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Laws of Switzerland

Loi concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution

Made 1978-11-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Valais
Subjects
Water
Keywords
pollution control, freshwater pollution, inland waters, subsidy/incentive, surface water, water charges, enforcement/compliance, offences/penalties, fees/royalties

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  1. 814.2 1 Loi concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 16 novembre 1978 Le Grand Conseil du canton du Valais vu la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollu tion et ses dispositions d'application; vu la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides et de ses dispositions d'ap plication; sur proposition du Conseil d'Etat, décrète: Chapitre 1: Dispositions générales Article premier But La présente loi détermine les règles et mesures destinées à protéger les eaux contre la pollution ou toute autre altération. Art. 2 Organes Les organes chargés d'appliquer sur le territoire du canton la loi fédérale sur la protection des eaux et la présente loi sont: a) le Conseil d'Etat; b) le Département compétent désigné par le Conseil d'Etat; c) le conseil communal; d) le Service cantonal de la protection de l'environnement. Chapitre 2: Conseil d'Etat Art. 33 Compétences du Conseil d'Etat Il appartient au Conseil d'Etat: a) de veiller à la protection des eaux sur le territoire du canton et à l'applica tion des lois fédérales et cantonales en la matière; b) d'édicter par voie d'arrêté les prescriptions et les instructions à cet effet; c) de passer les conventions intercantonales (art. 11, al. 2, L.F.) et de conclure des accords éventuels avec l'étranger (art. 12, al. 2, L.F.); d) d'homologuer les règlements communaux sur les égouts, l'épuration des eaux usées, le ramassage et le traitement des ordures; e) d'homologuer les règlements communaux relatifs aux contributions et aux taxes perçues pour le financement et l'exploitation d'ouvrages d'assainis sement des eaux usées et le traitement des ordures; 814.2 2 f) de subdiviser le territoire cantonal en secteurs de protection des eaux contre la pollution (art. 29, al. 2, L.F.); g) d'homologuer les statuts d'associations de droit public constituées pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement et leur exploitation; h) d'homologuer les conventions conclues par les communes pour la création et l'exploitation d'installations intercommunales; i) de statuer sur les recours formés contre les décisions du département ou des autorités communales; j) de fixer les délais pour la présentation par les communes des plans géné raux d’évacuation des eaux, des plans directeurs et règlements sur l'assai nissement des eaux usées, le ramassage et le traitement des ordures. En l’absence de plan de zones à bâtir en vigueur ou d’un plan directeur des égouts (P.D.E.) définitif, le Conseil d’Etat fixe le périmètre des zones res treintes à bâtir au sens de l’article 28 de l’ordonnance générale du 19 juin 1972, sur la protection des eaux après consultation des communes concer nées; k) de déterminer les délais d'exécution des installations publiques des eaux usées, de traitement des ordures et de tous les autres résidus liquides, soli des ou gazeux (art. 15 et 16 L.F.); l) d'ordonner les mesures en vue de l'élimination et du traitement de déchets ordures et résidus (déchets carnés, déchets flottants sur les eaux, véhicules hors d'usage, résidus industriels, etc.) qui ne peuvent pas être réalisés par une commune ou un groupe de communes. Cas échéant, il est habilité à construire et à exploiter les installations nécessaires; m) de prélever auprès des producteurs de déchets des taxes et contributions pour assurer le financement de la construction et l'exploitation des installa tions d'élimination et de traitement dont il se charge. Art. 4 Délai de réalisation Le Conseil d'Etat peut obliger une commune ou un groupe de communes à construire et à exploiter, dans un délai convenable, les réseaux d'égouts, les stations d'épuration d'eaux usées, le service de ramassage et les installations de traitement des ordures. Art. 5 Mesures d'exécution Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut obliger un groupe de communes à étudier, à construire et à exploiter en commun les installations d'épuration d'eaux usées ou de traitement des ordures. A défaut d'entente, il détermine la répartition des droits et des charges entre les communes intéres sées. Art. 64 Expropriation Le Conseil d’Etat peut accorder aux communes, aux associations de droit pu blic et aux entreprises privées le droit d’expropriation en vue de l’acquisition des droits réels nécessaires pour construire et exploiter les installations qu’exige la protection des eaux. Sous réserve de l’article 68 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), la législation cantonale sur les expropria tions est applicable. 