Décret portant création d’un Fonds rural cantonal
Made 1994-05-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Fribourg
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- institution, agricultural commodities, internal trade, credit, governance
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910.4 1 Décret du 27 mai 1994 portant création d’un Fonds rural cantonal Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d’Etat du 14 mars 1994 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 1 Buts 1 Il est institué un Fonds rural cantonal (ci-après : le Fonds), destiné à l’octroi de prêts à un intérêt réduit ou sans intérêt et pour une durée limitée, en vue : a) d’encourager une infrastructure rationnelle des constructions rurales et de leurs équipements ; b) de favoriser l’adaptation des exploitations aux conditions nouvelles de production et de commercialisation ; c) d’encourager la mise en valeur des productions agricoles ; d) de promouvoir et de favoriser l’innovation ; e) de limiter les charges d’intérêt et de l’endettement des exploitations agricoles et des entreprises de mise en valeur des productions agricoles. 2 Le Fonds peut également être utilisé pour récompenser les auteurs de projets novateurs (prix à l’innovation) dans les domaines visés à l’alinéa 1. Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’octroi des prix et la procédure y relative. Fonds rural cantonal – D 910.4 2 Art. 2 Mesures encouragées Les prêts peuvent être octroyés en particulier pour : a) des constructions ou des rénovations de bâtiments liées à l’exploitation agricole, y compris l’habitation ; b) des acquisitions d’équipements de ferme ; c) des constructions, des rénovations ou des acquisitions de bâtiments ou d’équipements de mise en valeur des productions agricoles ; d) des innovations ; les projets encouragés doivent être conformes au bien des animaux, économiques en matière d’énergie et respectueux de l’environnement. Art. 3 Subsidiarité Celui qui entend bénéficier d’un prêt doit d’abord requérir l’aide accordée selon d’autres dispositions légales fédérales ou cantonales. Le Fonds n’intervient que si ces aides sont insuffisantes ou inexistantes. Art. 4 Financement Le Fonds est alimenté : a) par un apport annuel de l’Etat, fixé selon les disponibilités budgétaires ; b) par les remboursements, les intérêts et les restitutions des prêts individuels, sous réserve de l’article 7 al. 1. Art. 5 Gestion La gestion du Fonds est confiée à la Caisse autonome d’amortissement de la dette agricole (ci-après : la CADA). Art. 6 Surveillance Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance de la gestion des prêts, par l’intermédiaire de la Direction en charge de l’agriculture 1). 1) Actuellement : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts. Art. 7 Durée du Fonds 1 Aucun prêt à la charge du Fonds ne sera accordé après l’expiration d’un délai de quinze ans dès l’entrée en vigueur du présent décret. 2 A partir de cette date, le Fonds est dissous et les prêts individuels sont remboursés directement à l’Etat, conformément aux conditions fixées. Fonds rural cantonal – D 910.4 3 Art. 8 Droit supplétif Les législations fédérale et cantonale relatives aux crédits d’investissements dans l’agriculture sont applicables par analogie à toutes les questions concernant l’octroi des prêts qui ne sont pas réglées par le présent décret. CHAPITRE DEUXIÈME Bénéficiaires et conditions d’octroi des prêts Art. 9 Bénéficiaires a) Exploitants d’entreprises agricoles 1 Les prêts sont octroyés aux propriétaires d’entreprises agricoles qui les exploitent personnellement à titre principal, qu’ils agissent individuellement ou en communauté. 2 Des prêts peuvent également être octroyés à des fermiers s’il est démontré que le propriétaire de l’entreprise agricole ne dispose pas de ressources financières suffisantes et qu’il existe un contrat de bail à ferme agricole de longue durée. Les conditions fixées à l’alinéa 1 doivent en outre être remplies. 3 En zones de montagne II, III et IV, l’octroi de prêts peut être étendu aux personnes mentionnées aux alinéas 1 et 2, qui exploitent une entreprise agricole à titre accessoire, pour autant que le revenu provenant de l’agriculture représente au moins la moitié de leur revenu total. Art. 10 b) Entreprises de mise en valeur Des prêts peuvent être également alloués à des entreprises de mise en valeur des productions agricoles, qu’elles soient organisées de manière individuelle ou collective, notamment sous forme de société simple, coopérative ou anonyme. Art. 11 Conditions d’octroi des prêts a) Aux exploitants d’entreprises agricoles Un prêt peut être octroyé aux bénéficiaires définis à l’article 9, si les conditions suivantes sont réunies : a) le centre de l’exploitation agricole est situé dans le canton de Fribourg ; b) l’exploitation a été ou peut être acquise dans des conditions normales ; Fonds rural cantonal – D 910.4 4 c) le requérant engage ou a employé ses propres ressources (fonds propres) et son crédit (crédit normal) autant qu’on peut en attendre de lui ; d) la viabilité