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Laws of Switzerland

Federal Order on Meat Control

Made 1957-10-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Food and nutrition
Keywords
meat, food additives, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures

Where to read it

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  1. Berne, Ie 28 novembre 1951 INe .11 929 RECUEIL DES LOIS FEDERAIB. PlU'aIt AdYIIJIt Irs bnoIJa. Prix 8 ira D c:s pm" ; " fro 50 .-.r six .-Is. plus Ia tax., postaJe d"ab«mf....nt de~ MATI1RES.~ ....... (,.929)./- PrU" Iai& (p.9Tl). - r..,a. lie • .iIien (,.-.: ORDONNANCE FtDfilALE SUR LE CONTR6LE DES VIA.1IDES (Do 11 octobre 1957) LE OONSEIL FID>tRAL SUISSE, VU les articles 1,9,11, M, 55 et 57 de 1& loi du 8 dOOembre 1905 (1) lit:"" Ie commerce desd~ alimentaires et de divers objets usoeIs. tm'&: A. DISPOsmOYSG~ I. Cham, tPapplkation de ronlOllDAllCle .Article premier La preeenteordonnance est applicable: 1. A toutes les denr&8 aIimentaires compri8es 80M 1& deoomina- ..~, tion de viande et de preparations de viande qui 80Dt mi8es daDs Ie commerce ou qui font l'objet de dispositions sp6ciaIes de 1& preeent6 ordoenanee; 2. Aux locaux, instaIlations, TBrlcuJes, objets et III&I'ChaDcli8e de toute nature Ilen'aItt au commerce de 1& viande et des~ tions de viande; 3. A toutes les penoone8. ooeopees au commetce des viandes • prepuati0n8 de viande. Lee prescriptions sur la prophyJaxie des epizooties 80Ilt re&t .M. L'examen des viandes et des prepvations de viande imporths de l'etraDger est regie pal' nne oedonaanee speciale, (I) R8 4. 4'75 Il-'lofidtl., 1N7. H 'J3O "'... ,.. 0- •• ~ •• Yiaole . Art. 2 Pal' viaDde i1Caut entendre uniqoement 1& viaDde fraiche, c'est 1-dire les corps on parnes d'animaux IIe'I'T1Ult A I'alimentation de l'homme, tels que 1& chair IDtIlICU1aire et Ies tiBBuB attenants, 1& graisee. lee viseeres, lee glandes, Ie sang frais, qui, outre nne ~tion ~lIe, D'ont snbi auCODe prepamtion, manipalation, conBer 't'ation ni aucun autre traitement. Art.3 Par viaDde congel~ i1 Caut entendre 1& naude·conge~ daDs toutes 8e8 parnes, meme lora de~tiooaccidente1le on inten tionneDe. Art.• Par preparations de Yiaude i1 £aut entendre taos lee produits comestibles qui IlODt prepsr& avec de 1& viand3 per un proo6d~ qnel eonqee, tels 1& viande ~,~, 86eMe, rMie on euite, 1& chair AsauciMes,la cbarcuterie et}e, IlIUlciMes,les eoo&el veeet lee marinades de viaDde. les plt61 df Yiaude, les pltes de viande A tart.iDer et pro daita Bimilaires. Lee prodaita daDs le8que1s 1& lItrueture ti8sulaire de 1& viaDde D'ftIt pl1l8 di8eemable, per e2Dlple lee extzaita de viande, 1& gra.iMe fooUue, la gAatine, IlODt IlOtIIDis au: dispositions de l'ordonnance r~ SIll' Ie COIllJDer'C8 desd~ alimeDtaires et de divers objets usaeJs. Art.G Lee preparations de viaDde de longue eoo&el vation eont ce1les dont 1& conaervation est~ par fumage, 86ehage on per un autre proOOdt; et qui peuvent etre entrepoe6ee sans refrigmltion pendant un tempe proJonge sans danger d'althatioo, per exempJe: Ie lard ~ on 86eM AI'air, 1& viaDde 86eMe, 1& coppa. Ie salami, les eaJsiz, Jes gendazmes, Ies aJpenJdiibler, lee lIChiibligB de campagne et autzoes prepsntiona de viande de longue 00D8el vation dont 1& duree de COIl eervatioD est 1& meme que celie des produits preeit6I. Les preparations de naude de eoo&el vation~ eont (lC}lec qui IlODt mi8e8 A rabri des althatiODll rapides par fumage on un a'ltre pr'()Obf~ et peuvent etre entrepoe6e& II8D8 refrigmtion 8eOle ment pendant un court lape de tempe sans danger d'althation, per exemple: les sauci88es A bouilJir cuite8, en putieulier les cervelae, le=J echfibligB, les wieDerlis, lee 1lIUlei8ses Atartiner, lee oMelettes de pore aJ9 cuites, aiDBi que 1& viandt'l~, euiteet autl'e8~ rations de viande s'aJthant avec la meme CaciJit6. Dam Ie commerce, on CODIIidere ~Jement comme prepuations de OOD8el,ation~: 931 Ie fromage d'ltalie, les difI'&entes 8Orle8 de rete marbree et les gnagis euit8. Lee preparations de viande facilement althables BOOt eelles, de oonservation reduite, que ron ne pent garder 1. r~tat frais qu'en dispoeant d'un moyen de re£rig&ation artificielle, ainsi: tI. Lee preparatiOD!l de viande oonfeetion00e8 avec de 1& viande haebee erue, non euites, tellee que hachis, atnaox. fricandeaux. viande~ 1.rMir, ehair 1.sauciMes; 6. Le sang defibrine et Ie plasma sangnin; c. Lee geMes dans lesquelles BOOt incorporees des preparatiOD!l de viande et autres preparatiOD!l culinaires semblables; d. Lee 1l&UciB8es 1.r6tir (fraiebes on enites], lee sauciMes grises; e, Lee boudins frais et lee sauci88es fraicbes au foie (Ia 8Ol'te babi tue1Iement preparee et COlIBOIIllIlOO en SuiB8e al~manique, avec Ie boudin), Ie fromage de foie; f. Lee tripes eoites et lee fraises de veau; g. Lee preparatiOD8 de viande tiOOoup6es, de oonservatioo Iimita; A. Lee eoMerVe8 de viande ent.a.m&!8, 1. rexception dee jambons en boiW.s; i. Lee marinadee ent.aJOOes et les salades oonfeetionOOes avec dell pre~ de viande; I. Lee autres preparations de viande et produitt'l earnbI s'alt&ant a1188i facilement. que lee produits precitbl. En cas de doute, roffice ~rinaire fM~ra1 dkide. On quaIifie de tpretes 1. etre COD801IlJOOest Ies preparations de viande destinb!s a Ia COD8Ommation imJDMiate 8&D8 manipuIation queloonque. Les CIODBei\'e8 de viande 80Ilt les preparatiOD!!de viande eontenue8 dans dee boites de fer blanc on d'autre8 recipients hertOOtiques dont Ia d~ de oot18erV&tion est ~finje on limitee. Lea COIbIet .e8 de viande eoumises a un proc:ed~ 8881JI'8Dt nne ClOD8er'Vation dmable II8D8 qu'it 80it neceM&ire de les garder au frais BOOt d6DgOOes par conserves proprement dites, 1es autres par semi-oouserves. Lee jam. boDs entiers et 1es lll\ucis8es en boites 80Ilt oonsidh'& oomme semi OOnset'Ve8. Art. 6 Par viaudes et preparatiOD!! de viande refroidies A ba8!Ie temp6 rature, it faut entendre Ies viandes et preparations de viande eon ge1ees 1. ballee temp&ature dans des emballages de vente au detaiI, maintenues de ~n ininterrompoe en &t de congBation depuis ~ft..... '..... ....nfrIilUII........,'." 932 ........ Ie moment de leur oooditionnement jWl<JU'l eelni de leur remiBe au eonsommatenr, entrepue~es ~ garrl~ 1 une tem~rature non lRI~rieure1 moms 150C. Des l'instant OU Ie contenu de ees emba1 1ageJ s'm ou a ~te decon,rele en tout ou partie, Je produit doit etre ronsid~ comme viande ~Ik (art. 3), on comme preparation de viaode (art. 4 et 5). On entend par emba~ de vente au d&il ceux qui, Ion de Ia mi8e dans Ie commerce, ne 80Ilt ni ouvena, ni dkoupes. Art. 7 Par mi8e dans Je COIIlIDeI"Ce au 8eI18 de Ia preeente ordonnance, iI Caut entendre Ia manipulation, Ia fabrication, Ie transport, l'entr& poage, l'ariB de \"'ente, ainsi que l'importation. l'ofI're, 1& vente, l'khange au toute autre eftlBion mnun6~. La viande et les preparations de viande ne 80Dt plus 00D8id~ comme &nt dans Je commerce dee que Jeord~ annonce 1 I'inspecteur des Yianrles on 11'a~ I!llUlitaire locale qu'ille8 tieot pour~ ad qu'il demande un eDUDell. u. 0IpnIati0Il 1. Orgmtu Art. 8 L'application de 1& preeente ordonnance etrt.p~ 80WI 1& haute SUI'Veillance de .,., Confedhation. Cette surveillance est exer'OOe par Je ~partement de I'~mie publique et l'ofIice~ qui lui etrt. lRI~onOO. L'exkution des disp08itions de I'ordonnance 1 l'inthieur do :PlIY1I ineombe aox cantons. ElJe s'efI'ectue par: 1. Le gouTemement cantonal; 2. Lee autorites cantonaJes de surveillance; 3. Le ~~rinaire cantonal; 4. Lee autorites Il&nitairelllocalee; 5. Lee inspeeteurs des viandes et leurs mppIeant.s. Dans l'exerciee de JeUI'B fonctions, lee orgaoes cites au 2e aliMa, chif1're8 2 1 5, ant quali~ de fonctionnaires de 1& police judiciaire• .Art. 9 L'exkution des dispositions de Ia pr&ente ordormance daDs l'&r'IMe et dans les ~tabliMements de l'adminilltration militaire in. combe aox organes militain!8. 933 Lonque l'administration militaire remet de 1& Tiaude on dee preparations de Tiande a la population civile, la eompetenee pa88e &ox organes charges habitueUemeot de l'inspection dee Tiandee. Art. 10 Pour exertle'l' leon controlee, lee organes de II11I'fti11ance et lee inspeeteura dee Tiandee ont acces a toUB lee 1ocaux, instaUatioDa, v~hicu1ee, objets et marchandiBes 801UDis aox prescriptions de 1& pr&ente ordonnance qui eerTmt a l'abattage on a 1& mise dans Ie commerce de Tiandee et de preparations de Tiaooe. 2. Ha* 8Im1rillaflCe Art. 11 Sauf dispositions spkialee de la prblente ordonnance, lee attri butions puiirolieree du d~pa~t de l'eoonomie publique et de l'office v~terinaire Mot reg~ par l'article 49, chif£ree 14 a 17, et l'articleMdel'~duCoDgeilf~ldu17noumbre1914(I)donnant aox d~partement8et aox Bl"nices qui en dependent la compH.ence de regIer cert.e.inee alfaires. En vmu de l'article 38 de Ja )oj dn 26 man 1914 (I) IJOi' l'0rganisa tion de l'adDtinistration federale, l'office vaerinaire est autorill6 a Be mettre directement en relation, pour lee alfaires de 8& compMence. aftC lee autr'e8 eervices federaux, lee autorith et offices cantonaox, aiMi qu'aftC lee coUectivith, lee &8I'lOciati008 et lee psrticuliers. Art. 12 L'office ~tCrinaire a&'mre l'exkution uniforme de l'inspection dee villndee et donne leaindications techniques nke88aires a cette fin. n edict.e en particulier l'instruction pour lee inspecteun dee viaooee. Qille-ci comprend e8gentiellement dee di8po8itionB COD cernant: 1. La formation, lee obligations et Ies attributiOll8 dee inspecteun dee Tiaudee; 2. L'exenrtion de l'inspection dee Tiandee et l'appreciation dee viandes et dee preparati0D8 de naooe. Art.13 Le depuiftllf)flt de I'~nomie publique edict.e. aJrie avoir pris contact aftC lee cantons et lee organi8mee i~, dee ple8Crip tions concernant lee exigeuces miniml1lD8 al'~ dee preparations de viande compo86ee de menns ID01'Ce8OX de Tiande et en periiculier (I) RS 1. %89. (t) RS I. %.f3. • ,r IRII' Ia compolrition du mat&iel brut, lee adjoucti0n8 et Ie traitement. De plus, it pent, apre. avoir prill contact avee lee cantone et lee orga nismeein~, &bIir des dispo8itions IRII' lee eDgences requi8ee AI'~ de Ia quaIi~ de certaines eortes de preparatiOlUl de 'riande. Le~ de I'~ poblique pent, par aillem'll, apres avoir prill contact avee Ie8cantons et Ie8orgauiBmesin~,~bIir dee dispoIIit.iODll relatiftll A Ia quaIite dee viandee. Des preIlCI'iptioDs ayant trait aux conWlee inoombent &1lX eer. vices ofticiels et aux expen. en Ia matiere eeront priaee en Iiai80n avee lea dispositions indiquM aux 1ft' et ~ a.IiMa de cet article. 3. ViIhi1It.Jire tmtIoJItJl Art. 14 Le ~thina.ire cantonal dirige, conf'OI'mMlent aux diBpositionl!l cantonalee. I'eUeution de Ia pr&ente ordonnance et dee pn!8CriptiOlUl y aft'tSl"tlIlte8. Leedispo8itions oomlBpOIldantee de Ia ~lation IRII'Iea tSpizootiee eont applicablea A I'organil!Iation du I!IeI'Vice du ftterinaire cautonaL 4. .AtIlorill8~ locah8 Art.15 Leeatltorith IIIlJJitaire8 Ioca1e8 8U!"ft'iDent, IRII'Ie tenitoire IIOUDlis A Ieur juridiction. I'exkution de Ia pr&ente ordonnance et dee dis polritiOIUI oompMmentairel!l. EIIes 8l!IInIreDt Ie eontrt.le rIguIier du commerce de la viande et dee~ de viaDde, dee Iocaax. irstaIIationl!l, ~cuIeset objets servant Aeecom:metdl et AI'abattage, aimIi que dee l!Itocb de viande et de~ de viande. EIIes ~ent et l!I1IlTeiIIent Ia vente de viande et de~ de viande oonditiooneDement propttlS A Ia CODl!lOmmation. EIIes pom fodmt A ce que lee oorpII ou psrties d'animaux, aiD8i que lee~ de viaDde impropree A Ia 00II80IIDD&ti0n IIOient detraitlI on utiIil!Ills dam dee oonditionl!I De pr&entant p88 de danger. 5. 