Décret concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'élimination des eaux usées et des déchets ainsi que de l'approvisionnement en eau
Made 1978-12-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Jura
- Subjects
- Water, Waste and hazardous substances
- Keywords
- effluent waste water/discharge, subsidy/incentive, environmental standards, pollution control, freshwater pollution, standards, protection of environment
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
814.26 1 Décret concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'élimination des eaux usées et des déchets ainsi que de l'approvisionnement en eau du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 5, alinéa 2, de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (loi fédérale sur la protection des eaux)1), vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale2), vu l'article 119, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux3), arrête : SECTION 1 : Généralités Principe Article premier L'Etat accorde, conformément au présent décret, des subventions en faveur d'installations et de mesures qui sont économiques et judicieuses et qui répondent aux exigences légales. Requête a) Présentation Art. 2 1 La demande de subvention sera accompagnée de toute la documentation et contiendra toutes les indications nécessaires à l'examen des conditions légales et techniques du cas. 2 Le requérant présentera en particulier les pièces concernant le financement de son projet (décisions de crédit, conventions avec des tiers, le cas échéant réglementation des émoluments, etc.). b) Examen et procédure Art. 3 1 La requête est traitée par l'Office des eaux et de la protection de la nature, pour autant que la loi ne déclare pas compétente une autre autorité. 2 Si des circonstances spéciales l'exigent, le requérant peut être invité à fournir à ses propres frais un rapport d'examen ou d'autres pièces. 814.26 2 3 Les requêtes portant sur des projets de grande ampleur peuvent être traitées par étapes. 4 Pour le surplus, la procédure de subvention est réglée par les instructions administratives du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département"). 5 S'il doit être versé en même temps des subventions au titre des améliorations foncières, les dispositions de la loi réglant cette matière sont applicables. Promesse de subvention Art. 4 1 L'autorité qui a la compétence d'accorder les subventions fixe les conditions et charges requises pour garantir le respect des dispositions légales. 2 Elle fixe une retenue convenable en vue d'assurer l'observation des conditions et charges imposées; en règle générale, cette retenue n'est libérée qu'au moment de l'approbation du décompte final. 3 Des subventions de l'Etat sont versées en faveur de réserves de terrain destinées à permettre un premier agrandissement d'installations subventionnables, à condition que le maintien de cette destination soit garanti de manière suffisante. Montant de la subvention a) En général Art. 5 1 Le montant de la subvention est déterminé suivant les taux du présent décret. 2 Les promesses de subventions comportent cependant, dans tous les cas, le taux minimal prescrit en vue de l'obtention de subventions fédérales. 3 A moins d'une disposition contraire de la loi, la part de frais que le bénéficiaire d'une subvention doit supporter lui-même est de 10 % au moins du coût des diverses mesures, installations et parties d'installations, déduction faite de toutes les subventions possibles. b) Cas spéciaux Art. 6 1 Les subventions ordinaires et les suppléments éventuels au sens de l'article 43 de l'ordonnance générale du Conseil fédéral du 19 juin 1972 sur la protection des eaux4) peuvent être majorés de 5 % au plus si, pour des raisons d'opportunité, il est prescrit d'établir des installations communes qui, compte tenu des frais d'amortissement, d'entretien et d'exploitation, sont plus onéreuses que des installations individuelles; il en est de même lorsque sont prescrites d'autres mesures de caractère régional. 814.26 3 2 Les subventions de l'Etat en faveur des projets présentés par des particuliers ayant droit à des subventions sont fixées selon les taux de la commune sur le territoire de laquelle les projets seront exécutés. Si les projets s'étendent sur le territoire de plusieurs communes, on applique la moyenne pondérée fournie par le chiffre de population résidante et la charge fiscale. Ne sont en règle générale subventionnables que les installations et parties d'installations que la commune aurait l'obligation légale d'établir. 