Skip to content
Nelum
Laws of Switzerland

Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT)

Made 1991-10-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Neuchâtel
Subjects
Land and soil
Keywords
land-use planning, pollution control, soil pollution/quality, cultural heritage, urban land, offences/penalties

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 701.0 1 2 octobre 1991 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) Etat au 1 er juin 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La présente loi règle, conformément à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire 1) , les procédures d'élaboration, d'adoption et d'exécution des mesures cantonales et communales d'aménagement du territoire et leur application. Art. 2 1 L'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions. 2 Les mesures d'aménagement du territoire ont notamment pour fins, conformément à la loi fédérale: a) de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; b) ce créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques; c) de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du canton et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; d) de garantir la part cantonale à l'approvisionnement du pays; e) de contribuer à la défense générale du pays. Art. 3 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'aménagement du territoire en plus des attributions particulières que lui confère la présente loi. 2 Il arrête les dispositions d'application. 3 Tous les quatre ans, il adresse au Grand Conseil un rapport sur l'aménagement du territoire. 4 Il veille, en collaboration avec les communes, au respect des priorités résultant de la conception directrice. 5 Il assure en particulier le maintien des surfaces d'assolement. RLN XVI 283 1) RS 700 Champ d'application Buts Autorités d'application a) Conseil d'Etat 701.0 2 Art. 4 2) Le Conseil d'Etat désigne: a) le département chargé de l'application de la présente loi (ci après: le département); b) un service chargé de l'aménagement du territoire (ci-après: le service); c) le département et le service chargés de l'élaboration des plans d'alignement cantonaux. d) les services et les départements chargés, en application d’autres lois, de délivrer des décisions spéciales (ci-après: les autorités chargées de délivrer des décisions spéciales). Art. 5 1 Les communes participent à l'application de la présente loi. 2 Elles consultent leur commission d'urbanisme. Art. 6 1 Les communes, groupements de communes et organisations d'importance cantonale concernés par l'aménagement du territoire sont consultés avant tout projet législatif et toute adaptation du plan directeur cantonal. 2 Le département informe la population des études entreprises. Art. 7 1 Le canton et les communes sont tenus de coordonner leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire. 2 Le Conseil d'Etat crée une Communauté de travail pour l'aménagement du territoire (en abrégé: CTAT), interne à l'administration cantonale et chargée de la coordination. Art. 8 1 Les communes collaborent dans le cadre régional pour régler leurs problèmes communs. 2 Elles peuvent s'organiser en régions, même au-delà des limites cantonales ou nationales. 3 Le Conseil d'Etat peut les inciter à le faire. Art. 9 1 Les autorités compétentes élaborent des plans d'aménagement régionaux sectoriels qui sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 2 Les programmes de développement des régions LIM constituent de tels plans. 3 En l'absence de tels plans, le Conseil d'Etat peut les établir lui-même dans le cadre du plan directeur cantonal, en collaboration avec les autorités compétentes. Art. 10 1 Lors de chaque demande de division ou de modification de limites d'une parcelle bâtie, le service des mensurations cadastrales avertit l'autorité compétente avant d'établir le plan de mutation. 2 Si la division ou la modification des limites a pour effet de rendre une construction non conforme aux dimensions réglementaires, l'autorité cantonale la refuse. 2) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 b) Organes cantonaux d'application c) Autorités communales Information et participation Coordination Collaboration intercommunale et régionale a) Principe b) Plans régionaux sectoriels Règles générales a) Division de parcelles 701.0 3 Art. 11 3) 1 Le report de densité, d'indice d'utilisation ou de taux d'occupation du sol consiste à tenir compte, pour le calcul de la surface constructible d'un bien-fonds, d'un terrain contigu, situé dans la même zone et non bâti, à condition que ce dernier terrain n'ait pas déjà servi au calcul de la surface constructible pour un autre bâtiment et qu'il ne puisse servir ultérieurement à un tel calcul. 2 Le report fait l'objet d'une mention au registre foncier. 3 Dans la zone d'habitation à forte densité, la surface mise à contribution pour le calcul de la surface constructible doit être réservée à l'agrément et au délassement des personnes habitant l'immeuble bénéficiant du report. Cette restriction fait également l'objet d'une mention au registre foncier. Art. 11a 4) 1 La limite fictive de gabarits est assimilée à une limite de propriété. Elle fait l'objet d'une servitude de droit privé, doublée d'une mention au registre foncier. 2 L'emprise objet de la limite fictive de gabarits est frappée d'une interdiction de construire. Art. 12 Si un bâtiment chevauche plusieurs zones, les dimensions applicables sont celles de la zone occupée par la plus grande partie de la construction, sauf dans les zones d'ancienne localité ou zones similaires dont la réglementation s'applique à toute construction, même si elle n'y est que partiellement implantée. CHAPITRE 2 Dispositions d'aménagement cantonal Section 1 Généralités Art. 13 1 Le canton établit: a) une conception directrice, qui lie l'autorité cantonale après avoir été approuvée par le Grand Conseil; b) un plan directeur, adopté par le Conseil d'Etat et soumis à l'approbation du Conseil fédéral; c) des plans d'affectation cantonaux. 2 Le plan directeur a force obligatoire pour les autorités des différents niveaux. Art. 14 1 La conception directrice établit les principes fondamentaux de l'aménagement cantonal et définit l'évolution souhaitée du canton. 2 Elle indique notamment les options relatives au développement économique des régions, au maintien des terres agricoles, à l'urbanisation, à l'établissement des voies de communication, à la protection des sites naturels et au tourisme. 3) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 4) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) b) Report de densité d'indice d'utilisation ou de taux d'occupation du sol c) Limite fictive de gabarits d) Bâtiment chevauchant plusieurs zones Aménagement cantonal 1. Conception directrice 701.0 4 Art. 15 1 Le plan directeur cantonal définit la façon de coordonner et de planifier les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, compte tenu des principes et options de la conception directrice. 2 Il est présenté sous forme de rapports et de cartes. 3 Il tient compte des infrastructures existantes et des mesures d'aménagement déjà prises par le canton et par les communes conformément aux lois, décrets et règlements en vigueur. Art. 16 5) Des plans d'affectation cantonaux peuvent être établis par l'Etat: a) pour des activités à incidences spatiales d'importance régionale, cantonale ou nationale; b) pour des zones à protéger, au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, d'intérêt régional, cantonal ou national; c) pour les voies de communication d'intérêt cantonal existantes ou à créer (plans d'alignement cantonaux); d) pour constituer des zones réservées, lorsqu'il existe un intérêt régional, cantonal ou national; e) lorsqu'une commune, dûment mise en demeure, n'établit pas ou ne modifie pas un plan d'affectation dont la loi lui impose l'adoption ou la modification; dans ce cas, la commune assume les frais. Art. 17 6) 1 La distance des constructions est définie: a) par rapport à une forêt, par l'article 29a de la loi forestière, du 31 mai 1917 7) , et par l'article 6 du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966 8) ; b) par rapport à une vigne, par les articles 8 et 9a de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976 9) ; c) par rapport aux routes, par les articles 56 et 56a de la loi sur les routes et voies publiques, du 21 août 1849 10) ; d) par rapport aux lacs et cours d’eau, par l’article 129, lettre b, de la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012 11) . 2 Abrogé. 3 Les plans d'aménagement, les plans spéciaux et les plans de quartier peuvent, en plus des dispositions susmentionnées, fixer des distances différentes par des limites de construction. 5) Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) 6) Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 805.10; FO 1996 N° 26) et L du 2 octobre 2012 (RSN 805.10; FO 2012 N° 41) avec effet au 1 er juin 2015 7) RLN I 333; actuellement L du 6 février 1996 (RSN 921.1) avec effet au 1 er janvier 1997 8) RSN 461.303 9) RSN 916.120 10) RSN 735.10 11) RSN 805.10 2. Plan directeur a) Définition 3. Plans d'affectation cantonaux 4. Distances 701.0 5 Section 2 Contenu du plan directeur Art. 18 1 Les territoires dignes d'être protégés sont ceux qui se distinguent par leur beauté ou leur intérêt scientifique, leur importance pour le délassement ou en tant qu'élément du patrimoine historique et bâti. 2 Les lacs et les cours d'eau ainsi que leurs rives sont protégés. 3 L'accès des rives au public et le passage le long de celles-ci sont préservés ou rétablis dans le respect de l'intérêt général. 4 Les dispositions légales sur les forêts, sur les eaux et sur la protection des monuments et des sites sont réservées. Art. 19 1 Le territoire agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. 2 Il doit permettre de constituer des surfaces cohérentes favorisant l'existence d'exploitations économiquement viables. Art. 20 Le territoire à urbaniser comprend les terrains destinés à la construction et aux équipements collectifs. Art. 21 1 Le plan directeur veille à doter le canton de réseaux suffisants: a) de transports; b) d'approvisionnement en eau; c) d'approvisionnement en énergies. 