1~,.. tlu t1imItlu Art. 16 Un inl!Ipeetorat dee viandee doit~~ daDs chaque com mune. Le meme impecteur pent~ nonu:n6 pour plusieura com. munes vcil!Iines. Art.l7 n est adjoint A cbaque iDlIpecteur un l!IUppI&nt au moina, qui Ie remplace en cas d'empkbement. Des inl!Ipecteun peuftI1t ~ cb.u:gM de lie 8UppIkr rteiproquetllt'JDt. 935 Left preecriptioD8 OODClP.I"IUUlt lei! inspeeteunI IIODt~ applicablee aox ~Ieants. Ce8 demienl doh-ent remplir ebaque ann6e pendant au mains trois IleID&inee touta 1M fonctiooa d'un iDspecteur. Art.18 Peuvent BeUls etze dhrigo& oomme inspeeteunI dee cit0yeD8 BUiMes jouiMant de leun droits civils et de leurs droitB eiTiquee. Lee penonnes~ 1& profellBion de boucher, de tripier, de ~t en viandee ou en preparations de viande, de marchand de~ aud'~De peuvent pu ltre DODlIDM8 iD8pecteun d. naodes. Art. 19 Lonqu'un iD8pecteur De poeeede pu au De poeeede p11181eB cap& eith requi8es, Ie ~rinaire cantooa1 doit faire oPJXMitiou 1 nomi nation au dema.ndet- revocation 1 l'aotorite qui l'a DOIIlIDIS. Lee manquements dont lea inspeeteunI Be reodent ooupab1eB dana I'ezereiee de leurs fonct·i0D8 IKJIlt poniIl oonf~ment. aox preecnp tiona di8ciplinaires de leur canton au de leur commune. La pounmite ~nale est rE.l v~. Art. 20 Lee~ qui lie mettent 1 1& dispoeitioD des 00IDIIltme8 doivent etrec~ de I'inspection des viandee au dQ,at d'one DOD Telle p&iode administrative, 1 moina qu'un trap grand QoigDemsJt de leur domicile De comtitue un ob8tac1e 1 J'eurcice de eette feme tion. n De doit toutefois pu en~ one augmeutation des fraia d'inspection. A dHaut d'un~, J'inspeetioo dee viaDdee dolt More 0011 fiht 1 one penonne~ Ie certificat de ca~ prhu 1 I'article 23. Dans 1eB boucberies, ota ron abet principe.Jeuwont en YUe de1'~ dition dee viandM et dee preparationa de ~, l'inspeetioo des viandee doit More CiOllMe dana toua lee cae 1 un~ Art. 21 D'ent.eIJh avee roffice~, 1eB cantona organiBeot., aftC l'appui financier de la Conf~ dM ClOUJ"II d'iD8tnIetioD et de ~ pour lee inspeeteunI dM namMDOn-~et, 8eIoD 1eB beeoins, dee 001U"8 ~ox de perfeetionnement pour inBpeetean ~ dM viaodee. LeeinspeeteunI qui De eont pu~ domut 1RIiTre, anut leur entne en fonction, un ClOUJ"II d'insVuctioo de six joan au IIICJiM 936 et pendant cbaque periode administrative un COUl'B de repetition de un a deux jours, Avant d'exereer Ieurs fonctions, les inBpecteUI"8 veterinaire8 des viandes nouvellement nollllllbJ doiveat, attester qu'i18 ont pratiqu6 l'inspection des viandee et proced~ aux examens compIementaire8 de laboratoire pendant au mow .. semaines d&ll8 un abattoir public dirige par un veterinaire. Art. 22 Les COUI"8 pour Inspeeteurs des viandes doivent avoir lieu dans nn abattoir public place 80118la direction d'un v~rinaire.L'enseigne ment &era donne, 80118 Ia direction du veterinaire cantonal. par des veterinaires qualifies. Art. 23 Le t'ertificat de capacite pour iaepecteurs des viandes ne doit etre delivre par les cantons qu'aox candidate qui, apres avoir BUivi reguIierement nn C01r"8 d'instroction, ont snbi avec tmcces un examen en presence d'nn reprE;8entant de I'autorite cantonale de surveillanee, Le certificat perd 8& validite 10I"8<JUe Ie titulaire 8'ab8tient 8&118 rai80ns mffisantes de prendre part A un COU1'B de repetition on que, peiJdant troil' annees conseeutives, it n'a fonctionne ni comme inspee tenr, ni comme tmppIeant. Art. 24 Les inspeetenrs veillent dans leul"8 eereles d'inspection A l'ex6 ention de la presente ordonnance et des dispoIritions y afferentes, A moin" que leur application De 80it confiee e~ment A d'autre8 organes. Les inspectenrs doivent observer dans leun relations non oOi· eielles Ie Ile<"ret snr les eonstatations faites dans l'exercice de 1eU1"8 fonetions, Art. 25 Les cantons ou communes veiDent A ce que les inspecteun des viandes 80ient eonvenablement retribuh. Art. 26 Les cantons edictent des prescriptions restreignant Ie droit des mspeetenrs de s'oeenper de leun affaire8 pereonnellea et de eelles de leurs parents et alli~. Les inspecteurs l'IOuffrant d'une maJadie contagieuBe on re pugnante, par exemple d'nn eczema etendu, d'u1ceres, etc. doivent suspendre leur activite. Contr61e des viandH 937 m. Beeonrs ~ oppotritiom Art. 27 Lea reeonrs eontre Ies decisions des services snbordonnes aux dtSpartemeots fed~raux 800t regis par l'article 231M de la loi fed~rale du 26 mara 1914 BUr l'organisation de l'administratioo fed~raJe, dans ]a teneur de l'article 166 de Is loi fedcrale d'organisation judiciaire du 16 dk:embre 1943(1). L'aete de recours doit etre adres8e par krit A l'aut.orittS de recours dans leg 30 jours des la reception de la com munication ~te de la decision. Le recours au Conseil federal est reeevable eontre Ies decisions des departemente fed~raux et centre les arretes cantonaux pris en vertu de l'article 1J8 de ]a presente ordonnance, ainsi que contre les d~ons pri8es en derniere instance eantonale, eonformement, aux articles 124- 1 131 et a l'article 158 de la loi {&JemIe d'organisatioo judiciaire dn 16 deeembre 1943. L'acte de recours doit etre adres8e au Conseil federal dans les 30 jours des la re«-ption de Ia communi. cation ~te de la decision. Art.•28 Celui qui est vi8e par nne constatation on nne decision d'nn Inspeetenr des viandes pent Caire opposition aupra. de l'autorite designre par 1e canton et demander nne expertise, L'opposition doit etre {ormee dans le plus bref delai possible et en tons C88 dans Jes cinq jOtJ1'8 a eompter de la~on de Ia communication du constat ou de ]a dkilrion. Eo C88 d'opposition, l'autorite dbrigOOe par Ie canton doit or donner nne expertise par nn ou plnsienra experts. Lea intere8lJ& ont Ie droit d'en decngner un; dans ee C88, trois experts an total doivent etre nommes..Le premdent est designe par l'autorite cantonale, A moins que les deux experts De s'entendent pour Ie designer enx-memes. Penvent etre appeles eomme experts des vaerinaires ex~t l'iDs pection des viandes. D'autres experts penvent eg:dement etre designtSs lors d'opposition portant BUr des questions de qnalite, Art. 29 Lorsqu'nn animal entier ou certains qnartiers d'nn animal de boncberie 800t declares eonditionnellement propres on impropres 1 la consommation, on lorsqu'a l'OCC88ion d'nn eontrele de l'inspection au lien de destination de la viande ou d'nn contrOle local, des viandes on des preparations de viande 80nt sames, avis doit en etre iJnme. diatement donne au detentenr ou a 80n repre,entant et, sur demande, la decision doit etre attestee. {'} RS I. 5~1. lf~ •• 46ei11oaL lfotifieatloa et atteItatiOII...... 938 AWbIw ,nt I .. et-' Si, 10m de I'inspection qui fait suite a I'abattage, dee partiee plus petites qu'nn quartier ou seals dee organee sont saisis, lee <Mten teurs qui en font la demande atI88it.6t apree I'abattage reoevront one attestation afJ'erente 1 ees partiee. Art. 30 Lorsqu'j} est coostate que dee loeaux, installations, ~hiculee, objets et marcbandiBes IlerT8Dt1 I'abattage on 1la mise dans Ie com merce de viandes eb de prepamtions de viande ne sont pas conformes aux prescriptions, I'autorite eompetente doit Ie communiquer aux interesses. Ceux-ci peuvent former opposition dans Jee cinq jOUl'8 1 compter de la reception de la communication et demander nne exper tDe. Si I'opposant demande nne expertise, I'arlicle 28, 2l!aliOOa, est applicable et dee penonnes autre8 que deev~ peuvent etre appelees 1 fonctionner comme expertAl. Art. 31 Si Ie resuItat de I'experti8e est dHavorabJe a I'oppoeant, tout ou putie dee frais de I'experti8e aeront mis a sa charge. D n'y a pas de BeCODde expertise administzative. Art. 32 Plainte pent etre aclres86e a l'autorite eompetente dans les dtSlais que fixera Je droit cantonal centre l'inspeeteur dee viandee au lee autre8 organes d'execution cites 1 l'article 8, 2l!alinea, faisant preuve d'arbitraire ou violant lee devoirs de leur charge. La decision peut faire l'objet d'nn recours canformtSment aux d.ispo8itions du droit cantonal; sont reservees lee dispositionll de I'arlicle 2i, 2l! alinea. B. ABATrAGE ET LOCAUX D'ABATrAGE Art. 33 Par abattage au BeDS de la preeente ordonnance, il fant entendre l'~ourdis8ement,la saignee, I'eebaudage, Ie flambage, I'~on etI'~d'animaux de8tinhl en tout au en partie a I'alimen. tation de I'homme. Art.U Par abattages profe8llionnels, il faut entendre tons lee abattagee d'animaux dee~ bovine, ovine, caprine, porcine et eheft1ine, dont la viande est destiOOe a etre mise daDs Ie COIDDler'Ce. Ne 80Dt pas compris 8008 cette appellation leia~ dont il est question ci-apres. 939 Par abatt&ge occasionneI. il !aut entendre l'abattage d'animaux Qev~ ou engraissbI dans 1& propre exploitation, dont 1& viande n'est vendue qu'en quantitee limiteee et dont 1& maitre au moiDsest~ dana Ie urenage de l'exploitant. Par abattage pour exploitations collectives, il !aut entendre l'abattage d'animaux par des personne8 ~rant des entteptise8 de restauration on dee ~bIis8ement8 de toUl!l genres en vue de l'appro Yisionnement de ceox-ci. Par abattage 1 domicile, on n'entend que l'abattage d'animaux dont 1& viande est reeerfte 1 l'osage exclusif' du urenage priw du propri~taire,11'exclusion de toute Cle88ion 1 dee tierB 1 des fins luem tives. L'abattage d'orgence est l'abattage d'animaux victimce d'nn aecident ou gr&Te1IleIlt maJadee dont 1& vie pan.it en danger, on qu'il !aut tuer pour empeeher qu'ils ne p&isBeut on que 1& viande ne percle nne grande partie de sa va1em'. Art. 35 n !aut tSviter tout mauvais tnUtement deeanimaux de boucherie lors des transports, des preparatif's et des abattagee.<bnf~ 1 Particle 251M de b Constitution fMtSraIe, il est exptUJ8C'Smeot inter· dit de saigner lee animaux de boucherie Il8D8 lee avoir &ourdia prea1ablement. Aucune sulJetanoo ou produit destin6 on propre 1 exereer One influence sur 1& qua1i~ on 1& ClO118erV&tion de 1& viande ne doit Mze administr6 aux animaux de boucherie avant l'abattage. Lea animaux doivent~ abattUl!l et~ selon lee usagee professionneIs•.n est interdit de BOU1IIer au moyen de 1& bouche dee animaux entiers ou certa.ins organee (pal' ex. lee poomona). La I~lation sur lee tSpizootiee est applicable aux vAieulee ~ pour Ie tmnsport dee animaux. Art. 36 Lea abattages profe88ionneIsne peuvent s'efJ'ectuer que dam dfl8 locaux on abattoirs oflicieIIement approuvM et repondant aux exi. geJloos de Ia pr&ente ordonnanoo. Font exeeption lee abattags d'urgence, 1 domicile et OCC88ionneIs. Cependant on proOOdera iii possible 1 de teIs abattages dans des locaux qui s'y pretent. Lea Iocaux servant aux abattages pour exploitatiOll8 co1ler.tives doivent repondre aux exigenoos dee articles 38 et 39 et~ ofIicieDement approuv€& Lea abattage& profeesionneIs d'animaux de l'eepeee cbenJiDe doivent s'effectuer dans dee Iocaux on constnlctions r&erv& 1 eat usage. D'autl'ee animaux de boucberie ne peuvent etreabattUl!ldam 940 ContrOle des viendes ees locaux que s'il s'agit d'abattages d'mgence ou d'animaux dont la viande est utilisee dans la meme exploitation pour la fabrication de preparations de viande contenant de la viande de cheval. Les cantons peuvent preserire que l'abattage de petits animaux [volaille, lapins, etc.] Be fera dans des locaux adaptes A ee but et om· eiellement approuves, s'il s'agit d'abattages reguJiers d'un certain volume et si la viande est mise dans Ie commerce. Art. 37 Les autorites des communes qui possMent on constru.isent dee abattoirs publics ou pour Iesquelles de tels abattoirs sont disponiblee de quelque autre maniere peuvent, avec l'approbation du gouveme ment cantonal, preserire que tousles abattages professionnels, honnis Ies cas d'urgenee, doivent etre effectues dans ees abattoirs. Cette obligation est valable sans exception pour tous lee bonehers, com mereants en viandes et preparation de viande de 1& commune en question. Les communes peuvent, avec I'approbation do gouveme. ment cantonal, etendre cette obligation aux abattages oecasionneIs, aox abattages pour exploitations collectives et aux abattageB A domicile. La meme obligation pent etre decretee A regard d'abattoirs qui sont la propriete d'organisations locales, si lee dispositions de I'ar ticle 44, 2e alines, de la presente ordonnance sont respectees. Art. 38 La situation, la grandenr, la construction, l'aiOOnagement