Code pénal suisse
Made 1937-12-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Livestock, Environment, Food and nutrition, Water, General
- Keywords
- criminal code, offences/penalties, animal welfare, biotechnology, genetically modified organism (GMO), protection of environment, pollution control, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, potable water, freshwater pollution
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Art. 1 1. Pas de Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un sanction sans loi acte expressément réprimé par la loi.
Art. 2 2. Conditions 1 Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un de temps délit après l’entrée en vigueur de ce code. 2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
Art. 3 3. Conditions 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un de lieu Crimes ou délits délit en Suisse. commis en 2 Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il Suisse y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. RO 54 781, 57 1364 et RS 3 193 1 RS 101 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151). 3 FF 1918 IV 1 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 1 / 202 311.0 Code pénal suisse 3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite. 4 Si l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse n’a pas subi la peine prononcée contre lui, il l’exécute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.
Art. 4 Crimes ou délits 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un commis à l’étranger contre crime ou un délit contre l’État et la défense nationale (art. 265 à 278). l’État 2 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
Art. 5 Infractions 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est commises à l’étranger sur pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants: des mineurs a.6 traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la vic- time avait moins de 18 ans; abis.7 actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196); b. acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans; 5 RS 0.101 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 7 Introduite par l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). 2 / 202 Code pénal suisse 311.0 c.8 pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. 2 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite. 3 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
Art. 6 Crimes ou délits 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un commis à l’étranger, crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un poursuivis en vertu d’un accord international: accord interna- a. si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que tional le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale et b. si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé. 2 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte. 3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l’auteur ne peut plus être pour- suivi en Suisse pour le même acte: a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite. 4 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. 8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). 9 RS 0.101 10 RS 0.101 3 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 7 Autres crimes ou 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délits commis à l’étranger délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: a. si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale; b. si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et c. si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé. 2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est appli- cable uniquement si: a. la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte ou b. l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. 3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte. 4 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l’auteur ne peut plus être pour- suivi en Suisse pour le même acte: a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite. 5 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
Art. 8 Lieu de commis- 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi sion de l’acte ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. 2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire. 11 RS 0.101 4 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 9 4. Conditions 1 Le présent code n’est pas applicable aux personnes dans la mesure où personnelles leurs actes doivent être jugés d’après le droit pénal militaire. 2 Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lorsque l’auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu’il a commises avant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13 Titre 2 Conditions de la répression
Art. 10 1. Crimes et 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité délits Définitions de la peine dont l’infraction est passible. 2 Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de li- berté de plus de trois ans. 3 Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.
Art. 11 Commission par 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un compor- omission tement passif contraire à une obligation d’agir. 2 Reste passif en violation d’une obligation d’agir quiconque14 n’em- pêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: a. de la loi; b. d’un contrat; c. d’une communauté de risques librement consentie; d. de la création d’un risque. 3 Quiconque reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est pu- nissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des cir- constances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette in- fraction par un comportement actif. 4 Le juge peut atténuer la peine. 12 RS 311.1 13 Nouvelle teneur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787). 14 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pé- nal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 5 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 12 2. Intention et 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable négligence Définitions l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement. 2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. 3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, com- met un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Art. 13 Erreur sur 1 Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits les faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. 2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
Art. 14 3. Actes licites Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de et culpabilité Actes autorisés manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code par la loi ou d’une autre loi.
Art. 15 Légitime défense Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens pro- portionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Art. 16 Défense 1 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légi- excusable time défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine. 2 Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisisse- ment causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
Art. 17 État de nécessité Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger im- licite minent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appar- tenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 6 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 18 État de nécessité 1 Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver excusable autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement me- naçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. 2 L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
Art. 19 Irresponsabilité 1 L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas et responsabilité restreinte la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. 2 Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. 3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 4 Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité res- treinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
Art. 20 Doute sur la L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une responsabilité de l’auteur raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.