2 Il assure la coordination des études d'implantation des constructions, équipements et installations publics ou d'intérêt public d'importance régionale ou cantonale. Section 3: Plans d'affectation cantonaux Plans d'alignement cantonaux, zones réservées cantonales et mesures de substitution cantonales Art. 22 12) 1 Les dispositions régissant les plans d'alignement communaux (art. 71 ss), y compris celles relatives aux dérogations, sont applicables par analogie. 2Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à l'intérieur d'alignements cantonaux existants, la procédure de permis de construire ne s'applique pas et l'adoption des plans routiers cantonaux selon la procédure définie aux articles 29 et suivants de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849 13) , est suffisante. 3 Pour les constructions nouvelles de peu d'importance, les transformations et les agrandissements de constructions existantes, les conventions de précarité sont signées avec le Conseil d'Etat. 12) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1 er décembre 2014 13) RSN 735.10 Territoires protégés Territoire agricole Territoire à urbaniser Infrastructure et équipements Plans d'alignement cantonaux 701.0 6 4 L'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes de dérogation est le département. Art. 23 1 Le canton est compétent pour créer des zones réservées pour une durée n'excédant pas cinq ans. Le statut de ces zones peut être prolongé en raison de circonstances particulières. 2 Dans les zones réservées, rien ne doit être entrepris qui soit de nature à entraver ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan d'affectation. 3 Pour autant qu'ils n'entravent ni ne rendent plus onéreuse l'exécution du plan, des projets peuvent y être autorisés par le département. Art. 24 Le canton fait appliquer les dispositions commandées par les circonstances dans les communes qui ne donnent pas suite à son invitation à adapter leur plan d'aménagement (art. 60, al. 2). Art. 25 14) 1 Les plans d'affectation cantonaux sont établis par le service chargé de l'aménagement du territoire et les plans d'alignement par le service désigné par le Conseil d'Etat; ils sont signés par le département désigné par le Conseil d'Etat après avoir été mis en circulation auprès des communes concernées et des départements et services intéressés. 2 Les plans d’affectation cantonaux et les demandes de décisions spéciales relatives à ces plans sont mis à l'enquête publique simultanément pendant trente jours au département compétent et dans les communes touchées par les plans. 3 L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; il mentionne les demandes de décisions spéciales. 4 L’information à la population est assurée par le département. Art. 26 15) 1 Les intéressés et les communes touchées par le plan peuvent faire une opposition écrite et motivée au Conseil d’Etat. 2 Les opposants et au besoin les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales sont convoqués pour tenter une conciliation: si elle aboutit, un procès-verbal est dressé et signé par tous les intéressés. 3 Le Conseil d’Etat et les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales statuent sur les oppositions dans un délai de trois mois. Art. 26a 16) Les décisions du Conseil d’Etat et celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées simultanément. Art. 27 17) Si des modifications sont apportées au plan à la suite des oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l'objet d'une nouvelle procédure d'adoption. 14) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 15) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 16) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 17) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 Zones réservées cantonales Mesures de substitution cantonales Procédure a) Elaboration et mise à l'enquête b) Opposition c) Coordination d) Modifications du projet 701.0 7 2 Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun préjudice aux propriétaires voisins, le plan est modifié sans nouvelle mise à l'enquête. Art. 28 18) 1 Une fois que les oppositions ont été levées par le Conseil d’Etat et par les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales, et que toutes les décisions ont acquis force de chose jugée, le Conseil d’Etat procède à la sanction du plan. 2 Le plan devient obligatoire dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle. 3 Les zones réservées entrent en vigueur dès le premier avis de mise à l'enquête. Art. 29 19) Art. 30 Un plan ne peut être révisé, complété, modifié ou abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption. Section 4 Remaniement parcellaire, rectification de limites et expropriation Art. 31 20) Si l'utilisation judicieuse du sol à des fins d'aménagement est compromise par une répartition parcellaire défavorable, une procédure de remaniement parcellaire peut être introduite par décision de la majorité des propriétaires fonciers concernés possédant plus de la moitié des terrains, ou par décision du Conseil communal ou du département. Art. 31a 21) 1 La procédure prévue par la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture, du 10 novembre 1999 22) , pour les remaniements parcellaires ordonnés d'office est applicable par analogie. 2 Toutefois, si tous les intéressés, y compris les titulaires de droits réels restreints ou de droits personnels annotés, ont donné leur accord au remaniement prévu, ils peuvent procéder à un remaniement parcellaire contractuel au sens de la loi précitée. Art. 31b 23) Parallèlement au remaniement parcellaire, un plan spécial ou un plan de quartier doit être adopté pour le secteur remanié. Art. 31c 24) Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, une rectification de limites est ordonnée par le Conseil communal, d'office ou à la requête d'un des propriétaires intéressés. 18) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 19) Abrogé par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 20) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 21) Teneur selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89) 22) RSN 913.1 23) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 24) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) e) Sanction et caractère obligatoire f) Caducité g) Révision Remaniement parcellaire a) Introduction de la procédure b) Renvoi c) Obligation de planifier Rectification de limites a) Définition et introduction de la procédure 701.0 8 Art. 31d 25) La cession de 3 ares de terrain au plus peut être exigée s'il est ainsi possible d'améliorer les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaissent supportables pour le propriétaire. Art. 31e 26) 1 En principe, la compensation s'effectue en nature. 2 Toutefois, lorsqu'un échange de terrain ne permettrait pas une utilisation conforme à l'affectation de la zone, une pleine indemnité est payée. Art. 31f 27) 1 Le plan de mutation fait l'objet d'une mise à l'enquête publique. 2 Le Conseil d'Etat arrête la procédure. 3 Les nouvelles limites et les nouvelles surfaces sont inscrites au registre foncier sur la base d'un plan du géomètre cantonal, à la requête du Conseil communal. Art. 31g 28) 1 Les plans de mutation sont établis aux frais des intéressés selon le tarif en vigueur pour les mensurations cadastrales. 2 Lorsque la rectification de limites est ordonnée d'office, l'émolument est partagé par moitié entre les propriétaires concernés. Art. 32 1 Les articles 84 et 85, relatifs à l'expropriation matérielle, s'appliquent par analogie aux plans cantonaux. 2 La mention au registre foncier prévue par l'article 85 est inscrite à la requête du département et au profit de l'Etat. Section 5 Compensation, contribution et indemnisation Art. 33 Les avantages et les inconvénients résultant de mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation s'ils sont majeurs. Art. 34 1 L'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à son affectation à la zone d'urbanisation ou à une zone spécifique (art. 53) est réputée avantage majeur constituant une plus-value. 2 Celle-ci est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avant et après la mesure d'aménagement. Art. 35 1 En cas de plus-value, une contribution correspondant à 20% de celle-ci est due à l'Etat par le propriétaire du bien-fonds. 2 L'impôt sur les gains immobiliers est réservé. Art. 36 Le département arrête le montant de la plus-value et celui de la contribution au moment où la mesure d'aménagement entre en vigueur. 25) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 26) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 27) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 28) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) b) Conditions c) Principes de compensation d) Procédure e) Frais Expropriation Principe Avantage Contribution a) Montant b) Décision 701.0 9 Art. 37 1 Après consultation de la commune, le département fixe le délai de perception en tenant compte des besoins en terrains à bâtir et de la possibilité d'utiliser le bien-fonds. 2 La perception peut être différée ou échelonnée à la demande d'un propriétaire qui justifie de circonstances particulières. 3 Elle intervient cependant au plus tard lors de l'aliénation du bien fonds. 4 L'article 48, alinéa 4, est réservé. Art. 38 Une restriction au droit de propriété consécutive à une mesure d'aménagement et réputée inconvénient majeur lorsqu'elle équivaut à une expropriation matérielle. Art. 39 1 En cas d'expropriation matérielle, une juste indemnité est accordée en application de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. 2 L'article 84 est au surplus applicable. Art. 40 Il est créé un fonds cantonal d'aménagement du territoire, alimenté par: a) le produit de la contribution au sens de l'article 35; b) une annuité budgétaire. Art. 41 Le fonds participe: a) aux dépenses imposées à l'Etat et aux communes dans le cadre des procédures d'expropriation matérielle au sens de la présente loi; b) à la prise en charge d'intérêts de fonds empruntés par des exploitants pour l'achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs; c) à d'autres mesures d'aménagement prises par l'Etat ou les communes. Art. 42 Le résumé des comptes du fonds cantonal est publié chaque année avec le compte général de l'Etat. CHAPITRE 3 Dispositions d'aménagement communal Section 1 Généralités Art. 43 29) 1 Les communes élaborent leurs plans d'affectation dans le cadre du plan directeur et en tenant compte des mesures cantonales. 