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Laws of Switzerland

Décret sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux

Made 1978-12-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Jura
Subjects
Water
Keywords
hydropower generation, water rights, public water, concession, water charges, enforcement/compliance, renewable energy, fees/royalties

Where to read it

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  1. Décret sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 7, 88, 90 et 138, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux (dénommée ci après : "loi") (LUE)2), arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Autorité compétente Article premier 1 Pour l'octroi, l'extension, le renouvellement, la modification et le transfert de concessions et d'autorisations relatives à l'utilisation de la force hydraulique ou d'eau d'usage, les redevances et les émoluments sont fixés par l'autorité habilitée à accorder la concession ou l'autorisation. 2 Dans les autres cas, les redevances et les émoluments sont fixés par le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département") . 3 Les redevances et les émoluments sont perçus par le Département, en règle générale par l'intermédiaire des Recettes et Administrations de district. Débiteurs et échéance : a) redevances et émoluments uniques Art. 2 1 Les redevances et émoluments uniques pour des concessions ou des autorisations sont dus par le bénéficiaire à la date de l'octroi, de l'extension, du renouvellement, de la modification ou du transfert. 2 Le Département peut accorder des facilités de paiement jusqu'à la mise en service d'une installation, nouvelle ou agrandie, pour l'utilisation de la force hydraulique ou d'eau d'usage. 3 Passé le délai de trente jours à partir de la facturation, un intérêt moratoire de 5 % est dû. b) taxe d'eau Art. 3 1 Celui qui est titulaire légal d'une concession le 1er janvier doit la taxe d'eau au 31 mars de l'année civile en cours. 2 En cas de retard dans le paiement, il est perçu un intérêt moratoire de 5 %. Rectification, ajustement Art. 4 Lorsque les circonstances se sont modifiées ou que des erreurs de calcul ont été commises, la taxe d'eau peut être fixée de nouveau, soit d'office, soit à la demande du concessionnaire, et porter effet rétroactif au maximum sur les deux années civiles écoulées. Dérivation au-delà des frontières cantonales ou nationales Art. 5 Si l'utilisation de la force hydraulique ou d'eau d'usage exige que les eaux soient dérivées au-delà des frontières cantonales ou nationales, il est perçu les mêmes redevances et émoluments que pour l'utilisation à l'intérieur des frontières cantonales, à moins que des dispositions légales de la Confédération ne s'y opposent. CHAPITRE II : Redevances pour droits de force hydraulique SECTION 1 : Taxe d'eau Taux et calcul a) principe Art. 6 1 Sous réserve des dispositions ci-après, la taxe d'eau pour les droits de force hydraulique est fixée sur la base du nombre de chevaux-vapeur (CV) bruts concédé et conformément aux taux et aux bases d'évaluation et de calcul prévus par les textes légaux de la Confédération. 2 Le Gouvernement fixe la date à laquelle sont applicables les modifications apportées à la législation fédérale en la matière. b) droits d'eau acquis Art. 7 1 Lorsqu'il s'agit de droits de force hydraulique dont une partie de la puissance est libérée du paiement de la taxe, le droit à acquitter pour la part non libérée se calcule d'après le taux applicable à la puissance brute intégrale concédée. 2 Pour ce faire, on convertira les chevaux de force nets établis suivant l'ancienne législation en chevaux de force bruts en multipliant les premiers par le facteur 1,33. c) petites usines Art. 8 1 Pour les usines ayant une puissance inférieure ou égale à 100 CV, la puissance concédée est déterminée d'après la quantité d'eau utilisable en moyenne par an, la chute brute y relative et la capacité d'absorption des moteurs hydrauliques. 2 Si une courbe de durée des débits fait défaut, la quantité d'eau est déterminée notamment en fonction du bassin hydrologique et de la hauteur des précipitations. 3 Le taux pour la taxe d'eau est de 12 francs par CV brut. d) grandes usines sans accumulation d'eau annuelle Art. 9 1 Pour les usines ayant une puissance supérieure à 100 CV sans accumulation d'eau annuelle, la puissance concédée est déterminée d'après la courbe de durée des quantités d'eau disponibles, la chute brute y relative et le débit de dimensionnement des machines hydrauliques. 