814.2 3 Chapitre 3: Département compétent Art. 7 Compétences du Département 1 Le département compétent est chargé de l'application de la présente loi. Ses tâches sont en particulier les suivantes: a) il fait procéder à des études générales destinées à déterminer les mesures à prendre pour la protection des eaux; b) il établit des plans généraux d'assainissement; c) il approuve des projets d'installations destinées à l'évacuation et au traite ment des eaux usées, au ramassage et au traitement des ordures, à cons truire et à exploiter par les communes ou des associations de droit public; d) il approuve les projets visant à l'élimination des résidus de fabriques ou de toutes autres exploitations importantes; e) il établit le cadastre des ressources en eaux souterraines et veille à ce que les zones de protection de celles-ci soient définies (art. 30, 34, L.F.); f) il approuve tous les projets de pompages et autres projets d'exploitation des nappes d'eaux souterraines (art. 29, al. 1, L.F.); g) il organise, sur l'ensemble du territoire du canton, l'inspection des installa tions d'entreposage et de transport de liquides pouvant altérer les eaux (art. 24, al. 1, L.F.; O.F. du 10 juin 1972); h) il met en place en collaboration avec les autres départements compétents un système d'intervention efficace pour combattre les cas de pollution ac cidentelle des eaux par des hydrocarbures et autres liquides dangereux (art. 5, al. 3, L.F.); i) il délivre les autorisations et fixe les conditions de déversement des eaux usées et autres résidus liquides dans les eaux de surface ou les eaux souter raines (art. 15 et 16, L.F.); j) il approuve les prescriptions établies par le conseil communal en matière d'assainissement; k) il délivre les autorisations d'établir des dépôts d'ordures publics, d'ouvrir et d'exploiter des gravières. Les dispositions de l'article 32 de la loi fédérale restent réservées; l) il fixe les délais dans lesquels les mesures propres à remédier aux inconvé nients existants doivent être exécutés par les privés (art. 15 et 16, L.F.); m) il délivre les autorisations de construire les installations de stockage de liquides pouvant altérer les eaux (art. 25, L.F.); n) il fixe les mesures de protection des eaux contre la pollution lors de la construction des routes. 2 Les compétences de la Commission cantonale des constructions sont réser vées. Art. 84 Utilisation des installations par des tiers Le département compétent peut obliger les propriétaires d’installations servant à l’élimination, au transport, à l’épuration et au traitement des déchets liquides ou solides à en permettre l’utilisation par des tiers, moyennant le paiement d’une indemnité convenable et pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénients majeurs pour le propriétaire. A défaut d’entente, l’indemnité est fixée par des experts selon la procédure instituée par la loi sur les expro priations. 814.2 4 Chapitre 4: Conseil communal Art. 9 Compétences du conseil communal Le conseil communal est compétent pour ordonner, sous réserve des attribu tions des autorités cantonales, toutes mesures propres à éliminer les eaux usées, les autres résidus liquides et les ordures. Art. 103 Plans directeurs et plans généraux d'évacuation des eaux Le conseil communal a l'obligation de faire dresser un plan d'assainissement (art. 16 L.F.) comprenant entre autres un plan directeur des égouts et le projet des installations d'épuration des eaux usées ainsi qu'un plan général d'évacua tion des eaux. Art. 11 Construction, exploitation, entretien La construction, l'exploitation et l'entretien des canalisations du réseau pri maire, des collecteurs de concentration, des installations d'épuration d'eaux usées, des décharges ou des installations de traitement des ordures incombent aux communes. Art. 12 Raccordements 1 Le conseil communal ordonne et surveille l'exécution des raccords d'égouts privés aux collecteurs publics. 