Loi fédérale sur le commerce des toxiques (Loi sur les toxiques)
Made 1969-03-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- pollution control, hazardous substances, internal trade, offences/penalties
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1 Loi fédérale sur le commerce des toxiques (Loi sur les toxiques) du 21 mars 1969 (Etat le 24 décembre 1998) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 2e alinéa, 34bis, 34ter, 64bis et 69bis de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 19682, arrête: I. Champ d'application et définitions Art. 1 1 Le commerce des toxiques est soumis aux dispositions de la présente loi. 2 La présente loi ne s'applique pas au commerce des substances qui ne peuvent porter atteinte à l'organisme que par radiations ionisantes. 3 Sont applicables aux toxiques employés comme matières auxiliaires de l'agriculture, outre les dispositions de la présente loi, celles qui ré gissent le commerce desdites matières auxiliaires et, de plus, au com merce des toxiques qui servent à la lutte antiparasitaire, les disposi tions sur la protection de la nature et du paysage. 4 Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales sur les médica ments, ainsi que sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. Art. 2 Sont considérés comme toxiques les substances inanimées et les pro duits fabriqués avec ces substances qui, incorporés à l'organisme ou en contact avec lui, peuvent, déjà en quantité relativement faible, mettre en danger la vie ou la santé de l'homme et des animaux par une action chimique ou chimico-physique et qui, de ce fait, doivent être manipu lés avec des précautions particulières. RO 1972 435 1 RS 101 2 FF 1968 I 1457 813.0 Champ d’appli cation Définition des toxiques Commerce des toxiques 2 813.0 Art. 3 1 Sont en particulier considérés comme commerce la fabrication, la préparation, la détention, l'emploi, l'importation, la fourniture, l'acqui sition, la réclame, l'offre ou l'élimination. 2 Sont considérées comme mise dans le commerce la fabrication ou l'importation initiale, ainsi que la réclame ou l'offre initiale en vue de la vente à l'intérieur du pays. 3 Le transport à l'intérieur du pays, le transit et l'exportation ne sont pas considérés comme commerce au sens de la présente loi; ces opé rations sont régies par la législation fédérale sur les transports par poste, chemin de fer, route, air, bateau et les installations de transport par conduites. Art. 3a3 1 Les matières auxiliaires de l’agriculture soumises à la présente loi peuvent sous réserve des dispositions des 4e et 5e alinéas, être libre ment importées si: a. elles sont déjà admises dans la liste des toxiques visée à l’article 4; b. elles sont autorisées au sens de la législation sur l’agriculture. 2 La teneur en substances actives des matières auxiliaires est l’élément principal qui permet d’établir si la condition visée au 1er alinéa, lettre a, est remplie. 3 Les matières auxiliaires importées conformément au 1er alinéa sont placées sous la responsabilité de l’importateur. Ce dernier est tenu d’annoncer les matières auxiliaires importées à l’Office fédéral de la santé publique. 4 Pour permettre l’importation des toxiques visée au 1er alinéa, le Con seil fédéral règle les exceptions aux dispositions de la présente loi. Il fixe les conditions à respecter pour garantir la protection de la santé publique. 5 L’Office fédéral de la santé publique établit la liste des toxiques rem plissant les conditions visées au 1er alinéa. II. Liste des toxiques Art. 4 1 Les toxiques admis dans le commerce sont énumérés, nommément ou en groupes, dans une liste des toxiques, à l'exception de ceux qui sont 3 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RS 910.1). Définitions du commerce et de la mise dans le commerce Inscription Loi sur les toxiques 3 813.0 exclusivement utilisés soit dans la recherche, soit comme matière pre mière ou auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de pro duction chimique. 2 Dans cette liste, les toxiques sont rangés dans cinq classes, la pre mière comprenant les toxiques les plus dangereux et la cinquième les moins dangereux. 3 L'inscription dans la liste des toxiques peut être subordonnée à des conditions ou à des charges. Art. 5 Un toxique ne peut être mis dans le commerce que s'il est inscrit dans la liste des toxiques. Art. 6 1 Celui qui se propose de mettre dans le commerce un toxique qui doit être inscrit dans la liste des toxiques conformément à l'article 4, 1er ali néa, le déclarera à l'Office fédéral de la santé publique4. 2 A l'appui de la déclaration, il y a lieu de produire des attestations d'examen appropriées sur la toxicité de la substance ou du produit et sur le danger qu'il présente, ainsi que, dans la mesure nécessaire, un échantillon du toxique, des indications sur les informations spéciales à donner au destinataire (art. 15a) et les documents indispensables à l'appréciation des mesures de protection.5 3 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire l'organisation des examens, leur exécution et l'enregistrement des don nées, et règle la procédure de contrôle.6 III. Droit de faire le commerce des toxiques Art. 7 1 Le commerce des toxiques est soumis à une autorisation, sous réserve des exceptions énoncées aux articles 9, 2e alinéa, 11 et 12. 