Art. 21 Erreur sur l’illi- Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son compor- céité tement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Art. 22 4. Degrés de 1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit réalisation Punissabilité n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la de la tentative consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 7 / 202 311.0 Code pénal suisse 2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était abso- lument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 23 Désistement et 1 Si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité repentir actif punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la con- sommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine. 2 Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l’acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l’infraction. 3 Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consom- mation de l’infraction si d’autres causes ne l’avaient évitée. 4 Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant si celui-ci s’est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d’empêcher la consommation de l’infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
Art. 24 5. Participation 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime Instigation ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction. 2 Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
Art. 25 Complicité La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.
Art. 26 Participation à Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d’un devoir particu- un délit propre lier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du participant qui n’était pas tenu à ce devoir.
Art. 27 Circonstances Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui ag- personnelles gravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent. 8 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 28 6. Punissabilité 1 Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de pu- des médias blication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. 2 Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publi- cation en cause est punissable en vertu de ce même article. 3 Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction. 4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de décla- rations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.
Art. 28a Protection 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication des sources d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère pé- riodique et leurs auxiliaires n’encourent aucune peine et ne font l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils re- fusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. 2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que: a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte immi- nente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne; b.16 à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée. 16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). 17 RS 812.121 9 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 29 7. Punissabilité Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité des actes commis dans et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’en- un rapport de représentation treprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: a. en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe; b. en qualité d’associé; c. en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une so- ciété ou d’une entreprise en raison individuelle19 disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé; d. en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur.
Art. 30 8. Plainte du lésé 1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut Droit de plainte porter plainte contre l’auteur. 2 Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l’ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité de protection de l’adulte.20 3 Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement.21 4 Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. 5 Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renoncia- tion est définitive.
Art. 31 Délai Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 18 Actuellement: entreprise individuelle 19 Actuellement: entreprise individuelle 20 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 10 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 32 Indivisibilité Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
Art. 33 Retrait 1 L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. 2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. 3 Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres. 4 Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose. Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 1 Peine pécuniaire et peine privative de liberté22
Art. 34 1. Peine 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours- pécuniaire Fixation amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. 2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la si- tuation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le mon- tant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et éco- nomique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obli- gations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 25 Nouvelle teneur des 2ème et 3ème phrases selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). 26 Phrase introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société ano- nyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). 11 / 202 311.0 Code pénal suisse 4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
Art. 35 Recouvrement 1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. 2 Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le con- damné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. 3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.
Art. 36 Peine privative 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que de liberté de substitution celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paie- ment ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportion- nelle de la peine privative de liberté de substitution. 2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. 3 à 5 …28
Art. 37 à 3929 2. …
Art. 4030 3. Peine priva- 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; tive de liberté Durée elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées. 2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 28 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 29 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 12 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 4131 Peine privative 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une de liberté à la place de la peine peine pécuniaire: pécuniaire a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou b. s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36). Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine
Art. 42 1. Sursis à 1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire l’exécution de la peine ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.32 2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été con- damné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.33 3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui. 4 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106.34 31 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 13 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 43 2. Sursis partiel à 1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative l’exécution de la peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de liberté35 de façon appropriée de la faute de l’auteur.36 2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. 3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.37
Art. 44 3. Dispositions 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une communes Délai d’épreuve peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. 3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine. 4 Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
Art. 45 Succès de la Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas mise à l’épreuve la peine prononcée avec sursis.
Art. 46 Échec de la mise 1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un à l’épreuve délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.39 2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié 35 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 38 Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 14 / 202 Code pénal suisse 311.0 au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assis- tance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expira- tion du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. 4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assis- tance de probation ou viole les règles de conduite. 5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. Section 3 Fixation de la peine
Art. 47 1. Principe 1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en con- sidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. 2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 48 2. Atténuation Le juge atténue la peine: de la peine Circonstances a. si l’auteur a agi: atténuantes 1. en cédant à un mobile honorable; 2. dans une détresse profonde; 3. sous l’effet d’une menace grave; 4. sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéis- sance ou de laquelle il dépendait; b. si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; c. si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circons- tances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi; d. si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notam- ment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui; 15 / 202 311.0 Code pénal suisse e. si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.
