Loi fédérale sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique (Loi sur l’énergie atomique)
Made 1959-12-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Energy
- Keywords
- basic legislation, energy conservation/energy production, nuclear energy, subsidy/incentive, research, enforcement/compliance, radiation, emissions
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Art. 1 Définitions 1 L’énergie atomique est toute forme d’énergie libérée lors de proces- sus nucléaires. 2 Sont réputées installations atomiques au sens de la présente loi les installations qui servent à produire de l’énergie atomique ou à obtenir, traiter, entreposer ou rendre inoffensifs des combustibles nucléaires et des résidus radioactifs. 2bis Par activité d’intermédiaire, quel que soit l’emplacement où se trouvent les articles ou la technologie nucléaires, on entend: a. La création de conditions essentielles en vue de passer des contrats dont le but est la fabrication, l’offre, l’acquisition ou la transmission d’articles ou de technologie nucléaires; b. La conclusion de contrats au sens de la lettre a lorsque les prestations sont fournies par des tiers.6 3 Le Conseil fédéral peut définir, par une ordonnance, les notions de combustible nucléaire et de résidus ainsi que d’autres notions employées dans la présente loi. RO 1960 585 1 Nouvelle teneur selon l’art. 48 ch. 1 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er oct. 1994 (RS 814.50). 2 Cette loi sera abrogée à l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu, FF 2003 3242). 3 [RS 1 3; RO 1957 1041]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 90, 122 et 123 de la constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 4 Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 3 de la loi du 22 mai 2002 sur les embargos, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 946.231). 5 FF 1958 II 1549 6 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 1 732.0 Energie 4 Le Conseil fédéral peut assimiler aux résidus les parties intégrantes d’installations atomiques qui deviennent radioactives lors de la pro- duction d’énergie atomique. Il peut prévoir des exceptions aux dispo- sitions de la présente loi concernant le régime de l’autorisation, de la responsabilité civile et de l’assurance obligatoire pour les combustibles nucléaires et les résidus dont les radiations sont de faible intensité.
Art. 2 Subventions 1 La Confédération encourage les recherches scientifiques sur l’utili- destinées à encourager les sation pacifique de l’énergie atomique; elle favorise la formation de recherches spécialistes.7 2 Il n’est pas accordé de subvention pour les recherches effectuées par des entreprises à but lucratif. Des projets tendant à encourager la recherche et la formation de spécialistes, réalisés par des entreprises à but lucratif, peuvent exceptionnellement bénéficier de l’appui financier de la Confédération, si l’intérêt public le commande. La Confédération peut participer à de telles entreprises.
Art. 3 Acquisition Pour couvrir les besoins du pays, la Confédération peut acquérir des de combustibles nucléaires matières brutes et des combustibles nucléaires et les mettre à la dispo- sition des exploitants d’installations atomiques et de la recherche scientifique. Chapitre 2 Mesures administratives
Art. 4 Autorisation 1 Une autorisation de la Confédération est requise: a. Objet a. Pour la construction et l’exploitation d’une installation atomi- que, de même que pour toute modification du but, de la nature et de l’ampleur d’une telle installation; b. Pour le transport, la remise et la réception, de même que pour toute autre forme de détention de combustibles nucléaires et de résidus radioactifs; c.8 Pour l’importation, le transit et l’exportation de combustibles nucléaires et de résidus radioactifs; 7 Nouvelle teneur selon l’art. 48 ch. 1 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er oct. 1994 (RS 814.50). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 2 Utilisation pacifique de l'énergie atomique et protection 732.0 contre les radiations – LF d. Pour l’exportation d’énergie produite par des installations ato- miques. 2 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l’autorisation: a. L’importation, le transit et l’exportation d’équipements de pro- duction, d’appareils et de matières nécessaires à la technique nucléaire; b. L’importation, le transit et l’exportation de matières brutes destinées à la production de combustibles nucléaires; c. L’exportation de données techniques se présentant sous une forme physique qui ne sont pas accessibles au public et qui sont importantes pour la conception, la construction, le fonc- tionnement ou l’entretien, soit d’installations d’enrichissement et de retraitement de matières nucléaires ou de production d’eau lourde, soit des principaux composants d’une importance cruciale desdites installations; d.9 L’activité d’intermédiaire, sur territoire suisse, portant sur des articles et de la technologie nucléaires au sens du présent ali- néa.10 3 Les attributions de police de la Confédération et des cantons, en particulier en ce qui concerne les constructions, le feu, les eaux et la surveillance du matériel de guerre, sont réservées, de même que les mesures prévues par d’autres dispositions en matière d’importation, d’exportation et de transit.