2 Des toxiques ne peuvent être fournis que si l'acquéreur établit qu'il possède l'autorisation nécessaire. 4 Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 5 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337). 6 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337). Effet de l’ins cription Déclaration Principe de l’au torisation Commerce des toxiques 4 813.0 Art. 8 1 Le commerce des toxiques des classes 1 à 4 ainsi que des toxiques qui sont exclusivement utilisés soit dans la recherche, soit comme ma tière première ou auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique, ne peut être exercé, sous réserve de l'article 9, que par les détenteurs d'une autorisation générale. 2 L'autorisation générale doit être délivrée aux personnes remplissant, du point de vue personnel et professionnel, les conditions requises pour le commerce des toxiques, ou à des maisons, exploitations, éta blissements et instituts dans lesquels des personnes satisfaisant à ces conditions répondent de ce commerce. 3 Le Conseil fédéral peut subordonner l'autorisation: a. A des conditions supplémentaires: pour le commerce des toxi ques de la classe 1, dont la manipulation nécessite des connais sances spéciales; b. A des conditions assouplies: 1. Pour le commerce de gros; 2. Pour le commerce de certaines espèces de toxiques des classes 1 à 4. Art. 9 1 Celui qui ne veut acquérir que certains toxiques des classes 1 à 3 pour son propre usage ou pour leur préparation n'a pas besoin, pour leur acquisition, leur emploi, leur préparation et leur détention, d'une autorisation générale conformément à l'article 8. 2 Il peut acquérir: a. Pour l'artisanat, l'industrie, l'agriculture, la sylviculture, l'ensei gnement et les sciences: 1. Les toxiques des classes 1 et 2 avec une autorisation d'ac quisition unique (fiche de toxique) ou d'acquisition répé tée (livret de toxique); 2. Les toxiques de la classe 3 contre quittance; b. Au demeurant: 1. Les toxiques de la classe 2 avec une autorisation d'acqui sition unique (fiche de toxique); 2. Les toxiques de la classe 3 contre quittance. 3 Le Conseil fédéral peut: a. Subordonner, pour les toxiques de la classe 1, l'autorisation d'acquisition à des conditions particulières; b. Prévoir, pour certaines formes d'utilisation en grandes quanti tés de toxiques de la classe 2, des assouplissements lors de la Autorisation gé nérale Autorisation d'acquisition, quittance Loi sur les toxiques 5 813.0 délivrance de l'autorisation d'acquisition et, à certaines condi tions, dispenser de la quittance pour des toxiques de la classe 3. Art. 10 Le Conseil fédéral règle la durée, l'extinction et le retrait des autorisa tions. Art. 11 L'acquisition et la détention des toxiques de la classe 4 sont libres lorsqu'ils sont destinés à être utilisés ou préparés par ceux qui les ac quièrent ou les détiennent. Art. 12 Le commerce des toxiques de la classe 5 est libre, sous réserve de l'ar ticle 13. Art. 13 1 Les modes suivants de commerce des toxiques sont interdits: a. La fourniture par le commerce ambulant, les distributeurs auto matiques, les magasins à libre service ou les débits en plein air; b. La prise de commandes par des voyageurs de commerce lors que les toxiques ne sont pas revendus par le client ni employés dans sa propre exploitation; c. Le commerce de détail d'articles de marque toxiques dans d'au tres emballages que ceux d'origine. 2 Le Conseil fédéral peut permettre la fourniture de toxiques de la classe 5 par les magasins à libre service lorsqu'elle ne porte pas atteinte à la protection de la vie ou de la santé. 3 Il peut interdire l'emploi, à des fins déterminées, de certaines substan ces toxiques, lorsque la vie ou la santé ne peuvent pas être protégées autrement. IV. Mesures de protection Art. 14 Celui qui fait le commerce des toxiques est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie ou de la santé. Durée des auto risations Acquisition libre Commerce libre Interdiction du commerce Principe Commerce des toxiques 6 813.0 Art. 15 1 Les emballages et les récipients des toxiques doivent être confection nés, désignés et caractérisés de manière à exclure dans la mesure du possible la mise en danger de la vie ou de la santé, en évitant notam ment toute confusion avec des denrées alimentaires, d'autres substan ces non toxiques ou des médicaments. 2 Les inscriptions figurant sur les emballages et les récipients dans les quels sont fournis les toxiques doivent indiquer: a. La nature du toxique; b. Suivant le danger que présente le toxique, sa teneur en pour cent; c. La classe du toxique; d. Les modes d'emploi non admis; e. Les mesures de protection à prendre lors de l'emploi du toxi que; f. Suivant le danger que présente le toxique, les mesures de pre miers secours en cas d'intoxication; g. Le vendeur, le fabricant ou l'importateur. 