3 S'il s'agit d'installations projetées par des associations de communes, le montant des subventions est calculé pour chacune des communes séparément, à moins d'une disposition contraire de la loi. Accomplissemen t de tâches de l'Etat Art. 7 Pour les ouvrages et installations établis par des communes ou des particuliers et servant à l'accomplissement de tâches spéciales de l'Etat dans le domaine de l'élimination des eaux usées et des déchets, ainsi que de l'alimentation en eau, il est versé le montant minimal de subvention prescrit par la législation fédérale, dans la mesure où la Confédération promet un subside. Exécution Art. 8 1 Le début de travaux subventionnables doit être annoncé à temps à l'Office des eaux et de la protection de la nature. 2 Il n'est, en règle générale, pas versé de subvention de l'Etat en faveur de constructions et mesures que les intéressés ont commencé à exécuter avant d'avoir obtenu une promesse de subvention; demeure réservé le permis de construire anticipé délivré dans des circonstances spéciales par le Département, agissant en accord avec le Département des Finances5). 3 L'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature sera requise avant d'apporter des modifications au projet approuvé, à l'emplacement choisi ou aux installations. Versement Art. 9 1 Les subventions sont versées de façon suivie et par acomptes convenables en fonction des crédits à disposition et de l'avancement des travaux; les dispositions relatives à la restitution demeurent réservées. 2 Le versement final s'opère sur la base du décompte final approuvé; pour les frais supplémentaires occasionnés par le renchérissement, la subvention de l'Etat est acquise sans que l'intéressé ait à présenter une nouvelle requête, mais à condition que ces frais soient justifiés de façon suffisante. 3 Si plusieurs communes se sont associées en vue d'établir un ouvrage commun, le versement est effectué à l'organe compétent de l'association, à l'intention de la commune intéressée. 814.26 4 4 Lorsqu'une commune s'affilie après coup à une association, il y a lieu, en règle générale, de calculer et de répartir à nouveau les subventions de l'Etat allant à chacune des communes intéressées. Caducité Art. 10 1 Si les travaux d'exécution n'ont pas débuté dans les trois ans, la promesse de subvention devient caduque et la demande de subvention doit faire l'objet d'un nouvel examen. 2 Il n'est pas opéré de versement final si le décompte final n'est pas présenté dans l'année qui suit la mise en service de l'ouvrage; si des circonstances spéciales le justifient, l'Office des eaux et de la protection de la nature accorde une prolongation convenable du délai. Restitution Art. 11 1 L'Etat exige restitution des subventions indûment reçues; il le fait également lorsqu'un ouvrage ou une installation est affecté à une autre destination ou que les conditions dont la subvention était assortie ne sont pas observées. 2 Le droit de demander restitution se prescrit par un an dès le jour où les organes compétents de l'Etat ont eu connaissance des faits qui le créent, mais en tout cas par dix ans dès le jour où il a pris naissance. Subventions fédérales Art. 12 1 Le Département s'occupe de faire obtenir les subventions de la Confédération aux requérants et il représente ceux-ci devant les autorités fédérales, à moins que la loi n'attribue cette compétence à une autre autorité. 2 Les requérants lui fourniront à cet effet la documentation nécessaire. Garantie de risques Art. 13 1 Si les autorités de la Confédération accordent une garantie de risques en plus de la subvention fédérale, l'Etat prend à sa charge la part minimale de risque prescrite par la législation fédérale. 2 L'Etat a, d'autre part, la faculté d'accorder une garantie de risques pour des installations et mesures qui ne donnent pas droit à une subvention fédérale lorsqu'on se trouve en présence d'une innovation qui promet d'être utile et qu'il n'est pas possible d'obtenir une garantie de la part des entreprises intéressées. Prescriptions complémentaires Art. 14 A moins que le présent décret ou les prescriptions édictées en vertu de ses dispositions ne prévoient une autre réglementation, les prescriptions de la législation fédérale s'appliquent par analogie également à la procédure cantonale d'octroi des subventions. 814.26 5 SECTION 2 : Elimination des eaux usées Droit aux subventions Art. 15 1 L'Etat verse des subventions en faveur d'ouvrages et d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées et pour lesquels il est possible d'obtenir des subventions fédérales en vertu de l'article 33, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur la protection des eaux. 2 Les limites du droit sont déterminées par la législation fédérale, avec les exceptions suivantes : a) La formule figurant en annexe sert de base pour le calcul de l'étendue minimale des collecteurs principaux subventionnables à l'intérieur du plan directeur des égouts. b) Il n'est pas opéré de réductions pour les collecteurs utilisés simultanément par plusieurs communes ni lorsque la charge polluante est à prédominance industrielle pour autant que les ouvrages et les installations revêtent un intérêt public important (art. 35 et 41, al. 1, de l'ordonnance générale du Conseil fédéral sur la protection des eaux4)). 