Directives sur l'exercice de la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter
Made 2014-12-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Other
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, freshwater fishes, fishing authorization, fishing gear/fishing method, non-commercial fishing, protected fishing area, crustaceans, enforcement/compliance, protection of species, fishery management and conservation, aquatic animals, authorization/permit, biodiversity
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1 DIRECTIVES sur l'exercice de la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter du 16 décembre 2014 LE DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT vu la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 vu l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche vu l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux vu la loi cantonale sur la pêche du 29 novembre 1978 vu le règlement d'application de la loi sur la pêche du 15 août 2007 édicte les directives suivantes Chapitre I Directives générales Art. 1 Droit applicable 1 Les présentes directives s'appliquent à la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter, ainsi que dans le canal reliant le lac de Joux au lac Brenet. Art. 2 Limite entre le lac et les affluents 1 La limite entre le lac de Joux et la Lionne est la passerelle du chemin pédestre. 2 La limite entre le lac de Joux et l'Orbe est indiquée par deux écriteaux se trouvant de part et d'autre de l'Orbe. 3 La limite entre le lac de Joux et le lac Brenet est l'écluse du lac de Joux. En aval de l'écluse, le canal reliant le lac de Joux au lac Brenet est considéré comme faisant partie du lac Brenet. 2 Chapitre II Autorisation de pêcher Art. 3 Pêche libre 1 La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes : a. la pêche avec une seule ligne flottante, munie d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple ; b. la pêche avec une seule ligne flottante, plongeante, dormante, au lancer ou la pêche à la gambe, pratiquée d'une embarcation par un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, à la condition qu’il soit sous la responsabilité d’un titulaire de permis et que ce dernier soit en possession d’une attestation de compétence SaNa ; c. la pêche avec une seule ligne flottante, plongeante, dormante, au lancer ou la pêche à la gambe, exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, par un enfant de moins de 14 ans révolus. Art. 4 Catégories de permis de pêche 1 Les permis sont les suivants : a. le permis de pêche professionnelle, donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l'article 18 ; b. le permis de pêche de loisir avec traîne, donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 18, lettres d à i ; c. le permis de pêche de loisir ("permis gambe"), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 18, lettres e à i ; d. le permis additionnel " hôte ", donnant au titulaire d’un permis de pêche de loisir le droit de se faire accompagner par un seul hôte, qui aura le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 18, lettres e à i. 2 Le service chargé de l’application de la législation en matière de pêche (ci-après : le service) peut délivrer des autorisations de pêche de l’écrevisse et en fixer les conditions particulières. 3 Le service peut délivrer des permis collectifs et en fixer les conditions particulières. Toutefois, les rencontres de pêche ne sont autorisées que si elles sont effectuées conformément aux exigences relatives à la législation fédérale sur la protection des animaux. 3 Art. 5 Conditions du permis additionnel " hôte " 1 Le titulaire du permis additionnel " hôte " doit être majeur. 2 Le titulaire du permis additionnel " hôte " doit être titulaire d’un permis annuel de pêche de loisir. 3 L’hôte doit exercer la pêche depuis la même embarcation que le titulaire d’un permis de pêche additionnel "hôte" et sous la responsabilité de celui-ci. 4 L’hôte a le droit de manier les lignes traînantes du titulaire du permis de pêche de loisir avec traîne qu’il accompagne. 5 Les titulaires d’un permis de pêche de loisir n’ont droit qu’à un seul permis additionnel " hôte " par année. Art. 6 Attestation de compétence (SaNa) 1 Tout preneur d’un permis de pêche de loisir doit disposer des connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l’exercice de la pêche, conformément aux dispositions de l’article 5a de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP). 