2 Les plans d'affectation communaux comprennent: a) les plans d'aménagement communaux; b) les plans spéciaux; c) les plans d'alignement; 29) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) c) Perception Inconvénient Indemnisation Fonds cantonal a) Création et moyens financiers b) Affectation c) Comptes Principe 701.0 10 d) les plans de quartier et de lotissement; e) les plans d'équipement. 3 Les règlements font partie intégrante des plans; ils sont adoptés, modifiés ou abrogés selon la procédure prévue par les articles 89 et suivants ainsi que 102 et suivants. Art. 44 30) 1 Les communes peuvent établir des plans directeurs sur tout ou partie de leur territoire. 2 Les plans directeurs sont soumis à l'approbation du département. 3 Ils sont ensuite adoptés par le Conseil communal à l'exception du programme d'équipement (art. 112). 4 L'autorité communale peut prévoir l'établissement d'un plan directeur de quartier préalablement à tout plan de quartier au sens des articles 79 et suivants lorsque la surface concernée dépasse 10.000 m 2 . 5 Lorsque l'autorité communale prévoit l'établissement d'un tel plan, son élaboration doit intervenir dans un délai de deux ans. Section 2 Plan d'aménagement Art. 45 1 Le plan d'aménagement règle le mode d'utilisation du sol. 2 Il divise en différentes zones l'ensemble du territoire de la commune pour assurer son développement rationnel et hamonieux, ainsi que pour préserver le caractère des anciens quartiers et l'aspect de certains sites. Art. 46 1 La commune délimite sur son plan d'aménagement la zone d'urbanisation, la zone agricole, la zone viticole, la zone à protéger et toutes autres zones spécifiques selon les besoins. 2 La forêt est soumise à la législation forestière. Art. 47 1 La zone d'urbanisation distingue différentes zones destinées notamment à l'habitat, aux activités économiques, aux sports et aux espaces verts ainsi que celle définie à l'article 49. 2 Elle comprend les terrains propres à la construction qui: a) sont déjà largement occupés par des bâtiments; b) seront nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir. 3 Les terrains de cette zone sont déjà équipés ou le seront avant d'être ouverts à la construction. Art. 48 1 Un immeuble utilisé pour l'agriculture ou la viticulture, situé dans une autre zone qu'agricole ou viticole, peut continuer à servir à ces mêmes fins s'il est indispensable à l'activité d'une exploitation. 2 Le propriétaire exploitant peut, avec l'accord de la commune et à son profit, faire inscrire au registre foncier une servitude de non-bâtir d'une durée de 30) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) Plans directeurs Définition Contenu Zone d'urbanisation Interdiction temporaire de bâtir 701.0 11 quinze ans au minimum sur son fonds, qui est alors assimilé à la zone agricole ou viticole. 3 Sont réservées les constructions nécessaires à l'exploitation. 4 La perception de la contribution de plus-value selon l'article 35 est différée aussi longtemps que dure l'assimilation à la zone agricole ou viticole. Art. 49 La zone d'utilité publique est destinée aux bâtiments et installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts réservés au public. Art. 50 La sanction du plan d'aménagement confère à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits immobiliers que des tiers ont sur les terrains situés dans cette zone. Art. 51 31) 1 Dans les zones d'utilité publique et dans le cadre de ses tâches d'aménagement, la commune dispose d'un droit de préemption légal en cas de transfert d'un immeuble ou d'un droit immobilier. 2 La commune doit faire mentionner au registre foncier l'inclusion d'un immeuble dans une zone d'utilité publique. 3 Dans ce cas, le conservateur du registre foncier doit mettre la commune en mesure d'exercer son droit de préemption. 4 Ce dernier prend fin si le Conseil général n'a pas décidé d'en faire usage dans un délai venant à échéance soixante jours à partir de celui où la commune a eu connaissance de l'aliénation. Art. 52 La zone d'utilisation différée sera ouverte à la construction suite à une modification du plan d'aménagement. Art. 53 1 La zone spécifique constitue une autre zone au sens de l'article 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. 2 Elle est réservée à des activités spécifiques telles l'extraction de matériaux et les décharges. 3 Les frais d'équipement sont à la seule charge du propriétaire en dérogation aux articles 109 et suivants. Art. 54 1 Les zones agricole et viticole comprennent les terrains réservés à ce type d'exploitation et aux bâtiments qui y sont liés. 2 La production maraîchère et horticole ainsi que les productions animales intensives liées à une entreprise agricole sont assimilées à l'exploitation agricole dans la mesure où elles sont essentiellement tributaires du sol. Art. 55 1 Dans la zone agricole sont seuls admis les bâtiments qui servent à l'exploitation agricole ou qui répondent au besoin de l'exploitant et de sa famille en matière de logement. 2 Les constructions conformes à la zone viticole sont définies à l'article 7 de la loi sur la viticulture. 31) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) Zone d'utilité publique a) Destination b) Droit d'expropriation c) Droit de préemption Zone d'utilisation différée Zone spécifique Zones agricole et viticole a) Définition b) Constructions autorisées 701.0 12 3 L'architecture des bâtiments s'harmonisera, dans toute la mesure du possible, avec le paysage et le site. Art. 56 En plus des sites définis par le canton, l'autorité communale peut décider d'en protéger d'autres, tels que des points de vue, des haies, des allées, des bosquets, des prairies maigres ou des vergers. Art. 57 1 Les communes sont compétentes pour créer des zones réservées pour une durée n'excédant pas cinq ans. 2 A l'intérieur de celles-ci, rien ne doit être entrepris qui soit de nature à entraver ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'affectation. 3 Le statut de ces zones peut être prolongé en raison de circonstances particulières avec l'accord du Conseil d'Etat. Art. 57a 32) 1 Les zones d'ancienne localité et les zones similaires font l'objet d'un plan de site. 2 Sur la base d'un recensement architectural, les bâtiments sont classés en trois catégories: – catégorie 1: bâtiments intéressants; – catégorie 2: bâtiments typiques ou pittoresques; – catégorie 3: bâtiments banals, neutres ou perturbants. 3 Le plan de site détermine les règles applicables à ces différentes catégories de bâtiments. Art. 58 Les indications et prescriptions découlant de plans fédéraux et cantonaux doivent être reportées sur le plan d'aménagement. Art. 59 33) 1 Le plan d'aménagement doit contenir les dispositions suivantes: a) l'affectation des différentes zones; b) le degré maximal d'utilisation des terrains; c) les gabarits; d) les degrés de sensibilité au bruit, conformément à l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) 34) . 2 Il peut contenir des dispositions concernant: a) le degré minimal d'utilisation des terrains; b) l'ordre, l'implantation des constructions, la hauteur et la longueur; c) le nombre de niveaux; d) le degré de mixité des fonctions dans les différentes zones; e) la répartition déterminée entre les locaux commerciaux ou administratifs et les locaux d'habitation devant être respectée lors de la construction ou d'une transformation importante d'immeubles situés au centre de la localité; f) l'importance des résidences secondaires; 32) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 33) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 34) RS 814.01 Zone à protéger Zones réservées Zone d'ancienne localité Concordance obligatoire des plans Dispositions du plan 701.0 13 g) la part de logements à loyer modéré; h) la part des places de parc enterrées ou couvertes; i) les prestations des services publics dues en dehors de la zone d'urbanisation; j) la sauvegarde de l'aspect des localités et des sites; k) des périmètres regroupant des terrains affectés à des zones différentes et dans lesquels des dispositions particulières communes sont applicables. 3 A défaut de dispositions dans le plan d'aménagement, l'ordre des constructions est non contigu, la hauteur maximum de corniche est de 20 mètres et la longueur maximum de 55 mètres (100 mètres dans les zones industrielles). Art. 60 1 Les communes réexaminent périodiquement, en général tous les dix ans, leur plan d'aménagement et l'adaptent si nécessaire aux besoins nouveaux. 2 A défaut, le Conseil d'Etat invite la commune à procéder à cette adaptation dans un délai convenable. Art. 61 35) Art. 62 1 Tout projet de construction ou d'installation hors de la zone d'urbanisation est soumis à l'approbation du département. 2 Le département se prononce sur la conformité du projet à l'affection de la zone. Art. 63 1 En dérogation à la règle de conformité avec l'affectation de la zone et avec l'approbation du département, l'autorité communale peut délivrer des autorisations pour de nouvelles constructions ou installations ainsi que pour tout changement d'affectation hors de la zone d'urbanisation, si: a) leur implantation est imposée par leur destination; b) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 2 Avec l'approbation du département, l'autorité communale compétente peut autoriser la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. 3 Si le département prononce une interdiction de changement d'affectation, il peut la faire inscrire sous forme de mention au registre foncier, conformément à l'article 25, alinéa 4, de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1989. Art. 64 Le département peut contraindre le propriétaire à démolir ou à modifier à ses frais toute construction ou installation réalisée sans son approbation ou en violation de sa décision. 