Skip to content
Nelum
Laws of Switzerland

Loi ouvrant un crédit d'investissement et un crédit de fonctionnement au titre de mesures d'urgence en faveur de l'agriculture

Made 2002-06-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Genève
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, financial agricultural measures, subsidy/incentive, credit, investment

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Loi ouvrant un crédit d'investissement et un crédit de fonctionnement au titre de mesures d'urgence en faveur de l'agriculture (LCMUA) M 2 36) Tableau historique du 27 juin 2002 (Entrée en vigueur : 24 août 2002) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Chapitre I But Art. 1 But La présente loi institue des mesures d'urgence transitoires et complémentaires à celles prises par la Confédération, pour préserver l'agriculture genevoise d'une plus grande dégradation de sa situation économique Chapitre II Subvention extraordinaire de fonctionnement Art. 2 Crédit extraordinaire de fonctionnement Une subvention extraordinaire annuelle est ouverte en 2002, 2003 et 2004 au Conseil d'Etat (y compris TVA et renchérissement) au titre de subvention cantonale destinée au financement de mesures d'urgence au profit de l'agriculture genevoise, dans le respect des dispositions légales en matière d’environnement. Art. 3 Mesures d'urgence 1 Les mesures d'urgence visées par la présente loi sont : 1° la mise en application de l'ordonnance fédérale sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesures d'accompagnement social du 7 décembre 1998, en vue de soutenir les agriculteurs tombés dans l’embarras financier, sans en être responsables, et qui méritent d’être soutenus; 2° l'instauration d'une prime à l'arrachage volontaire de vignes sises dans le cadastre viticole à destination vinicole commerciale, mais peu propices à la culture de la vigne, moyennant une interdiction de plantation pendant 10 ans; 3° l’instauration d’une prime à l’arrachage volontaire de vignes sises dans le cadastre viticole à destination vinicole commerciale en vue d’une reconversion progressive et qualitative de l’encépagement; 4° l'aide à la promotion des produits agricoles genevois, particulièrement les productions maraîchères, fruitières et de céréales panifiables, notamment en vue de la mise en œuvre et d’un contrôle d’un label de qualité dit du terroir. 2 Le Conseil d’Etat peut en outre, dans le cadre des crédits octroyés, instaurer une prime d’incitation à la limitation de rendement à l’unité de surface pour la production à destination vinicole. Art. 4 Budget de fonctionnement Cette subvention extraordinaire n'est pas inscrite au budget de fonctionnement en 2002, elle sera comptabilisée dès 2002, sous rubrique 66.10.00.365.01 et répartie en tranches annuelles, comme suit : 1° en 2002 400 000 F 2° en 2003 5 600 000 F 3° en 2004 5 600 000 F Chapitre III Subvention extraordinaire d'investissement Art. 5 Crédit extraordinaire d'investissement Un crédit global de 1 200 000 F est ouvert au Conseil d'Etat au titre de subvention cantonale d'investissement pour la construction et la mise en conformité d'installations de détention d'animaux de rente aux dispositions sur la protection des animaux (ordonnance fédérale sur la protection des animaux), sur la protection des eaux (loi fédérale sur les eaux) et sur les modes de garde respectueux de l'environnement (loi fédérale sur l'agriculture). Art. 6 Budget d'investissement Ce crédit extraordinaire figure au budget d'investissement dès 2003 sous rubrique 66.10.00.555.01. Art. 7 Financement Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières et l'intérêt sont à couvrir par l'impôt. Art. 8 Amortissement L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur initiale, selon la méthode linéaire, et est porté au compte de fonctionnement. Art. 9 Durée Ce crédit extraordinaire prend fin à l'échéance de l'exercice comptable 2004. Art. 10 Aliénation du bien objet de la subvention En cas de désaffectation ou d'aliénation du bien objet de la subvention, à une valeur supérieure à la valeur de rendement et ce dans un délai de 5 ans, à compter du versement de la subvention, le bénéficiaire de ladite subvention en restitue le montant non amorti dans les comptes de l'Etat au moment du changement d'affectation ou de l'aliénation. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires Art. 11 Dispositions d'application Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application de la présente loi. Art. 12 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. Art. 13 Rapports au Grand Conseil Le Conseil d'Etat rend rapport au Grand Conseil sur l'affectation des crédits, à l'issue des exercices comptables 2003 et 2004, ainsi qu’en 2005 sur une évaluation finale des mesures contenues dans la présente loi. Art. 14 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

Loi ouvrant un crédit d'investissement et un crédit de fonctionnement au titre de mesures d'urgence en faveur de l'agriculture · Nelum