Art. 5 b. Conditions 1 L’autorisation doit être refusée ou son octroi subordonné à des con- ditions ou à des charges appropriées, si cela est nécessaire à la sauve- garde de la sûreté extérieure de la Suisse et au respect de ses enga- gements internationaux ou à la protection des personnes, des biens d’autrui ou de droits importants, ou encore si le Conseil fédéral con- sidère que la non-prolifération des armes nucléaires l’exige.11 2 L’autorisation doit être refusée si le requérant ne justifie pas de l’assurance ou de la fourniture des sûretés qui lui incombent, si les per- sonnes responsables de la direction et de la surveillance dans les cas prévus à l’art. 4, al. 1, let. a et b, ne possèdent pas les aptitudes néces- saires ou si le requérant n’offre pas toute garantie quant à l’observation 9 Introduite par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1987 (RO 1987 544 545; FF 1985 II 397). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1987 (RO 1987 544 545; FF 1985 II 397). 3 732.0 Energie des dispositions de la présente loi et des conditions ou charges qui pourraient lui être imposées. 3 Le Conseil fédéral peut subordonner l’octroi de l’autorisation de construire ou d’exploiter une installation atomique à la condition que le requérant soit citoyen suisse et habite la Suisse. Si l’autorisation est sollicitée par une personne morale, le Conseil fédéral peut exiger que deux tiers au moins des membres du Conseil d’administration soient citoyens suisses et habitent la Suisse et que la personne morale ait son siège en Suisse. 4 L’autorisation d’exporter des combustibles nucléaires radioactifs, des matières brutes et des matières nécessaires à la technique nucléaire peut être refusée si cette mesure s’impose pour couvrir les besoins du pays. 5 L’autorisation d’exporter de l’énergie produite par des installations atomiques doit être refusée si l’exportation est contraire à l’intérêt public et s’il est à prévoir que cette énergie trouvera une utilisation convenable en Suisse dans le temps pour lequel l’autorisation est demandée. 6 L’octroi d’autorisations aux termes de l’al. 1 est exclu si des mesures de coercition se fondant sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos12 ont été édictées.13
Art. 6 c. Compétence Le Conseil fédéral ou l’organe désigné par lui statue sur les demandes d’autorisation.
Art. 7 d. Procédure 1 La demande d’autorisation de construire, d’exploiter ou de modifier une installation atomique doit être accompagnée d’un rapport techni- que détaillé. L’autorité compétente doit se procurer, aux frais du requérant, un avis permettant d’établir, en particulier, si le projet pré- voit toutes les mesures que l’on peut raisonnablement exiger pour la protection des personnes, des biens d’autrui et de droits importants. Cet avis doit être porté à la connaissance du requérant. 2 Le canton sur le territoire duquel l’installation atomique doit être éri- gée sera en outre invité à donner son préavis. 12 RS 946.231 13 Introduit par l’art. 17 ch. 3 de la loi du 22 mai 2002 sur les embargos, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 946.231). 4 Utilisation pacifique de l'énergie atomique et protection 732.0 contre les radiations – LF
Art. 8 Surveillance 1 Les installations atomiques ainsi que toute détention de combustibles exercée par la Confédération nucléaires et de résidus radioactifs sont soumises à la surveillance de la Confédération. 2 Le Conseil fédéral et les organes désignés par lui sont autorisés, dans l’exercice de leur surveillance, à ordonner en tout temps les mesures qui s’imposent pour assurer la protection des personnes, des biens d’autrui et de droits importants, pour sauvegarder la sûreté extérieure de la Suisse et garantir le respect de ses engagements internationaux; ils sont également compétents pour veiller à l’exécution de ces mesu- res. 3 Tout projet de modification d’une installation atomique doit être annoncé aux organes compétents, même s’il s’agit d’une modification pour laquelle une autorisation n’est pas nécessaire.