et l’affectation agricole de l’exploitation sont assurées à longue échéance ; e) la mesure à encourager par le Fonds est rationnelle, eu égard à l’évolution des structures, et supportable économiquement ; f) le requérant donne les garanties nécessaires quant à la gestion de l’exploitation agricole, en particulier par sa formation et la tenue d’une comptabilité agricole. Art. 12 b) Aux entreprises de mise en valeur Des prêts sont accordés aux entreprises de mise en valeur des productions agricoles, selon l’article 10, pour autant que : a) les mesures à encourager par le Fonds soient rationnelles du point de vue de la politique agricole et supportables économiquement ; b) les mesures envisagées profitent directement aux exploitants agricoles ; c) le requérant engage ou ait employé ses propres ressources (fonds propres) et son crédit autant qu’on peut en attendre de lui ; d) la viabilité de l’entreprise soit assurée ; e) la mise en valeur des productions agricoles soit la principale activité du requérant ; f) les productions agricoles proviennent essentiellement des exploitations agricoles de la région concernée. Art. 13 c) Autres conditions 1 Lors de l’octroi de prêts, les exigences relatives à la protection de la nature et du paysage, de l’environnement et des animaux, ainsi qu’à l’aménagement du territoire et à une production respectueuse de la nature sont prises en compte. 2 En outre, le prêt est refusé si des engagements ont été conclus ou des mesures exécutées avant qu’une décision formelle n’ait été prise. Art. 14 Prêts a) Montant Le montant du prêt est fixé dans chaque cas par l’autorité compétente, mais au maximum à 40 % de l’investissement. Fonds rural cantonal – D 910.4 5 Art. 15 b) Droit Toutes conditions réunies, le requérant n’a toutefois pas un droit à l’obtention d’un prêt. Art. 16 c) Remboursement 1 Les modalités de remboursement sont fixées d’après le genre de la mesure proposée et compte tenu de la situation économique du bénéficiaire. 2 Les bénéficiaires des prêts s’engagent à les rembourser dans un délai maximal de quinze ans. CHAPITRE TROISIÈME Procédure et compétence Art. 17 Demandes d’aide 1 Le requérant adresse sa demande à la CADA. 2 La CADA instruit la demande et la transmet, avec son préavis, à l’organe compétent. 3 Elle consulte les services de l’Etat compétents ainsi que les organisations professionnelles intéressées avant toute décision relative aux demandes de prêt des entreprises de mise en valeur des productions agricoles. Art. 18 Décisions 1 Les prêts destinés aux exploitants d’entreprises agricoles ainsi que leurs modalités font l’objet d’une décision de la Commission cantonale du crédit agricole (ci-après : la Commission). 2 Les prêts destinés aux entreprises de mise en valeur ainsi que leurs modalités font l’objet d’une décision du conseil de surveillance de la CADA, sur le préavis de la Commission. 3 La Commission est généralement habilitée à statuer sur la restitution d’un prêt. Art. 19 Rapport La CADA établit chaque année un rapport d’activité qu’elle soumet au Conseil d’Etat, à l’intention du Grand Conseil. Fonds rural cantonal – D 910.4 6 Art. 20 Voies de droit Les décisions prises en application du présent décret peuvent faire l’objet d’un recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative. CHAPITRE QUATRIÈME Obligation de renseigner et sanctions Art. 21 Obligation de renseigner Celui qui requiert l’aide prévue dans le présent décret est tenu de fournir à la CADA et à la Commission tout renseignement en rapport avec l’objet de l’aide et de leur permettre, sur demande, de prendre connaissance des comptes et de tout autre document. Art. 22 Violation de l’obligation de renseigner Si l’obligation de renseigner est enfreinte, la Commission peut refuser l’aide ou exiger la restitution des montants déjà versés. Art. 23 Renseignements inexacts ou incomplets Lorsque la Commission est induite en erreur par des affirmations inexactes ou par la dissimulation de faits ou lorsqu’il y a tentative de l’induire en erreur, l’aide est supprimée ou refusée. Les montants versés sont restitués et un intérêt sur les prêts accordés est perçu. Art. 24 Changement d’affectation 1 Le bénéficiaire informe la CADA si l’objet de l’aide change d’affectation et n’entre plus dans le cadre des objectifs du présent décret. 2 Les montants versés sont restitués. CHAPITRE CINQUIÈME Dispositions finales Art. 25 Abrogation La loi du 24 avril 1990 instituant une aide financière en faveur des fromageries villageoises (RSF 913.5.6) est abrogée. Fonds rural cantonal – D 910.4 7 Art. 26 Dispositions transitoires Les prêts octroyés en application de la loi instituant une aide financière en faveur des fromageries villageoises sont remboursés au Fonds, conformément aux conditions fixées dans la décision. Art. 27 Exécution et entrée en vigueur 1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de ce décret dont il fixe la date d’entrée en vigueur. 1) 2 Ce décret demeure valable jusqu’au remboursement de la totalité des prêts. 1) Date d’entrée en vigueur : 1er novembre 1994 (ACE 13.9.1994).