inte rieur et exterieur des abattoirs publics et priyes, ainsi que des annexes indispensables doivent etre eoneus de telle sorte qu'ils Be prCtent au earaetere et au volume des abattages prevus, ainsi qu'aux aotres ttaYaUX qui pourraient y etre executes. Les locaux d'abattage ne doivent pas etre employes pour d'autl'e8 buts. Art. 39 Les abattoirs ne doivent pas Be trouver dans Ie voisinage d'ex ploitations, de ehantiers, de depOts, de f08l!eB onvertes, de coors d'eau et eananx, etc., qui sont repugnants on malsains on exercent quelque autre effet iaebeUL Aoeune construction on installation de ce genre De doit etre faite dans Ie voisinage d'abattoirs. Les nouveaux abattoirs doivent et.re constroits A une distance suffisante des locaux d'babitation ou de travaiL Les cantons peuvent edicter des prescriptions plus detaiIlees A ce sojet. La eonstruction de nouveaux abattoi"8 comprenant des locaux d'babitation n'est autonsee que si cenx-ci sont bnbith exclosivement 941 par des personnes employees a l'exphitation de ees abattoirs et par leurs familles. Les eaux lisiduaires d'abattoirs ne peuvent etre deversees dans des cours d'eau publics qu'apres avoir passe une installation de decan tation ou nne fosse d'epuration. Lorsqne Ies contenus des panses et Ie fumier De sont pas evacues au fur et a mesnre, i1 faut les deposer dans un endroit reserve a cette fin, avec sol impermeable afin d'em pecher des efTetsfAcheux sur l'abattoir et ses abords par lee souillures, les odeurs nauseabondee et Ies insectes. Art. 40 Les locaux d'abattage doivent etre pourvus de fenetres garantiB sant nne aeration suffisante, ainsi qu'nn eclairage direct. L'emplacement et 1aconstruction des abattoirs doivent etre tels que Ies locaux puissent demeurer frais. Les fenetres et les bouches d'aeration doivent etre monies de dispositifs attenuant 1a chaleur du soleil, Le sol des locaux d'abattage de construction nouvelle doit avoir nne surface d'au moins 25 metI'e8 carres, La. distance entre parois oppoeees doit e~ de 3,5 metres au minimum. Art. 41 Lee ]ocaux d'abattage deja existant.8 ou de construction nouvelle dommt posseder au moins Ies installations suivantes: Sortie directe a l'air libre; pas de communication directe avec des locaux d'habitation, des ecuries, des cabinets d'aisances et autree locaux non utilisCs pour les operations d'abattage; amenee sufti sante d'eau eoarsnte irreprochable; Ccoulement des eaux avec coupe-vent et pente suffisante, Hi possible en canaux ferores; d impermeable, rugueux, dur, facile 8. nettoyer et incline ~­ ment vers 1& bonehe d'6vacuation des eaux; revetement BOlide, lisse et facile 8. nettoyet' des parois jusqu'8. 1,8 metres au moina au-dessus du sol; application d'un enduit compact et impermeable sur Ie reste des patois et sur Ie plafond; eclairage artificiel suffisant; treuils pour snspendre Ies animaux abattus; crochets ,viande en substance polie, inoxydable ou protegOO contre la rouille; recipiente pour Ies dechet8 d'abattage; installations, objets et outiJs nOOe8 aaires 8. l'etourdissement, 8. la saign6e, 8. I'echaudage, au raclage, a l'habi1lage et au parage des animaux, au vidage des pa.D8e8 et des intestins, ainsi qu'au maintien de I'abattoir en etat de propret6. Lee abattoirs publics, et Hi c'est D6cessaire, les grands abattoirs prim, devraient en outre etre pourvus d'installatiODS refrig&antes, de garde-robes et de douches. A1lattDIII, "a"ane-w Art. 42 Des recipients appropribl doivent etre disponibles dans leelocaox d'abattage pour receroil' les parties saisies par' l'inspection des viandes. Lee COmtDunee pourvoient a ]a vidange reguIiere de ClfJ8 recipients. Art.G Lee plans de cc:mstmction OIl de transformation d'abattoirs, publica OIl privbJ, doivent etre 801UDi8 a l'approbation de rautori~ eantonale com~tenteavant Ie dBJut de la construction; cette auto ~ demander&, a eon tour, s'ils'agit de eonatructiona neuves OIl de notables transformatiOll8 d'abattoirs publica d~ja exiatant8, l'appro bation de roffice ftteriDaire. L'approbation de 1'aut0rit6 com~ doit preooder la mise en flel'Vice des abattoirs neufs on transformbJ. Loraque des abattoirs De eont PM OIl De eont plus eooformea &ox exigences, les autorithl eantonaJee de BUrVeiDance doivent ordonner qu'il BOit remb:lj~ a cet~ de choeea dans un dQai fix6 par ellee. 8i I'ordre dOl1l18 n'eet pas ex~, 1'aut0rit6 de 81I!'Vei1lance peat ordonner la fennetnre de I'abattoir. Art.« Un regIement communal, qui sera 801UDi8 a I'approbation du esnton, d~terminera I'organiaation des abattoirs publica, Ie 8eI'lrice IlIUlitaire et la police irlthieure,lea heuree d'ooverture, de fermeture, d'abattage et d'inapection, etc., et fixera les taxes a perceroil' pour l'uaage des abattoirs, pour I'inspection dee viandee et autres preeta.; tiona. Avant d'arreter ee regJement, les 1IS8get'8 de l'abattoir ainai que lee~ en Yiandee et preparations de viande eeront ClODlfoltbJ. Peovent etre~ reconnoa comme abattoirs publica ceus: qui BOOt~ d'orgaoiaatiOll8 loealea, en tam que lea communee procedent ellea-memea a leur administration et esploitation et que lee dispositiODB du premier a!inM du preeent article aont reapecteee. Leer et ~ aJ.iJreaa de cet arlicle eont l!Lpplicab1es pal' analogie. Leecommunes qui poeaMent on conat.nUaentdes abattoirs publiC8 on pour lesquelles de tels abattoirs eont diaponibles de quelque autre maniere doivent tenir nn compte capital et un compte d'exploi tation distinctB de I'admin.istratjon generate de la commune. E11ea De doivent retirer aucun benefice net de la perception des taxee d'abattage et d'Inspeetion; y compris lee taxes BtU' 1& viande et lee preparations de viande imp0rth8. Ces taxes doivent etre fines de ~ a eonvrir lee frais d'entretien et d'explmtation,!es traitements, 1es ealaires et les Mpen.ees urmeIIes~ pour Ia preTOyance 80ciale du personnel de l'abattoir, 1 assurer Ie service normal des int&et8 dn capital aux taux urmels dans Ia region et 1 amartir lee bAtimcuts t'!t autl"es installations immobilieres en 40 ans au pl1l8 t6t et les installations techniques en 20 aDS. Ces delais d'amorti88emeut pem-eut em reduits avec l'accord des ~utant8des UB&gel'8 de l'abattoir, ainsi que des comm~ts en viandes et preparations de viande. S'il s'agit d'DD abattoir public ott l'abattage a ~ dklare obli. gatoire couf~ 1 l'uticle 37, lee excedents annuels d'exploi. tation peuvent, apres prise de contact avec lee n.sagen de l'abattoir, ainsi que lee 00IIlIJlerV&Dt8 en viandes et preparations de viande, etze ~ 1 un foods destine l\ financer lee frais de transformation et de OOD8tnIction ainsi qu'l oompla;er et 1 renouveler lee instaDatiOll8 techniques. Lee venements annueis 1 ee foods 'lloiftot oorrespondre aux beeoins iJnJMdiats. Le fonds doit porter des inthet.8 aux taus t18tlels pour les r&erves de ee genre. c. INSPECrION DES VIANDES Art. 45 TOllS leeanilDl\UX de boucberie des~ bovine, ovine, caprine, porcine et cbevaline dont Ia viande est destiMe 1 etre mille dans Ie commerce on tJtilisk dans des exploitations collectives, doivent etze esam.iOOs iii po8BlDle dejlll'etat vivant, mais daDs tons lee eaa pea aprea l'abattage par l'inspecteur des viaDdes competent. La viande des animaux de l'espOOe cbevaline doit eve eu.min6e dans tous les eaa par un ~rinaire. L'inspecteur des viandes doit etre avift6 en tempe utile de tons les abattagefl projet& pour lesqnels nne inspection est prescrite. Taut que l'inspectem n'a pas proc6d6 1 l'examen, l'animal De pent etre deooupe qu'en moiti6s ou en quarliers. n est interdit, aTaDt l'achevement de l'inspection. d'emporier hon du loca1 d'abattage des parties d'DD animal abatto on de leur faire suhir DD traitement quelconque. LoI'llque plusietm animaux eont abattns simnI~ leun visOOres et antres parties doivent etre placM de teDe fa90n qu'j1 De puisse Y avoir aucun donte sur leur origine ft8PeCtive. Si, Ion de l'inspection des viandes, nne aide particulim est ~ire, Ie deteDteur de l'animal abatto on eon rep&entant eont tenus de Ia foumir. n en est de meme 10rB d'DDoontrale de l'inspection au lien de destination. Ot~. .aw...-..~ Art. 46 Lee animaux destines 11'abattage et dont Ia viande doit em mille en tout ou en partie dans Ie commerce doivent etl'e accompagn6l de ceriificats de sante qui eeront remiBa\"'&nt l'abattage ll'inspecteur des viandes, on, 101'8qu'ils eont Ilmen61 dans un abattoir, 1 1& per. BOnne cha~ de leur reception. Lorsqu'i1 8'agit d'animaux ~Ie\"'es on engraiBPes par Ies exploita tions eollectives elles-memes et abattus BtU' place pour l'approviBion.. nement de res exploitations, ainsi que 101'8 d'abattAge8 d'nrgenee, Ie certificat de 8IU1t.e n'est pas requi8, 1 mow que lea cantons n'aient priB d'autre8 dispositions, Art.47 Lee cantons BOnt autori.8es 1 ~dicter, pour lea h6te1s et restau rants ~Ioign~,des prescriptions adapMes &oX conditiODll partieuIreree, concernant l'inspection des viandes de \"'eaDX, moutons, chevree et pores abaUu8 pour leur propre compte, ain8i que Ia remi8e des certi. ficats de 8IU1te. Lee cantons peUft'Dt rendre l'iDllpeetion obligatoire pour tons Ies anilnaux dont Ia viande est destiMe 11a COD8Ommation. Art. 48 DIms tona les cas d'abattage d'urgence on d'abattage d'animaux maJades, une inspection doit aroir lieu, en principe par Ies 80ins d'ua v~terinaire. L'inBtruction pour lea in8pecteurB des viandes doit pnS ciBer les cas de maJadie dans lesquels l'inspectioo pent em faite par nn inspecteur non ftterinaire. Lorsque l'animaJ a ~te en traitement, Ie d~teur doit prhleoter un ~cat v~terinaire indiquant Ie genre, Ia dome de Ia ma1adie et Ie traitP.ment applique, Art. 49 Lee cantons peuvent pn:;M;i ire que 1& viande d'animlUlX maIades 8er& dans tOO8 les cas in!lpecth par un ftMrinaire. Art. 50 Une fois I'examen~, l'inspeeteur des viandes «Ucide 8i Ia viande de l'animaI est a. Propre 1 la coD80mmatioo, c'est-1-dire saine et OOIlvenaot 1 l'alimentation de l'homme; b. ConditionnelJement propre 1 Ia coneommatioo, c'est-1-dire De COIlvenant que BOO8 conditions ll'aJimentation de l'homme; e. Impropre 11a COD8OIDmation, c'est-1-diIe De OOIlvenant pu 1 l'alimt-ntation de l'homme. Contro1e des ..iandea Art.51 La viande des veaux, agneanx, cabris, porcelets et poulains qui n'ont pas atteint l'iige de trois semaines au moins, ou dont 18 viande et les organes presentent encore des signes de maturation incomplete, De doit pas etre deelaree propre a Ia cousommation. Art. 52 La viande prop-."e a la consommation doit etre marquee d'nne estampille ovale, 1a viande conditionnellement propre a Ia COUSOIDlll3 tion d'nne estampille triangulaire conforme an modele (annexe I). Au surplus, Ie mot ecbevale doit etre estampille sur la viande des animaux de I'espeee chevaline (annexe I). Lorsqne plusieurs inspecteurs exercent leurs fonctions dans nne meme commune, Ies estampilles doivent porter un nnmero de eon troIe. La viande d'animaux de boucherie d'origine ctrangere des eepeees bovine, ovine, caprine, porcine et chertdine sera marquee d'nne estampille ovaIe entouree d'un cadre, conformement an modele (annexe I). D. PESACE DES ~'TIIAUXAB4T'TtJS Art. 53 Le pesage des animaux ahattus est sonmis aox dispositions suivantes: Les pieces de gros betail soot mises sur la balance en deux moities ou en qnatre quartiers, Doivent ctre enleves anpamvant: 1. La tete, sang la viande du eon, separee entre Ie boite cranienne et 1a premiere vertebre eervieale; 2. Les pieds, sectiounes a Ia premiere articulation au-dessus dn canon; 3. Le enir, sans viande ni graisse; 4. Les viseeres des eavites thomcique, abdominaIe et pelvienne avec 18 graisse adherente, 18 graisse dn bassin, ainsi que Ies rognons et leur graisse; 5. Les gros vaisseanx sangnins situCs Ie long de la eolonne~ braIe, Ie diaphrsgme en entier, Ia trachee-artere, I'oesophage, les ris, Jewpn, 1JJe~t. BUt;QUF de Ie.Migttee et la moelle epiniere; 6. La verge, Ies testicnles et leur cordon cbez Ies tanreanx, Ies rna melles des vaehes et des geni.'lSes procbes de leur terme; 7. La €!'lene avec 18 graisse du maniement, seetionnee entre l'os sacrnm et II' premiere vertebre caudate. Reeuril ofJidel. 