Art. 9 Incessibilité et 1 Les autorisations sont incessibles. révocation des autorisations 2 Une autorisation peut être révoquée par l’organe qui l’a délivrée si elle a été obtenue sur la base d’indications inexactes ou incomplètes ou si les conditions auxquelles elle a été subordonnée ne sont pas ou plus remplies. 3 Si une autorisation d’exploiter une installation atomique est révo- quée, l’exploitant est tenu d’éliminer toutes les sources de dangers de l’installation mise hors service. 4 Lorsque l’autorisation de détenir des combustibles nucléaires et des résidus radioactifs est révoquée, ces matières doivent être transférées immédiatement à un autre bénéficiaire d’une autorisation ou à la Con- fédération; au besoin, la Confédération peut faire saisir ces matières (art. 39) ou faire éliminer toutes les sources de dangers aux frais du bénéficiaire de l’autorisation révoquée. 5 Si une autorisation doit être révoquée pour des motifs auxquels le bénéficiaire est étranger, la Confédération verse à ce dernier une indemnité équitable pour le dommage résultant de la révocation. ...14 14 Phrase abrogée par le ch. 9 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances (RS 173.51). 5 732.0 Energie Chapitre 3 ...15
Art. 10 et 11 Chapitre 4 ...16
Art. 12 à 26 Chapitre 5 ...17
Art. 27 et 28 Chapitre 6 Disposition pénales
Art. 29 Mise en danger 1 Celui qui, intentionnellement, aura libéré ou tenté de libérer de par libération d’énergie l’énergie atomique ou qui, par malveillance, aura causé une pertur- atomique, etc. bation de l’exploitation d’une installation atomique, dans le dessein de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou des choses d’autrui de grande valeur, sera puni de la réclusion. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque le délinquant aura mis en danger la vie ou la santé d’un grand nombre de personnes, la peine sera la réclusion pour cinq ans au moins ou la réclusion à vie. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l’emprison- nement. 2 Celui qui, par négligence, en libérant de l’énergie atomique ou en perturbant l’exploitation d’une installation atomique, aura mis en dan- ger la vie ou la santé des personnes, ou des choses d’autrui de grande valeur, sera puni de l’emprisonnement pour cinq ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l’amende. 15 Abrogé par l’art. 48 ch. 1 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (RS 814.50). 16 Abrogé par l’art. 36 ch. 2 de la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 732.44). 17 Abrogé par l’art. 36 ch. 2 de la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 732.44). 6 Utilisation pacifique de l'énergie atomique et protection 732.0 contre les radiations – LF
Art. 30 Mise en danger 1 Celui qui, intentionnellement, aura construit une installation atomi- par des installa- tions atomiques que d’une façon défectueuse, notamment en omettant les dispositifs défectueuses, etc. nécessaires et prescrits pour prévenir les accidents, celui qui, intentionnellement, aura fabriqué ou livré des accessoires défectueux destinés à la construction ou à l’exploitation d’une telle installation, celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé, rendu inutilisable, mis hors d’usage ou, contrairement aux prescrip- tions applicables, omis d’installer un appareil, et aura, par là, sciemment exposé la vie ou la santé des personnes, ou des choses d’autrui de grande valeur, à un danger en corrélation avec un pro- cessus nucléaire ou avec des radiations d’une matière radioactive, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement. 2 La peine sera l’emprisonnement pour cinq ans au plus si le délin- quant a agi par négligence. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l’amende.
Art. 31 Mise en danger 1 Celui qui, intentionnellement, aura exposé ou tenté d’exposer une par des radia- tions ionisantes personne à des radiations ionisantes, dans le dessein de mettre en dan- ger sa santé, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement. 2 Celui qui, intentionnellement, aura exposé ou tenté d’exposer des choses d’autrui de grande valeur à des radiations ionisantes, dans le dessein de porter préjudice à leur utilité, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement. 3 Celui qui, par négligence, aura mis en danger la santé d’une personne par des radiations ionisantes, sera, sur plainte, puni de l’emprisonne- ment ou de l’amende.
