Décret sur l’application des méthodes culturales préservant le sol agricole
Made 2003-06-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Fribourg
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- soil conservation/soil improvement, soil pollution/quality, agricultural land, subsidy/incentive, pollution control
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Text
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811.2 Décret du 26 juin 2003 sur l’application de méthodes culturales préservant le sol agricole Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l’article 34 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement ; Vu l’ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols ; Vu l’ordonnance du 20 août 2002 sur la protection des sols ; Vu le message du Conseil d’Etat du 27 mai 2003 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : Art. 1 Principe L’Etat peut encourager l’application de méthodes culturales préservant le sol agricole par des aides financières, sous forme de contributions non remboursables. Art. 2 Méthodes culturales Les méthodes culturales encouragées sont : a) le semis direct ; b) le semis en bande fraisée ; c) le semis direct sous litière ; d) la mise en place et le maintien de la bande herbeuse, aussi longtemps qu’elle ne constitue pas un élément des paiements directs de la Confédération. 1 Méthodes culturales préservant le sol agricole – D 811.2 Art. 3 Conditions d’octroi 1 Les contributions peuvent être octroyées aux exploitants ayant conclu avec le Service de l’agriculture (ci-après : le Service) un contrat de conversion d’une durée de cinq ans. 2 Par exploitant, on entend toute personne définie comme tel par l’ordonnance fédérale sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation. 3 L’exploitant ne peut prétendre à des contributions que s’il applique des méthodes culturales préservant le sol agricole sur les surfaces minimales suivantes : a) 1 hectare de semis direct, de semis en bande fraisée et/ou de semis direct sous litière ; b) 25 ares pour la bande herbeuse. 4 Les contributions concernent les parcelles sises en région de plaine au sens de la législation fédérale et dont les exploitants sont au bénéfice des paiements directs. Art. 4 Montant des contributions Les contributions s’élèvent annuellement à 600 francs au plus par hectare pour le semis direct, le semis en bande fraisée, le semis direct sous litière et la bande herbeuse. Art. 5 Organes compétents 1 La Direction en charge de l’agriculture 1), par le Service, applique le présent décret. Les tâches de contrôle peuvent être confiées à des organisations professionnelles. 2 L’Institut agricole de l’Etat de Fribourg conseille les agriculteurs et élabore les contrats de conversion. 1) Actuellement : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts. Art. 6 Nouvelle évaluation Après quatre ans au plus tard, la mesure sera évaluée en vue de la poursuite de l’application des méthodes culturales par les exploitations en conversion. Art. 7 Voies de droit Les décisions prises en application du présent décret sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. 2 Méthodes culturales préservant le sol agricole – D 811.2 Art. 8 Entrée en vigueur 1 Ce décret entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2003 et expire le 30 avril 2007. 2 Il est applicable pour la première fois à l’année culturale 2003. 3