19;j7. 70 ContrO~ «kos ,-iandfOR Art.5t Leg veaux sont amenes sur la balance entiers on eo deux moities. lis sont prepares de Ia meme fa\"Oo que Ie gros betall. toutefois: Les rognons avec leur grai~.13 graisse du bassin, ainsi que toute la queue erort'hee restent adherents au corps de l'animaJ. Art. 55 Les port'S doivent ell'("~ avec la tete, enfiers ou «'>0 deux moities. Doivent etre enJe'\"es anparavant ; J. Les yeux et nnterit>ur dn conduit audit if exteme, It'S ongloll8, Ie nombril, I~ orpn~ ~xuels, la moeUe t:piniere et, chez lea femelles en periode de lactation, Ies mamelles; 2. Les viseeres du bassin, de l'abdomen et de la poitrine a'\"eC Je diaphragme, I'Q.'!:lOphage et la trachee-arte-re. les parties 80uilUes par la saignee et Ies '\"3i~uxMDgtlins &itues Ie long de la oolonne vertebrate. La langue et la cervelle penvent eire enle'\"~. Doivent adlu~rerau tronc: Ies pieds, la queue, la ~i88e de l"ab domen et Ies rog'l'fons. Art. 56 Les moutons et Ies che\TeB sont~ enfiers, Doivent eire enleves anparavant ; 1. Les pieds, ,;eclionnc.':s a la premiere articulation au-desstl8 du canon; 2. La pean; 3. Les n~res dn bassin, de l'abdomen et de la poitrine avec Ie diaphmgme.la trnchee-artere, l'crt!Opha~,airuri que lea '\"Ilis8eaux Mnguins Ie long de la eolonne '\"ertebmle; t. Les mamelles et les parties tfexuelles. Restent adherents au tronc: Les ~on~. leur graisse et eelle du bassin, de me me que toote la queue Crort'hee. Sauf arra~ment rontraire, les agneaux de lait et lea cabris doivent eire peses avee la tete, les animaux adultes 8808 eelle-ei, En outre. les n~enux de lait et les cabris peuvent eire pee avee lea orgnnes de la cante thomcique et Ie foie, Art. 57 Les ChC'\"8UX FOnt 80umis aux memes d~iOIl8 que Ie groe ~tall. La graisse de la eriniere doit eire enle'\"ee annt Ie pesage. Controll" dt"ll n~ 947 Art. 58 Chez tODS les animanx, jJ est interdit d'enlever, avant Ie pesage, ..~ d'autres parties (I\I{' ('('II~ qui sont indi'lu('("l aux arti('ll'!4 53 a 5i. Art. 59 Les corps des animaox doivent Hre~ au..~tot que possible apri!s I'abattage, Si Ie pesagt> s'effeetue an plus taro trois heures apm Ie debut de I'abattage, la r&luction sur 1(" poids de la viande chande est de 2 pour cent au plus. Si, chez Ies port'S, III langue et Ia eervelle sont peses avec Ia eareasse, la redoction sur Ie poids de la viande chande est de 3 poor eent ao plus. Dans tODS Ies autres cas, Ie~ge doit se faire dans les 24- henres apri!s I'abattage, sans aucune deduction de poids, E. COIDIERCE DE LA VLo\...'l>E ET DES PREPARATIOXS DE \"IA.'i·DE I. Di~itions ~n~r:aIf'9 Art. 60 La viande et Ies preparations de viande de tODS genres mises dans Ie commerce doivent etre conformes aox prescriptions de Ia pre sente ordonnance, Elles ne doivent pas eire faLcrifiees, alterees, sonil lees 00 noeives, ni contenir des substances non aotori..~. La mise dans Ie commerce des viandes et des preparations de viande des animaux non design~nommement dans la presente ordon nance est interdite, L'offiee '\""cterinaire pent eependant autoriser Ja mise dans Ie commerce des viandes et preparations de viande d'aotres espeees animales. Art.6l Une proprete, on soin et on ordre parfaits doivent elre apportes a Is mise dans Ie commerce des viandes et des preparations de viande, n est interdit d'employer a l'abattage des animaox et if. la mise dans Ie commerce des .nandes et des preparations de '\""iande des per BOnnes sooffrant d'nne maladie eontagiense on repognante, par exemple d'un eczema etendo, d'uleeres, etc. La viande et les preparations de viande doivent etre traitees, preparees, entreposees, offertes, vendnes, emballees 00 transportees de telle fa~n que leur conservation, leur qualite et leurs caraeteres propres n'en sonffrent pas. La reduction en petits moreesnx de la viande ulilisk daDS Ia confection dC'!J preparations de viande ne doit pas etre po~ au deJa..d'une J!1'O!'~ur permettant de reoonnaitre lee tislma en recou rant aux methodes habitueUes de laboratoire. Pour mettre dans Ie commerce des viandes et preparations de viande, iI faut disposer de Ioeaux de manipulation, de preparation. d'entreposage et de vente oorrespondant a l'ampleur du~. Us locaux et passages qui Ies relient, Ies emplacements, machines. in.ortallations, tables, ontils, recipientll, maMriaox d'emballage, ~hi­ eules, etc. sen-ant a l'abattage 00 a la mi.-e dans Ie OOJDJDer'Ce de 1& viande et des prepara~ions de Tiande doivene etre propree et en bon ~tat. D est interdit d'introduire des cbiens ~ans ees loeaox ou d'y garder des animanx. Lee recipients, corbeilles, etc. emplo~ pour garder on trans porter des viandes et des preparations de viande ne doiTellt pas etre utilish pour recueillir des substances nocives, malproplUl on r6 pugoantes. Art.62 R, !r1itj Celni qui met dans Ie commerce de Ia viaDde on dee preparations de viande porte Ia mrpotl!'abilit~ pour nne marcba.ndi8e saine ~ oonfonne aox prescriptions. Est ri8en"oo Ia preuve de Ia responsabiIit6 des organes de l'inspection dee viandee. ~. Taite.as. Art. 63 La suppression 00 Ia modification dee empreintes d'estampiIIeB officieDes, ainsi que toot traitement de Ja viaDde et des preparatioDe de viande pom-ant tromper Ie public sur leur origine, leur~, leur composition 00 1e0l'8 caraeteres propres 80Dt interd.itB. Art.M Sont auto~ pour Ie traitement des viandes et 1& fabrication des preparations de mode: 4. Le sel de cuisine 00 Ie Bel nitriM pour saumure; b. Le salpeue de sodium ou de potassium pnrs, Ia saeebaro8e pare et Ie glucose pur en petites qoantites; Ies melanges de saJpetre et de sucre contenant en poids plns de 35 poor cent de ea1petre ne doivent pas etre mm dans Ie commerce; c. Les condiments et epiees, Ileols 00 en IMlaoges, Ies herbes pot& ~res et aromatiqoes, repondant aox pre8Criptions de l'ordon nanee fed~rale regIant Ie eemmeree des dendes alimentai:ree; d. Lcs adjuvants autori.9& par l'ofIice T~thinaire. C'ontrok- ~ rian~ 949 60 ~mm("S de salpe-tre au maximum peuvent etre ajontes A un kilQ fIe sel de cuisine. Les preparatjons de viande pretes Ala vente De doivent paR eontenir plus de :!OO milligrammes de nitrite par kilo de marehandise, L'emploi de poudre de lait ecreme irreprochable et pure est auto ri8e pour preparer des saneisses a rotir, des boudins, des saucisses aax abats, ainsi que Ie fromage d'Italie Iorsqne Ia poudre remplaee du Jaitfrais entier ou ecreme. Sont Interdits: les adjonetjons ou additions etran~resou propres A tremper Ie public on encore A diminuer la 't'81("ur nutritive ou Ies caracteres organoleptiques, tels les colorants naturels on artificiels, meme s'ils pont ntilises ("xh~rienrem("Ot, Ies liants et antTes subs tanees qui exercent nne inOumce sur Ia eapaeite de Iiaison et Ie pou voir d'absorbtion d'ean de Ia viande, des agents eonservateura, des condiments, epices et aromes artiflciels, ainsi qne d'antres additions, dans Is mesnre oil eette ordonnance ne pre'\"'oit pM d'exceptions, L'offiee '\"'eterinaire pent, I;Dr demaDde. anton..,,", des derogations pour des ingredients Am~ a des preparations de 't'iande pretee A 1& euis80n on a em consornmees et qui pont d'nn mage courant dans I'art enlinaire, Cet offiee est autoriEe a pretKTire que les ingr6 dimts eoient declares lora de 1& mise dans Ie commerce de telles preparations. Un produit antiooaguIant De pent em '\"'endu on empl~qu'a't'eC 1IDe antorisation delinCe dans chaqne cas par I'office ~erinaire. Les boyanx d'origine animale destmes Aenvelopper les 8llncis!lee peon·ltt etre sonmis, annt leur utilic;ation, ann prooede de d6rin fect:ion, de desodorisation et de blanchiment. Beront~ A cet etret des POlutions de permenganate de potassium on d'eau oxygenee. L'office ~terinaire decide de I'emploi d'antres snbstanees, aimi. que des agents eonsereateurs pour boyanx. Les preparations dont Ia composition n'ef¢ pas oonforme, qui ft'Ilfermmt des mbstance8 nonant~on qui n'ont pa." eMadmiges par I'offiee ~h~rinaire, eont interdites pour Ie traitemmt de Ia Tiande et des preparations de mude et pour la fabrication de preparations de viande, n en est de meme des preparations 8efT8Dt A rentretien des recipimts, nstensiles, etc. entrant directement en contact avoo 1es viandes et preparations de viande, L'ofTre et Ie commerce d'appa. reils et d'usteusiles pennettant la fabrication de preparations de Tiande non l"Onfonnes aax dispositions de Ia ~te ordonnance eont egalement interdits. Les embsllagee des preparations aut0risee8 doh·ent porter lee indications aff'erentes A leur composition, an nom de leur fabricant et a leur mode d'emploi. 950 L'offiee 'f"et~rinaire dk-ide de Ia possibilite d'employer des enve loppes artificielles pour saucisses et des enrobages de tous genres, L'offre et Ia vente des substances et preparations mterdites dans ret article ne sont pas autorisees aux fins precitet-s. Les pates de viande et Jes pains (viande finement hacbee et con venablement emballee, avec addition de graisses, de eondiments et d'epiees] penvent eontenir, pour Her la graisse, au maximum 5 pour cent de substances amylaeees (ealculees en amidon anhydre), Les pitl'S d'anehols peuvent eire eolorees artifieiellement &Tee de l'oxyde de fer dans Ia proportion maximum de 25 grammes par kilo. Art. 65 Les methodes de traitement snivantes sont auton.sees pour lea viandes et preparationc; de viande ; Le salage.Je rlJma~,la dessication, 13 euisson, retul"age,la ~erili­ sation, 13 c()n~;-.~lati,-,". L'adjonction de salpetre, de sel nitrite ou d'antres produita faisant rougir la viande, a Ia viande hachee ou a de menus moroeaux de viande vendns en magasin est interdite. Art. 66 Par sel nitrite pour sanmure on entend exelnsivement uo~ Iange homogene de !:'(.'I de cuisine (ehlorure de sodium) et de nitrite de sodinm (azotite de sodium) dont Ie poids du nitrite de 80dium De doit pas depa~r0.6 pour cent. n doit etre prepare par des moyens meeaniques de faeon R foumir tontegarantie d'homogeneitc du~ lange. Les m~langes de sel de cuisine et de nitrite de sodium d'one teneur supCrieure en nitrite on les melanges de nitrite de sodium avec d'antres substances ne penvent etre ni ofrerts ni utiJin pour la conservation on le traitement des viandes et preparations de viande, Le sel nitrite pour s..nnmnre ne pent etre mis dans Ie eommeree que par les regies eantonales des 5eL'I et par Ies offices qn'elles de signent, Pour empecher des confusions, Ie sel nitrite pour saumure 8eI'& colore J~rement par I'addition d'une epice~antdespro~ eolorantes, telles que Ie maeis ou Ie paprica. Les recipient8 et lee emballages doivent porter a deux endroits au moins I'inscription distiucte et indelebile .l;(.>1 nitrite pour sanmnre, a conserver dans 110 endroit sec •. Tout emballage doit porter Ie nom du fabrieant, 951 Art. 67 Les entreprises de boucherie sont autorisees a ntiliser du plasms, ,... ..... sanguin pour la fabrication de AAUe-i.~ a bouillir, de bondin et de saucisses aux abats, ainsi que de fromage d'Jtalie, Le plasma. sanguin ne pent ~tre reeueilli que dans des abattoirs publics disposant des installations ~ires et dans IE'S entrepri8es de boueherie, i condition que Ie J:l"nre d'ezploitation, Ies loeaux a disposition et leurs installations J!3ranti.