35) Abrogé par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) Réexamen périodique du plan Constructions ou installations hors de la zone d'urbanisation a) Principe b) Dérogations c) Constructions ou installations illicites d) Emoluments 701.0 14 Art. 64a 36) Les décisions du département sont soumises à émoluments. Section 3 Plans spéciaux Art. 65 37) 1 Les plans spéciaux réglementent une partie du territoire communal. 2 Ils permettent de régler des problèmes particuliers de planification, tels l'aménagement de quartiers, les centres d'achat, l'exploitation des gisements de matériaux, les décharges et les manèges. Art. 66 1 Le plan d'aménagement peut délimiter des secteurs où des plans spéciaux seront établis avant toute construction. 2 Le Conseil communal peut subordonner la construction de bâtiments à l'établissement d'un plan spécial. 3 Les frais d'élaboration du plan peuvent être mis à la charge du propriétaire. Art. 67 38) 1 Les plans spéciaux peuvent déroger aux plans d'aménagement ainsi qu'aux distances visées à l'article 17 et aux gabarits. 2 Ils doivent régler l'affectation, le degré maximal d'utilisation des terrains, les gabarits, ainsi que les questions d'équipement des terrains. 3 Ils peuvent incorporer des dispositions du même type que celles figurant à titre facultatif dans le règlement d'aménagement (art. 59, al. 2). Art. 68 1 Le regroupement des constructions est autorisé pour autant que la densité, l'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol soient respectés en considérant l'ensemble des terrains compris dans le périmètre du plan spécial. 2 Dans ce cas, l'interdiction de construire frappant tout ou partie d'une parcelle fait l'objet, sur réquisition du Conseil communal, d'une mention au registre foncier. 3 La réquisition d'inscription de la mention est accompagnée d'un plan indiquant les surfaces inconstructibles. 4 La sanction définitive ne peut être délivrée qu'après l'inscription de cette mention. Art. 69 1 Sont considérés comme centres d'achat les constructions destinées à la vente au détail ou transformées à cet effet et dont la surface de vente atteint 1000 m 2 . 2 La surface de vente se calcule en additionnant les surfaces brutes de tous les locaux de vente accessibles au public. 3 Ils font l'objet d'un plan spécial. 36) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 37) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 38) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) Définition Elaboration Contenu Regroupement des constructions Centres d'achat a) Définition 701.0 15 Art. 70 1 Toutes les exigences relatives aux services publics, aux circulations, aux accès, aux places de parc, aux véhicules et à l'intégration au site doivent être respectées. 2 Les frais d'équipement sont à la seule charge du propriétaire en dérogation aux articles 109 et suivants. Section 4 Plans d'alignement communaux Art. 71 1 Les plans d'alignement structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques. 2 La commune peut en tout temps, moyennant réparation du dommage causé, établir les conduites d'énergie, d'amenée et d'évacuation des eaux dans les terrains frappés par le plan d'alignement. Art. 72 39) 1 Un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle voie de communication, ainsi que pour l'agrandissement et le déplacement d'une voie existante, au-delà des alignements. 2Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure du permis de construire suffit. Art. 73 En établissant les plans d'alignement, les autorités compétentes tiennent compte en particulier: a) de la sécurité et des besoins de tous les usagers de la voie de communication; b) de la protection de l'environnement bâti et non bâti. Art. 74 40) 1 Les plans d'alignement indiquent obligatoirement la limite des constructions en bordure des voies de communication. 2 Les plans d'alignement peuvent contenir: a) l'obligation d'élever les façades sur les limites ou dans la bande d'implantation fixée par le plan (alignement obligatoire); b) une limite secondaire réservée aux constructions de peu d'importance telles que garages, annexes, places de stationnement (alignement secondaire); c) les principes d'aménagement des espaces compris entre les constructions et les voies de communication; d) le tracé, la largeur et le niveau des chaussées, des trottoirs, des passages pour piétons, des passages souterrains, des ouvrages antibruit, des éléments de modération du trafic, ainsi que tout élément lié aux routes (plan routier); dans un tel cas, la procédure du permis de construire ne s'applique pas. 39) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1 er décembre 2014 40) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1 er décembre 2014 b) Frais d'infrastructure Définition Obligation d'adopter un plan d'alignement Principes Contenu 701.0 16 Art. 75 41) 1 Dès l'entrée en vigueur du plan, les terrains entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir. 2 Le Conseil communal peut toutefois, moyennant l'approbation du département, accorder une dérogation pour des constructions nouvelles de peu d'importance telles que des garages, des annexes, des places de stationnement, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 3 Une convention de précarité doit être exigée au même titre que pour les transformations et agrandissements. 4 Le Conseil d'Etat arrête la procédure de dérogation. Art. 76 1 Le cas des immeubles protégés par arrêté du Conseil d'Etat est réglé par les articles 19 et suivants de la loi sur la protection des monuments et des sites. 2 Les constructions existantes frappées par un alignement peuvent être entretenues ou réparées. Art. 77 1 Des travaux de transformation ou d'agrandissement ne peuvent être autorisés que moyennant une convention préalable de précarité entre le propriétaire et le Conseil communal par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux; si l'immeuble ne représente pas une contrainte pour la sécurité des usagers, des exceptions peuvent être prévues par le plan. 2 La convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier. 3 La reconstruction d'un immeuble empiétant sur une limite de construction n'est pas autorisée. Art. 78 1 La sanction du plan d'alignement confère à l'Etat ou à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits immobiliers que les tiers ont sur les terrains frappés par ce plan. 2 Les plans d'alignement sont déclarés d'utilité publique. Section 5 Plans de quartier et de lotissement Art. 79 1 Les plans de quartier ont pour but de favoriser une architecture et un urbanisme de qualité et d'améliorer l'intégration du quartier dans son environnement bâti et non bâti. 2 Ils ne peuvent pas déroger aux prescriptions prévues par le plan d'aménagement, sous réserve de la réglementation communale relative à la longueur maximale des constructions. 3 Les gabarits peuvent être supprimés entre les bâtiments situés dans le plan de quartier. Toutefois, les gabarits prévus dans la zone correspondante seront appliqués vis-à-vis des parcelles limitrophes. Art. 80 Le regroupement des constructions est autorisé aux mêmes conditions que pour les plans spéciaux (art. 68). 41) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) Effets a) Constructions nouvelles b) Constructions existantes c) Transfor mations et agrandis sements Utilité publique Définition Regroupement des constructions 701.0 17 Art. 81 Le plan de quartier contient obligatoirement les dispositions suivantes: a) le périmètre dans lequel il s'applique; b) l'implantation des bâtiments et le périmètre d'évolution des constructions; c) l'emplacement et les dimensions des espaces verts communautaires; d) l'équipement; e) le volume des constructions qui devra former une unité architecturale. Art. 82 1 Les plans de quartier peuvent être élaborés par une commune ou par un ou plusieurs propriétaires, pour des terrains d'une surface de 3000 m 2 au moins. 2 Le plan d'aménagement peut délimiter des secteurs où des plans de quartier seront établis avant toute construction. 3 Le Conseil communal peut subordonner la construction de bâtiments à l'établissement d'un plan de quartier. Art. 83 1 Le plan de lotissement est un plan parcellaire et d'infrastructures techniques, qui s'applique uniquement à des projets d'habitations individuelles. 2 Son adoption est soumise aux mêmes règles que les plans de quartier. Section 6 Expropriation Art. 84 1 Les restrictions de la propriété privée résultant des plans d'affectation communaux donnent lieu à indemnité si, par leurs effets, elles équivalent à une expropriation. 2 Les autorités prévues par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique arrêtent les éventuelles indemnités accordées aux propriétaires en tenant compte de la situation existante au jour où les dispositions sont devenues obligatoires. 3 L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par dix ans à partir de la même date. Art. 85 42) 1 Les restrictions de propriété fondées sur la présente loi, de même que les indemnités versées ensuite d'une expropriation matérielle consécutive à son application, peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier à la requête: a) du département, si la restriction ou la mesure est de droit cantonal; b) du Conseil communal, si la restriction ou la mesure est de droit communal. 2 La demande d'inscription peut être faite à partir de l'adoption d'un nouveau plan d'affectation ou dès l'entrée en vigueur de la présente loi si la mesure lui est antérieure. 42) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) Contenu Elaboration Plan de lotissement Expropriation matérielle a) Principe b) Mention au registre foncier 701.0 18 Art. 86 1 S'il est impossible ou difficile à l'excès d'exécuter les plans d'affectation dans leur contenu essentiel et si ces plans ne peuvent pas non plus être réalisés par d'autres moyens, la commune peut exproprier des biens fonds ou des droits sur ces biens-fonds. 2 Les bien-fonds appartenant à l'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'une expropriation. Art. 87 1 L'expropriation peut intervenir lorsque l'offre des terrains équipés est insuffisante et que le propriétaire ne construit pas sur son terrain à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été imparti par la commune. 