3 L'Etat verse en outre, sur requête, des subventions en faveur de l'élaboration et du remaniement de la planification générale des canalisations, y compris le plan communal d'assainissement, ainsi qu'en faveur d'examens de rentabilité et autres recherches dans le domaine des eaux usées. Plan d'assainissement Art. 16 1 Les requêtes ne sont en général traitées qu'au moment où est présenté un plan d'assainissement approuvé au sens des articles 20 à 27 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection des eaux6). 2 Font exception les requêtes dont le traitement ne porte pas préjudice au plan d'assainissement. Montant de la subvention Art. 17 1 Les subventions de l'Etat sont fixées à un taux allant de 10 % au moins à 60 % au plus des frais subventionnables; l'article 5 demeure réservé. 2 Jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets et ordonnances portant application de la loi du 26 octobre 1978 concernant la compensation financière en faveur des communes7), le calcul s'opère selon le barème I de l'annexe II au présent décret.8) SECTION 3 : Elimination des déchets Art. 189) 814.26 6 Art. 199) SECTION 4 : Approvisionnement en eau Droit à la subvention a) Généralités Art. 208) Des subventions de l'Etat ne sont accordées que si le taux prévu à l'article 23, alinéa 2, est de 10 % au moins. b) Installations et mesures Art. 21 En vertu de la législation sur l'utilisation des eaux, l'Etat accorde des subventions en faveur d'installations et mesures suivantes : a) établissement de projets (plan général de l'approvisionnement en eau, examen de rentabilité, autres recherches dans le domaine de l'approvisionnement en eau); b) installations de captage de sources, d'eaux souterraines ou superficielles, ainsi qu'installations d'enrichissement d'eau de fond; c) installations de traitement, pour autant qu'elles sont prescrites par le Laboratoire de l'Office des eaux et de la protection de la nature; d) réservoirs, pour autant qu'ils servent exclusivement à l'approvisionnement en eau potable et d'usage (réduction pour réserves en cas d'incendie); e) conduites de transport en dehors des secteurs de distribution, y compris les stations de pompage (avec installations accessoires telles que transformateurs et autres), ainsi que les conduites de transport à l'intérieur des secteurs de distribution, si elles servent à l'approvisionnement régional; f) examens hydrogéologiques; g) zones de protection, y compris d'éventuelles prestations au titre d'indemnités; h) acquisition de propriété foncière et de droits réels. c) Autres conditions Art. 22 1 Il n'est accordé de promesse de subvention que sur présentation d'un projet général d'approvisionnement en eau. 2 On examinera en particulier la possibilité d'un groupement pour créer un réseau régional d'approvisionnement en eau; si une telle possibilité peut être réalisée sans frais excessifs, les subventions de l'Etat ne sont accordées qu'en faveur d'installations et mesures servant à ce réseau régional. 3 L'autorité compétente demandera le co-rapport du Laboratoire de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Montant a) Généralités Art. 23 1 Les subventions de l'Etat sont fixées à 50 % au plus des frais subventionnables; demeure réservé l'article 5, la participation du maître d'ouvrage devant être de 20 % au moins. 814.26 7 2 Jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets et ordonnances portant application de la loi du 26 octobre 1978 concernant la compensation financière en faveur des communes7), le calcul s'opère selon le barème II de l'annexe II au présent décret.8) 3 Un supplément de 10 % au maximum peut être accordé : a) lorsque les frais de recherche, de mise en valeur, de traitement ou de transport de l'eau sont extraordinairement élevés; b) lorsque les installations servent à de nouveaux groupements intercommunaux ou à leur agrandissement. b) Législation sur les améliorations foncières Art. 24 1 S'il peut être obtenu des subventions en vertu de la législation sur les améliorations foncières, la subvention de l'Etat ne doit pas dépasser 50 % pour des parties isolées de l'installation. 