~nt une reoolte et un traite ment irreprochables du s3~ ainsi que des prodnits qn'Il sert a fabri quer. De plus, pour les entreprises de boucherie, nne autorisation des antorites sanitaires locales est requise, Les inspecteurs des viandes doivent. snreeiller de faeon toute partienliere Ies exploitations oil ron reeneille Ie sang. Ce conmle De Iibere en aueun C38 les exploitants de Ia responsabilite pre\"tle a I'article 62. Art.6S La viande et les preparations de viande doivent etre desi~ D&iCuti et dkrites de teUe fa~n que l'aehetenr ne puisse en anenn cas em induit en erreur; les dispositions de I'ordonnanee federale reglant Ie commerce des denrees alimentaires sont applicab1es par analogie. Les ~parations de viande entierement on en partie eomposees de nande de cheval doivent ~tre designees comme preparations de viande de cheval, Les conserves de viande doivent porter sur les recipients de fa\'On durable et en earacteres Iisibles et indelebiles Ies indications suivantes; o. Le nom du fabricant ou de la maison qui Ies vend, avec indication precise de l'origine; b. La designation exaete dn contenu; c. La mention tconsen-ation Iimitee, tenir an fraise on tsemi-eon· serve, tenir an fmis. qnand iJ ne s'agit pas de conserves propre ment dites, Les emballages de vente an detail eontenant de la viande on des preparatjons (ie viande non refroidies a basse temperature doi\"ent porter Ies indications exsetes du eontenu, la date dn ronditionne ment et nne indication concernant Ia conservation, L'indication dn eontenn n'est pas neeessaire Iorsqu'il R'a~t d'emballage de vente an detail de. preparations de viande, dont le eontenu pent nettement HI"{' identifie au travers de I'enveloppe transparente. Le poids net doit figurer sur Ies emballa~ de vente an detail des nandes on p~pl'rntions de viande, si elles sont vendues au poids, 952 Les emballazes de vente an detail eontenant de la viande ou des prepnration~de viande refroidies a basse temperature doivent, outre Ies indications requises au 2'! alinea, Iettres a et b, porter I'indication du poids net, ainsi qoe la mention .Refroidi a baese temperatnre.Xe peot Hre conserve qoe dans un refrigerateor a basse temperature•. Si Ia maison de vente est mentionnee, la maison de fabrication 8eI'& indiquee par des signes offieiellement attribues (numero, Iettres, marque). Les indications concernant I'effet toniqoe, tberapeotique ou d'autres qnalites speeiales de Ia viande et des preparations de viande, ainsi que leur teneur en vitamines sont soumises a I'antorisation prealable de l'offiee l"eterinaire; It'S dispositions de l'ordonnance Cede rale reglant le commerce des denrees alimentafres sont applicablee par analogie. En outre. toot emploi abusif de Ia dCttignation .frais•• seule ou en relation avec d'antres indications est punissable. Art. 69 D est interdit d'employer, poor envelopper direetement Ia Tiande et Ies preparations de viande, conserves exeeptees, de Ia macnlatnre, du papier on d'antres substances qui deteignent. Au mrp1118, lea dispositions de l'ordonnanee fooerale reglant Ie eommeree desd~ alimentaires sont applieables ao papier, aux boites de COIIBerTes et aotres matieres d'emballage, Art. 70 Le transport de nandes rl de preparations de nande De pent s'effeetner que dans des l"ehieuJes lie pretant a ret usage. Q!s demien doivent ~tre amena~ de telle sorte que les produit8 transport61 soient prot~ des sonillnres, des mfluenees atm~pMriqnes, des inseetes, des ntpeurs dltoile et de earburants, des gaz d'kbappe ment et ne souffrent pas dans leur ntleur nutririve, 1etD"8 caracteres organoleptiqoes 00 leor alibilite. A deCaot de Tehieules on de reci pients fermes, les viandes et preparations de Tiande doivent are emballees 00 couvertes de fa~n teDe que les conditions preeiths soient entierement remplies. Ces l"ehieu1es De doivent pas etre pour TU8 d'installations poor Ie debit des viandes, teDes que billot8, etc. Les Tehieu1es servant au transport d'animaux nTllDtB on de substances malpropres De doivent, etre employes ni lrimultanement, ni 88n8 nettoyage et d~nfeetion preaIables, au transport de viande8 et de preparations de viande, 1A.'S l"ehieu1es de vente selon I'artiele 75 doivent au moins etre poun-us de l'amenagement snivant ; Recipients on refiigerants ndl-quats, ron~de telle fa~ que leur eontenn soit prott:ge eontre Ies souillnres, Jes inflnencetJ atmosphe Control~ des viandes 953 riqnes, les insectes, Ies npenrs- d'hnile et de earbnrants, Ies gaz d'echappement et autres effets nocifs et eorrespondant a Ia quantite de marchandise charg~. Art. 'il Le commerce de la viande et des pn-parations de viande de can ton a canton et de eommnne a commune ne doit Hre entrave en aneune faeon en tant que Ies dispositions de la ~nte ordonnance et Jes autres prescriptions sOy rapportant sont observees, Art -'"• 1 Le colportage de la viande et des pr"f?parations de viande, de meme que l'offre et Ia vente sur Ia voie publiqne sont intenlits. E...c4 resen-ee Ia vente de prep:\rations de viande dans des ¥ehicules selon "article 'i5 et la Iivraison sur rommande de viande et de preparations de viande enveloppees dans des emballages portant Ie nom du desti nataire, par Ies bouehers on eommereants en viandes et preparations de viande disposant de Iocaux approuves et Iivrant a leurs clients privesou a des exploitations collectives, Les cantons peuvent edicter des dispositions facilitant I'sppro visionnement de regions eloignees en viandes et preparations de viande, ainsi que la vente du poisson frais, Art.'i3 La mise dans Ie commerce de viande de chien et de chat et de preparations eonfeetionnees avec ees viandes est interdite. Art.i4 La viande de lapins. de volaille, de gibier, de poissons, de gre nonilles, de tortnes, de erustaees et de mollusques ne pent pas etre employee a la fabrication de saucisses de tons genres. Cette interdiction ne eoneerne pas la fabrication de conserves de viandes desdits animanx eontenues dans des boites en fer-blanc on d'autres recipients fermes hermetiquement, ni Ies pates, gelees et produits semblables mis habitueUement dans Ie commerce. n. ~nx et installations poOl' la manipnlation, Ia fabrieation, reomposage et la note de Tiaodes et de priparatioD!l de naode Art. i5 SoU8 ~rre des derogations pre'rUes dans la pre:sente ordon nance, la manipulation, la fabrication, I'entreposage, et Ia vente de 954 Controle des viandes la viande et des preparations de viande, ne peuvent s'effeetner qu's I'interieur de Iocanx satisfaisant aux exigences de Ia presente ordon nanee. La vinnde d(:('OlJ~ en petits moreeaux, Ia viande hachee et Ies preparations de viande non cuites, fabriqnees a\""E'C de la viande haehee erue ne doivent pa..« (·tre stockees en emballages de vente au detail. La vente de viande et <1(' preparat ions de viande par des auto mates ou Installations semblables en dehors d(' Ioeaux de vente repondant par analozie aux exigenees de Ia presente ordonnance est interdite, La vente de conserves proprement dites en boites de fer blanc p.ar des automates alh~uats ou Installations semblables est autorisee c-galcment en dehors de tels loeaux de vente. IRs f~tala!!es r-n plein air encore existants peuvent Hre toleres Ies jours de man-he habituels. no; doivent etre converts et installes de telle faeon que la viande et Ies preparatiou5 de viande ne soienf pas exposees aux intemperies. a Ia poussiere, aux inseetes. aux 8000 lures ou a d'antres azents nocifs. IRs cantons peuvent arreter des dispositions moins strictes pour Ia vente de poisson frais, La vente au detail de preparations de viande destinees a em immediatement eonsommees est autorisee a I'mterieur des gares et a I'occasion de manifestations speciales en plein air. Les cantons peuvent edicter des prescriptions particulieres it ee snjet, Sont reser \""l'-es I('S dispositions d("S lois cantonales sur les auberges, Dans Ies \""ehicules dont I('S in..tallations satisfont aux exigenees de l'artide 70, 3" alinea, peuvent Ctre vendus: a. Des eonserves ; b. Des saucisses de longue conservation, entieres, ainsi que des preparations de viandes de longue eonservafion en portions, non dc-coupl'-es en tranches; c. Des saucisses de conservation limitee, non entamees, ni decoDpee& en tranehes, Les preparations de viande mentionnees $ODS lettres b et C doivent etre enveloppees, avant leur ehargement, de faeon etanche au moyen de materiel impermeable, sous forme d'emballages de vente au detail et eorrespondant aux prescriptions de l'article 68, :Je alinea, Si Ie \""chicDle dispose d'un refrigerant, les preparations de viande Indiquees sous Iettres b et c, entam~ et decoupees, eonditjonnees dans des emballazes de vente au detail peuvent egalement y etre vendues. 955 La viande et Ies p~parationc; de viande refroidies a basse tem pirature en emballages de vente au detail peuvent egalement etre vendues dang Ies Yehicules de vente qui disposent dOUD hac de refrige ration a basse temperature muni d'un thermometre, et dont la tempe rature n'est pas superienre a moins lao Co Art,i6 La viande et Ies preparations de viande ne peuve-it etre mani puJee." fabriquees, entre~et vendues que dans des ootiments a proximite desquels ne Fe trouvent ni fumier a. I'air Iibre, ni fosses d'aisanees ou a porin, ni exploitations dont Ies depOts ou autres effets sont repugnants, rnalsains on prejurliciables de quelque autre maniere, Art.i7 L'emplaeement, Ies dimensions, l'etat de la construction, rame nagement interienr et ext~rieurdes locaux dans Iesquels de la viande et des preparations de viande sont manipnlees, fabriqnees, entre posees, mises en vente et vendues doivent eorrespondre a I'impor lance et a la destination de l'exploitation. Ces loeaux doivent etre proportionnes et eonstruits de telle maniere que Ia viande et les preparations de viande qui y sont mises dans Ie commerce De puissent snbir aueune influence facheuse quans a leurs proprietes nntritives, leurs earaeteres organoleptiqnes et leur alibilite, et qn'elles pnissent demeurer a I'etat de fraicheur et de eonservation que doit presenter, dans Ie commerce, nne marchandise irreprochable. La viande et Ies preparations de nande non enveloppees doivent ctre disposees de telle sorte qu'elles ne puisssent etre ni touehees Di sonilJees par Ie public. Dans Ies Ioeanx vi....es par eet artide, d'autres denrees on mar ehandises ne peuvent etre manipnlees, fabriqnees, entreposees, mi9CS en vente et vendues qu'en tant que leurs odenrs, degagement de ponssiere ou autres effets De sont pas prejudiciables aux viandes et preparations de viande. Art. 78 Les locaux destines Ii la manipulation, a la fabrication, Ii I'entre posage et a la vente de viande et de preparations de viande ne doivent, avoir aucune communication directe avec des chambres a coucher, des cabinets d'aisanees, des ccuries ou d'autres locaux dont Ies effets desagreables, nuisibles ou prejudiciables de quelque autre maniere pourraient alterer les earacteres organoleptiqnes, I'alibilite ou la con servation de la viande et des preparations de viande, Des conduites quelconques d'evaenation d'eaux usees provenant d'sutres locaux ne peuvent y etre installees que si elles sont absoln ment etanches. 