2 Pour les immeubles et installations raccordés au réseau public, il s'assure lors de la mise en fonction de la Step que: a) les eaux propres, provenant d'installations d'irrigation, de drainages et de refroidissement appartenant à l'industrie et à l'artisanat, sont évacuées sépa rément; b) les fosses de décantation, les fosses septiques et digestives ont été mises hors service; c) le purin et les jus de silos sont éliminés de façon satisfaisante et ne par viennent pas dans les canalisations publiques; d) les installations de traitement préalable (neutralisation, détoxication, dés huilage, dégraissage, etc.) ont été construites et qu'elles fonctionnent. Art. 13 Relevé des eaux et des ouvrages Le conseil communal établit et tient à jour, à l'intention du département, un relevé des eaux publiques et privées sur lequel figurent aussi les installations pour l'élimination, le traitement des eaux usées et des ordures, les dépôts de déchets, les réservoirs d'entreposage de liquides pouvant altérer les eaux. Art. 14 Financement des ouvrages d'assainissement des eaux La commune peut prélever des contributions et des taxes pour assurer le fi nancement de la construction et de l'exploitation des réseaux d'égouts et des stations d'épuration d'eaux usées. Art. 15 Taxes et contributions La commune peut, à cet effet, percevoir: a) une contribution unique, exigible de tous les propriétaires fonciers dont les terrains sont situés à l'intérieur d'un plan de zones à bâtir homologué par le 814.2 5 Conseil d'Etat ou du périmètre du réseau d'égouts au sens de l'article 18 du 19 juin b) une taxe unique de raccordement exigible au moment de l’établissement du raccordement de l'égout privé au réseau public; c) une taxe annuelle d'utilisation des canalisations, exigible de tous les pro priétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égouts publics; d) une taxe annuelle d'épuration, exigible de tous les propriétaires d'immeu bles raccordés au réseau d'égouts public dès la mise en service de la sta tion. Art. 16 Financement des ouvrages de traitement des déchets et ordures La commune peut prélever des taxes pour le financement de la construction et de l'exploitation des services de ramassage et des installations de traitement des ordures ou de tous autres déchets. Art. 17 Procédure Les contributions et les taxes prévues aux articles 14, 15 et 16 de la présente loi sont fixées par l'assemblée primaire ou le conseil général et soumises à l'approbation du Conseil d'Etat (art. 17, al. 4, L.F.). Art. 18 Constitution de fonds Le Conseil d'Etat peut, sur la base d'un projet complet et d'un plan financier, autoriser la municipalité à constituer, par la perception de la contribution pré vue à l'article 15, lettre a, de la présente loi, un fonds pour la construction future des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de traitement des ordu res. Art. 19 Règlements communaux Les communes sont tenues d'édicter un règlement et (ou) des directives sur l'exploitation des réseaux d'égouts, l'épuration des eaux, le ramassage et le traitement des ordures. Art. 20 Groupement de communes Lorsque plusieurs communes ou des tiers intéressés à construire et à exploiter en commun des réseaux d'égouts, des stations d'épuration d'eaux usées, des services de ramassage et de traitement des ordures, ils passent entre eux une convention ou constituent une association de droit public, conformément aux dispositions de la législation en la matière. Art. 21 Obligations des communes Les communes sont chargées de faire observer sur leur territoire les prescrip tions légales et réglementaires en matière de protection des eaux. Elles exer cent les compétences qui leur sont attribuées par la loi, les arrêtés, les règle ments et autres dispositions légales. Chapitre 5: Service cantonal de la protection de l'environnement Art. 22 Tâches du service de la protection de l'environnement A l'échelon du canton, le Service technique et de surveillance en matière de protection des eaux est le service cantonal de la protection de l'environnement 814.2 6 rattaché au département compétent (art. 5, al. 3, L.F. et art. 10, O.G.). Ce ser vice étudie et propose les mesures à prendre pour lutter contre la pollution des eaux. Ses tâches sont notamment: a) d'entreprendre et de diriger les recherches scientifiques et techniques avec la