2 La preuve de ces connaissances sera apportée au moyen d’une attestation de compétence (SaNa, Sachkundenachweis) délivrée au terme d’un cours de formation. 3 Les détenteurs d’un permis journalier et hebdomadaire de pêche de loisir ainsi que les personnes pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de compétence. 4 Les personnes qui ont acquis de 2004 à 2008 un permis annuel sont, en vertu d’une solution transitoire, reconnues comme pêcheurs ayant acquis les connaissances suffisantes en vertu de l’article 5a OLFP. Art. 7 Délivrance des permis de pêche 1 Les permis de pêche de loisir annuels et les permis de pêche professionnelle sont délivrés par les préfectures. Ils peuvent également être commandés par voie électronique, puis délivrés par le département. 4 2 Les permis de pêche de loisir hebdomadaire et journalier peuvent être délivrés par voie électronique, par les préfectures et les points de vente agréés par le département. 3 Le permis de pêche de loisir doit être signé par son titulaire au moment où il le reçoit. 4 Le titulaire d’un permis de pêche de loisir doit être porteur, en plus du permis de pêche, d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie. Art. 8 Prix des permis de pêche 1 Le prix des permis est le suivant : permis de pêche professionnelle, annuel CHF 500. permis de pêche de loisir avec traîne : annuel CHF 100. hebdomadaire CHF 50. journalier CHF 10. permis de pêche de loisir ("permis gambe"), annuel CHF 70. permis additionnel "hôte", annuel CHF 50. duplicata (permis annuel) CHF 20. 2 Les prix des permis de pêche de loisir sont doublés pour les personnes qui n’ont pas leur domicile civil dans le canton de Vaud au moment où la demande de permis est présentée. 3 Il est accordé une réduction de 50% du prix du permis de pêche de loisir aux enfants de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède celle du permis. Art. 9 Permis de pêche professionnelle 1 Seules peuvent obtenir un permis de pêche professionnelle les personnes qui : a. sont âgées de 18 ans révolus au moins ; b. ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche ; c. sont domiciliées dans le district du Jura – Nord vaudois ; d. s'engagent à pratiquer personnellement la pêche, dans leur propre exploitation et pour leur propre compte ; 5 e. s'engagent à pratiquer la pêche comme métier principal, c'est-à-dire comme métier leur rapportant, en dehors de la période de gel des lacs de Joux et Brenet, au moins les deux tiers de leurs ressources professionnelles nettes ; f. ne sont pas bénéficiaires d'un permis de pêche professionnelle valable pour les eaux autres que les lacs de Joux, Brenet et Ter ; g. possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu des résultats d'un examen officiel. 2 Le département peut déroger à la règle figurant à l'alinéa premier, lettre e, ci-dessus en cas de conditions de pêche défavorables. Art. 10 Examen de pêche professionnelle a) organisation 1 L'examen auquel est subordonnée la délivrance d’un permis de pêche professionnelle est organisé par le service, sous la forme d’un concours. 2 Il a lieu devant une commission composée de deux représentants du service, dont l’un d’entre eux fonctionne comme président, de deux pêcheurs professionnels ainsi que d'un autre expert. 3 La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument destiné à en couvrir les frais, qui reste acquis à l'Etat quel que soit le résultat de l'examen. 4 Les candidats ne peuvent être âgés de plus de 50 ans révolus. Art. 11 b) branches 1 L'examen porte sur les branches suivantes : a. connaissances des principaux poissons du lac ; b. engins et modes de pêche ; c. pratique de la pêche ; d. législation fédérale et cantonale sur la pêche ; e. connaissances en matière de protection des animaux. 6 Art. 12 c) appréciation 1 Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant : 5 points = très bien 4 points = bien 3 points = suffisant 2 points = insuffisant 1 point = éliminatoire 2 La note obtenue pour la branche "pratique de la pêche" est comptée deux fois, celle de toutes les autres branches une seule fois pour le calcul de la moyenne générale. 3 L'examen est réussi lorsqu'un candidat obtient une moyenne générale de 3 points et un minimum de 2 points par branche. 4 Si plusieurs candidats satisfont à l'ensemble des conditions énumérées à l'article 9, 1er alinéa, lettres a à g, le permis est délivré à celui d'entre eux qui a obtenu le meilleur résultat lors de l'examen. Art. 13 Nombre de permis de pêche professionnelle 1 Le nombre de titulaires de permis de pêche professionnelle est limité à deux. Le département peut toutefois ne pas autoriser l'ouverture d'une nouvelle exploitation, même si ce nombre n'est pas atteint. 