Art. 32 Actes préparatoi- 1 Celui qui se sera livré à des actes préparatoires en vue de libérer de res punissables l’énergie atomique pour mettre en danger la vie ou la santé des per- sonnes, ou des choses d’autrui de grande valeur, sera puni de la réclu- sion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement. 2 Celui qui aura fabriqué des matières radioactives ou aménagé des installations émettant des radiations ionisantes, sachant ou devant pré- sumer qu’elles étaient destinées à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement. 7 732.0 Energie 3 Celui qui se sera procuré soit des matières radioactives, soit des ins- tallations émettant des radiations ionisantes, soit les substances propres à leur fabrication ou à leur aménagement, ou qui les aura transmises à autrui, reçues d’autrui, conservées, dissimulées ou transportées, sachant ou devant présumer qu’elles étaient destinées à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. 4 Celui qui, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux de matières radioactives ou d’installa- tions émettant des radiations ionisantes, lui aura fourni les indications pour les fabriquer ou les aménager, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
Art. 33 Cumul de la Le juge pourra prononcer, accessoirement à une des peines privatives peine privative de liberté et de de liberté prévues aux art. 29, 30, 31 et 32, une amende de 100 000 l’amende francs au plus.
Art. 34 Violation 1 Celui qui, pour les révéler ou les rendre accessibles à des personnes de secrets non autorisées ou pour en faire usage lui-même de manière illicite, aura espionné des faits, des dispositions, des procédés ou des objets intéressant l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et tenus secrets dans l’intérêt des ayants droit ou en raison de conventions de droit international public, celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessibles à des personnes non autorisées de tels faits, dispositions, procédés et objets, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. Dans les cas graves, en particulier lorsque le délinquant a agi dans l’intérêt d’un organisme officiel ou privé étranger ou d’une entreprise privée étran- gère, ou de leurs agents, le juge pourra prononcer la réclusion. 2 La peine sera l’emprisonnement pour un an au plus ou l’amende si le délinquant a agi par négligence.
Art. 34a18 Infractions 1 Celui qui, intentionnellement, sans être titulaire d’une autorisation ou touchant des articles ou de la en violation des conditions et des charges qui y figurent, importe, fait technologie nucléaires transiter, exporte, procure à titre d’intermédiaire, offre ou négocie des articles ou de la technologie nucléaires au sens de l’art. 4, al. 1, let. c, ou al. 2, 18 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 8 Utilisation pacifique de l'énergie atomique et protection 732.0 contre les radiations – LF celui qui, dans une demande, donne des indications fausses ou incom- plètes alors qu’elles sont essentielles pour l’octroi d’une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers, celui qui n’annonce pas ou annonce de manière inexacte des art. et de la technologie nucléaires destinés à l’importation, à l’exportation ou au transit, celui qui, personnellement ou par personne interposée, fournit, trans- fère ou procure à titre d’intermédiaire des articles ou de la technologie nucléaires à un acquéreur final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l’autorisation, celui qui fait parvenir des articles ou de la technologie nucléaires à une personne dont il sait ou doit présumer qu’elle les transmettra, direc- tement ou non, à un acquéreur final qui n’est pas autorisé à les rece- voir, celui qui participe aux opérations de paiement d’un trafic illicite d’articles ou de technologie nucléaires, ou qui sert d’intermédiaire dans le financement d’une telle affaire, sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende jusqu’à concurrence de 1 million de francs. 2 Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. Elle pourra être assortie d’une amende jusqu’à concurrence de 5 mil- lions de francs. 3 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il sera puni de l’empri- sonnement pour six mois au plus ou d’une amende jusqu’à concur- rence de 100 000 francs.
Art. 3519 Contraventions 1 Celui qui, tenu de renseigner, refuse intentionnellement de donner les informations, les documents ou l’accès aux locaux d’affaires au sens de l’art. 39, al. 1, ou qui donne des indications erronées, celui qui contrevient d’une autre manière à la présente loi, à l’une de ses dispositions d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou à une décision se référant aux dispositions pénales de cet art., sans que son comportement soit punissable du fait d’un autre délit, sera puni des arrêts ou d’une amende jusqu’à concurrence de 100 000 francs. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 9 732.0 Energie 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Si le coupable agit par négligence, il sera puni de l’amende jusqu’à concurrence de 40 000 francs.