956 JbftoIlud.. "'ftl~U daM ... "'bl!rW ~ Art. j!. Dans I~ loenux servant a la manipulation, a la fabrication «fn a In vente de vinnde et de preparations de viande, l'eclairage naturel doit Hre suffisant pour que. dans des conditions atmospberiqnes normales. il ne soit pas neeessaire d'avoir recours a une lumjere artifieielle aux places de travail et de vente. L'eclairage et I'aeration seront assures par nne communication directe avec I'exterieur, c'est-a-dire par de!" fenetres, \"alQst&s, gui chets, etc. Sauf pour Ies sechoiNl. les Iocaux frigorifiques et les entre pOts de boyaux, raerntion doit etre caleulee de telle marnere qu'elle !lOit independante d'Installations gp:ciales, telles que ventilatenrs, eolonnes d'aerntion, ouvertures de Ioeaux voisins, etc. La lumiere indireete ou artificielle n'est antorisee que d8l18 dee entrepots et des saloirs oil n'ont lieu ni manipulation, ni emballage, ni vente, Les prescriptions des IU et 2t!alineas de eet article ne 8'appliquent pas aux Jocaux de travail et de vente climatises, poUlT1l8 d'eclairage artifieiel equinlant a la Inmiere du jour. Dam ee C88, la Iumiere doit Hre mesnree de telle maniere que tout travail pnisse etre exCcutAS 83JlS eelairnge snpplementaire artifieiel ou naturel aox places de tra vail, La climatisation doit pennettre a elle senle une aeration 8tI1Ii sante, independaute de l'ouverture des fenetres, T'asi8ta8, portes et locaux voisins, Art. 80 Dans les boneheries-charcuteries peuvent etre T'eDdOB: a. La viande et Ies preparations de viande des animaox des espOOeB bonne, orne, caprine et porcine; b. La volaille deplnmee, Jes lapins 88M peau ni pattes, ni yenx, Ie gibier sans peau, vendns sous leur denomination exacte et .,epares des autres espeees de viande; c. Les preparations de viande de volaille, de lapin, de gibier prete8 a Hre COIlSOJDJDees; d. La viande et Ies preparations de viande de tons genres refroidiee a basse temperature dans des emballages de T'enu: an detail, A. condition qu'nn hac adequat on nne installation de refrigeration a basse temperature selon I'article 6 pennette de CODBerVer Ies marchandises eonditionnees pour 1& vente au d~il jusqu'au moment de leur remise a l'achcteur; e. Les graisses comestibles, la choncroute, Jes compotes de raves, Ies It<gumes COD!le'tTCs dans Ie vinaigre, ainsi que les condiments, tels que moutarde, mayonnaise, on les conserves de tons genres en boites de fer-blanc on en recipienbt hermetiqnement fertMe Controle des viandos 957 et Ies autres produits aJimentaires eonditionnes en emballages de vente au detail, res derniers ftant ...endus sur des emplace ments a part. II est interdit de ven-Ire d'autres merchandises que eelles qui sont mentionnees SOU8 lettres a a e. Est en particulier interdite la vente des viandes et de preparations de viande de poissons, de gre nouilles, de tortues, de crustaees et de mollusques, a I'exeeption des conserves et des preparations pretes a etre eonsommees. Art. SI Lea Iocaux de vente des boueheries-charcuteries doivent re pondre aux prescriptions des articles 76 a 79 et disposer en outre des installations suivantes: Communication directe awe I'exterieur ; sol impermeable, non glissant , dur, facilement lavable ; reveternent des parois en matiere dure, Iisse, Iavable jusqu'a I m SO de hauteur au moins ; enduit Iisse, compact et impermeable du reste des parois et do plafond ; eclairage suffisant; eau eon suffisanee aTI'C lavabo a proximite du comptoir; comptoir reconvert d'un plateau Iisse et dur avec dis positif de protection, billot , riteJieor.i et crochets eon substance Iisse, inoxydable ou prote~ contre Ia rouille ; balance a plate-au eta Ionnee antomatique, installation frigorifique mecanique, Ces Ioeaux de vente peuvent eommuniquer par des partes avec des Iocanx OU se vendent d'autres articles que viande et preparations de viande, s'Ils sont Cquipes dinstallations techniques dont Ie fone tionnement garantit en tout temps la fraicheur et la eonservafion parfaite de Ia viande et des preparations de viande, telles qu'ms tallations de climatisat ion avec ...entilation en surpression, En tel cas, nne communication direete 3TI'C l'exterienr n'est pas exigee, La remise de viande en emballages de vente au detail n'est autorisee que dans des Iocaux de v-ente satisfaisant par analogie aox exigenees de ret artide, Art.S2 Les locaux destines a Ia manipulation, a la fabrication et a l'entreposage de viande et de preparations de viande des animaux des espeees mentionnees a I'artiele SO, lettre a, tels que les Jocaux de decoupage. de desossage et de salage, les laboratoires, triperies, fumoirs et antres installations semblables doivent repondre aux pres criptions des articles 76 a 79 et posseder en ootre ao moins Ies a~­ nagements suivants ; Eclairage artificiel suffisant, 801 impermeable, dol' et non glissant; 958 .,..,!tIDd mite ft Tl'IIte obm los d". .1>I.,,,.t d. trait..... revetement des parois en matiere dure, Iisse et Iavable jusqu'a 1 m SO de hauteur au moins: enduit lisse, compact et impermeable du reste des parois et du plafond ; ~eoulement des eaux usees avec coupe-vent, Us Ioeaux de fabrication doivent etre suffisamment alimentes en eau. Aucun de ees Ioeaux ne doit etre ufilise a d'antres fins. Le sol et Ies parois des esealiers et eouloirsempruntes pour Ie transport des viandes doivent Hre garnis d'un revetement Iavable, Art. 83 La viande des animaux de I'espeee ehevaline et Ies preparations eontenant de la viande de ees animaux ne doivent etre manipulCes, fa briquees, entreposees et vendues que dans des Iocanx spe.eialement designes a eet elfet et eorrespondant aux exigcnees des articles 76 a 79, 81 et 82. Ces Iocaux doivent porter I'Inseription bien Iisible: • boueherie ehevalines, Dans Ies boucheries ehevalines ne peuvent etre vendues que la viande des animaux de I'espeee ehevaline et les preparations de viande eomposees en tout ou en partie de viande de cheval, ainsi que Ies genres de viande et marehandises mentionnees a I'arfiele SO, Iettres b, c et e, y eompris Ia viande de poisson refroidie a basse temperature. en emballages de vente au detail. Lorsqne de la viande ou des preparations de viande refroidies a basse tempera ture en emballazes de vente au detail sont vendues dans des bouehe ries chevalines, ees dernieres doivent etre amenagees eomme I'indique I'article 80, Iettre a. Art. 84 Dans It'S commerees de comestibles penvent efre vendus: n, La viande de lapin, volaille, gibier, poissons, grenouilles, tortues, erutaees et mollusques ; b. Les preparations de viande de tons ~nres, a l'exception des prr'parations de viande facilement alterables Indiquees a I'ar tide 5, Iettres a et b; c. Les preparations de viande de tous genres pretes a etre con sommees; J. Les conserves proprement dites et semi-conserves de tom genres, les marinades; e. La viande et les preparations de viande de tons getJl'efJ refroidies a basse temperature en emballages de vente au detail, a Ia con dition qu'nn hac adequat ou nne installation de refrigeration a basse temperature selon l'article 6 permette de conserver Ies marehandises eonditionnees pour la vente au detail jusqu'au moment de leur remise a I'acheteur, 959 Les eommerees de comestible; peuvent en outre vendre la viande d'agneaux de lait et, en saison, eelle de eabris. Dans les eommerces de traitenrs, tons les articles p*ites peuvent etre vendus, a I'exeeption de Ia viande de poissons, de gibier, de eabris et d'agneaux de lait. Art, 85 Les Ioeaux de vente des eommerees vises a I'artiele 84 doivent satisfaire par analogie aux prescriptions des articles 76 a 79 et 81, et disposer en outre d'une Installation mecanique de refrigeration pennettant de garder separement les differents genres de viande et de preparations de viande, Dans ees commerees, des emplacements distinets doivent etre amenages pour Ia vente de volaille non deplumee, du gibier dans Ia peau on dans les plumes, ainsi que du poisson. Les poissons peuvent etre entreposes sur de la glace, dans des caves, si eelles-ei ont un sol impermeable, un ecoulement pour les eaux nsees et une bonne aeration. La refrigeration directe avec de la glace n'est autorisee que pour Ie poisson frais entier ou deeonpe. La glace ntilisee doit avoir ete fabriqnee a partir d'eau potable; l'emploi de glare naturelle est interdit. Art. 86 Les commerces de comestibles et de traiteurs doivent posserler des Ioeaux specianx pour abattre, dcplnmer, e~rer et deeouper Ies animaux qn'ils vendent repondant aux prescriptions des articles 76 a 79 et disposant au moins des ?~nagementssnivantsc Sol impermeable, dur et Iavable, revetement des parois en matiere dure, lisse et lavable jusqu's I m 80 de hauteur au moins; enduit Iisse, compact et impermeable do reste des parois et du plafond; eau en snffisanee ; ecoul('ment des eaux nsees avec coupe-vent, Art. 87 Les eommerees de comestibles et de traiteurs peuvententrepoeer Ies preparations de viande de longue conservation et Ies conserves proprement dites dans des Ioeaux propres, sees et frais, ponrvu qu'ils soient eonformes par aillenrs aux dispositions de I'artiele 77. Art. 88 Dans les commerces d'alimentation peuvent etre vendus: 4. Les conserves proprement dites, ainsi qne Ies jambons et petites saucisses en boites, dans tons Ies locaux de vente; ~ lr~ds de eoa-tibls et de tn.iteare ~­d.. de-'illlel et de tn.itean Loeam: a'ea~ pour Is prfparstioa Ie ~tia& et pour Is ~ PlOJHi9dh!Irt 4iW Jbrrhaadile mile nnte"- --..aIimeDtatiolI 960 ~ .... ftl n'IIt. "-1ft-4'alimeDtatiotl ano pbeemftlta d...te b. Les preparations de viande de longue conservation si Ies loesux de vente disposent des amenagements suivants ; Sol resi!o'tant et lavable : parois et plafond en matiere resis tante; rateliers:, barres et crochets ou armoires particulieres suffisamment aerN-s pour y garder Ies preparations de viande; parois faeilement lavables dans Ie voisinage des niteliep; c. Les preparations de viande de conservation Iimitee et les semi conserves, si Ies Ioeaux de vente disposent des amenagements suivants: Sol resistant et Iavable ; parois et plafond en matiere resi.s tante; vitrine re£rigeree fermee on armoire frigorifique pour y garder des preparations qu'il n'est pas permis d'expoeer sans protection; d. Les preparations de viande de tons genres dans des emballage8 de vente au detail, a I'exeeption des preparations de viande faciJement alterables indiquees a I'article 5, lettres 4 et b, si les Iocaux de vente dispesent des amenagements suieanta: Sol resistant et lavable; parois et plafond en matiere resis tante; refrigerateur partienlier ouvert ou fenne, reserve 8. ]a vente des preparations de viande; e. La viande et les preparations de viande refroidies 8.bal!8e tempe rature dans des emballages de vente au detail, si Ies Ioeaux dis posent des amenagements suivants ; Sol resistant et lavable; parois et plafond en matiere resi8 tante; hac adCquat ou installation de refrigeration a. basse tem perature selon I'article 6 permettant de conserver Ies marchan dises eonditionnees pour la vente au detail jnsqu'au moment de leur remise a I'achetenr, Dans Ies eommerees d'alimentation vises par ret article, Ia vente de preparations de viandes non en1lIDCrees ci-dessns, ainsi que celie de viande fraiehe, en partieulier de eabris, d'agneaux de lait, de volaille et de lapins est interdite. Art. 89 Les commerces d'alimentation disposant d'nne 8eCtion parti culiere pour la vente des preparations de viande peuvent vendre: 4. Les conserves proprement dites et Ies semi-conserves de tons genres; b. Les preparations de viande de tons genres a l'exeeption des pre parations de viande faciJement alterables indiqnees 8."article 5, lettres 4 et b; c. La viande de volaille et de lapin; 961 d. La viande et Ies preparatiIJns de viande de bus genres refroidies a. basse temperature dans des emballages de vente au detail, a condition qu'un bae adequat ou une installation de refrigeration a. basse temperature selon I'artiele 6 permette de conserver Ies marchandises eonditionnees pour la vente au detail jusqu'au moment de leur remise a. I'acheteur, D'autres viandes et preparations de viande que eelles qui sont Indiqnees 8008 lettres 4 a. d ne peuvent pas etre vendnes dans ces eommerces d'alimentation. Les eommerees d'alimentation disposant d'une section partieu Iiere pour la vente de preparations de viande doivent repondre anx prescriptions des articles 76 a 79 de Ia presente ordonnance. ainsi qu'aux exigenees suivantes: Sol dur et lavable ; parois en matiere dure et Iavable au voisinsge des mtelie1'8, des crochets et de I'armoire frigorifique; oomptoir de vente particulier, reconvert d'un plateau dur et IL~ avec dlspositif de protection du cOte de Is clientele; installation frigorifique meea nique et Iavabo a. proximite du romptoir; ratelier en substance inoxydable ou protegee contre Ia ronille, ainsi que rayons en matiere dure et lisse; balance etalonnk-. Les installations prk'itees ne sont pas Indispensables pour Is vente des marchandises Indiquees dans eet article qui s'effeetne directement a partir des refrigeraf.eul"8~6s a eet effet, Art. 90 Par kiosques au sens de Ia presente ordonnance, n faut entendre des locaux amenages dans des constructions permanentea et d'oa sont remises des preparations de viande a des aehetenrs Be trouvant a l'exterieur, Les kiosques peuvent vendre: 4. Les eonserves proprement dites; b. Les preparations de viande de longue conserration en pikes entieres; c. Les preparations de viande de conservation Iimitee, lea semi conserves, ainsi que les sandwiehs en emballages Impermeablea aux poussieres, en tant qu'nne installation de refrigeration est a disposition. Art. 91 Les Ioeaux pour la manipulation, Is fabrication. l'entrepoBage et la vente des viandes et des preparations de mode, ainsi que les ~hicu1es de vente doivent avoir ete appronves par l'autorite com Reeueil ogickl. l.i7. 