2 Toute exploitation dont le titulaire ne pratique plus la pêche depuis plus de deux ans est considérée comme abandonnée. 3 Lorsque le département décide d'ouvrir ou de rouvrir une exploitation de pêche professionnelle, il procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille des avis officiels. Art. 14 Aide 1 Les titulaires de permis de pêche professionnelle sont autorisés à recourir à l'aide d'un tiers. 7 2 Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis ou à qui le droit de pêche a été retiré en vertu des dispositions des articles 15 ou 18 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche ne peuvent fonctionner comme aide. 3 L'aide ne peut pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur son embarcation. Art. 15 Remplaçants 1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre, poser et relever des engins de pêche. 2 Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du service, par une personne dont le droit de pêche n'a pas été retiré et offrant des qualités professionnelles suffisantes. 3 Le remplacement ne peut excéder: a. 4 semaines dans des circonstances normales, l'autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum ; b. en cas de service militaire, la durée de ce service ; c. en cas de maladie, 360 jours ; d. en cas d'accident, le jour où l'assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d'une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours. 4 Pour d'autres cas de force majeure, la durée est fixée par le service. 5 En cas d'infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d'un titulaire d'un permis de pêche professionnelle, le service peut immédiatement retirer l'autorisation. Chapitre III Statistique Art. 16 a) permis de pêche professionnelle 1 Le titulaire du permis de pêche professionnelle inscrit ses captures tous les jours sur une feuille de statistique mensuelle, séparée pour chacun des lacs. 2 La feuille de statistique mensuelle doit être renvoyée au service, dans les 10 jours suivant la fin de chaque mois. 8 Art. 17 b) permis de pêche de loisir 1 Les titulaires d’un permis de pêche de loisir annuel doivent être munis de leur carnet de contrôle dans lequel ils mentionnent à l’encre indélébile, la date, le lac, le nombre et le poids de leurs captures, y compris celles de leur hôte. 2 Les titulaires d’un permis de pêche de loisir journalier ou hebdomadaire doivent être munis de leur formule de pêche sur laquelle ils mentionnent à l’encre indélébile, la date, le lac, le nombre et le poids de leurs captures. 3 Le carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux agents chargés de la surveillance de la pêche et restitué au plus tard le 31 janvier suivant la fin de l'année civile à la préfecture du district du Jura – Nord vaudois ou au service. 4 La formule de pêche doit être présentée, sur demande, aux agents chargés de la surveillance de la pêche et restituée au plus tard 15 jours après l'échéance du permis au service qui l'a délivré. Chapitre IV Méthodes et engins de pêche Art. 18 Engins de pêche autorisés 1 Les seuls engins de pêche dont l'usage est autorisé sont les suivants : a. le filet à simple toile ou tramaillé ; b. la nasse ; c. le fil flottant et dormant ; d. la ligne traînante ; e. la ligne flottante, plongeante, dormante et au lancer ; f. la gambe ; g. la bouteille à vairons ou gobe-mouches ; h. le carrelet ; i. la filoche ou épuisette. 9 Art. 19 Définitions 1 La pêche s’exerce au moyen de trois types d’engins : a. les hameçons ; b. les pièges ; c. les filets. 2 Par pêche active, il faut entendre celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture. 3 Par pêche passive, il faut entendre celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne manipule pas celui-ci lors du processus de capture proprement dit. 4 Tout engin tiré par une embarcation mue volontairement est considéré comme engin traînant. Art. 20 Hameçon 1 Un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour une pêche active constituent une ligne. 2 Un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour une pêche passive constituent un fil. Art. 21 Lignes et fil 1 La ligne flottante est une ligne plombée, munie d'un flotteur fixe, ou non plombée, munie ou non d'un flotteur. 