Art. 48a Effets de 1 Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la l’atténuation peine prévue pour l’infraction. 2 Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
Art. 49 3. Concours 1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine pré- vue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infrac- tion, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infrac- tions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 50 4. Obligation de Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les cir- motiver constances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
Art. 51 5. Imputation de Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’au- la détention avant jugement teur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre pro- cédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 40 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 16 / 202 Code pénal suisse 311.0 Section 4 Exemption de peine et suspension et classement de la procédure41
Art. 52 1. Motifs de Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu l’exemption de peine importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le ren- Absence d’inté- voyer devant le juge ou à lui infliger une peine. rêt à punir42
Art. 5343 Réparation Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le ren- voyer devant le juge ou à lui infliger une peine: a. s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur péna- lement sont peu importants, et c. si l’auteur a admis les faits.
Art. 54 Atteinte subie Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au par l’auteur à la suite de son acte point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Art. 55 2. Dispositions 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libéra- communes tion conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont ré- unies. 2 Les cantons désignent des organes chargés de l’administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. 41 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protec- tion des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). 42 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881, 5029). 17 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 55a44 3. Suspension 1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de et classement de la procédure. voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace Conjoint, parte- (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le naire enregistré ou partenaire tribunal peut suspendre la procédure:46 victime 45 a.47 si la victime est: 1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, 2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire, 3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la sépara- tion, et b.48 si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et c.49 si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situa- tion de la victime. 2 Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.50 3 La procédure ne peut pas être suspendue: a. si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle; b. si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et 44 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779). 45 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). 47 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 48 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). 49 Introduite par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protec- tion des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). 18 / 202 Code pénal suisse 311.0 c. si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a.51 4 La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime.52 5 Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal pro- cède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure.53 Chapitre 2 Mesures Section 1 Mesures thérapeutiques et internement
Art. 56 1. Principes 1 Une mesure doit être ordonnée: a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur com- mette d’autres infractions; b. si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont rem- plies. 2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la per- sonnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. 3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement; b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci; c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure. 51 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). 53 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). 19 / 202 311.0 Code pénal suisse 4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’exper- tise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière. 4bis Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.54 5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établisse- ment approprié est à disposition. 6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
Art. 56a Concours 1 Si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est né- entre plusieurs mesures cessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves. 2 Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
Art. 57 Rapport entre 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine les mesures et les peines que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. 2 L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en ap- plication de l’art. 62a prime une peine d’ensemble prononcée conjoin- tement. 3 La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
Art. 58 Exécution 1 … 55 2 Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines. 54 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 55 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 20 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 59 2. Mesures 1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut thérapeutiques institutionnelles ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: Traitement des troubles mentaux a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trou- ble; b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. 2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychia- trique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. 3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement péniten- tiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement théra- peutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
Art. 60 Traitement 1 Lorsque l’auteur est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre des addictions addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux condi- tions suivantes: a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infrac- tions en relation avec cette addiction. 2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur. 3 Le traitement s’effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins parti- culiers de l’auteur et à l’évolution de son état. 4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 21 / 202 311.0 Code pénal suisse délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l’auto- rité d’exécution, ordonner une seule fois la prolongation d’un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
Art. 61 Mesures 1 Si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il applicables aux jeunes adultes souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces trou- bles; b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles in- fractions en relation avec ces troubles. 2 Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code. 3 Le placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon res- ponsable et sans commettre d’infractions. Il doit notamment lui per- mettre d’acquérir une formation ou une formation continue57. 4 La privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans. 5 Si l’auteur est également condamné pour un acte qu’il a accompli avant l’âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
Art. 62 Libération 1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle conditionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. 2 Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération condi- tionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61. 3 La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se sou- mettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’auto- rité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite. 57 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation con- tinue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 22 / 202 Code pénal suisse 311.0 4 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu’elle commette d’autres crimes ou délits en rela- tion avec son état, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger le délai d’épreuve: a. à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59; b. de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61. 5 Le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle d’une des me- sures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total. 6 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être prolongé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres infractions de même genre.
