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Laws of Switzerland

Décret fixant les idées directrices et les objectifs en matière d’aménagement du territoire

Made 1999-09-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Fribourg
Subjects
Land and soil
Keywords
land-use planning, soil conservation/soil improvement, cultural heritage, enforcement/compliance

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 710.2 1 Décret du 17 septembre 1999 fixant les idées directrices et les objectifs en matière d’aménagement du territoire Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ; Vu la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions ; Vu le message du Conseil d’Etat du 6 juillet 1999 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : Art. 1 Les idées directrices et les objectifs en matière d’aménagement du territoire servent de programme pour la révision du plan directeur cantonal. Art. 2 Les idées directrices sont les suivantes : 1. Assurer un développement durable pour l’ensemble du canton 2. Constituer un réseau entre les centres ainsi qu’entre les centres et le reste du territoire 3. Utiliser au mieux les infrastructures existantes 4. Mettre en valeur les atouts du canton 5. Contribuer au dépassement des limites administratives en aménagement du territoire. Art. 3 Les objectifs sont les suivants : Aménagement du territoire, idées directrices et objectifs – D 710.2 2 1. Maintenir et renforcer la position du centre cantonal dans le réseau des villes suisses 2. Maintenir et renforcer le rôle des centres régionaux, relais entre la région et le centre cantonal 3. Concentrer les efforts d’urbanisation dans les endroits appropriés 4. Concentrer le développement économique d’importance cantonale dans les endroits appropriés 5. Concentrer le développement touristique d’importance cantonale dans les endroits appropriés 6. Collaborer avec les centres voisins extérieurs au canton 7. Inciter à la planification régionale et intercommunale 8. Assurer des liaisons performantes entre le centre cantonal, les centres régionaux et les agglomérations voisines 9. Augmenter la part modale des déplacements en transports collectifs, notamment sur le réseau cantonal et dans le centre cantonal 10. Contribuer à assurer une desserte régionale adaptée à la situation et aux besoins régionaux en déplacements 11. Rationaliser et concentrer les investissements 12. Aménager et mettre en valeur l’espace rural en tenant compte de sa diversité et des différentes fonctions qu’il remplit de façon à assurer sa pérennité pour les générations futures 13. Maintenir et mettre en valeur, par la mise en réseau, les sites naturels et paysagers et contribuer à rehausser la valeur écologique des régions très sollicitées 14. Maintenir et mettre en valeur le patrimoine culturel d’importance nationale, cantonale et régionale 15. Aménager l’espace forestier de manière à assurer de façon durable ses diverses fonctions 16. Prévenir les dangers naturels prioritairement par des mesures de planification 17. Assurer des conditions environnementales acceptables et préserver les ressources. Art. 4 Le décret du 14 novembre 1984 fixant les objectifs d’aménagement du territoire (RSF 710.2) est abrogé. Aménagement du territoire, idées directrices et objectifs – D 710.2 3 Art. 5 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret dont il fixe la date d’entrée en vigueur. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2000 (ACE 6.1.2000).

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