2 L'expropriation est cependant exclue si le propriétaire invoque de justes motifs tels que: – le dégagement raisonnable d'un immeuble construit; – l'usage du terrain pour des besoins personnels ou familiaux; – le développement prévisible et proportionné d'une entreprise industrielle ou commerciale; – la mise en vente prochaine du bien-fonds pour la construction; – l'interdiction temporaire de bâtir au sens de l'article 48. 3 L'expropriation n'est applicable que si les terrains des propriétaires intéressés forment un ensemble d'une surface d'au moins 3000 m 2 . Art. 88 1 Les biens-fonds expropriés seront voués sans retard à la construction. 2 En règle générale, ils seront transférés à des particuliers avec droit de réméré à défaut d'exécution. 3 Les terrains seront revendus au prix d'achat, plus les frais d'acquisition, les montants payés pour les dépenses nécessaires et utiles ainsi que l'intérêt équitable sur le capital propre. Section 7 Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation Art. 89 43) Les projets de plans d'aménagement, de plans spéciaux et de plans d'alignement doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre. Art. 90 44) Ils sont signés par le Conseil communal qui les envoie ensuite au service en les accompagnant d'un rapport justificatif et, le cas échéant, d'un plan du réseau routier. 43) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 44) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 Expropriation formelle a) Principe b) Conditions c) Mesures d'exécution Plans d'aménagement, plans spéciaux et plans d'alignement a) Personnes autorisées à établir des plans b) Envoi des plans 701.0 19 Art. 91 45) Après avoir été mis en circulation, aux fins de préavis, auprès des services ou départements intéressés, le dossier est préavisé par le département compétent, puis restitué à la commune. Art. 92 46) 1 Lorsque le projet de plan a été préavisé favorablement par le département, il est soumis au vote du Conseil général. 2 L'arrêté d'adoption a pour effet d'interdire toute modification des lieux touchés jusqu'à ce que le plan ait fait l'objet d'une décision définitive. 3 Toutefois, et pour autant que la procédure de sanction suive son cours normal, le Conseil communal peut autoriser des constructions conformes au nouveau plan. Art. 93 47) 1 Lorsque le plan n'a pas fait l'objet d'un référendum, ou a été accepté en votation communale, il est mis à l'enquête publique pendant trente jours au bureau communal simultanément avec les demandes de décisions spéciales. 2 L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; il mentionne les demandes de décisions spéciales. 3 Si le plan ne concerne qu'une partie peu importante du territoire communal, un avis personnel est envoyé aux propriétaires touchés par le plan et dont l'adresse est connue. 4 Le Conseil communal informe la population. Art. 94 48) 1 Pendant le délai de mise à l'enquête, les intéressés et les communes touchées peuvent adresser une opposition écrite et motivée au Conseil communal qui a l’obligation de la transmettre aux autorités chargées de délivrer les autorisations spéciales. 2 Le Conseil communal convoque les opposants et au besoin les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales pour tenter une conciliation et, si elle aboutit, il signe le procès-verbal avec tous les intéressés. 3 A défaut, le Conseil communal et les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales statuent sur les oppositions dans les trois mois. Art. 94a 49) 1 Les décisions du Conseil communal et celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées simultanément. 2 Avant de se prononcer, le Conseil communal requiert de l’autorité la décision spéciale qu’elle a rendue. 3 Le Conseil communal procède à la notification des décisions. 45) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 46) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 47) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 48) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 49) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 c) Circulation du dossier et approbation d) Vote du Conseil général e) Mise à l'enquête f) Opposition g) Coordination 701.0 20 Art. 95 50) 1 Si des modifications sont apportées au plan à la suite des oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l'objet d'une nouvelle procédure d'adoption. 2 Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun préjudice aux propriétaires voisins et après avoir consulté le service, le Conseil communal modifie le plan sans nouvelle mise à l'enquête; il en informe le Conseil général. 3 Dans tous les autres cas, le Conseil général est appelé à se prononcer. Art. 96 51) 1 Le Conseil d’Etat approuve le plan, conformément à l’article 26 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979. 2 Il se prononce parallèlement sur les recours interjetés à l’encontre des décisions du Conseil communal et de celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales. Art. 96a 52) 1 A la fin de la procédure, le Conseil d’Etat constate que toutes les décisions sont devenues exécutoires et sanctionne le plan, sur demande du Conseil communal. 2 Le plan devient obligatoire dès la publication de sa sanction dans la Feuille officielle. 3 Le Conseil communal peut différer cette entrée en vigueur qui sera publiée dans la Feuille officielle. Art. 97 53) Dans la règle, les plans d'équipement et d'alignement devront être établis ou adaptés aussitôt après l'adoption du plan d'aménagement. Art. 98 54) Art. 99 55) Un plan en vigueur ne peut être révisé, complété, modifié ou abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption. Art. 100 56) 1 S'il estime opportun d'établir, de réviser, de compléter ou de modifier un plan, le Conseil communal peut interdire temporairement, sans obligation d'indemniser, dans le quartier visé ou dans la localité, toute construction, transformation ou réparation d'immeuble de nature à entraver ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan. 2 Les cas d'expropriation matérielle sont réservés. Art. 101 1 Cette interdiction doit faire l'objet de deux publications dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux ou être signifiée par avis personnel aux propriétaires intéressés s'ils sont peu nombreux et pour autant que leur adresse soit connue. 50) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 51) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 52) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 53) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 54) Abrogé par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 55) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 56) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 h) Modification du projet i) Recours et approbation j) Caractère obligatoire et sanction k) Autres plans l) Caducité du plan m) Révision n) Interdiction temporaire de bâtir Principe Formalités et durée 701.0 21 2 Elle entre en vigueur dès la première publication ou dès la signification écrite. 3 Les effets de l'interdiction cessent si le projet de plan n'est pas soumis à l'approbation du département dans les deux ans à partir de la publication ou de la signification. Art. 102 57) Les projets de plans de quartier doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre. Art. 103 58) Les plans de quartier sont élaborés aux frais des propriétaires. Art. 104 59) Après avoir été mis en circulation, aux fins de préavis, auprès des services ou départements intéressés, le dossier est préavisé par le département désigné au sens de l'article 4, puis restitué à la commune Art. 105 60) 1 Le plan adopté par le Conseil communal est mis à l’enquête publique pendant trente jours au bureau communal simultanément avec les demandes de décisions spéciales. 2 L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; il mentionne également les demandes de décisions spéciales. 3 La population est informée par le Conseil communal. Art. 106 61) 1 Pendant le délai de mise à l'enquête, les intéressés et les communes touchées peuvent adresser une opposition écrite et motivée au Conseil communal qui a l’obligation de la transmettre aux autorités chargées de délivrer les autorisations spéciales. 2 Le Conseil communal peut convoquer les opposants et au besoin les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales pour tenter une conciliation et, si elle aboutit, il signe le procès-verbal avec tous les intéressés. 3 A défaut, le Conseil communal et les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales statuent sur les oppositions dans les trois mois. Art. 107 62) 1 Si des modifications sont apportées au plan à la suite des oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l'objet d'une nouvelle procédure d'adoption. 2 Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun préjudice aux propriétaires voisins et, après avoir consulté le service, le Conseil communal modifie le plan sans nouvelle mise à l'enquête. 57) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 58) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 59) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 60) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 61) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 62) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 Plans de quartier a) Personnes autorisées à établir des plans b) Frais d'élaboration c) Circulation du dossier d) Mise à l'enquête e) Opposition f) Modifications 701.0 22 Art. 107a 63) 1 Les décisions du Conseil communal et celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées simultanément. 2 Avant de se prononcer, le Conseil communal requiert de l’autorité la décision spéciale qu’elle a rendue. 3 Le Conseil communal procède à la notification des décisions. Art. 107b 64) 1 Le Conseil d’Etat approuve le plan, conformément à l’article 26 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979. 2 Il se prononce parallèlement sur les recours interjetés à l’encontre des décisions du Conseil communal et de celles, spéciales, des autorités. Art. 107c 65) 1 A la fin de la procédure, le Conseil d’Etat constate que toutes les décisions sont devenues exécutoires et sanctionne le plan, sur demande du Conseil communal. 