71 962 IMux d. tnTaii d"~t~b de rataDral ioIl petente. Les approbations concernant Ies n~hi('ult'S de vente ne BOnt donn('('~ qu'aux I)('r~nnn(" fill rnaisons qui disposent de locaux ap prouves pour rl·lItn·pu~a!.:(' de!' pn-parnt ions de viande, L'approbation doit i·trr requise avec presentatjon des plans au pri-s de I'autorite romp:tente avant ehaque construction on trans formation, avant tout chanzcment fr('xplflitant et nvnnt toute mise en circulation des n';hi('ul~ prf<'it~. L'approbation doit mentionner a quelles fins It'S Iocaux et Ies \"~hicules peuvcnt etre urilises, En t:mt que I~ loeaux ct Ies \"'{-hiclll~ ne rfpondent paR ou plus aux c-xigt>nreg, Ia mise en {otat sera d('manlll't' avant I'octroi de I'appro hn tion et I'autorite eompetente fixera it eet effet un d{-lai eorrespon dant aux circonstances. Le cas cl"lll::ant. l'autorite eompetente pent interdire qUf.' soient utjli~~ If'S locaux, insta llatjons ou ,-{-hif.'Ules qni ne rl-Jlfm,lc-nt plus :11IX exizenees, La p~..lure solon I'artiele 30 est applicable par analO1rie aox contestations rela tives it r(~tat de locaux, d'appareils, d'ustensiles ou de \"'{-hicule8, Art. !l"! Les dispositions des articles S2. S6 et 91 de 13 pn~nte ordonnance sont applieahles aux 100000nx de trava il des boueheries-eharenteries (preparation de saueir...~" loeaux de rl{'M!'...~'lg<.>, de salage et antres) annexes a des entreprises de J"('Staurntion. m.Commf'rf'f' dt' la Tiandf' f't d~ pr?parafion~ df' dand~ d~ anim.ax des ~pl-('('S boTinf'~ erlne, eaprine, pol'f'inf' fit f'hnalin~ I, Gfnem/ifi" Art. 93 Les ,-ian,l~ proprt:'!' it la eonsommation et Ies prfparations de telles viandes peuvent (·trr transportees (rune commune dans une autre ~U9 1:\ forme suivante : 1. Yianrle fralche et viande congelee: a. En rorps entiers, en moiti~, en quarriers ou en nutres J!i'O!''lCS pi(>('('9 non d(~ telles qu'nlo.rnnx, epanles, eui-ses, a insi qut" It"!' langues de J!ro8 hCta!l et de chevaux, it 1:\ condition q11C- ch....qu«.> piece soit mnnie d'one estampille dinspection des viandes du lieu tie I'abattage ; eette estam pille n 'est pa.~ requise sur Ies langues des bovidee importees de retranger; b. En moreeaux d'un certain volume. tels que filets entiera et \"iandl' a saucisse d(~, non rfrluite en petits moroeaux; 963 c. En organes entiers avec leurs propres ganglions Iymphatiques incises; d. La viande refroidie a basse temperature et eonditlonoee en emballages de vente au detail. 2. Preparations de viande soos toutes formes a I'exception de eelles qui soot indiquees a I'article 5, lettre (I. Art. 9-1 Les envois de viande et de preparations de viande, a l'exception des conserves et de la viande sechee a I'air, non reduite en petits moroeaux, tl'WlSporthl d'une commune dans une autre, doivent, etre aeeompegnes de eertificata d'inspection (annexe IT) ou de bulletins d'accompagnemeot (annexe ill). Un seul bulletin d'aceompagnemeot on certificat d'inspection suffit lorsqu'une seule et meme maiaon effeetue des envois a plt18ieum destinataires de la mcme commune et que ees envois sont group6J dans Ie meme transport (enl"'oisgroupes}; a ee bulletin on ace eerti ficat sera jointe une liste des differeota destinataires portant l'indi. cation des produits J.ivres. Les certlfleata d'inspection et les bulletins d'acrompagoement BOOt valables trois jours. lis sont incesaibles, L'inspecteur des viandes doit signer de sa propre main Ies eerti ficata d'inspeetion, Ie fourni.sseour ou BOn rempla~t Ies bulletins d'accompagnemeot. Art. 95 Les inspecteers des nandes deIiT"reDt les formu1es de bulletins d'acrompagnement en eahiers, contre paiement d'une taxe eorres pondant 1 leur prix de revient, y eompris I'indemnite a I'organe de l'inspection des viandes fixk par I'autorite cantonale eompetente, Ces cabiers ne doivent etre deli~ qu'a des bonehers ou eommer ~ta en viande et preparations de viande disposant de locaux appron T6I et offrant toute garantie pour une exploitation couforme a la Ugislation. Avant de delin-er un eahier, I'inspecteur des Tiandes portera a la main, au moyen d'nn timbre ou proeede analogue (impression), sur chaque bulletin et sur Ie double correspondant Ie nom de la com. mune de domicile et eelui du foumisseur anquel Ie eahier est destiOO. En ontre, tout bulletin destine aacrompagner des envois de viandes ou de preparations de viande de cheval doit porter en caraeteres lisibles I'inscription cpoor viande de chen} seulementt. L'inspecteur des viandes tient un contf't)le des cahiers deIivres. Recueil oflicid. 19i7. ";I. CArtifi.-III "'~.t ~ .· Olllroc t CUiIn..~.·.ea ,......... Rftnit da eahi'!r de IIIlIJmn d'M(om~... t EImM d. 'rimdN .tdep~iolU de YiaDd. Contro1e des viandes II est interdit anx detenteurs de cahiers de bulletins d'aceom pagnement de ceder ces cahiers ou des bulletins isoles a des tiers, ainsi que d'employer des doubles comme bulletin d'accompsgnement. Lorsque tous les bulletins d'nn cahier ont ete employes, Ies doubles doivent etre remis a I'inspecteur des viandes competent. Art. 96 Les bulletins d'accompagnement et les doubles doivent, sons ]a. responsabilite des detenteurs des eahiers, etre remplis lisiblement, eonformement a 180 't'erite et signes a 180 main" Sont nuls Ies certificats d'in.spection et les bulletins d'aceom pagnement incomplets ou remplis d'une faeon non oonforme anx prescriptions, contenant des indications inexaetes, portant des cor rections ou des ratures. Les envois aeeompagnes de tels bulletins doivent ctre traites eonformement aux dispositions de I'article 101. Art.9i Le 't'eterinaire cantonal peut retirer, poor un temps plus on moins long, sux detenteurs de eahiers de bulletins d'accompagne ment, Ie droit d'obtenir des eahiers s'ils ont ete eondamnes poor avoir eontrevenu a des prescriptions de Ia police des denrees alimentaires on s'ils Be sont rendus plusieurs fois coupables de negligence on d'irre gnlarite dans l'etablissement, l'emploi on la remise des bulletins et des doubles, meme s'Ils n'ont pas encouru de penalith poor ces .actes" Cette mesure peut faire l'objet d'un recours a l'autorite canto nale de surveillance et Is decision de eelle-ci, d'nn recours au gonveme ment cantonal. Art,9S A I'exeeption des conserves de viande et de 180 viande ~hoo A I'air, non rCduite en petits morceaux, Ies envois de viande et de pre. parations de viande qui ne sont pas aeeompagnes d'nn oertificat d'ins peetion on d'nn bulletin d'accompagnement, ne doivent pas etre aeceptes a l'expedition par les entreprises de transports publics et Ies maisons commerciales de transport" Les administrations de transports publics, ainsi que les propri~ taires d'entreprises commerciales de transport doivent,al8odemande des antorites sanitaires locales, leur remettre des reIe't'es periodiques mentionnant Ies envois de viande et de preparations de viande trans portes et indiquant Ies noms des destinataires, Ie genre et Ie poids des envois, Us ont Ie droit de demander a ees antorites nne indemnitAS equitable pour ce travail, Controle des 'iandeos Art. 99 Sauf dispositions contraires de I'antorite sanitaire locale, les eertificats d'inspection et Ies bulletins d'aceompagnement, aimi que Ies passavants concernant les envois de l'etraDger, doivent etre remis sans retard par Ie destinataire a l'inspecteur des viandes competent des I'ar'rivee de I'envoi au lieu de destination. Art.JOO Sous resen-e des dispositions des 4~ et 5P aJineas de eet article, Jes cantons penvent arreter que tons Ies envois de viande et de pre parations de viande doivent Hn> soamls, 10111 de leur entrre dans une commune, au service de eontrele de I'inspection des viandes du lieu de destination. Les communes sont chargees d'organiser ee service de oontrOle. Elles peuvent creer des postes de contrOle speciaux. Les taxes aWe rentes a ees contrOles sont fixees eonformement aox articles 25 et « de Ja presente ordonnance, mais doivens etre inferieures a Ja BOmme des taxes reglementaire8 d'abattage et d'iospection des naMes valables dans Ja commune en C8W!e. Les taxes pour le oontrOle des preparations de viaode de longue conservation doivent etre inferieures & eelles qui BOot~ pour Ie oontrOle des nandes et autres pre parations de viande. Les taxes BOot l.lOumises a l'approbation du canton. Le destinataire est responsable de preseoter ou d'annoncer les envois au service de oootrOle d'inspection des viandes, Les eonserves et Ia viande secbee a I'air, DOD r6duite en petits moreeaux, ne BOot pas sonmises a ee oontrOle. Ca produits restent eependant BOumis au oonmle des autorites sanitsires JocaJes, coo formement a I'article 15. Le. viande et les preparations de naooe transferees d'nne autre commune ou de l'etranger dans un entrep6t BOnt 8OtIJIli.8es au BeU1 contrale des autorites sanitaires locales, conformement a I'article ]5, si elles De 80Dt pas utilisees pour des fabrications 00 COD8OlDllleett dans Ja commune dans Iaquelle est situe l'entrepOt. Le. directioo de I'entrepat doit, ala demande de l'autorite sanitaire locale, lui remettl'e les listes periodiques des marchandL-es entrees et BOrties de l'entrep6t avec indication des entreposants ~ des destinataires, ainsi que do genre et du poids des envois, Art.JOJ Lee envois de viande et de preparations de viande 88D.8 certificat d'inspection on bulletin d'aeeompagnement ou 8\"eC certificat on bulletin non regJemeotaire, ainsi que ceux dont rembaDage est insufIi Rteilfd..pepiID d· J'lICH" naaliftd. d8tiatiaa 966 ControJe des riandee ElmIiI d• ..rdllllld ~ tJI"OPI"N'" ~.Ia CDC- tiDe ~.Ia eIiIaUI.... dehors d. Ia sant ou sale, penvent etre renvoyes au foumisseur, aux frais du desti nata ire ou utilises de faeon adequate sur place snivant les instructions de I'inspecteur des viandes ; Ie produit de la realisation sera remis au destinataire a l'intention de l'ayant droit apres defalcation des fraise n en sera de meme poor Ies envois oomprenant de la viande sur la qnelle les estampilles preserites manquent on De sont pas nettement epposees on des organes dont Ies ganglions Iymphatiques ont ~t6 eloignes, ainsi que de la viande De repondant pas de quelque autre maniere aux dispositions de l'article 93. Art. 102 La viande et les preparatlons de viande (marchandise en magasin et envois) declarees conditionnellement propres a la oonsommation lor'S d'UD oontrole de I'inspeetion doivent etre employees oomme I'in dique l'artiele IW. Les envois de ee genre peuvent aussi etre reDvoyes au fournisseur aux frais du destinataire ; dans ee cas, les dispositions de l'article 105 sont applieables par analogie. La viande et les preparations de viande (marcbandise en magasin et envois) qui se reri-lent impropres a la eonsommatjon lors d'UD examen on qui, conformement anx prescriptions de la pr&ente ordonnance, ne peuvent pas etre mises dans Ie commerce seront traitees selon les dispositions des articles 113 a 116. Art. 103 Les bonchers, les eommereants en viande et en preparations de viande qui livrent a des clients d'une autre commune de la viande on des preparations de viande pour leur propre US8gesont dispell865 des obligations pre'\"Ues aux articles 93, Met 100, a la condition de disposer de locaux approuves et d'etre, poor ee commerce, au bene fiee d'un permis de I'autorite eompetente du lieu de destination, renouvelable ehaqne annee, Une taxe ayant seulement Ie caractere d'un emolument de ehaneellerie pent etre pereue pour l'octroi du permis; Ie montant en est fhe par Ie canton. n est loisible anx cantons de decider si et a quelles conditions des exceptions aux prescriptions des articles 93, M et 100 penvent etre autorisees poor d'antres envois de viande et de preparations de viande, telles que pour Ies Iivraisons des maisons-meres a leurs sneeursales on pour eelles d'entreprises de boucherie et de fabrication a des etabli&lements de restauration et a des eommerees de detail Si ee trafic donne lieu a des abus ou si Ie fournisseur eontrevient aux prescriptions en vigueur, l'autorisation pent etre Iimitee on retiree. 