Art. 35a20 Infractions L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal adminis- commises dans une entreprise tratif21 est applicable aux infractions prévues dans la présente loi.
Art. 3622 Acte commis à 1 Tout Suisse qui commet à l’étranger un crime ou un délit au sens de l’étranger, participation à la présente loi est punissable même si son acte n’est pas réprimé là où un tel acte il l’a commis. 2 Le droit pénal suisse est applicable à quiconque qui aura participé en Suisse à un acte punissable commis à l’étranger, lorsque l’acte prin- cipal est punissable selon le droit suisse, quelle que soit la législation de l’Etat où l’acte a été commis.
Art. 36a23 Prescription en En matière de contravention à la présente loi, l’action pénale se pres- cas de contra- vention crit par cinq ans. L’action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié.
Art. 36b24 Confiscation Indépendamment du fait qu’une personne est punissable ou non, le d’objets juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garantie ne peut être donnée quant à leur utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévo- lus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confis- quées25. 20 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 21 RS 313.0 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 23 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 24 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 4954; FF 1994 I 1341). Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RS 312.4). 25 RS 312.4 10 Utilisation pacifique de l'énergie atomique et protection 732.0 contre les radiations – LF
Art. 36c26 Confiscation Les valeurs confisquées et les créances compensatrices sont dévolues à de valeurs ou créances com- la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du pensatrices 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées27.
Art. 36d28 Rapport avec le Au demeurant, la confiscation au sens des art. 36b et 36c est régie par code pénal les art. 58 et 59 du code pénal29.
Art. 36e30 Juridiction, 1 La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction obligation de dénoncer pénale fédérale. 2 Les autorités chargées de l’octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confé- dération les infractions à la présente loi qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Chapitre 7 Dispositions d’exécution et dispositions finales
Art. 37 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’application requises et nomme les organes administratifs nécessaires. 1bis L’Office fédéral de la police31 dispose d’un office central de col- lecte, de traitement et de transmission des données relevant de l’appli- cation de la présente loi pour son exécution, la prévention des délits et la poursuite pénale.32 2 Le Conseil fédéral peut faire appel au concours des cantons et des groupements économiques pour l’application, sous sa surveillance, de la présente loi. 26 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 4954; FF 1994 I 1341). Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RS 312.4). 27 RS 312.4 28 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 29 RS 311.0 30 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 31 La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 32 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 11 732.0 Energie 3 Des émoluments, dont le taux est fixé par le Conseil fédéral, peuvent être perçus pour la délivrance des autorisations et l’exécution des con- trôles. 4 Pour permettre l’importation ou l’exportation de combustibles nuclé- aires, ainsi que d’articles nucléaires ou de données techniques au sens de l’art. 4, al. 2, le Conseil fédéral peut passer des accords bilatéraux qui règlent leur réexportation, leur mise en sûreté, les contrôles qu’ils subiront et leur utilisation à des fins non militaires.33
Art. 3834 Commissions Le Conseil fédéral institue des commissions chargées d’étudier les problèmes relatifs à l’énergie atomique.