2 Le plan devient obligatoire dès la publication de sa sanction dans la Feuille officielle. 3 Le Conseil communal peut différer cette entrée en vigueur qui sera publiée dans la Feuille officielle. Art. 107d 66) 1 Si le Conseil communal n'entre pas en matière sur le plan de quartier, il doit rendre une décision pouvant faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. 2 Avant de rendre sa décision, il requiert le préavis du département et met le plan à l'enquête. Art. 108 68) Si, à l'échéance d'un délai de cinq ans, les constructions et les infrastructures prévues ne sont pas réalisées, le plan de quartier sera réexaminé. Section 8 Equipement, contributions et taxes Art. 109 69) 1 La commune équipe la zone d'urbanisation en voies d'accès en énergie, en amenée et évacuation des eaux, dans les délais prévus par le programme d'équipement. 2 Elle établit: – l'aperçu de l'état de l'équipement, en application de l'article 31 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire 70) ; – le programme d'équipement; 63) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 64) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 65) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 66) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 67) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 68) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 69) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) 70) RS 700.1 g) Coordination h) Recours et approbation i) Caractère obligatoire et sanction j) Non-entrée en matière du Conseil communal k) Effets 67) Equipement de la zone d'ur banisation a) Principe 701.0 23 – les plans d'équipement. 3 La construction d'un bâtiment est subordonnée à la réalisation des équipements prévus à l'alinéa premier. Art. 110 71) 1 L'équipement de base est constitué par les routes principales et collectrices et les chemins pour piétons, les collecteurs principaux d'eaux usées, les réseaux publics principaux de distribution d'eau et d'énergie. 2 L'équipement de détail est constitué par les routes de desserte et les chemins pour piétons, les collecteurs secondaires d'eaux usées, les réseaux publics secondaires de distribution d'eau et d'énergie. Art. 111 1 Les équipements privés, tels qu'accès, chemins, collecteurs d'égouts, conduites de distribution d'eau et d'énergie, sont construits et entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais. 2 La commune peut imposer des conditions à leur réalisation. Art. 112 72) 1 Le programme d'équipement est réalisé sur la base de l'aperçu de l'état de l'équipement. 2 Il est adopté par le Conseil général et a valeur de plan directeur. 3 Il fixe les délais d'équipement et contient une évaluation des coûts d'équipement. Pour le surplus, le contenu est fixé par le Conseil d'Etat. Art. 112a 73) 1 Les plans d'équipement définissent l'équipement de base et de détail dans la zone d'urbanisation. 2 Si des plans spéciaux ou des plans de quartier sont établis, les plans d'équipement sont incorporés dans ces plans. 3 Si tel n'est pas le cas, ils sont adoptés selon la procédure prévue pour les plans d'aménagement. Art. 112b 74) 1 La commune peut charger par contrat écrit les propriétaires de faire construire les équipements nécessaires à la desserte de leurs immeubles conformément aux plans communaux. 2 Les engagements résultant du contrat peuvent être garantis par une convention constitutive d'une charge foncière. 3 Après la construction, les installations deviennent propriété de la commune aux conditions de reprise fixées par le contrat. Art. 113 1 Les communes et les propriétaires participent aux frais d'équipement de la zone d'urbanisation. 2 Les articles 111 et 112 sont réservés. 71) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) 72) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) 73) Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) 74) Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) b) Equipement de base et de détail c) Equipements privés Plan d'équipement Programme d'équipement Construction par les propriétaires Frais d'équipement a) Principe 701.0 24 Art. 114 1 La participation des propriétaires consiste soit en une contribution aux frais d'équipement, soit en une taxe d'équipement. 2 Dans les secteurs partiellement équipés, la commune peut combiner les deux modes de perception. 3 Le Conseil général fixe dans un règlement: a) les taux de la contribution aux frais d'équipement mis à charge des propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis; b) les montants de la taxe d'équipement. Art. 115 1 Les contributions doivent être prélevées dans les secteurs non équipés. Elles peuvent l'être dans les secteurs partiellement équipés. 2 L'ensemble des contributions des propriétaires est fixé ainsi: a) pour l'équipement de base, il ne peut dépasser 50% du coût total des travaux, non compris les équipements privés; b) pour l'équipement de détail, il varie entre 50 et 80% de ce coût. 3 La contribution est exigible à la fin des travaux. La commune peut demander des avances en proportion des travaux entrepris ou dans des cas particuliers, différer la perception de la contribution. 4 Le cas des biens-fonds visés à l'article 48 est réservé. Art. 116 1 Les propriétaires soumis à la contribution le sont selon le système du périmètre intéressé. 2 Les frais à partager entre les propriétaires des biens-fonds le sont en fonction du plus grand volume bâtissable selon la réglementation en vigueur. 3 Si des propriétaires sont soumis au paiement de taxes avant l'exécution de leurs travaux, les versements faits par anticipation sont déduits des contributions dues. Art. 117 Les propriétaires qui ne peuvent tirer aucun profit de la réalisation de l'équipement sont soustraits aux obligations de participer à son financement. Art. 118 1 Dans les secteurs déjà équipés, la commune remplace la contribution aux frais d'équipement par le paiement d'une taxe d'équipement. 2 Le montant de cette taxe ne peut être supérieur à la contribution déterminée à l'article 115. 3 La taxe d'équipement est exigible pour toute construction nouvelle, agrandissement ou transformation importante lors de l'octroi du permis de construire. Art. 119 75) 1 Si l'équipement n'est pas réalisé dans les délais prévus par le programme d'équipement, les propriétaires fonciers mettent la commune en demeure de le réaliser. Si la commune ne donne pas suite, ils peuvent demander à l'autorité cantonale qu'elle les autorise à avancer les frais d'équipement ou qu'elle élabore les plans nécessaires à l'équipement du secteur concerné (art. 24). 75) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) b) Contribution et taxe d'équipement Prélèvement et niveau des contributions a) Principe b) Périmètre et répartition des frais c) Dispense de participation aux frais Prélèvement et montant de la taxe d'équipement Droit des propriétaires 701.0 25 2 Conformément à l'article 3 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'autorité compétente confère, si nécessaire, le droit d'exproprier aux propriétaires fonciers ou elle leur accorde le droit d'utiliser le domaine public. 3 Les propriétaires équipent les terrains conformément aux plans d'équipement. Ils font l'avance des frais. 4 L'autorité cantonale fixe la part des coûts d'équipement incombant à la commune et répartit le solde des frais d'équipement entre les propriétaires concernés. La part de la commune est exigible dès le moment où les installations d'équipement sont réalisées. Art. 120 La commune tient un contrôle des contributions et taxes d'équipement perçues. Art. 121 1 Le financement de l'équipement des zones de constructions basses est réglé dans le décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966. 2 Celui de l'équipement des zones spécifiques et des centres d'achat est réglé aux articles 53 et 70. Art. 122 L'entretien des équipements est réglé par les communes. CHAPITRE 4 Hypothèques légales Art. 123 76) Les contributions d'équipement et les taxes d'équipement dues à la commune et les contributions de plus-value dues à l'Etat peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse 77) et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 78) . Art. 124 A la demande du propriétaire, la commune délivre une attestation relative aux contributions d'équipement échues, dues en vertu de la présente loi; pour les contributions de plus-value échues, le département est compétent pour délivrer cette attestation. CHAPITRE 5 Recours Art. 125 79) 1 Les décisions des communes et des autorités chargées de délivrer les décisions spéciales en matière de plans d’affectation sont susceptibles d’un recours au Conseil d’Etat puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 80) . 76) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1 er février 2013 77) RS 2010 78) RSN 211.1 79) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 80) RSN 152.130 Contrôle Cas particuliers Entretien Conditions Information Autorités de recours 701.0 26 2 Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête. 3 Il en est de même des décisions des communes en matière de contributions et de taxes d'équipement. Art. 126 1 Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables pour les recours interjetés sur la base de la présente loi. 2 Ont qualité pour recourir: a) les personnes indiquées à l'article 32 de la loi précitée; b) les communes voisines de celle qui a pris une décision pour autant que cette dernière concerne des terrains limitrophes. CHAPITRE 6 Dispositions pénales Art. 127 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles d'une amende de 10.000 francs au plus, sans préjudice des peines plus sévères que leurs auteurs peuvent encourir en vertu de dispositions pénales d'autres lois. CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Art. 128 Les plans d'affectation doivent être adaptés à la présente loi. Art. 129 1 Les plans d'affectation restent en principe applicables jusqu'à leur adaptation, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi. 2 Les procédures déjà engagées lors de l'entrée en vigueur de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire restent soumises à l'ancien droit. Art. 130 1 L'Etat prend à sa charge les frais inhérents aux études d'aménagement du territoire qu'il entreprend, notamment ceux relatifs à l'élaboration de la conception directrice et du plan directeur. 