2 La ligne plongeante est une ligne plombée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant et qui ne repose pas sur le fond. 3 La ligne dormante est une ligne plombée, dont le ou les plombs reposent sur le fond. 4 La gambe est une ligne plongeante plombée, sans flotteur, animée d'un mouvement vertical. 5 La ligne au lancer est une ligne plombée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant, dont l'appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur. 10 6 La ligne traînante est une ligne traînée par une embarcation mue volontairement. 7 Le fil flottant est tendu en pleine eau et allégé par des flotteurs. 8 Le fil dormant repose entièrement sur le fond. Art. 22 Pièges 1 La nasse est un piège, constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature. 2 La bouteille à vairons ou gobe-mouches est constituée par un récipient dont le fond concave est percé en son milieu. Art. 23 Filets 1 Par filet, il faut entendre tout engin de pêche comprenant une ou plusieurs toiles souples faites de mailles en fibres naturelles ou synthétiques. 2 Le filet à simple toile comprend une seule nappe rectangulaire. 3 Le filet tramaillé comprend une toile à petites mailles et une ou deux toiles superposées à grandes mailles. 4 Le carrelet est un filet carré qui est maintenu tendu horizontalement au moyen d’arceaux réunis à leur sommet. 5 La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre. 6 Le chalame désigne la cordelette bordant le haut du filet. Art. 24 Dimension des filets et des mailles 1 La longueur d'un filet est donnée par la longueur du chalame, la hauteur par celle de sa nappe de mailles, ces dernières étant ouvertes. 2 La dimension des mailles des filets et des nasses en filet est donnée par la moyenne de 10 mailles mesurées à l'état humide, fil tendu mais non étiré ; celle des nasses en grillage par la distance la plus courte entre les côtés parallèles. 11 Art. 25 Respect des engins de pêche 1 Il est interdit d'ancrer un bateau et de pêcher à moins de 20 m d'un insigne flottant désignant un engin de pêche. Art. 26 Méthodes et engins de pêche interdits 1 Il est interdit: a. de capturer, d'étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d’explosifs ; b. d'empêcher la migration ou le déplacement de poissons, notamment en plaçant des obstacles aux embouchures des rivières ; c. de faire usage d’appareils acoustiques électroniques, de sources lumineuses ou de produits chimiques pour attirer des organismes aquatiques; d. de disperser ou d'introduire dans l'eau des substances naturelles destinées à attirer les poissons. Toutefois, un amorçage au moyen de telles substances, limité à 1 kg au maximum par pêcheur et par jour, est autorisé ; e. de faire usage de la plongée subaquatique en scaphandre ou en apnée dans l'exercice de la pêche ; f. de pêcher à la main, au moyen de lacets ou d’engins servant à harponner ou blesser les poissons. Chapitre V Normes d'utilisation des engins autorisés pour la pêche professionnelle Art. 27 Filets et nasses : généralités 1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser au maximum 17 filets, dont 6 au maximum dans le lac Brenet. 2 Leurs caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit: a. la longueur des filets ne doit pas dépasser 120 m et la hauteur ne doit pas dépasser 2 m ; b. dans le lac de Joux, en dérogation à l'alinéa 2, lettre a, seuls 2 filets dont les mailles sont comprises entre 44 et 47.9 mm peuvent avoir une hauteur inférieure à 4 m, un filet de plus de 2 m de hauteur équivalent à 2 filets de 2 m de hauteur ; 12 c. seules des coubles comprenant au maximum 6 filets sont autorisées. 3 Sous réserve des dispositions de l’article 4, alinéa 2, toute pêche au moyen de filets et de nasses est interdite au lac Ter. Art. 28 Filets de fond de 23 à 31.9 mm de maille 1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser au maximum 6 filets de fond de 23 à 31,9 mm de maille. L'usage de ces filets est soumis aux restrictions suivantes : a. seuls 4 de ces filets peuvent avoir moins de 28 mm de maille et seuls 2 de ces filets peuvent avoir moins de 26 mm de maille ; b. du 1er mars au 30 avril, seuls les deux filets de moins de 26 mm de maille peuvent être tendus ; c. du 1er mai au 31 mai, l'usage de ces filets est interdit ; d. seuls 2 de ces filets sont autorisés dans le lac Brenet. Art. 29 Filet de fond de 39 mm de maille au minimum 1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser au maximum 17 filets de fond de 39 mm de maille au minimum. 