collaboration de la Confédération, des communes et des particuliers (art. 5, L.F.); b) d'émettre un préavis sur tous les projets soumis au département sur la base de la présente loi et de formuler des propositions quant aux mesures à prendre; c) de surveiller les travaux de construction des collecteurs publics, des sta tions d'épuration et des centrales d'incinération (art. 17, al. 2, L.F.); d) de procéder aux contrôles des stations d'épuration ainsi que de leurs ouvra ges connexes et d'effectuer les analyses portant sur le fonctionnement des installations et sur le degré d'épuration des eaux traitées; e) de veiller à l'exécution des obligations incombant aux communes et aux personnes physiques et morales et notamment à celles qui utilisent les eaux publiques; f) d'instruire les responsables communaux et d'informer la population; g) de remplir toutes les autres tâches spéciales qui pourraient lui être dévolues par le département, entre autres le contrôle et la police des cours d'eau en ce qui concerne leur protection contre la pollution. Chapite 6: Subventions Art. 233,5 Subventions cantonales, aux frais d'étude au projet d'exécution et à la construction 1 Le canton participe aux dépenses incombant aux communes: a) par une subvention de 50 pour cent aux frais d'études: 1. du plan directeur des égouts, à condition qu'il soit établi sur la base d'un plan de zones homologué par le Conseil d'Etat ou en voie d'homologa tion; 2. de l'avant-projet du plan directeur des égouts à long terme, c'est-à-dire au-delà de quinze ans; 3. du projet général des installations de traitements des eaux usées; b) par une subvention différentielle de 25 pour cent à 45 pour cent aux frais d'étude du plan général communal d'évacuation des eaux, calculés de façon forfaitaire en fonction de la population résidante de la commune. Un sup plément forfaitaire est accordé aux associations de communes pour les étu des liées à des installations utilisées en commun. Les éléments de calcul forfaitaire sont ceux figurant dans les directives fédérales en la matière; c) par une subvention différentielle de 25 pour cent à 45 pour cent aux frais de projets d'exécution et aux frais de construction: 1. des collecteurs principaux prévus au plan directeur des égouts. Les collecteurs principaux pris en compte pour le subventionnement seront déterminés par la formule se rapportant à l'article 33 de l'ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972; 2. des canalisations qui relient des zones existantes d'habitats permanents à la station d'épuration, ainsi que celles qui évacuent les eaux épurées jus qu'à l'exutoire; 3. des collecteurs utilisés par plusieurs communes; 814.2 7 4. des stations d'épuration; 5. des bassins de décantation des eaux pluviales; 6. des déversoirs de crues, des bassins de rétention, des stations de pompage pour autant que ces ouvrages soient construits sur un tronçon de collecteur principal; 7. abrogé; 8. abrogé; 9. abrogé; 10. des installations, des appareils et des mesures permettant d'éliminer les matières qui peuvent altérer les eaux et les assainir. 2 Les subventions différentielles se composent d'une subvention de 25 pour cent accordée à toutes les communes et d'une subvention différentielle de 0 à 20 pour cent dont le taux est fixé par le Conseil d'Etat, en tenant compte de la capacité financière de chaque commune. Art. 24 Compétences 1 Afin de s'adapter aux subventions fédérales, le Conseil d'Etat est compétent pour augmenter: a) les taux de subventions prévus à l'article 23 de la présente loi; b) les subventions prévues dans les décrets actuellement en vigueur. 2 Le Grand Conseil est compétent pour attribuer des subventions pour le trai tement des eaux usées de l'industrie ou d'aménagements particuliers. Toute fois, cette subvention ne pourra excéder le minimum imposé par les disposi tions fédérales. Art. 25 Exigences Le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat n'alloue de subvention que si les études mentionnées à l'article 23 lettre a, de la présente loi ont été exécutées et ap prouvées par le département compétent. Ces subventions ne sont en outre ac cordées que si les conditions techniques prévues par la loi fédérale, ses ordon nances d'exécution et les directives du Département fédéral de l'intérieur sont remplies. Art. 26 Participation aux frais d'assainissement des eaux usées 1 Toute utilisation des eaux publiques à des fins économiques, si elle a pour incidence directe ou indirecte d'augmenter les frais de construction ou d'ex ploitation des installations publiques d'épuration des eaux, entraîne pour son auteur l'obligation d'assumer les frais supplémentaires ainsi provoqués, à rai son d'un maximum de 15 pour cent du coût total des installations en cause et des frais d'exploitation annuels. 