3 En outre, les toxiques des classes 1 à 3 seront caractérisés par une couleur, une odeur particulière ou par un goût repoussant, lorsque c'est nécessaire et possible en considération de leurs propriétés chimiques et de leur emploi. 4 Pourvu que la protection de la vie ou de la santé ne soit pas compro mise, le Conseil fédéral peut assouplir les obligations imposées par les alinéas 1 à 3 pour certaines formes du commerce ou pour le commerce de certains toxiques, notamment pour les opérations qui ont lieu soit à l'intérieur des entreprises de l'industrie chimique, du commerce de gros des produits chimiques et des entreprises utilisant ces produits en grande quantité, soit dans leurs relations entre elles, lorsque les tra vailleurs de ces entreprises sont assurés auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1987 sur l'assurance-accidents.8 Art. 15a9 Le conseil fédéral fixe dans quels cas et de quelle manière le fournis seur doit donner au destinataire des informations sur les caractéristi ques et les propriétés du toxique, sur les mesures de précaution à pren 7 RS 832.20 8 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1). 9 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337). Emballages et récipients en particulier Informations spéciales à don ner au destina taire Loi sur les toxiques 7 813.0 dre lors de son emploi ainsi que sur les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident. Art. 1610 1 Le détenteur de toxiques qui ne veut plus les détenir ou de toxiques dont l'élimination s'impose dans l'intérêt public, veille à ce qu'ils soient rendus inoffensifs. 2 Les toxiques vendus dans le commerce de détail sous forme de pro duits destinés au public doivent être repris gratuitement par le fournis seur ou par un service de ramassage public. 3 L'obligation de rendre les toxiques inoffensifs se fonde sur la légis lation régissant la protection de l'environnement ou la protection des eaux. Art. 17 1 Les propriétaires des exploitations qui font le commerce des toxiques sont tenus de prendre toutes les autres mesures de protection propres à prévenir les intoxications des travailleurs et dont l'expérience a démon tré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l'exploitation; ils doivent faire connaître les mesures prévues pour les premiers secours. 2 Est réservée la législation fédérale sur la protection des travailleurs et sur l'assurance-accidents.11 V. Encouragement donné au développement des connaissances sur les toxiques et les intoxications Art. 18 La Confédération crée un centre de documentation toxicologique. Art. 1912 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'Office fédéral de la santé publique peut fournir aux centres d'information sur les intoxica tions des indications sur la composition des produits. 10 Nouvelle teneur selon l’art. 66 ch. 4 de la loi du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 814.01). 11 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I 41 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d'économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). Voir aussi la disp. trans., à la fin de ladite loi. Mesures pour rendre les toxi ques inoffensifs Mesures spécia les de protection dans les exploi tations Centre de docu mentation Centre d'infor mation sur les intoxications Commerce des toxiques 8 813.0 Art. 20 Le Conseil fédéral encourage l'enseignement et la recherche scientifi ques dans le domaine de la toxicologie. VI. Autorités et procédure Art. 21 1 L'exécution de la présente loi incombe aux cantons, sous réserve des articles 6 et 22 à 26.13 Les cantons désignent les autorités d'exécution compétentes et arrêtent les dispositions d'organisation nécessaires, qui sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur.14 2 Les autorités cantonales compétentes surveillent le commerce des toxiques sur leur territoire; elles délivrent les autorisations selon les ar ticles 8 et 9 et pourvoient à l'application des mesures de protection selon les articles 14 à 17, sous réserve des articles 25, 1er alinéa, et 27. Elles peuvent percevoir, pour la délivrance des autorisations ainsi que pour des contrôles spéciaux, des émoluments dans les limites fixées par le Conseil fédéral. 3 ...15 Art. 22 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la pré sente loi par les cantons. Elle peut leur donner des instructions. Art. 23 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale des toxiques, composée de représentants des offices fédéraux et cantonaux compé tents, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, de la science et des milieux intéressés. La commission donne son avis aux autorités fédérales sur les questions législatives et les questions de principe que soulève l'exécution de la présente loi. Elle peut faire des suggestions. 2 Le Conseil fédéral nomme en outre la commission d'experts prévue à l'article 31, 2e alinéa. 13 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337). 