Concordat concernant la chasse sur le lac de Morat (C-Ch-Morat)
Made 1998-02-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Other
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud; Fribourg
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- sub-national agreement, hunting/capture, hunting authorization/permit, offences/penalties
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922.95 CONCORDAT concernant la chasse sur le lac de Morat (C-Ch-Morat) du 19 février 1998 (état: 01.04.2004) Ont adhéré à ce concordat les cantons de Vaud (4.3.1998) et Fribourg (17.3.1988). Chapitre I Conditions générales Art. 1 Droit applicable 1 La chasse sur le lac de Morat est régie par la législation fédérale A, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires. 2 Dans cette mesure, chaque canton applique ses propres prescriptions dans la par tie du lac relevant de sa souveraineté; les chasseurs sont toutefois tenus de se con former aux prescriptions édictées par le canton qui a délivré leur permis. Art. 2 Champ d'application du concordat 1 A l'embouchure des affluents du lac et à son émissaire, le champ d'application du présent concordat est déterminé par une ligne droite reliant les rives. 2 En cas de doute possible, il est indiqué par des écriteaux posés par le canton inté ressé. Art. 3 Titularité du droit de chasse 1 Le droit de chasse sur le lac appartient aux Cantons de Fribourg et de Vaud. Art. 4 Limites territoriales 1 Pour l'exercice et la surveillance de la chasse sur le lac, toute limite territoriale de nature lacustre est supprimée. 2 Les services officiels ne peuvent toutefois prendre des mesures de gestion de la faune que dans la partie du lac relevant de la souveraineté du canton dont ils dé pendent. Art. 5 Régime de la chasse 1 Le droit de chasse sur le lac est soumis au régime des permis. 922.95 C-chasse sur le lac de Morat Art. 6 Acte de chasse 1 Quiconque participe à une poursuite ou à une manoeuvre dont le but est de saisir ou de tuer un animal sauvage prend part à un acte de chasse. 2 Sont notamment considérés comme actes de chasse: a. la recherche, le rabattage, la levée, la poursuite ou le tir de ces animaux; b. le fait de mener ou de lâcher les chiens en vue de capturer ou de tirer ces animaux; c. le fait de ramer, de barrer ou de conduire une embarcation dans l'un de ces buts; d. le port ou le transport d'armes dans l'un de ces buts; e. le fait de dénicher des oeufs ou des petits oiseaux; f. la destruction de nids d'oiseaux pendant la couvaison; g. le transport de gibier ou d'animaux protégés capturés ou tués. Chapitre II Permis de chasse Art. 7 Délivrance 1 Nul ne peut chasser sur le lac sans être titulaire d'un permis délivré par le canton de son domicile civil. 2 Si l'intéressé n'est pas domicilié dans l'un des cantons concordataires au moment où il présente sa demande, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse. 3 Pour obtenir un permis, le requérant doit: a. remplir les conditions prévues par la législation du canton chargé de la délivrance; b. avoir subi la peine à laquelle il a été condamné le cas échéant en raison d'une infraction à la législation relative à la chasse sur le lac. 4 Ne peut obtenir un permis la personne qui, bien qu'ayant reçu un avertissement donné au moins 15 jours à l'avance, n'a pas retourné l'année précédente, dûment rempli et signé, le carnet de statistique qui lui a été remis conformément à l'article 20. Art. 8 Prix 1 Le prix minimum du permis annuel s'élève à 150 francs, y compris les taxes et émoluments spéciaux prévus par les cantons. 2 Ce montant est doublé pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des deux cantons concordataires au moment où la demande de permis est pré sentée. 3 Chaque canton conserve le prix des permis qu'il a délivrés. Conventions (chasse et protection des animaux) 922.95 Art. 9 Retrait 1 Le permis est retiré et son prix est restitué le cas échéant dans les éventualités pré vues par la législation du canton qui l'a délivré. Chapitre III Exercice de la chasse Art. 10 Espèces de gibier 1 Le permis donne le droit de chasser exclusivement le canard colvert, la sarcelle d'hiver, les fuligules milouin et morillon, le grèbe huppé et la foulque macroule. Art. 11 Embarcation 1 Le titulaire d'un permis ne peut chasser qu'à partir d'une embarcation sans moteur ou dont le moteur a une puissance ne dépassant pas 8 chevaux-vapeur (8 CV Din ou 5,88 kW). 2 Il est interdit: a. de remorquer une embarcation de chasse au moyen d'un bateau équipé d'un moteur d'une puissance supérieure à 8 chevaux-vapeur; b. d'avoir à bord d'une telle embarcation un moteur d'une puissance supé rieure à 8 chevaux-vapeur, même s'il n'est pas utilisé. 3 Est considéré comme une embarcation tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré, ancré ou non. 4 Les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la navigation dans les eaux suisses A sont au surplus applicables pour les embarcations propulsées par un moteur à explosions. Art. 12 Armes 1 Seules peuvent être utilisées comme armes de chasse celles qui sont admises par le canton qui a délivré le permis et qui ont été contrôlées conformément aux pres criptions édictées par ce canton. Art. 13 Munitions 1 L'utilisation de grenaille de plomb est interdite pour la chasse sur le lac. Art. 14 Moyens artificiels 1 L'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier est interdit, à l'exception des formes et blettes traditionnellement utilisées pour la chasse des canards. 922.95 C-chasse sur le lac de Morat Art. 15 Aides 1 Le titulaire d'un permis peut se faire accompagner sur le lac par un ou plusieurs aides. 