2 Toute utilisation des eaux publiques épurées à des fins économiques, dans la mesure où l'épuration réalisée permet, à l'utilisateur, une économie de frais d'exploitation, entraîne pour lui l'obligation de verser 70 pour cent du montant correspondant à l'économie réalisable au propriétaire des installations (publi ques) d'épuration en cause. 3 L'utilisation des eaux publiques concessionnées en vertu de la loi du 6 juillet 1932 sur les cours d'eau et de la loi du 5 février 1957 sur l'utilisation des for ces hydrauliques est également soumise au présent article et à l'article 43 de la présente loi. 814.2 8 4 La détermination et la répartition des participations incombent au Départe ment de l'environnement. Art. 27 Nouvel examen des demandes de subventions Les subventions cantonales sont également accordées pour les ouvrages d'as sainissement construits par les communes depuis le 1er janvier 1965, pour autant qu'ils aient été mis au bénéfice par le Conseil d'Etat d'une autorisation d'exécution et qu'ils fassent partie de la catégorie des ouvrages subventionna bles suivant l'article 23, lettre b, de la présente loi. Art. 28 Attributions des subventions 1 L'attribution des subventions prévues: 1. à l'article 23, lettre a, est de la compétence du Conseil d'Etat; 2. à l'article 23, lettre b, est de la compétence du Conseil d'Etat pour autant que la participation cantonale ne dépasse pas 500 000 francs pour l'ensem ble d'un projet. 2 Les autres demandes de subventions font l'objet d'un décret du Grand Conseil. 3 Lorsque des subventions ont été indûment reçues ou lorsque des installations subventionnées sont détournées de leur destination, l'article 35 de la loi fédé rale est applicable. Art. 28bis2 Réserve de la loi sur les subventions Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions. Art. 29 Obligation de raccordement A l'intérieur du périmètre du plan directeur des égouts (P.D.E.), les propriétai res ont l'obligation de conduire aux collecteurs communaux les eaux usées ou pluviales en provenance de leurs immeubles. La nécessité de pomper ces eaux pour les déverser dans le collecteur public n'est pas une raison suffisante pour ne pas exécuter le raccordement. Chapitre 7: Dispositions diverses Art. 30 Installations spéciales de traitement des eaux usées 1 Celui qui produit des eaux usées exerçant des effets nocifs sur les installa tions d'évacuation et d'épuration devra leur faire subir un traitement prélimi naire avant de les déverser dans les canalisations (art. 18, L.F.). 2 Toutefois, si ces eaux usées peuvent être tolérées dans le réseau d'égouts publics et à la station d'épuration, mais qu'elles provoquent la construction d'ouvrages spéciaux ou plus grands, les frais qui en résultent peuvent être mis à la charge du propriétaire des établissements qui les produisent. Art. 31 Installations privées de traitement des eaux usées Les propriétaires des immeubles dont les eaux ne peuvent ou ne doivent pas être dirigées sur les installations collectives d'épuration sont tenus d'avoir une 814.2 9 installation particulière, construite selon les directives du département. Art. 32 Plan de quartier Le financement et l'exploitation des ouvrages d'assainissement nécessaires à l'équipement des plans de quartier situés hors des zones à bâtir existantes sont à la charge des propriétaires. Art. 33 Débris et détritus flottants Les propriétaires ou exploitants de barrages, centrales hydroélectriques et autres sont tenus de sortir régulièrement de l'eau les débris et détritus flottants qui s'accumulent dans l'ensemble de leurs installations et de les amener dans les installations publiques d'élimination des déchets ou dans des décharges agréées par le département. Art. 34 Purges de bassins d'accumulation Les purges de bassins d'accumulation ne pourront être effectuées qu'avec l'au torisation préalable du Service cantonal de la protection de l'environnement. Art. 35 Intervention en cas de pollution accidentelle 1 En cas de pollution accidentelle des eaux et à défaut d'intervention commu nale, le département peut imposer des mesures immédiates d'intervention et de réparation au responsable du dommage (art. 36, L.F.). 