Art. 62a Échec de la mise 1 Si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement à l’épreuve commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution: a. ordonner la réintégration; b. lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies; c. lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies. 2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine pri- vative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge pro- nonce une peine d’ensemble en application de l’art. 49. 3 S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement du- rant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne com- mette une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité d’exé- cution. 4 La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61. 5 Lorsqu’il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut: a. adresser un avertissement à la personne libérée conditionnelle- ment; 23 / 202 311.0 Code pénal suisse b. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de proba- tion; c. imposer des règles de conduite; d. prolonger le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesures prévues aux art. 60 et 61. 6 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnel- lement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
Art. 62b Libération défi- 1 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si nitive elle a subi la mise à l’épreuve avec succès. 2 L’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération condi- tionnelle sont réunies. 3 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est infé- rieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n’est plus exécuté.
Art. 62c Levée de la 1 La mesure est levée: mesure a. si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec; b. si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies; c. s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié. 2 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est infé- rieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exé- cution du reste de la peine est suspendue. 3 Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’au- teur d’autres crimes ou délits en relation avec son état. 4 Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution. 24 / 202 Code pénal suisse 311.0 5 Si, lors de la levée de la mesure, l’autorité compétente estime qu’il est indiqué d’ordonner une mesure de protection de l’adulte, elle le signale à l’autorité de protection de l’adulte.58 6 Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institution- nelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.
Art. 62d Examen de la 1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur libération et de la levée de la peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établisse- ment chargé de l’exécution de la mesure. 2 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépen- dante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des mi- lieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.
Art. 63 3. Traitement 1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépen- ambulatoire Conditions et dant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un exécution traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux con- ditions suivantes: a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles in- fractions en relation avec son état. 2 Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut sus- pendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine de- venu exécutoire en raison d’une décision de réintégration. Il peut 58 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 25 / 202 311.0 Code pénal suisse ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3 L’autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentané- ment soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette me- sure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le pour- suivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Art. 63a Levée de la 1 L’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de mesure poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traite- ment. 2 L’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire: a. lorsque celui-ci s’est achevé avec succès; b. si sa poursuite paraît vouée à l’échec; c. à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des per- sonnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médica- ments. 3 Si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du trai- tement resté sans résultat. 4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l’auteur se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
Art. 63b Exécution de la 1 Si le traitement ambulatoire s’est achevé avec succès, la peine priva- peine privative de liberté tive de liberté suspendue n’est pas exécutée. suspendue 2 Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu’il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu’il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée. 3 Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traite- ment ambulatoire poursuivi durant l’exécution de la peine privative de liberté. 26 / 202 Code pénal suisse 311.0 4 Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l’exécution du reste de la peine. 5 Le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure théra- peutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.
Art. 64 4. Internement 1 Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un Conditions et meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise exécution d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si:59 a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre, ou b. en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec. 1bis Le juge ordonne l’internement à vie si l’auteur a commis un assas- sinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d’otage ou un crime de disparition forcée, s’il s’est livré à la traite d’êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l’humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions sui- vantes sont remplies:60 a. en commettant le crime, l’auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui; b. il est hautement probable que l’auteur commette à nouveau un de ces crimes; 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 60 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). 27 / 202 311.0 Code pénal suisse c. l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.61 2 L’exécution d’une peine privative de liberté précède l’internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine pri- vative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 3 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l’auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libéra- tion conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l’auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l’internement est compétent. Au demeurant, l’art. 64a est applicable.63 4 L’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des me- sures ou dans un établissement prévu à l’art. 76, al. 2. La sécurité pu- blique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
Art. 64a Levée et 1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de libération l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté.64 Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve. 2 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, la poursuite de l’assistance de probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d’autres infractions prévues à l’art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d’épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l’auto- rité d’exécution. 3 S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement du- rant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne com- mette de nouvelles infractions au sens de l’art. 64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution. 61 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 28 / 202 Code pénal suisse 311.0 4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnel- lement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite. 5 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.