14 Nouvelle teneur de la fin de la phrase selon le ch. II 403 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293). 15 Abrogé par le ch. I 541 de la LF du 5 mai 1977 instituant des mesures propres à équilibrer les finances fédérales (RO 1977 2249; FF 1977 I 809). Enseignement et recherche Cantons Surveillance de la Confédération Conseil fédéral Loi sur les toxiques 9 813.0 3 Le Conseil fédéral détermine la forme sous laquelle la liste des toxi ques et ses compléments seront publiés et fixe les émoluments dus pour la déclaration et l'examen des toxiques. 4 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'Administration des douanes et l'Office fédéral de la santé publique pour la surveillance de l'importation de toxiques. Art. 24 Le Département fédéral de l'intérieur institue un comité d'experts com posé de représentants des offices fédéraux et cantonaux compétents, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et de la science, qui donne son avis sur les toxiques, notamment sur l'inscrip tion dans la liste des toxiques, la classification dans les classes des toxiques et les conditions ou charges y relatives. Art. 25 1 L'Office fédéral de la santé publique tient la liste des toxiques, déli vre les autorisations pour les exploitations fédérales et pourvoit, sous réserve de l'article 27, à l'application des mesures de protection dans ces exploitations. 2 Il décide de l'inscription dans la liste des toxiques de substances et produits déclarés en se fondant sur l'avis du comité d'experts. 3 Si les produits déclarés sont destinés au public, l'Office fédéral de la santé publique décide, dans les deux mois, de leur inscription dans la liste des toxiques sans demander l'avis du comité d'experts. En cas de doute, il transmet immédiatement la déclaration au comité d'experts pour examen; l'examen des produits destinés au public a la priorité. 4 Le Conseil fédéral détermine les substances ou produits qui sont cen sés être destinés au public. 5 L'Office fédéral de la santé publique peut, de son propre chef, exami ner ou faire examiner quant à leur toxicité des substances ou produits non déclarés et décider de leur inscription dans la liste des toxiques. Art. 26 L'Administration des douanes surveille l'importation des toxiques en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique. Département fédéral de l'inté rieur Office fédéral de la santé publique Administration des douanes Commerce des toxiques 10 813.0 Art. 2716 L'exécution des mesures destinées à protéger les travailleurs dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail17 ou à la loi fédérale du 20 mars 198118 sur l'assurance-accidents a lieu selon les disposi tions de ces lois. Art. 28 Celui qui fait le commerce des toxiques est tenu, dans la mesure re quise par l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exé cution, de fournir aux organes d'exécution et de surveillance les ren seignements nécessaires, de leur permettre de prendre connaissance des pièces justificatives, d'avoir accès aux locaux et entrepôts ainsi que de prélever des échantillons. Art. 29 Sont soumis à l'obligation de garder le secret les organes d'exécution et de surveillance, les membres de la Commission fédérale des toxiques, ceux de la commission d'experts mentionnée à l'article 31, 2e alinéa, et ceux du comité d'experts, ainsi que les organes des centres d'informa tion sur les intoxications en tant qu'ils ne sont pas autorisés à donner des renseignements aux conditions fixées par le Conseil fédéral selon l'article 19, 2e alinéa, et les personnes qui reçoivent des renseigne ments de ces centres. Art. 30 En cas d'infraction aux obligations imposées par la présente loi ou ses dispositions d'exécution, l'autorité compétente prend les décisions né cessaires après avoir entendu l'intéressé. Art. 31 1 Les décisions de l'Office fédéral de la santé publique fondées sur la présente loi ou ses dispositions d'exécution peuvent être déférées par voie de recours au Département fédéral de l'intérieur, en vertu des arti cles 44 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre 196819 sur la pro cédure administrative. Les décisions prises par le Département fédéral de l'intérieur et en dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en vertu des 16 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1). 17 RS 822.11 18 RS 832.20 19 RS 172.021 Autorités d'exécution de la loi sur le travail et de la loi sur l'assurance-acci dents Obligation de renseigner Obligation de garder le secret Décisions des autorités d'exé cution Loi sur les toxiques 11 813.0 articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194320. 