2 Le taux pour la taxe d'eau par CV brut est de : a) 20 francs pour les puissances ou fractions de puissance utilisables dans l'usine jusqu'à concurrence de celles qui correspondent au débit de huit mois du cours d'eau; si le débit de huit mois est inférieur aux trois quarts du débit moyen annuel du cours d'eau, cette dernière valeur est déterminante; b) 16 francs pour les fractions de puissance supplémentaires utilisables jusqu'à concurrence de celles qui correspondent au débit de trois mois; c) 12 francs pour les fractions de puissance utilisables en sus. 3 Aussi longtemps qu'une courbe de durée des débits ne peut être établie, il est fixé une puissance annuelle moyenne, calculée suivant l'article 8 ci-dessus. Le taux pour la taxe d'eau s'élève dans ce cas à 16 francs par CV brut pour la puissance intégrale. e) grandes usines avec accumulation d'eau annuelle Art. 10 1 Pour les usines avec accumulation d'eau annuelle et présentant en été une puissance moyenne supérieure à celle de l'hiver, la puissance moyenne brute du semestre d'hiver est calculée pour toute l'année et taxée à raison de 20 francs par CV brut. L'excédent de la puissance d'été, réparti sur toute l'année, est taxé à raison de 12 francs par CV brut. 2 Si la puissance moyenne du semestre d'été est inférieure à celle du semestre d'hiver, c'est la puissance moyenne de toute l'année qui est taxée à raison de 20 francs par CV brut. Réduction Art. 11 Si, pendant un laps de temps assez long et sans qu'il y ait faute de sa part, le concessionnaire ne peut utiliser la force hydraulique, le Département peut temporairement réduire la taxe d'eau, mais au maximum de moitié. Impôts spéciaux Art. 12 1 La taxe immobilière perçue par les communes sur les forces hydrauliques est remboursée par l'Etat au concessionnaire si ce dernier atteste l'avoir payée et dans la mesure où, en vertu de la législation fédérale, elle entre en ligne de compte pour la taxe d'eau. 2 Le Département peut, d'office ou à la demande du concessionnaire, convenir d'un autre mode de compensation avec les communes. Début de l'assu jettissement à la taxe Art. 13 1 L'assujettissement à la taxe d'eau commence avec la mise en service de l'installation de force motrice hydraulique, conformément à la date fixée dans le procès-verbal de remise, mais au plus tard à l'expiration du délai de construction. 2 Si l'installation de force motrice hydraulique n'est mise en service que de façon partielle, la taxe d'eau est perçue à raison de l'utilisation effective. 3 Au surplus sont applicables les dispositions légales de la Confédération concernant la réduction de la taxe d'eau au cours des travaux de construction. Hypothèque légale Art. 148) La taxe d'eau pour les droits de force hydraulique est garantie par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse3). SECTION 2 : Redevances pour la concession Octroi Art. 15 Lorsqu'une concession pour l'utilisation de la force hydraulique est octroyée la première fois, la redevance s'élève au double de la taxe d'eau prévue aux articles 6 et suivants ci-dessus. Extension Art. 16 En cas d'extension de la concession, la redevance pour le supplément d'énergie concédé est calculée d'après le taux applicable au total de la puissance concédée. Renouvellement Art. 17 1 La redevance pour le renouvellement s'élève à la moitié de la redevance prévue à l'article 15 ci dessus pour l’octroi de la concession, mais elle est de 20 francs au minimum. 2 Si la concession est renouvelée pour une période inférieure à quarante ans, le taux est diminué en conséquence. Transfert Art. 18 1 La redevance pour le transfert s'élève au quart de la redevance prévue à l'article 15 ci-dessus pour l'octroi de la concession, mais à 20 francs au minimum. 2 En cas de transfert par voie de succession, il n'est pas perçu de redevance. CHAPITRE III : Redevances pour droits d'eau d'usage SECTION 1 : Taxe d'eau Principe Art. 19 La taxe d'eau annuelle pour les droits d'eau d'usage est fixée d'après le volume du prélèvement d'eau concédé, calculé en litres par minute (l/min). Taux pour l'eau d'usage et les pompes thermiques Art. 20 1 La taxe d'eau annuelle pour l'eau d'usage s'élève, par litre-minute concédé, à Fr. a) prélèvements d'eau souterraine pour des réseaux d'alimentation en eau potable, tant publics que privés 4. pour l'usage industriel et artisanal 8. pour des établissements de pisciculture, l'irrigation, etc 1. b) prélèvements d'eau de surface pour des réseaux d'alimentation en eau potable, tant publics que privés 1. pour l'usage industriel et artisanal 2. pour des établissements de pisciculture, l'irrigation, etc. .20 2 La taxe d'eau annuelle pour le soutirage de chaleur dans les eaux