2 Le décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire, du 5 septembre 1966 81) , est applicable. 3 Les subventions fédérales sont réservées. Art. 131 Les communes prennent à leur charge les frais inhérents aux études d'aménagement du territoire qu'elles entreprennent. Art. 132 L'Etat peut, seul ou avec l'aide de la Confédération, et conformément à la loi sur les finances, contribuer au versement d'indemnités incombant aux communes, par suite de mesures importantes d'aménagement du territoire qu'elles ont prises. 81) RSN 702.0 Procédure Contraventions Adaptation des plans Droit transitoire Frais d'étude assumés a) Par l'Etat b) Par les communes Indemnités à charge des communes 701.0 27 Art. 133 à 141 82) Art. 142 La loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 24 juin 1986 83) , est abrogée. Art. 143 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Les articles 51, 63, 68, 77 et 22, 85 et 32 de la présente loi ont été approuvés par le Département fédéral de justice et police le 20 janvier 1992. Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1 er avril 1992 avec entrée en vigueur immédiate. Disposition transitoire à la modification du 30 août 2005 84) Les procédures d'adoption de plans d'affectation déjà engagées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit. 82) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 83) RLN XII 51 84) FO 2005 N° 70 Abrogation Référendum 701.0 28 TABLE DES MATIERES Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales Champ d'application ............................................................................ 1 Buts .................................................................................................... 2 Autorités d'application ......................................................................... 3 a) Conseil d'Etat ................................................................................. 3 b) Organes cantonaux d'application .................................................... 4 c) Autorités communales .................................................................... 5 Information et participation .................................................................. 6 Coordination ....................................................................................... 7 Collaboration intercommunale et régionale ......................................... 8 a) Principe .......................................................................................... 8 b) Plans régionaux sectoriels .............................................................. 9 Règles générales ................................................................................ 10 a) Division de parcelles ....................................................................... 10 b) Report de densité d'indice d'utilisation ou de taux d'occupation du sol .................................................................................................. 11 c) Limite fictive de gabarits ................................................................. 11a d) Bâtiment chevauchant plusieurs zones ........................................... 12 CHAPITRE 2 Dispositions d'aménagement cantonal Section 1 Généralités Aménagement cantonal ...................................................................... 13 1. Conception directrice ...................................................................... 14 2. Plan directeur ................................................................................. 15 a) Définition .................................................................................... 15 3. Plans d'affectation cantonaux ......................................................... 16 4. Distances ....................................................................................... 17 Section 2 Contenu du plan directeur Territoires protégés ............................................................................. 18 Territoire agricole ................................................................................ 19 Territoire à urbaniser ........................................................................... 20 Infrastructure et équipements .............................................................. 21 Section 3: Plans d'affectation cantonaux Plans d'alignement cantonaux, zones réservées cantonales et mesures de substitution cantonales Plans d'alignement cantonaux ............................................................. 22 Zones réservées cantonales ............................................................... 23 Mesures de substitution cantonales .................................................... 24 Procédure ........................................................................................... 25 a) Elaboration et mise à l'enquête ....................................................... 25 b) Opposition ...................................................................................... 26 c) Coordination ................................................................................... 26a d) Modifications du projet .................................................................... 27 e) Sanction et caractère obligatoire .................................................... 28 701.0 29 f) Abrogé ............................................................................................ 29 g) Révision ......................................................................................... 30 Section 4 Remaniement parcellaire, rectification de limites et expropriation Remaniement parcellaire .................................................................... 31 a) Introduction de la procédure ........................................................... 31 b) Renvoi ............................................................................................ 31a c) Obligation de planifier ..................................................................... 31b Rectification de limites ........................................................................ 31c a) Définition et introduction de la procédure ........................................ 31c b) Conditions ...................................................................................... 31d c) Principes de compensation ............................................................. 31e d) Procédure ....................................................................................... 31f e) Frais ............................................................................................... 31g Expropriation ....................................................................................... 32 Section 5 Compensation, contribution et indemnisation Principe ............................................................................................... 33 Avantage ............................................................................................. 34 Contribution ........................................................................................ 35 a) Montant .......................................................................................... 35 b) Décision ......................................................................................... 36 c) Perception ...................................................................................... 37 Inconvénient ....................................................................................... 38 Indemnisation ...................................................................................... 39 Fonds cantonal ................................................................................... 40 a) Création et moyens financiers ........................................................ 40 b) Affectation ...................................................................................... 41 c) Comptes ......................................................................................... 42 CHAPITRE 3 Dispositions d'aménagement communal Section 1 Généralités Principe ............................................................................................... 43 Plans directeurs .................................................................................. 44 Section 2 Plan d'aménagement Définition ............................................................................................. 45 Contenu .............................................................................................. 46 Zone d'urbanisation ............................................................................. 47 Interdiction temporaire de bâtir ............................................................ 48 Zone d'utilité publique ......................................................................... 49 a) Destination ..................................................................................... 49 b) Droit d'expropriation ....................................................................... 50 c) Droit de préemption ........................................................................ 51 Zone d'utilisation différée .................................................................... 52 Zone spécifique ................................................................................... 53 Zones agricole et viticole ..................................................................... 54 a) Définition ........................................................................................ 54 b) Constructions autorisées ................................................................ 55 Zone à protéger .................................................................................. 56 701.0 30 Zones réservées ................................................................................. 57 Zone d'ancienne localité ...................................................................... 