Décret d’application de la loi fédérale sur l’approvisionnement en énergie électrique
Made 2008-12-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Valais
- Subjects
- Energy, Water
- Keywords
- groundwater, hydropower generation, policy/planning, authorization/permit, enforcement/compliance, renewable energy, energy conservation/energy production, institution, environmental fees/charges, governance
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Art. 1 Objet Le présent décret règle les modalités d’application de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité (LApEl).
Art. 2 Champ d'application 1 Le présent décret s'applique à l'ensemble du territoire valaisan et à tous les propriétaires et gestionnaires de réseau actifs dans le canton. 2 Il concerne les réseaux électriques à haute, moyenne et basse tension, soit les réseaux supra-régionaux, régionaux et locaux, à l’exclusion des installations de peu d’étendue se trouvant sur des périmètres industriels.
Art.3 Définitions 1 Le réseau électrique comprend en tout sept niveaux, soit quatre niveaux de tension et trois niveaux de transformation: Niveau de réseau 1: réseau de transport (très haute tension: 220/380 kV) Niveau de réseau 2: transformation Niveau de réseau 3: réseau de distribution suprarégional (haute tension: >36 kV à <220 kV) Niveau de réseau 4: transformation Niveau de réseau 5: réseau de distribution régional (moyenne tension: >1 kV à 36 kV) 734.1 -2- Niveau de réseau 6: transformation Niveau de réseau 7: réseau de distribution local (basse tension: 0,4 kV à 1 kV) 2 Les niveaux de réseau 2, 4 et 6 correspondent aux sous-stations et aux trans- formateurs qui assurent la transformation entre les niveaux de tension (1, 3, 5 et 7).
Art. 4 Collaboration 1 L’Etat collabore avec les communes, les propriétaires et les gestionnaires de réseau pour la mise en oeuvre du présent décret. 2 Sur requête, les communes, les propriétaires et les gestionnaires de réseau fournissent au service chargé des questions relatives à l’énergie tous les ren- seignements et les documents nécessaires à l’application du présent décret. Chapitre 2: Zones de desserte
Art. 5 Attribution des zones de desserte 1 Le Conseil d’Etat attribue aux gestionnaires de réseau opérant déjà sur le territoire cantonal des zones de desserte correspondant à la situation de pro- priété et d’exploitation du réseau existant à l’entrée en vigueur du présent décret. 2 L’attribution d’une zone de desserte doit se faire sans discrimination; elle peut être assortie d’un mandat de prestations au gestionnaire de réseau. 3 Les zones de desserte sont répertoriées dans un registre public régulièrement mis à jour par le service chargé des questions relatives à l’énergie, en collabo- ration avec les gestionnaires de réseau. 4 Les propriétaires et les gestionnaires de réseau sont tenus de communiquer au service toute modification concernant le droit de propriété ou d’exploitation du réseau. Chapitre 3: Garantie de raccordement
Art. 6 Obligation de raccordement Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâ- tir, les biens-fonds et les groupes d’habitation habités à l’année situés en de- hors de cette zone ainsi que tous les producteurs d’électricité.
Art. 7 Hors zone de desserte Le Conseil d’Etat peut obliger un gestionnaire de réseau à raccorder des consommateurs finaux et des producteurs d’électricité situés en dehors de sa zone de desserte. Il veillera toutefois à ce que la rentabilité économique du réseau soit assurée. 734.1 -3-
Art. 8 Hors zone à bâtir Les conseils municipaux ou les personnes morales chargées de l’approvisionnement en électricité peuvent édicter des dispositions réglemen- taires régissant le raccordement en dehors de la zone à bâtir. Chapitre 4: Dispositions particulières
Art. 9 Réduction des différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau 1 Le Conseil d’Etat est habilité à prendre toutes les mesures structurelles pro- pres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau pratiqués sur le territoire cantonal. 2 A cet effet et afin de disposer de comparaisons transparentes, les gestionnai- res de réseaux doivent remplir annuellement la grille tarifaire fournie par le service chargé des questions relatives à l’énergie. 3 Le Conseil d’Etat s’assure préalablement que les gestionnaires des réseaux présentant des tarifs élevés ont entrepris tout ce qui peut être raisonnablement exigé d’eux pour réduire ceux-ci.
Art. 10 Société d’exploitation unique du réseau de distribution suprarégionale 1 Le réseau valaisan de distribution suprarégionale (niveau 2 et 3) est exploité par une société unique; celle-ci revêt la forme d’une société anonyme de droit privé ayant son siège en Valais. 2 A cet effet, les propriétaires des réseaux de distribution suprarégionaux opé- rant sur le territoire valaisan créent, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, une société d’exploitation. 3 Les statuts et leurs modifications ultérieures éventuelles, doivent être soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.
Art. 11 Distribution régionale et locale Le Conseil d’Etat prend toute mesure incitative propre à réduire le nombre de gestionnaires de réseau de distribution régional et local, après les avoir enten- dus. Au besoin, le Conseil d’Etat peut proposer au Grand Conseil des mesures décisionnelles.
Art. 12 Tarifs d’électricité 1 La fixation et l’adaptation des tarifs d’électricité relatifs à l’utilisation du réseau et à la fourniture d’énergie électrique, relèvent de la seule compétence des conseils municipaux ou des personnes morales chargées de l’approvisionnement en électricité. 2 La fixation ainsi que les adaptations des tarifs doivent être strictement limi- tées aux dispositions de la LApEl et de son ordonnance. 734.1 -4-
Art. 13 Approvisionnement en électricité avantageux 1 Le canton et les communes s’engagent à assurer un approvisionnement en électricité avantageux pour tous les consommateurs. 2 A cet effet, ils utilisent les droits dont ils disposent en tant qu’actionnaires des sociétés de production et de distribution électrique. Chapitre 5 : Dispositions finales
Art. 14 Cas de litige Sous réserve des compétences de la Commission de l’électricité (ElCom), le Conseil d’Etat est l’instance cantonale décisionnelle chargée de statuer sur les litiges liés à l’application du présent décret.
Art. 15 Voie de recours Les décisions prises en application du présent décret sont sujettes à recours conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Art. 16 Suspension Les prescriptions cantonales et communales contraires à la LApEl et à l’OApEI, ainsi qu’au présent décret sont suspendues.
Art. 17 Durée, référendum et entrée en vigueur 1 La durée de validité du présent décret est limitée à cinq ans à dater de son entrée en vigueur. 2 Seuls les articles 10, 11, 12 et 13 sont soumis au référendum résolutoire. 3 Le Conseil d’Etat publie le présent décret et en fixe immédiatement l'entrée en vigueur. 1 Ainsi adopté en deuxième lecture en séance du Grand Conseil, à Sion, le 12 décembre 2008. Le président du Grand Conseil: Paul-André Roux Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann 1 Entrée en vigueur le 16 janvier 2009