Loi instituant un Fonds cantonal de l’énergie
Made 2011-05-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Fribourg
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, institution, renewable energy, governance
Where to read it
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Text
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Art. 1 Constitution Il est institué un Fonds cantonal de l’énergie (ci-après : le Fonds).
Art. 2 But Le Fonds a pour but d’encourager l’utilisation économe et rationnelle de toute énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables, en application de la loi sur l’énergie.
Art. 3 Utilisation des montants disponibles Le Fonds finance, dans les limites des montants disponibles, en particulier des mesures permettant : a) d’économiser l’énergie dans les bâtiments ou dans les installations ; b) d’augmenter l’efficacité énergétique ; c) de récupérer les rejets de chaleur ; d) d’utiliser des énergies renouvelables ; e) de réduire la pollution due à l’énergie ; f) de satisfaire, s’agissant des collectivités publiques, aux critères de labellisation définis par les prescriptions en matière d’énergie ; g) d’encourager la recherche appliquée, l’information et le conseil. 1 Fonds cantonal de l'énergie – L 770.4
Art. 4 Ressources Le Fonds est alimenté par : a) les contributions globales de la Confédération attribuées au canton en rapport avec les montants inscrits au budget de l’Etat dans le domaine de l’énergie ; b) les montants inscrits au budget de la Direction chargée de l’énergie 1) (ci-après : la Direction) et destinés à la promotion des énergies renouvelables et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; c) les restitutions et remboursements de subventions ; d) les legs, dons, libéralités et prestations de tiers consentis en sa faveur. 1) Actuellement : Direction de l’économie et de l’emploi.
Art. 5 Contrôle des engagements 1 Les engagements financiers pris ne doivent pas excéder le montant disponible dans le Fonds. 2 Le service chargé de l’énergie 1) (ci-après : le Service) tient un contrôle permanent des engagements pris. 3 A la fin de chaque année, il adresse à la Direction et à l’Administration des finances un état des engagements financiers. 1) Actuellement : Service de l’énergie.
Art. 6 Gestion 1 Le Fonds est géré par l’Administration des finances. Il est intégré au bilan de l’Etat. 2 La gestion administrative du Fonds relève du Service.
Art. 7 Contrôle L’Inspection des finances procède chaque année au contrôle du Fonds.
Art. 8 Entrée en vigueur et referendum 1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 1) 2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referendum financier. 1) Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2011 (ACE 28.6.2011). 2