publiques est de 4 francs pour 1000 Kcal/h. 3 La moitié du rendement prévu aux alinéas 1 et 2 sera en premier lieu utilisée aux fins d'établissement de la carte hydrogéologique. Réduction Art. 21 1 L'autorité compétente peut réduire les taux au maximum de moitié dans des cas limites, en particulier pour les réseaux publics d'alimentation en eau avec un prix de revient d'eau excessif, pour une prise d'eau pendant un laps de temps particulièrement court ou pour des frais de traitement très élevés en raison de la mauvaise qualité de l'eau. 2 L'autorité compétente peut réduire jusqu'au quart du montant prévu le taux pour les prises d'eau réfrigérante là où les circonstances spéciales le justifient. Augmentation Art. 22 1 Lorsque l'Etat a engagé des dépenses particulières pour la protection ou l'exploitation soit de captages, soit de bassins ou de régions déterminés d'eaux souterraines, le Gouvernement peut fixer une taxe d'eau jusqu'au quintuple des taux prévus à l'article 20 ci-dessus, de façon à mettre à la charge des usagers la totalité ou une partie équitable des dépenses. 2 Cette augmentation du taux peut s'opérer à l'égard des concessionnaires existants aussi bien qu'à celui des concessionnaires futurs. 3 L'augmentation n'est pas opérée pour les subventions de l'Etat et les dépenses faites d'une façon générale au titre de la planification de l'économie hydraulique à l'échelle cantonale, notamment en ce qui concerne l'élaboration de documents de base à cet effet (cartes hydrogéologiques). Exemption a) droits d'eaux acquis, etc. Art. 23 Les cas d'utilisation au sens de l'article 90, alinéa 2, de la loi, ne sont pas soumis à la taxe d'eau. Bénéficient aussi de cette exemption les installations construites avant le 16 mars 1948 et pour lesquelles, en vertu de l'ancienne loi bernoise du 28 mai 1907 sur l'utilisation des forces hydrauliques, aucune autorisation n'était requise. b) établisse ments de pisciculture d'intérêt public Art. 24 Les établissements de pisciculture qui élèvent surtout des poissons de repeuplement destinés aux eaux publiques peuvent obtenir, avec le consentement du Département, l'exemption totale ou partielle de la taxe d'eau. c) enrichisse ment des eaux souterraines et alimentation en eau de secours Art. 25 1 Il n'est pas perçu de taxe pour les prises d'eau de surface destinées à enrichir les eaux souterraines. 2 Pour les prises d'eau effectuées uniquement en cas de nécessité, par exemple pour combattre un incendie ou pour les besoins de la protection civile, il n'est pas perçu de taxe. Début de l'assujettisse ment Art. 26 L'assujettissement à la taxe d'eau commence avec la mise en service totale ou partielle de l'installation d'eau d'usage. SECTION 2 : Redevances pour la concession Octroi Art. 27 Lorsqu'une concession pour un droit d'eau d'usage est octroyée la première fois, la redevance s'élève au double de la taxe d'eau fixée aux articles 19 et suivants ci-dessus. Extension, renouvellement et transfert Art. 28 Pour l'extension, le renouvellement ou le transfert d'une concession pour un droit d'eau d'usage, il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions et les taux valables pour les concessions de forces hydrauliques (art. 16 à 18). Exemption Art. 29 Aucune redevance pour la concession n'est perçue dans les cas d'utilisation qui, conformément aux articles 23 à 25 ci-dessus, sont exemptés de la taxe d'eau. CHAPITRE IV : Emoluments et débours de l'administration Principe Art. 306) Les émoluments perçus en application du présent décret sont fixés par la législation sur les émoluments. Art. 31 et 327) CHAPITRE V : Dispositions finales Disposition transitoire pour les taxes d'eau Art. 33 A moins que la législation fédérale n'en dispose autrement, les taxes d'eau pour les installations existantes d'utilisation de la force hydraulique et d'eau d'usage seront adaptées aux nouveaux barèmes en trois étapes annuelles égales, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret. Entrée en vigueur Art. 34 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Décret du 2 septembre 1968 sur les redevances et les émoluments dus pour l'utilisation des eaux (RSB 752.461) 2) RSJU 752.41 3) RSJU 211.1 4) RSJU 176.21 5) 1er janvier 1979 6) Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 2, lettre l, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 176.21) 7) Abrogé par l'article 30, alinéa 2, lettre l, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 176.21) 8) Nouvelle teneur selon le ch. XII de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2012

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