967 2. V~ d prlpnralioM tk nanqe conditionnellemeni propresa 14 amJIOmmalil)7l, ninsi que rinnde J'animaur abattu» J'urgenu Art. 104 La viande conditionnellement propre iL la ronsommation ne pent etre remise que sous eontrole offieiel, sur un etal de basse boueherie, et apres declaration; si l'Inspeeteur le juge neeessaire, elle doit en outre etre sonmise au prealable a un traiternent, conformement a I'instruction pour les inspeeteurs des viandes. Lorsque ee traitement n'est pas applique avant la vente, l'aeheteur doit etre instroit d'une ~n risible et ne pretant pas a confusion sur Ie traitement ou 1& preparation qu'il doit faire subir iL la viande, nest interdit aux boucher'S, eommereants en viande, exploitants d'entreprises de restaurntion et autre menages colleetifs, ainsi qu'aux revendenrs d'aequerir de Ia viande ronditionneUement propre a 1& eonsommation, de la manipuler ou de "employer dans leur exploi tation. Sont exceptes Ies etablissement qui ahattent des animaux de leur propre exploitation on qui sont tenus de s'approvisionner en viande aupM de eaisses d'assnranee du be-tail. Art. lOa La viande eonditionnellement propre a la ronsommation ne pent eire transportee dans nne autre commune qn'en eorps entier8, en moities ou en quarriers. La Iivraison de telle viande doit faire au preaJable "objet d'un permis des autorites sanitaires locales du lieu de destination. Tontefois, lorsqne Ie proprietaire on fonrnissenr d'un animal reprend la viande A son lieu de domicile, ee penni.s n'est pas requis. L'inspecteur des viandes de la commune de rortie doit annoncer A I'inspeetion des viandes du lieu de destination chaqne envoi de viande conditionnellement propre A la eonsommation, Seuls les eertifieats d'inspection des viandes penvent etre em ployes pour l'expedition de viande eonditionnellement propre a 1& eonsommation, Art. lOG Toole mise dans Ie commerce de viande ronditionnellement propre A la eonsommation, ainsi que de preparations eonfectionnees avec de telles viandes n'est antorisee que !lOUS eontrele offieiel, Les preparations fabriqnees avec de la nande oonditionneUe ment propre A II' consommation ne doivent pas etre mises dans Ie commerce libre. EUes sont soumises aux memes dispositions que 1& viande eonditionnellement propre A la eonsommation. IlaDife 4. YiDll. ~ t propre ... ~ ... a.- ..- .. Yiuld. ~ tpnlpM." tM 968 RaBJseduiallde p",T~nant d'abat~ d.'1IJ'CftIre Art. 10; La viande danimaux abattus d'urgenee dans des exploitations agricoles pent (otre rl~hitee dans It'S environs sans egard aux Iimites des communes, 00 repartie par les eaisses d'assuranee entre leurs membres. Si elle est conditionnellement propre a. la ronsommation, les prescriptions des articles lOt a 106 doivent etre appliquees par analogie, ff. Commeree dt> do Tiande ri des preparations de Tiande de lapins, Tolaille, gibit>r, pcissons, grenoullles, tortnes, ernstaees et moDosqofS Art. 108 Par gibier au sens de la presente ordonnance, il fant entendre: Les lievres, Ies marmottes, les chamois, Ies eerfs, Ies ebevreuils, les daims, Ies rennes, Ies sangliers, les ours et Ies oiseanx dont la chasse est permise. 1£ tenne de poisson s'applique dans la presente ordonnance unique ment .'lOX animaux appartenant a. eette elasse zoologiqoe. Les erustaees et mollusques vivants mis dans Ie commerce et destines a la eonsommation sont soumis .'lUX memes prescriptions que leur viande, Art. 109 A I'exception des conserves, tons Ies envois de viande et pre parations de viande des espeees d'animaux mentionnes dans Ie pre sent ehapitre, peuvent etre sonmis, par Ies cantons. obligatoirement a I'inspectlon des viandes a leur arrivee dans one rommune; les dis positions de I'artiele 100, :?e a &! alineas, doivent alors ette appliquees par analogie. Art. 110 8uztien, 0ID1I La viande de sanglier et d'ours doit etre examinee dans tons Ies cas par un inspeeteur \"eterinaire des viandes A regard des triehines, meme lorsque eette viande est destinee A I'nsage pri\"e. Une attesta tion correspondante doit etre etablie pour la viande Tf"COtlIloe libte de trichines. Art. III L'adjonction d'agents de conservation aux produits confectionnes avec de Is viande de poissons et de crustacea est autorisee, sons decla ration, romme it suit: 969 Prodai\ I. ~18rinarll'Scrues et cuites 2. Saumon en boites, anehois et specialitl-s de viande de poisson • • • • • . • . hexamethylenetetramine acide benzolque on ben zoate de sodium • • • 5,00 3. Conserves pn<pnri~ avec de la viande de crusta~~ Bride benzolque on ben zoate de sodium ou aeide borique • • • • 5,00 4. Caviar, oeufs de poissons aeide borique . • • • • 5,00 L'admission d'autres agents COn..C:~T\'"8tl'Ursest soumise a Ia dki Ilion de "office l"'eh~rinaire. M.lI:? Au surplus, 1l'S prescript ions de la p~nte ordonnance doieent ~re appliquees par analogie a 1:\ mL"C dans le commerce des viandes et preparations de viande del espeees d'animaux mentlonnees dans Ie present chapitre. T. TraitmJtot dt J. Ti"ndt f't df'!l prtpantioo!J dt 1'WIdt fttirfft dt la too~mmation .-\rt.1I3 Lee corps OU parties d'animaux, ainsi que 1l'S ~paration8 de viande impropres a la eonsommation ne peuvent pas Ctre Mbith au !!Ien'ir a l'alimentation de l'homme, TIs doivent Ctre retires de 1& eonsommat ion. Art. 11-1 L'inspecteur des viandes on, en ('8..~ d'opposition, l'antorite com petente dkide si les animanx ou parties d'animanx et les preparatiOUll de viande seqUl'Stres en application de "artide 113 peuvent em utilises en tout on en partie (par ex. seulement Ja peau, les poils, )8 graisse, les 08, etc.) ou s'ils doivent Ctre detruits, Sont rest-~I('S dispositions de la police des epizooties 000 eernant 1('5 etablis8ements d'utilisation des cadavres, les clos d'equar rittsage, 18 destruction des animaux on parties d'animaux atteints de peste bonne, de peripneumonie des bovides, de fikre aphtense, de morve, de fi~vre charbonneuse, de charbon 8ymptomatique au de myxomatose, 970 Controle des viaDdetI Les antorites eompetentes penvent prescrire que,-dans 1es rom munes soumises a leur [uridiction, toote viande impropre a. Ia ron sommation doit Hre livree aux etablissements d'utilisation des C& davres 00 aux elos d·equarri...~ge. Art.lla Les dispositions suivantes sont applieables a. ]8 liuaison de viande et de preparations de viande ronditionnellement propres on impropres a 13consommation pour noorrir des snimaux domestiques, eeux de jardins zoologiques, de menageries, d'eleveges d'animaox A fourrure ou antres, 00 de poissons en pisciculture: Q. Peuvent senls etre lims et utilises les eadavres ou parties de eadavres que I'inspeeteur l"eterinaire des viandes declare con venir a l'alimentation des animaux. A ret egaro, les interets dn detentenr doivent etl'l' pris en eonsideration dans Ia mesnre dn possible et Ie produit de 13 mise en valeur doit lui etre~ apres deduction des frais; b. n est interdit de marqner les parties, organes, ete., destines A I'alimentation des animaux an moyen d'estampilles d'insped:ion des viandes, Si la viande a deja ete estampillee. Ia marque doit etre deeoupee et enlevee aeant )8 Iivraison; c. Les parties d'animanx, ainsi que les preparations de viande se.. questrees ne penvent etre Iivrees poor ralimentation des ani maux qu'a des exploitations qui disposent des installations neees saires et sont au benefice d'UD permis de l'autorite eompetente do canton de domicile; En cas d'infraction anx prescriptions, Ie permis pent em retire, temporairementoo definitieement, d. Les viandes, Ies organes, etc. aequis pour nourrir des animaux doivent etre utilises exclnsivement pour l'alimentation de ees derniers, dans l'exploitation meme du destinataire. Toute mise subseqnente dans Ie commerce est interdite; e. Le transport doit se faire dans des recipients poneant Be fenner hermetiqnement et faeiles a nettoyer qui aoront etc verifi& par Ie ¥ch~rinaire officiel competent annt d'em mis en senice, puis seront contrOles periodiqnement pal' Ini ; f. Chaqoe envoi 00 Iivraison doit em aceompagne d'nn certifiest etabli snivant Ia formote prescrite (annexe IV). Le destinataire est tenu de remettre eette piece Immedistement au lieu de destina tion a I'Inspeeteur des viandes competent. L'inspeeteur est auto riseS, s'il l'estime necessaire, a eontreler I'envoi, Contr61e d-e Ti&llde1 971 Celui qui delivre un eertifiest doit en adresser eopie par la poste A I'inspection des viandes du lieu de destination. Les cantons peuvent arreter des dispositions concernant l'hygiene et la prophylaxie des epizooti(>S Iors de la recuperation industrielle des deebets d'abattage pour I'alimentation d'animaux, Art. 116 Les animaux ou parties d aniraanx, ainsi que Ies p~parations de viande, sequestres eonformement a I'arficle 113, qui ne sont pas employes A I'alimentation des animaux ou a des buts techniques on encore dans un etabJisseoment de rfcupt:ration des eadavres, doivent etre enfonis, briMs'ou detruits d'une autre fa':On empeehant tout efret nnisible, Cette disposition est fgalf'ment applicable aux d~het8 d'abattage. Lorsque les autorites ne penvent pas exereer nne surveillance suflisante ni prendre Ia responsabilite de I'enfouissement ou de I'in cineration, iJ faut prooedera nne denaturation prealable en reoourant A des produits fortement colorants ou possedant une odeur pene trante. Us fOMeS doivent ettepreparees de telle ~n que Ies eadavres (tout on parlie) enfouis soient reconverts d'une eouehe de terre de 1 m 25 an moins, F. DISPOSITIOXS PEXALES, FfXALES ET TRA.~SITOmES M.ll7 Us centraventions anx dispositions de la ~te ordonnance BOntpunies eonformement anx dispositions penales de 1& loi dn S de eembre 1905 (I) sur Ie commerce des denrees alimentaires et de divers objets nseels. Sont ~e.es les dispositions du code penal do 21 de cembre 1937 (I) et de 1& loi fooerale du 13 join 1917 (') 8tU' les mesures A prendre pour combattre Ies epizooties. Art.llS Les cantons doivent mettre leurs dispositions d'execution en hannonie avec Jes prescriptions de la presente ordonnance. Les dispositions eantonales d'exeeution sont IlOnmises A l'appro bation do Conseil federal. (I) RS 4, 475. (') RS a. 193. (I) RS t. 257. 972 Coot role des ri~ Les dispositions eamonales qui vont plus loin que la presente ordonnance ne sont valables que dans la mesnre oil dIes sont expresee ment re!'(>n-{>('S par r ordonnance elle-meme. Art.1l9 Les cantons sont tenus de presenter ehaque annee a I'offiee -rete rinaire a "intention du Conseil federal. avant le 15 ferner, un rapport, rffiige selon Ie schema officiel, sur la surveillance des abattages, 81U' I'Inspeetion des viandes et le commerce de la viande et des prepars fions de viande dans I'annee preee.:lente. Art. I:!O ... ft ncuv La presente ordonnance entre en vigueur Ie Il'r ami 1958. A eette date, toutes dispositions f(-derales et r-antonales qui lui sont eontraires sont ab~(~,notamment I'ordonnanee fMerale du 26 aoUt 1938 (l) sur le eontrole des viandes, ainsi que I'artiele 120 de I'ordon nance du 26 mai 1936 (2) reglant le commerce des denrees alimentaire8 et de divers objets usnels. Berne, Ie 11 oetobre 1957. 1177. (I) RS -t. 485. (I) RS -t. 63;. Au nom du Conseil federal sui.s8e: U pri~dnd de In Con/ldlml;Off" Stnoll Le chancelier de In C07l/ldlmlima, Cb. 01wr

Federal Order on Meat Control · Nelum