Concordat sur l'exercice de la pêche (C-Pêche)
Made 1968-04-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Other
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud; Neuchâtel; Fribourg
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- sub-national agreement, inland fisheries, freshwater fishes, seasons, protection of species, fishery management and conservation, aquatic animals, biodiversity
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Text
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923.91 CONCORDAT sur l'exercice de la pêche (C-Pêche) du 24 avril 1968 (état: 01.04.2004) Art. 1 Généralités 1 L'exercice de la pêche est régi par la législation fédérale A et, sous réserve des dis positions du présent concordat B, par les lois et règlements propres à chacun des cantons concordataires. 2 Le présent concordat n'est pas applicable à l'exercice de la pêche: a. dans le lac Léman, le lac de Neuchâtel, le lac de Morat, les lacs de la Val lée de Joux et dans le canal de la Thielle; b. dans les eaux limitrophes séparant le territoire d'un des cantons signatai res du présent concordat et le territoire d'un canton non concordataire ou le territoire de la France. Art. 2 Heures 1 1 Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sur le territoire des cantons concordataires sont les suivantes: de 8 h 00 à 17 h 30 en janvier de 7 h 00 à 18 h 30 en février de 7 h 00 à 19 h 00 en mars de 5 h 30 à 20 h 00 en avril de 5 h 00 à 20 h 30 en mai de 4 h 00 à 21 h 00 en juin de 4 h 00 à 21 h 00 en juillet de 5 h 00 à 20 h 30 en août de 6 h 00 à 20 h 00 en septembre de 7 h 00 à 18 h 30 en octobre 923.91 C-pêche 2 En cas d'introduction de l'heure d'été, un retard d'une heure est appliqué aux heu res mentionnées à l'alinéa premier, durant les mois concernés. Art. 3 Temps prohibés 1 Il est interdit de pêcher la truite avant: a. le premier dimanche de mars, sur le territoire des cantons de Fribourg et de Vaud; b. le premier mars, sur le territoire du canton de Neuchâtel. 2 Il est interdit de pêcher l'ombre sur le territoire des cantons concordataires avant le deuxième dimanche de mai. 3 Chaque canton concordataire peut retarder unilatéralement, pour certaines de ses eaux, la date à partir de laquelle la pêche de la truite et celle de l'ombre sont ouver tes. Art. 4 Dispositions finales 1 Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 1969. 2 Il peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant avis donné au moins 6 mois à l'avance aux autres cantons. Approbation du Conseil fédéral: 19.07.1968. de 7 h 30 à 17 h 30 en novembre de 8 h 00 à 17 h 00 en décembre.