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Laws of Switzerland

Loi instituant un office central de la culture maraîchère (LOCCM)

Made 1957-11-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
institution, fruits/edible nuts, vegetables/legumes, governance, cooperative/producer organization, pests/diseases, plant protection
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 916.106 LOI instituant un office central de la culture maraîchère (LOCCM) du 18 novembre 1957 (état: 01.04.2004) LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 19 et 120 de la loi fédérale sur l'agriculture du 3 octobre 1951 A vu l'article 9 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 1953 B vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Art. 1 1 Un office central de la culture maraîchère (appelé ci-après l'office) est créé en vue d'exécuter les tâches prévues à l'article 9 de l'ordonnance fédérale sur l'agriculture A. 2 Il renseigne en outre les producteurs et leurs organisations professionnelles sur les conditions du marché des légumes, ainsi que sur les mesures propres à améliorer la qualité des légumes et à lutter contre les maladies et les parasites. Art. 2 1 Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté A, le statut de cet office ainsi que les conditions de son activité. 2 Il peut en confier l'administration, sous la surveillance du Département de l'agri culture, de l'industrie et du commerce B, à une organisation professionnelle de pro ducteurs de légumes. Art. 3 1 Un fonds spécial, dénommé «Fonds maraîcher cantonal», est créé en vue de pour voir aux dépenses de l'office. 2 Ce fonds, qui est géré par l'Etat, est alimenté: 916.106 L. Office central de la culture maraîchère 1. par les contributions dues par les maraîchers; 2. par les subsides éventuels de la Confédération et du canton en faveur de l'office. Art. 4 1 Tout producteur de légumes est tenu de payer au «Fonds maraîcher cantonal» une contribution annuelle dont le montant est proportionnel à la surface de terrain qu'il cultive en légumes. 2 Le taux de cette contribution est fixé tous les deux ans par le Conseil d'Etat sur préavis de l'organe directeur de l'office. Art. 5 1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1958.

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