2 En cas de subventions de la Confédération sur la base de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture10) la totalité des subventions cantonales ne dépassera pas 40 %. 3 Les requêtes sont traitées par le Service de l'économie rurale, qui demande un co-rapport de l'Office des eaux et de la protection de la nature et qui, pour le surplus, veille à ce que toutes les dispositions en vigueur soient observées. c) Examens hydrogéologi ques Art. 25 1 S'il s'agit d'examens hydrogéologiques de grande utilité pour la carte hydrogéologique, il sera fait application, jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets et ordonnances portant application de la loi du 26 octobre 1978 concernant la compensation financière en faveur des communes7), du barème II de l'annexe II au présent décret, la subvention étant toutefois dans tous les cas de 10 % au moins.8) 2 Si les études sont particulièrement coûteuses, il peut être accordé un supplément allant jusqu'à 10 % au maximum. 3 Si l'examen est effectué en commun pour plusieurs communes et si aucune clé de répartition n'est prévue pour les frais, le taux de subvention est fixé en fonction de la moyenne pondérée fournie par le chiffre de population résidante et la charge fiscale. Imputation de frais d'examens Art. 26 Les frais des examens auxquels procède l'Office des eaux et de la protection de la nature et qui aboutissent à la constitution d'un ou plusieurs groupements de communes sont imputés proportionnellement sur d'éventuelles subventions de l'Etat. 814.26 8 Renouvellement Art. 27 En cas de renouvellement d'installations pour lesquelles il a déjà été versé une subvention de l'Etat, il n'est accordé de subvention nouvelle que dans la mesure où l'installation se trouve agrandie. SECTION 5 : Dispositions finales Dispositions d'exécution Art. 28 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires en vue de l'exécution du présent décret. Entrée en vigueur Art. 29 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur11) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Voir actuellement la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) (RS 814.20) 2) RSJU 101 3) RSJU 752.41 4) RS 814.201 5) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111) 6) RSJU 814.21 7) RSJU 651 8) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 3 décembre 1981 9) Abrogé par l'art. 19 du décret du 24 mars 1999 sur le financement de la gestion des déchets, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RSJU 814.015.6) 10) RS 910.1 11) 1er janvier 1979 814.26 9 Annexe l Formule se rapportant à l'article 15, alinéa 2, lettre a L'étendue minimale requise du périmètre récepteur, exprimée en hectares (Sreq.), se calcule d'après la formule : Les facteurs signifient : Habitants selon PDE (plan directeur des égouts) Nombre présumé d'habitants lorsque la zone délimitée par le PDE sera entièrement bâtie, habitants dont les eaux usées seront amenées à une station d'épuration déterminée. Les habitants provenant de l'hôtellerie et des maisons de vacances sont pris en considération. Habitants selon recensement de la population Nombre des habitants résidants de la commune, selon les résultats du plus récent recensement fédéral de la population, occupant des immeubles qui peuvent être raccordés à une station d'épuration déterminée, d'après le plan d'assainissement. Facteur K Facteur de correction qui dépend du nombre des habitants de la commune, selon les résultats du plus récent recensement fédéral de la population, occupant des immeubles qui peuvent être raccordés à une station d'épuration déterminée. Relation entre le facteur K et le nombre d'habitants Habitants selon recensement de la population Facteur K Jusqu'à 500 0,40 15 000 1,10 814.26 10 Annexe II Barèmes des subventions pour l'élimination des eaux usées et des déchets, ainsi que pour l'approvisionnement en eau (art. 17, al. 2; art. 19, al. 2; art. 23, al. 2; art. 25, al. 1) Capacité contributive Epuration Elimination de déchets et approvisionnement en eau Barème l Barème II % % jusqu'à 10 68,4 59,2 jusqu'à 15 66,3 57,0 jusqu'à 20 64,1 54,8 jusqu'à 25 62,0 52,7 jusqu'à 30 59,9 50,5 jusqu'à 35 57,7 48,3 jusqu'à 40 55,6 46,1 jusqu'à 45 53,5 44,0 jusqu'à 50 51,3 41,8 jusqu'à 55 49,2 39,6 jusqu'à 60 47,1 37,4 jusqu'à 65 44,9 35,2 jusqu'à 70 42,8 33,1 jusqu'à 75 40,7 30,9 jusqu'à 80 38,5 28,7 jusqu'à 85 36,4 26,5 jusqu'à 90 34,3 24,4 jusqu'à 95 32,1 22,8 jusqu'à 100 30,0 20,0 jusqu'à 110 28,0 18,7 jusqu'à 120 26,0 17,3 jusqu'à 130 24,0 16,0 jusqu'à 140 22,0 14,7 jusqu'à 150 20,0 13,3 jusqu'à 160 18,0 12,0 jusqu'à 170 16,0 10,7 jusqu'à 180 14,0 9,3 jusqu'à 190 12,0 8,0 jusqu'à 200 10,0 6,7 jusqu'à 210 8,0 5,3 jusqu'à 220 6,0 4,0 814.26 11 jusqu'à 230 4,0 2,7 jusqu'à 240 2,0 1,3 jusqu'à 250 0 0