2 L'usage du filet de fond est par ailleurs limité comme suit : a) seuls 2 de ces filets peuvent avoir des mailles comprises entre 39 et 39,9 mm ; b) seuls 6 de ces filets peuvent avoir des mailles de 48 mm au minimum ; c) seuls 8 de ces filets peuvent avoir des mailles comprises entre 44 et 47.9 mm ; d) seuls 2 de ces filets peuvent avoir une hauteur inférieure à 4 m, s'ils sont utilisés à plus de 10 m de profondeur ; e) durant la période de protection du brochet : 1. seuls 4 filets de 48 mm de maille au minimum peuvent être utilisés à moins de 10 m de profondeur dans le lac de Joux ; 2. il est interdit d'utiliser ce filet dans le lac Brenet ; 13 f) du 1er avril à la fin de la période de protection du brochet, ce filet ne peut être utilisé que dans la partie centrale du lac de Joux, située entre la ligne joignant la pointe des Esserts de Rive (coordonnées 509.875/165.075) à la pointe de Vers-chez-Aron (coordonnées 510.350/ 164.275) et la ligne joignant l'embouchure de la Lionne (coordonnées 514.170/167.070) au bâtiment de la prise d'eau de la conduite Joux Brenet (coordonnées 514.550/168.725) ; g) il est interdit d'utiliser ce filet du 1er novembre au 15 décembre. Art. 30 Filet flottant de 44 à 47.9 mm de maille 1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit de tendre au maximum 4 filets flottants de 44 à 47.9 mm de maille. 2 L'usage du filet flottant est soumis aux prescriptions suivantes : a. seuls 2 de ces filets peuvent avoir une hauteur inférieure à 4 m ; b. il est interdit dans le lac Brenet ; c. il est interdit du 31 octobre au 14 juin ; d. il est interdit à moins de 3 m de profondeur ; e. chaque couble sera ancrée au moyen d'ancres placées à chaque extrémité. Art. 31 Nasse 1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser au maximum 6 nasses de 23 mm de maille au minimum. 2 Le volume de la nasse ne peut être supérieur à 4 m3, système d'entrée (goléron) compris. 3 L'usage de la nasse est interdit du 1er mai au 31 mai. 4 Les titulaires d’un permis de pêche professionnelle sont autorisés à utiliser toute l’année au maximum 6 nasses à écrevisses d’un volume unitaire de 100 litres au maximum, pour la capture des écrevisses exclusivement. Art. 32 Fil 1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser 10 fils flottants ou dormants comprenant chacun au maximum 10 hameçons simples. 14 Art. 33 Signalisation des filets et des nasses 1 Tout filet, nasse et fil doit être muni d'un insigne permettant d'identifier le propriétaire des engins de pêche. 2 Pour les filets de fond et les fils, l'insigne sis à terre doit être blanc, l'insigne sis au large doit être rouge. Les coubles de filets tendues de part et d'autre du milieu du lac doivent être marquées à chaque extrémité par un insigne blanc ou par une boille de 5 litres au minimum. 3 Les nasses doivent être marquées par un insigne en forme de croix ou par une boille de 5 litres au minimum. 4 Les coubles de filets flottants doivent être munies, à chaque extrémité, d’une boille de 10 litres au minimum. 5 L'obligation de marquer les engins peut être modifiée entre le 16 décembre et la fin du mois de mars. Art. 34 Obligation de relever les engins 1 Si un engin de pêche posé ou tendu est interdit durant une période donnée, il doit être relevé au plus tard le dernier jour précédant cette période. 2 A moins d'en être empêchés par le mauvais temps ou par un cas de force majeure, les titulaires de permis sont tenus, de janvier à mai et de septembre à décembre, de relever leurs engins au plus tard 48 heures après les avoir posés. Aux mois de juin, juillet et août, cette durée est de 24 heures au maximum. Chapitre VI Normes d'utilisation des engins autorisés pour la pêche professionnelle et de loisir Art. 35 Hameçons 1 L’utilisation d’hameçons munis d’un ardillon est permise uniquement aux pêcheurs professionnels et aux pêcheurs de loisir titulaires d’une attestation de compétence. 15 Art. 36 Ligne traînante 1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle et de loisir avec traîne ont le droit d'utiliser au maximum 5 lignes traînantes par embarcation, totalisant au maximum 5 leurres, portant chacun au maximum 3 hameçons simples, doubles ou triples. 2 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir avec traîne sont autorisés à avoir, sur leur embarcation, des lignes de rechange non montées. 3 L'usage de la ligne traînante est interdit pendant la période de protection de la truite, à l'exception de celle qui est autorisée pour la pêche du brochet et dont les leurres sont constitués d'un corps d'une longueur minimale de 18 cm (bavette et hameçon non inclus). 