2 Les aides ne sont toutefois autorisés à porter ou à transporter des armes, ainsi qu'à tirer que s'ils sont titulaires d'un permis. Art. 16 Chasse dans l'espace a) En général 1 Il est interdit de chasser: a. dans les réserves constituées sur terre ou sur le lac par la Confédération ou un canton concordataire; b. à moins de 200 mètres des maisons d'habitation; c. à moins de 200 mètres des ports, des môles et des débarcadères assurant un service public; 2 S'il a été régulièrement tiré, le gibier peut en revanche être ramassé par la voie la plus directe dans les endroits mentionnés aux lettres a), b) et c), à la condition que les armes soient déchargées. Art. 17 b) Réserves 1 Les cantons concordataires se communiquent régulièrement leurs décisions au sujet des réserves. 2 Les titulaires d'un permis sont tenus de se renseigner eux-mêmes, avant l'ouver ture de la chasse, sur les limites des différentes réserves. Art. 18 Validité dans le temps 1 Le permis est valable pour une saison de chasse, à savoir du 1er octobre de l'année pendant laquelle il a été délivré au 31 janvier de l'année suivante. 2 La date d'ouverture de la chasse est retardée d'un jour si le 1er octobre est un di manche. 3 La date de la fermeture de la chasse est avancée d'un jour si le 31 janvier est un dimanche. Art. 19 Heures de chasse 1 Il est interdit de chasser le dimanche, le jour de la Toussaint et le jour de Noël. 2 Les heures pendant lesquelles la chasse est autorisée les autres jours sont les sui vantes: de 6 h00 à 19h00 en octobre (heure d'hiver) de 7 h00 à 20h00 en octobre (heure d'été) Conventions (chasse et protection des animaux) 922.95 de 7 h00 à 18h30 en novembre de 7 h30 à 18h30 en décembre de 7 h30 à 18h30 en janvier. 3 En dehors de ces heures, les armes doivent être déchargées. 4 Une heure après la fermeture de la chasse, toute personne se trouvant sur le lac avec des armes est réputée contrevenir aux dispositions du présent article. Art. 20 Statistique 1 Le titulaire d'un permis est tenu de remplir le carnet de statistique qui lui est remis et de le retourner, dûment signé, au service désigné et à la date fixée par le canton qui a délivré le permis. 2 Les renseignements donnés sont strictement confidentiels. Chapitre IV Surveillance de la chasse Art. 21 Désignation et formation des agents 1 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac et assure leur formation technique. Art. 22 Droits et obligations des agents a) En général 1 Les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac sont tenus de constater et de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions qui parviennent à leur connaissance et de prendre les mesures utiles pour établir les faits, identifier les dé linquants et prévenir de nouvelles infractions. 2 Leurs droits et leurs obligations sont déterminés au surplus par la législation fé dérale et par la législation du canton dont ils relèvent. Art. 23 b) Collaboration intercantonale et droit de suite 1 Les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac peuvent organiser leur travail en commun et, en cas d'urgence, ils bénéficient d'un droit de suite confor mément au concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse A. 2 Dans ces éventualités, ils ont le droit de pénétrer et d'agir en cas de besoin sur la terre ferme d'un autre canton concordataire selon les dispositions de ce dernier concordat. Art. 24 Obligations des titulaires de permis 1 Tout chasseur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter à la réquisi tion de tout agent chargé de la surveillance de la chasse sur le lac. 922.95 C-chasse sur le lac de Morat Chapitre V Exécution Art. 25 Commission intercantonale a) Composition 1 Une commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, assument la direction du service de la chasse, exerce la haute surveillance de la chasse sur le lac. 2 Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur. Art. 26 b) Fonctionnement 1 La commission intercantonale se réunit en principe une fois par an dans le canton directeur. 2 Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui fonctionne comme prési dent. 3 Elle prend ses décisions à l'unanimité. Art. 27 Autorités administratives cantonales 1 Les cantons concordataires désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure que ces autorités et services sont tenus d'observer. 2 Les décisions d'espèces prises par ces autorités et services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons concordataires. Art. 28 Exécution des décisions 1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la légis lation concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons concor dataires. 2 Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution. Chapitre VI Dispositions pénales Art. 29 En général 1 Sous réserve des pénalités prévues par la législation fédérale, les infractions à la législation concernant la chasse sur le lac sont poursuivies et jugées conformément aux prescriptions édictées par le canton concordataire qui est saisi. 2 Les dispositions du Code pénal suisse A relatives à la compétence matérielle et lo cale, ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie. Conventions (chasse et protection des animaux) 922.95 3 La privation légale et le retrait administratif du droit de chasse sont réservés. Art. 30 Exécution des décisions 1 Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons concordataires. 2 Sous réserve des droits éventuels reconnus à des tiers par la législation, l'exécu tion se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision. 3 Les frais sont assumés par ce canton. Chapitre VII Dispositions finales Art. 31 Entrée en vigueur 1 Le présent concordat entrera en vigueur le 1er mars 1998. 2 Il abroge à partir de cette date le concordat concernant la chasse sur le lac de Mo rat, du 15 août 1978. Art. 32 Dénonciation 1 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres can tons.