2 S'il n'est pas obtempéré, le département fait exécuter les mesures par un ou des tiers, les frais étant mis à la charge du responsable. 3 La totalité des frais d'intervention est à la charge du responsable. Art. 36 Mesures coercitives Si des mesures ordonnées en vertu de la présente loi ne sont pas exécutées, l'autorité compétente peut recourir à la contrainte et au besoin en assurer l'exécution aux frais de ceux qui en avaient la charge (art. 7, L.F.). Art. 37 Emolument cantonal Un émolument de 20 à 2000 francs fixé par le département compétent est per çu pour toute approbation ou autorisation délivrée en vertu de la présente loi. Le requérant supporte en outre les frais occasionnés par les enquêtes, les ex pertises, les établissements de plans, que l'autorisation lui soit accordée ou refusée, il peut être tenu d'en faire l'avance. Art. 38 Voie de recours Toute décision du département ou de l'autorité communale peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les trente jours dès sa notification. Le re cours au tribunal administratif est réservé. Chapitre 8: Dispositions pénales Art. 39 Délits et contraventions Les délits et les contraventions à la législation fédérale et à ses dispositions d'exécution sont punis conformément aux articles 37 à 42 de la loi fédérale du 814.2 10 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution. Les contraven tions aux dispositions de la présente loi sont punies d'amendes jusqu'à 10 000 francs. Art. 401 Abrogé. Art. 41 Instruction pénale et jugement 1 Le département compétent instruit et juge: a) les infractions prévues aux articles 37, 38 et 39 de la loi fédérale du 8 oc tobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, ainsi que les contraventions aux dispositions de la présente loi, s'il estime que ces infractions peuvent être punies d'une amende de 1000 francs au plus. Les infractions plus graves sont déférées au juge instructeur conformément à l'article 40 de la présente loi; b) les contraventions prévues à l'article 40 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution. 2 L'amende est prononcée par le chef du département compétent ou par le chef du service auquel il aura expressément délégué ses pouvoirs à cet effet. 3 Le prononcé est susceptible de recours au Conseil d'Etat dans les trente jours dès sa notification. Chapitre 9: Dispositions transitoires et finales Art. 42 Abrogation Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment l'article 12 du règlement cantonal d'exécution de la loi du 20 mai 1915 sur la pêche, les décrets du 15 novembre 1968 et du 27 juin 1973. Art. 43 Rétroactivité 1 L'article 26 de la présente loi est applicable à la participation aux frais de construction des installations qui sont en cours de construction au moment de l'entrée en vigueur de la loi. 2 La participation aux frais d'exploitation des installations prévues à l'article 26 de la présente loi sera perçue rétroactivement pour l'ensemble de l'année 1978. Art. 44 Disposition transitoire Les procédures déjà introduites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à décision par l'autorité selon l'ancien droit. La procé dure de recours est, en revanche, régie par la présente loi. Art. 45 Votation La présente loi sera soumise à la votation pop ulaire. Art. 46 Disposition finale La présente loi sera soumise à l'approbation du Conseil fédéral. 814.2 11 Art. 47 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ainsi adopté en seconds débats, en séance du Grand Conseil, à Sion, le 16 novembre 1978. Le président du Grand Conseil: W. Ferrez Les secrétaires: M.-J. de Torrenté, B. Bumann Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur L concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 16 novembre 1978. RO/VS 1979, 1 1.1.1980 1 modification du 13 mai 1992 (CPP et LOJ): a.: art. 40. RO/VS 1992, 99 1.1.1993 2 modification du 13 novembre 1995 (LSubv): n: art. 28bis. RO/VS 1996, 54 1.5.1996 3 modification du 27 juin 2001: n.t.: art. 3, 10, 23 (valable pour cinq ans) RO/VS 2001, 70 17.8.2001 4 modification du 8 mai 2008: n.t.: art. 6, 8 RO/VS 2008, 42 1.1.2008 5 modification du 18 novembre 2010: n.t.: art. 23 BO No 48/2010 26.4.2011 a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur

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