4 En application des dispositions de l'article 53, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale sur la navigation intérieure, les titulaires d'un permis de pêche de loisir à la traîne ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure, avec une embarcation portant la signalisation prescrite - soit un ballon blanc – cela dans le cadre de la pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h. 5 L'usage de la ligne traînante est interdit dans le lac Brenet pendant la période de protection du brochet. Art. 37 Gambe 1 Les titulaires de tous permis ont le droit d'utiliser une seule gambe, comprenant au maximum 5 hameçons simples ; aucun hameçon ne doit être fixé au plomb. 2 L'usage de la gambe est interdit pour la pêche de la perche du 1er mai au 31 mai et pour la pêche du corégone du 1er novembre au 15 décembre. Art. 38 Ligne flottante, plongeante, dormante, au lancer 1 Les titulaires de tous permis ont le droit d'utiliser au maximum 3 lignes flottante, plongeante, dormante ou au lancer. Chaque ligne ne doit avoir qu'un seul hameçon simple, double ou triple. 2 Sont toutefois autorisées les montures composées d’un seul leurre auquel sont fixés au maximum trois hameçons simples, doubles ou triples. 16 3 L'usage de la ligne au lancer est interdit dans le lac Brenet pendant la période de protection du brochet. 4 L'usage de la ligne au lancer est interdit pendant la période de protection de la truite, à l'exception de celle qui est autorisée pour la pêche du brochet et dont les leurres sont constitués d'un corps d'une longueur minimale de 18 cm (bavette et hameçon non inclus). Art. 39 Bouteille à vairons ou gobe-mouches 1 Chaque titulaire de permis a le droit d'utiliser une seule bouteille à vairons ou gobe mouches dont la contenance est de trois litres au maximum. 2 La bouteille à vairons ne peut être utilisée que pour la capture de poissons servant d'appât dont le pêcheur a personnellement besoin. Art. 40 Carrelet 1 Il est permis d’utiliser un seul carrelet de 1 m de côté au maximum. 2 Le carrelet ne peut être utilisé que pour la capture de poissons servant d'appât dont le pêcheur a personnellement besoin. Art. 41 Filoche ou épuisette 1 La filoche ou épuisette ne peut servir qu'à retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin. Art. 42 Surveillance des engins de pêche 1 Aucune ligne ne peut se trouver à plus de 20 m du pêcheur qui l'utilise. 2 La bouteille à vairons ou gobe-mouches doit être munie d'une marque flottante portant le nom du pêcheur. 17 Chapitre VII Mesures de protection des poissons et écrevisses Art. 43 Heures de pêche 1 La pêche est autorisée pendant les heures suivantes: a. pour les pêcheurs professionnels : durant l'heure d'été : de 04h00 à 22h00 durant l'heure d'hiver : de 06h00 à 19h00 ; b. pour les pêcheurs de loisir : durant l'heure d'été : de 05h00 à 22h00 durant l'heure d'hiver : de 07h00 à 19h00. Art. 44 Période de protection et dimension de capture 1 Aucun poisson ne peut être pêché pendant sa période de protection prévue par le présent article ou s’il n’atteint pas la longueur minimale suivante, mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée. 2 Espèce Période de protection Longueur minimale Truite du 15 septembre au 15 décembre 40 cm Ombre de rivière protégé toute l'année Corégone du 1er novembre au 15 décembre 30 cm Brochet du 15 mars au 10 mai 45 cm Perche du 1er mai au 31 mai 15 cm 3 L'usage du filet est interdit dans le lac Brenet, durant la période de protection du brochet. 4 Du 1er janvier au 10 mai, toute pêche est interdite dans le lac Ter. 5 Sous réserve des dispositions de l’article 4, alinéa 2, la capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite. 6 Les écrevisses pêchées dans les lacs de Joux, Brenet ou Ter ne peuvent pas être transportées vivantes hors de ces plans d'eau. 18 Art. 45 Remise à l'eau du poisson capturé 1 Il est interdit de pêcher des poissons à la ligne avec l'intention de les remettre à l'eau. Un pêcheur peut cependant décider au cas par cas de remettre à l'eau un poisson viable, pouvant être pêché, à condition que celui-ci appartienne à une espèce figurant à l'annexe 1 ou 2 OLFP. 2 Les poissons capturés accidentellement pendant leur période de protection ou n'ayant pas atteint la longueur minimale prescrite, de même que les poissons dont la capture est interdite, doivent être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, pour autant qu’ils soient jugés viables par le pêcheur. Les corégones et les perches capturés au moyen de filets ou de nasses peuvent toutefois être conservés. 