Art. 39 Contrôle, mesu- 1 Les personnes chargées d’exercer le contrôle sont en droit de vérifier res de sécurité en tout temps si les dispositions de la loi ainsi que les prescriptions et décisions fondées sur elle sont observées; elles peuvent en particulier exiger des renseignements, des communications et une documentation spéciale, de même qu’elles peuvent prendre connaissance de toutes les pièces existantes; dans la mesure où l’accomplissement de leurs fonc- tions l’exige, elles ont libre accès à toutes les installations ainsi qu’à tous les locaux d’affaires et entrepôts. 2 L’organe compétent peut, au besoin, saisir des matières ou des instal- lations dangereuses, faire interdire temporairement l’accès de biens- fonds, de bâtiments déterminés et de certains locaux, ou encore pren- dre ou faire prendre toutes mesures de protection utiles aux frais de l’exploitant qui, après sommation, a négligé d’y recourir lui-même dans le délai imparti. 3 Dans leur activité, les organes de contrôle peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu’aux organes d’enquête de l’administration des douanes. En présence d’indices d’infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel aux organes de police compétents de la Confédération.35 4 Le contrôle à la frontière incombe aux organes de la douane.36 33 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1987 (RO 1987 544 545; FF 1985 II 397). 34 Nouvelle teneur selon l’art. 48 ch. 1 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er oct. 1994 (RS 814.50). 35 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 36 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 12 Utilisation pacifique de l'énergie atomique et protection 732.0 contre les radiations – LF
Art. 39a37 Entraide Les services fédéraux compétents ainsi que les organes de police des administrative en Suisse cantons et des communes peuvent se transmettre et faire connaître aux autorités de surveillance les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Art. 39b38 Entraide admi- 1 Les organes fédéraux compétents en matière d’exécution, de con- nistrative avec des autorités trôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collabo- étrangères rer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu’avec des organi- sations et enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où l’exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangè- res correspondantes l’exige, et pour autant que les autorités étrangères, organisations et enceintes en question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent. 2 Ils peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations et enceintes internationales la communication des don- nées nécessaires. Pour les obtenir, ils peuvent leur fournir des données sur: a. La nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation, l’usage ainsi que le destinataire d’articles ou de technologie nucléaires; b. Les personnes qui participent à la fabrication, à la fourniture, au financement d’articles ou de technologie nucléaires, ou à des activités d’intermédiaire; c. Les modalités financières de l’opération. 3 Si l’Etat étranger accorde la réciprocité, ils peuvent communiquer, d’office ou sur demande, les données mentionnées à l’al. 2 dans la mesure où l’autorité étrangère donne l’assurance que ces données: a. Ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi, et b. Ne seront utilisées dans une procédure pénale qu’à la condition d’être ultérieurement obtenues conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale. 4 Ils peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions pré- vues à l’al. 3 sont remplies, nonobstant l’exigence de réciprocité. 37 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 38 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995 (RO 1995 4954 4958; FF 1994 I 1341). 13 732.0 Energie 5 Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.
Art. 40 Responsabilité, Toutes les personnes chargées par la Confédération de l’application de obligation de garder le secret la présente loi et de ses dispositions d’exécution sont soumises aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui con- cerne leur responsabilité en matière pénale et civile et l’obligation de garder le secret.
Art. 41 Restitution de 1 La restitution de subventions et d’autres privilèges octroyés par la subventions Confédération peut être requise s’ils ont été accordés à tort ou si le bénéficiaire, après sommation, n’accomplit pas les conditions ou obli- gations qui lui ont été imposées. 2 Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment prouve qu’il n’est plus enrichi lors de la restitution, à moins cependant: a. Qu’il n’ait, pour obtenir la subvention, fourni intentionnelle- ment ou par négligence des indications inexactes, fallacieuses ou incomplètes; b. Qu’il n’ait négligé, par sa faute, de remplir les conditions ou obligations qui lui ont été imposées, ou c. Qu’il ne se soit dessaisi de ce qu’il a reçu en sachant qu’il pou- vait être tenu à restituer. 3 ...39 4 Les droits de la Confédération se prescrivent par un an à compter du jour où les organes fédéraux compétents en ont eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans dès le jour où ces droits ont pris naissance. Si la revendication que peut faire valoir la Confédération dérive d’une infraction soumise par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci est déterminante. 5 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription; celle-ci est suspendue aussi longtemps que la personne tenue à restituer ne peut être poursuivie en Suisse. 39 Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances (RS 173.51). 14 Utilisation pacifique de l'énergie atomique et protection 732.0 contre les radiations – LF
Art. 42 Entrée en 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente vigueur loi. 2 L’arrêté fédéral du 18 décembre 194640 encourageant les recherches dans le domaine de l’énergie atomique sera abrogé à la même date. Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 196041 40 [RS 4 283] 41 ACF du 13 juin 1960 (RO 1960 600). 15 732.0 Energie 16