Directives concernant les mammifères et oiseaux sauvages tués accidentellement ou trouvés péris
Made 1997-02-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Other
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- birds, wild fauna, enforcement/compliance
Where to read it
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Text
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CANTON DE VAUD Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce Directives concernant les mammifères et oiseaux sauvages tués accidentellement ou trouvés péris LE DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE vu l'article 8 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, vu l'article 16 de l'ordonnance fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 29 février 1988, vu l'article 18 de la loi du 28 février 1989 sur la faune, d é c i d e : Champ d'application Article premier.- Les présentes dispositions s'appliquent aux oiseaux et mammifères sauvages (ci-après "animal"). Animal tué accidentellement a) définition Art. 2.- Est considéré comme tué accidentellement l'animal tué par le heurt d'un véhicule et que le conducteur dudit véhicule amène directement et sans délai à la gendarmerie ou à la police. Si l'animal est trouvé sur la route, encore en vie ou déjà mort et qu'aucun conducteur ne s'est annoncé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, l'animal est considéré comme péri et impropre à la consommation. Les animaux grièvement blessés et encore en vie doivent être abattus immédiatement. b) gros gibier tué accidentellement Art. 3.- Pour le sanglier, le chamois, le cerf, le chevreuil ou le lièvre tué accidentellement, les dispositions suivantes sont applicables (articles 4 à 7) : c) marche à suivre Art. 4.- Le conducteur du véhicule qui a tué accidentellement un des animaux énumérés à l'article 3 en devient propriétaire à condition • de le présenter immédiatement au poste de gendarmerie ou de police le plus proche; • de décliner son identité; • de fournir tous renseignements utiles sur les circonstances de l'accident. d) responsabilité Art. 5.- Celui qui fait usage de son droit de propriété le fait à ses risques et périls. e) utilisation de la viande Art. 6.- Il est interdit de servir dans un restaurant la viande d'un animal tué accidentellement, de la vendre dans un magasin ou de la céder à un tiers. f) bête non revendiquée Art. 7.- Si le conducteur du véhicule intéressé ne désire pas utiliser son droit de propriété, il cède la bête à l'Etat. Dans ce cas, la gendarmerie ou la police la vend aux tarifs forfaitaires suivants : • Sanglier fr. 150. • Chamois fr. 80. • Cerf fr. 200. • Chevreuil fr. 80. • Lièvre fr. 10. En aucun cas un animal qui ne correspond pas à la stricte définition de gibier tué accidentellement (art. 2, alinéa 1, et art. 3) ne sera vendu ou consommé. Le produit de la vente est annoncé à la Conservation de la faune, qui facture les montants correspondants. Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent par analogie à celui qui acquiert l'animal. Si la bête ne trouve pas d'acquéreur, elle doit être incinérée après acheminement auprès de l'un des centres de collecte pour l'élimination des cadavres d'animaux (centres d'équarrissage). Le dépôt des cadavres doit être effectué pendant les heures d'ouverture des centres. g) rapport Art. 8.- Dans tous les cas, la gendarmerie ou la police établit un bref rapport, dont un double est adressé à la Conservation de la faune. Ce rapport indique notamment la date, l'heure et le lieu exact où l'animal a été accidentellement tué ou trouvé grièvement blessé ou péri, ainsi que le poids de la bête entière non vidée s'il peut être estimé. 2 Pour chaque animal déposé dans l'un des centres d'équarissage, le rapport comprendra la date de dépôt ainsi que le sceau et la signature du personnel du centre d'équarissage ayant réceptionné le cadavre. Animal péri a) définition Art. 9.- Est considéré comme péri : a) le sanglier, le chamois, le cerf, le chevreuil ou le lièvre qui n'a pas été amené directement et sans délai à la gendarmerie par le conducteur dudit véhicule après avoir été tué accidentellement, même si la mort est selon toute vraisemblance accidentelle; b) tout cadavre d'animal d'une autre espèce, quelles que soient les circonstances de sa mort. b) recensement des causes de mortalité Art. 10.- Celui qui constate la présence d'un animal péri est prié d'en informer la gendarmerie, les polices municipales, les postes de douane, le surveillant de la faune ou la Conservation de la faune. c) marche à suivre Art. 11.- Celui qui ramasse un animal péri, à moins qu'il ne soit en état de putréfaction, doit le signaler au surveillant de la faune qui décide des mesures à prendre et en particulier s'il y a lieu de faire effectuer une analyse du cas par l'Institut Galli-Valerio. Sous réserve des dispositions de l'article 12 et des dispositions légales s'appliquant à la naturalisation d'animaux protégés, la remise de tels animaux à un taxidermiste aux fins de naturalisation est interdite. Destruction des animaux péris Art. 12.- Les animaux remis à l'Institut Galli-Valerio sont détruits après autopsie. Exceptionnellement, dans la mesure où des motifs scientifiques, hygiéniques ou de police des épizooties ne s'y opposent pas, la tête, les cornes ou les bois des grands mammifères peuvent être restitués par la Conservation de la faune à celui qui les a remis. Il en est de même des oiseaux tués accidentellement. Les frais liés à la restitution exceptionnelle des animaux ou d'une partie de ceux-ci peuvent être facturés. Art. 13.- Sont réservées les dispositions qui pourraient être prises en vertu de la législation sur les épizooties. Art. 14.- Les directives du 22 mars 1993 concernant les mammifères et oiseaux sauvages tués accidentellement ou trouvés péris sont abrogées. Lausanne, le 13 février 1997 LE CHEF SUPPLEANT DU DEPARTEMENT : D. Schmutz 3 Centre de collecte et de tri (provisoire) du Canton de Vaud pour élimination des cadavres d'animaux Centre d'équarissage de Situation PENTHAZ Centre de destruction des déchets carnés 1303 Penthaz LE SENTIER Centre de Collecte (anc. Usine d'incinération) 1347 Le Sentier STE-CROIX Local annexe aux abattoirs Av. Gare 22 1450 Ste-Croix YVERDON Clos d'équarrissage En Gravaz 1400 Yverdon PAYERNE Usine d'incinération Rte Grandcour 1530 Payerne MOUDON Usine d'incinération En Bronjon 1510 Moudon MONTREUX Abattoirs de Montreux R. Collège 40 1815 Clarens BEX Centre régional des déchêts carnés En Combes 1880 Bex PAYS-D'ENHAUT Centre d'équarrissage de Saanen (Berne) 3792 Saanen 4