3 Les poissons protégés ou n'ayant pas atteint la longueur minimale prescrite et qui sont jugés non viables par le pêcheur doivent être immédiatement mis à mort et remis à l’eau. 4 Lorsque l'hameçon est pris trop profondément dans la gorge d'un poisson, le pêcheur ne doit pas le retirer, mais couper le fil de la ligne avant de remettre le poisson à l'eau. Art. 46 Limitation du nombre de captures 1 Les pêcheurs pratiquant la pêche libre ont le droit de capturer par jour au maximum. – 2 corégones ; – 2 brochets ; – 20 perches. 2 Le nombre de poissons capturés par les titulaires de permis de pêche de loisir, y compris ceux qui sont capturés par les personnes âgées de moins de 14 ans révolus ou d'un hôte qu'ils accompagnent, est limité comme il suit : – 20 truites et 100 brochets par année pour les permis de pêche annuels ; – 7 truites et 10 brochets par semaine pour les permis hebdomadaires ; – 2 truites, 5 brochets, 5 corégones, ainsi que 50 perches par jour pour tous les permis. Art. 47 Appâts 1 L’utilisation des poissons d’appât vivants pour la pêche de poissons carnassiers est autorisée uniquement aux pêcheurs professionnels et aux pêcheurs de loisir titulaires d’une attestation de compétence. 19 2 Dans les lacs de Joux et Brenet, l'usage de poissons d'appât vivants n'est autorisé que pour la pêche au moyen des engins suivants: – le fil utilisé par les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ; – la ligne flottante, plongeante (hormis la ligne plongeante servant à capturer les corégones et la gambe) et dormante, pratiquée depuis une embarcation non mue volontairement et dans des zones envahies par les plantes aquatiques. 3 Dans le lac Ter, la pêche au moyen de poissons d'appât vivants est autorisée avec les mêmes engins, mais peut être pratiquée depuis la rive comme depuis une embarcation non mue volontairement. 4 Les poissons d'appât vivants doivent être fixés à l'hameçon uniquement par la bouche. 5 Il est interdit d’utiliser comme appâts : – des poissons n’ayant pas été capturés dans les eaux du bassin versant de la Vallée de Joux ; – des poissons d’espèces non indigènes ne figurant pas à l’annexe I ; – des poissons dont le statut de menace est de 1, 2, 3, ou 4 selon l’annexe I ; – des œufs de poissons ou d’amphibiens, ainsi que tout individu appartenant à une espèce protégée ; – des écrevisses. Art. 48 Contrôle, détention et mise à mort du poisson capturé 1 La capture des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec ménagement. 2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs professionnels et les pêcheurs titulaires d’une attestation de compétence, au sens de l’article 5b OLFP, peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants ; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage. 3 Par courte durée, on entend, en principe, jusqu’à la fin de la journée de pêche. Des exceptions sont possibles pour les poissons qui sentent la vase (carpe et autres cyprinidés en été). 4 Les poissons blessés ne doivent pas être détenus vivants. 5 Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort immédiate n’est pas possible en raison des conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés, peuvent être transportés sur de la glace et doivent être mis à mort dès 20 que possible mais au plus tard après le retour dans l’entreprise. 6 Les poissons dont la taille est inférieure à 22 cm peuvent être mis à mort au moyen d'un coup sur la tête ou d'une rupture de la nuque combinée avec un coup sur la tête, sans saignée consécutive. 7 Les poissons dont la taille atteint ou dépasse 22 cm doivent dans tous les cas être saignés ou éviscérés immédiatement après avoir été étourdis. 8 Avant d'être arrivé à son domicile, le pêcheur ne peut en aucun cas couper la tête, la queue ou lever les filets du poisson qu'il a capturé. 9 Il est interdit de remettre à l’eau un poisson qui a été stocké. 10 Les prescriptions mentionnées aux alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables pour les poissons d’appât vivants. Toutefois, ils ne doivent pas souffrir du fait du stockage. 11 La mise à mort des poissons et des écrevisses doit être effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux. Art. 49 Zones de protection 1 Toute pêche est interdite : a. dans le lac de Joux, dès l'embouchure de l'Orbe dans le lac jusqu'à la ligne formée par la pointe "Chez le Poisson" (coordonnées 509.119/163.315) et le plot béton au Rocheray (coordonnées 508.700/163.730) ; b. dans l'embouchure de la Lionne à L'Abbaye, à l'intérieur d'un périmètre délimité par un rayon de 45 m centré à partir de la passerelle (coordonnées 514.170/167.070) ; c. depuis l'écluse du lac de Joux ; d. depuis l'ouvrage de sortie, côté lac Brenet, de la conduite d'eau qui relie le lac de Joux au lac Brenet. 