2 Avant de se prononcer sur les recours contre les décisions relatives à l'inscription des toxiques dans la liste des toxiques, le Département fé déral de l'intérieur prendra, sur demande du recourant, l'avis d'une commission indépendante d'experts; les frais de cette consultation se ront à la charge du recourant en cas de rejet du recours. VII. Dispositions pénales Art. 32 1. Celui qui aura mis dans le commerce un toxique non encore inscrit dans la liste des toxiques ou non exclusivement utilisé soit dans la re cherche, soit comme matière première ou auxiliaire ou produit inter médiaire dans des procédés de production chimique (art. 5), celui qui aura fait le commerce des toxiques des classes 1 à 4 sans pos séder l'autorisation nécessaire (art. 3, 8 et 9, 2e al., let. a, ch. 1, et let. b, ch. 1, ainsi que 3e al.), celui qui n’aura pas annoncé à l’Office fédéral de la santé publique les produits importés (art. 3a),21 celui qui aura fourni des toxiques des classes 1 à 3 à un acquéreur qui n'établit pas qu'il est en possession de l'autorisation nécessaire, ou qui aura fourni sans droit des toxiques de la classe 3 en n'exigeant pas de quittance (art. 7 à 9), celui qui, dans le dessein de se procurer des toxiques ou d'en procurer à un tiers, aura frauduleusement obtenu une autorisation ou fait usage d'une autorisation ainsi obtenue, celui qui aura négligé totalement ou partiellement de prendre les mesu res de protection prescrites (art. 15 à 17), celui qui aura violé l'obligation de garder le secret, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave (art. 29), sera passible, s'il a agi intentionnellement, des arrêts ou de l'amende jusqu'à 5000 francs. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer l'emprisonnement jusqu'à six mois et cumuler cette peine avec une amende de 20 000 francs au plus. 2. Si le délinquant a agi par négligence, il est passible de l'amende jus qu'à 2000 francs. Art. 33 1 Celui qui, de toute autre manière, aura contrevenu intentionnellement aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y 20 RS 173.110 21 Par. introduit par le ch. 7 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RS 910.1). Infractions: Délits Contraventions Commerce des toxiques 12 813.0 relatives ou à une décision à lui signifiée (art. 30) sous la menace de la peine prévue au présent article, sera passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à 5000 francs. 2 Si le délinquant a agi par négligence, il est passible de l'amende jus qu'à 1000 francs. Art. 34 Lorsqu'une infraction a été commise dans l'exploitation ou la gérance des affaires d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une entreprise individuelle ou dans l'exercice d'une activité commerciale ou d'une autre activité professionnelle en faveur d'un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux person nes qui ont commis l'acte. Art. 35 Celui qui se procure un enrichissement illégitime en commettant une infraction au sens de l'article 32 ou de l'article 33 sera condamné à la restitution en faveur de l'Etat. Art. 36 1 Alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge peut prononcer la confiscation des toxiques lorsqu'ils ont servi ou devaient servir à commettre une infraction au sens de l'article 32 ou de l'article 33 ou qu'ils résultent d'une telle in fraction, et, au besoin, des récipients. Le produit des toxiques et des récipients confisqués peut être restitué en tout ou partie à leur pro priétaire antérieur, suivant le degré de sa culpabilité. 2 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, à titre de mesure provisionnelle, ordonner le séquestre; elles peuvent, pour son application, requérir l'aide des organes de la police locale. 3 Est réservée la confiscation ordonnée par une autorité administrative cantonale en vertu du droit cantonal. Art. 37 La poursuite pénale incombe aux cantons. VIII. Dispositions transitoires et finales Art. 38 1 L'Office fédéral de la santé publique dresse une liste initiale des toxi ques pour la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, après avoir Personnes mora les, sociétés et entreprises individuelles Enrichissement illégitime Confiscation par le juge; sé questre Poursuite pénale Disposition transitoire Loi sur les toxiques 13 813.0 consulté des experts. Cette liste des toxiques peut faire l'objet de re cours; de tels recours n'ont pas d'effet suspensif. 2 Celui qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, a mis dans le commerce des toxiques non encore inscrits dans la liste des toxiques, doit les déclarer dans les six mois à l'Office fédéral de la santé publique. Aucun émolument n'est perçu de ce chef. Toute in fraction est passible d'une sanction conformément aux articles 33 et suivants. 3 Sont exemptés de la déclaration les toxiques exclusivement utilisés soit dans la recherche, soit comme matière première ou auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique. Art. 39 1 Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle la présente loi entrera en vigueur. 2 Les cantons et les organisations économiques compétentes entendus, il édictera les dispositions d'exécution nécessaires. 3 Les prescriptions cantonales concernant la matière réglée par la loi sont abrogées dès l'entrée en vigueur de celle-ci. Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 197222 22 ACF du 23 déc. 1971 (RO 1972 447) Entrée en vigueur, disposi tions d'exécution fédérales et abrogation de prescriptions cantonales Commerce des toxiques 14 813.0