57a Concordance obligatoire des plans ..................................................... 58 Dispositions du plan ............................................................................ 59 Réexamen périodique du plan ............................................................ 60 Abrogé ................................................................................................ 61 Constructions ou installations hors de la zone d'urbanisation .............. 62 a) Principe .......................................................................................... 62 b) Dérogations .................................................................................... 63 c) Constructions ou installations illicites .............................................. 64 d) Emoluments ................................................................................... 64a Section 3 Plans spéciaux Définition ............................................................................................. 65 Elaboration .......................................................................................... 66 Contenu .............................................................................................. 67 Regroupement des constructions ........................................................ 68 Centres d'achat ................................................................................... 69 a) Définition ........................................................................................ 69 b) Frais d'infrastructure ....................................................................... 70 Section 4 Plans d'alignement communaux Définition ............................................................................................. 71 Obligation d'adopter un plan d'alignement ........................................... 72 Principes ............................................................................................. 73 Contenu .............................................................................................. 74 Effets .................................................................................................. 75 a) Constructions nouvelles ................................................................. 75 b) Constructions existantes ................................................................. 76 c) Transformations et agrandissements .............................................. 77 Utilité publique .................................................................................... 78 Section 5 Plans de quartier et de lotissement Définition ............................................................................................. 79 Regroupement des constructions ........................................................ 80 Contenu .............................................................................................. 81 Elaboration .......................................................................................... 82 Plan de lotissement ............................................................................. 83 Section 6 Expropriation Expropriation matérielle ...................................................................... 84 a) Principe .......................................................................................... 84 b) Mention au registre foncier ............................................................. 85 Expropriation formelle ......................................................................... 86 a) Principe .......................................................................................... 86 b) Conditions ...................................................................................... 87 c) Mesures d'exécution ....................................................................... 88 Section 7 Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation Plans d'aménagement, plans spéciaux et plans d'alignement 701.0 31 a) Personnes autorisées à établir des plans ....................................... 89 b) Envoi des plans .............................................................................. 90 c) Circulation du dossier et approbation ............................................. 91 d) Vote du Conseil général ................................................................. 92 e) Mise à l'enquête ............................................................................. 93 f) Opposition ...................................................................................... 94 g) Coordination ................................................................................... 94a h) Modifications du projet .................................................................... 95 i) Recours et approbation .................................................................. 96 j) Caractère obligatoire et sanction .................................................... 96a k) Autres plans ................................................................................... 97 l) Abrogé ............................................................................................ 98 m) Révision ......................................................................................... 99 n) Interdiction temporaire de bâtir Principe ............................................................................................... 100 Formalités et durée ............................................................................. 101 Plans de quartier a) Personnes autorisées à établir des plans ....................................... 102 b) Frais d'élaboration .......................................................................... 103 c) Circulation du dossier ..................................................................... 104 d) Mise à l'enquête ............................................................................. 105 e) Opposition ...................................................................................... 106 f) Modification .................................................................................... 107 g) Coordination ................................................................................... 107a h) Recours et approbation .................................................................. 107b i) Caractère obligatoire et sanction .................................................... 107c j) Non-entrée en matière du Conseil communal ................................. 107d k) Effets .............................................................................................. 108 Section 8 Equipement, contributions et taxes Equipement de la zone d'urbanisation ................................................. 109 a) Principe .......................................................................................... 109 b) Equipement de base et de détail .................................................... 110 c) Equipements privés ........................................................................ 111 Plan d'équipement .............................................................................. 112 Programme d'équipement ................................................................... 112a Construction par les propriétaires ........................................................ 112b Frais d'équipement .............................................................................. 113 a) Principe .......................................................................................... 113 b) Contribution et taxe d'équipement .................................................. 114 Prélèvement et niveau des contributions ............................................. 115 a) Principe .......................................................................................... 115 b) Périmètre et répartition des frais ..................................................... 116 c) Dispense de participation aux frais ................................................. 117 Prélèvement et montant de la taxe d'équipement ................................ 118 Droit des propriétaires ......................................................................... 119 Contrôle .............................................................................................. 120 Cas particuliers ................................................................................... 121 Entretien ............................................................................................. 122 CHAPITRE 4 Hypothèques légales Conditions ........................................................................................... 123 Information .......................................................................................... 124 701.0 32 CHAPITRE 5 Recours Autorités de recours ............................................................................ 125 Procédure ........................................................................................... 126 CHAPITRE 6 Dispositions pénales Contraventions .................................................................................... 127 CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Adaptation des plans ........................................................................... 128 Droit transitoire .................................................................................... 129 Frais d'étude assumés ........................................................................ 130 a) Par l'Etat ......................................................................................... 130 b) Par les communes .......................................................................... 131 Indemnités à charge des communes ................................................... 132 Abrogés ............................................................................................... 133 à 141 Abrogation .......................................................................................... 142 Référendum ........................................................................................ 143

Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) · Nelum