21 Chapitre VIII Dispositions finales Art. 50 Entrée en vigueur 1 Les présentes directives entrent en vigueur le 1erjanvier 2015. 2 Elles abrogent les directives du 10 décembre 2010 sur l'exercice de la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter. 3 Elles sont publiées dans la Feuille des avis officiels du canton. La Cheffe du Département : Jacqueline de Quattro Conseillère d'Etat 22 ANNEXE I Statut de menace des poissons et des écrevisses dans les lacs de Joux, Brenet et Ter (art. 47) Nom français Nom scientifique Statut de menace1 Brochet Esox lucius NM Carpe Cyprinus carpio 3 Chevaine Squalius cephalus NM Corégone (palée) Coregonus spp. 4, E Gardon (vengeron) Rutilus rutilus NM Lotte Lota lota NM Ombre de rivière (commun) Thymallus thymallus 3, E Perche Perca fluviatilis NM Rotengle Scardinius erythrophthalmus NM Tanche Tinca tinca NM Truite lacustre Salmo trutta lacustris 2 Truite de rivière Salmo trutta fario 4 Vairon Phoxinus phoxinus NM Vandoise Leuciscus leuciscus NM Ecrevisse à pattes rouges Astacus astacus 3, E 1 Selon annexe 1 de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP). NM = espèce non menacée ; 4 = potentiellement menacée ; 3 = menacée ; 2 = fortement menacée ; 1 = menacée d'extinction, E = protégée à l'échelle européenne selon la Convention de Berne. Espèces de poissons et d'écrevisses étrangères à la faune des lacs de Joux, Brenet et Ter. Nom français Nom scientifique OLFP Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus Annexe 3 23 ANNEXE II Rappel de quelques bases légales applicables pour la pêche dans les eaux du canton a) Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche Exigences en matière de capture Art. 5a.- Quiconque veut acquérir un droit pour la capture de poissons ou d’écrevisses doit prouver qu’il dispose de connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses, ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l’exercice de la pêche. b) Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux Pratiques interdites sur les poissons Art. 23, al. 1.- Il est en outre interdit de pêcher les poissons à la ligne dans l’intention de les remettre à l’eau. c) Loi du 29 novembre 1978 sur la pêche : Mesures de contrôle Art. 40.- Aucun pêcheur ne peut se trouver à moins de 20 m d'une rivière ou d'un lac avec : a. un engin de pêche qui ne correspond pas aux dispositions légales qui sont applicables dans cette eau; b. un nombre de poissons supérieur à celui qu'il est autorisé à y capturer; c. des poissons dont la dimension est inférieure à la dimension de capture qui y est prescrite. Font toutefois exception les titulaires d'un permis de pêche professionnelle qui se trouvent dans les installations destinées à préparer ou à entreposer du poisson ou des engins de pêche. Immersion d'animaux aquatiques Art. 47.- Une autorisation du service est nécessaire pour toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans les eaux libres. d) Autres législations Float-tube Art. 2 de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses: Le terme "bateau" désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant. Le float-tube est un canot pneumatique ; il est assimilé à une embarcation. Viviers Art. 85 du règlement d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau : Les viviers doivent être pourvus de la plaque de contrôle annuelle jointe au permis de vivier délivré par le Département du territoire et de l'environnement. 24 Abandon de matériaux et de déchets Art. 8 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites : L'abandon de matériaux et de déchets de toute nature hors des lieux destinés à cet effet est interdit. Puissance des bateaux sur le lac Brenet Art. 3 de l'arrêté du 26 septembre 1980 classant le lac Brenet et ses environs, territoires du Lieu et de l'Abbaye : Les bateaux à moteur d'une puissance excédant 6 CV sont interdits. Boule blanche Art. 31 de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses : Pendant la pose et le relèvement des filets, les bateaux de pêche professionnelle portent: a. de nuit, un feu ordinaire jaune visible de tous les côtés; b. de jour, un ballon jaune. Les bateaux pêchant de jour à la traîne portent un ballon blanc. Il est rappelé qu'il est interdit de signaler les bateaux avec ces ballons lorsqu'ils ne sont pas en action de pêche !