Art. 64b65 Examen de la li- 1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande: bération a. au moins une fois par an et pour la première fois après une pé- riode de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a, al. 1); b. au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1). 2 Elle prend la décision selon l’al. 1 en se fondant sur: a. un rapport de la direction de l’établissement; b. une expertise indépendante au sens de l’art. 56, al. 4; c. l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d, al. 2; d. l’audition de l’auteur.
Art. 64c66 Examen de la 1 En cas d’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autorité com- libération de l’internement à pétente examine, d’office ou sur demande, si de nouvelles connais- vie et libération conditionnelle sances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur de manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. 2 Si l’autorité compétente conclut que l’auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l’exécution de l’internement à vie sont applicables jusqu’à la levée de la mesure d’internement à vie au sens de l’al. 3. 3 Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l’auteur et peut être encore réduite au point qu’il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l’internement à vie et ordonne 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 66 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 29 / 202 311.0 Code pénal suisse une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé. 4 Le juge peut libérer conditionnellement de l’internement à vie l’au- teur, qui, à cause de son âge, d’une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l’art. 64a. 5 Le juge qui a ordonné l’internement à vie est compétent pour la levée de l’internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière. 6 Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l’exécution de la peine privative de liberté qui précède l’internement à vie. La levée de l’internement à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condam- nation à vie.
Art. 65 5. Changement 1 Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou de sanction d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les con- ditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge com- pétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue. 2 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné rem- plit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir con- naissance, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement. La com- pétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale68).69 70 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 68 RS 312.0 69 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 70 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 30 / 202 Code pénal suisse 311.0 Section 2 Autres mesures
Art. 66 1. Cautionne- 1 S’il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ment préventif ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l’intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l’engagement de ne pas commettre l’infraction et l’astreindre à fournir des sûretés suffi- santes. 2 S’il refuse de s’engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l’y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7971). 3 S’il commet l’infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l’État. En cas contraire, elles sont rendues à l’ayant droit.
Art. 66a72 1a. Expulsion 1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des a. Expulsion obligatoire infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interrup- tion de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); b.73 lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes géni- taux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agression (art. 134), repré- sentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); c.74 abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); 71 Cet art. est abrogé (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 72 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 73 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 74 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 31 / 202 311.0 Code pénal suisse e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1); f.75 escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de presta- tions et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en ma- tière de contributions de droit public passible d’une peine pri- vative de liberté maximale d’un an ou plus; g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185); h.77 actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discerne- ment ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); i.78 incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intention- nelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi inten- tionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissi- muler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punis- sables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intention- nellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l’art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d’installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); j.79 mise en danger intentionnelle par des organismes génétique- ment modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation 75 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 76 RS 313.0 77 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 32 / 202 Code pénal suisse 311.0 d’une maladie de l’homme (art. 231), contamination intention- nelle d’eau potable (art. 234, al. 1); k.80 entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); l.81 actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participa- tion ou soutien à une organisation criminelle ou terro- riste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste (art. 260sexies); m. génocide (art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infrac- tions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); n. infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; p.85 infraction visée à l’art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 sep- tembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. 2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). 80 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 81 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). 82 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 83 RS 142.20 84 RS 812.121 85 Introduite par l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terro- risme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). 86 RS 121 33 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 66abis 87 b. Expulsion non Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de obligatoire trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
Art. 66b88 c. Dispositions 1 Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet communes. Ré- cidive une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. 2 L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.
Art. 66c89 d. Moment de 1 L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement. l’exécution 2 La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion. 3 L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée. 4 Si la personne sous le coup d’une expulsion est transférée vers son pays d’origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement a valeur d’exécution de l’expulsion. 5 La durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse. 87 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 88 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 89 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 34 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 66d90 e. Report de 1 L’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être re- l’exécution de l’expulsion portée que:91 obligatoire a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le sta- tut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en rai- son de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son apparte- nance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invo- quer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile92; b. lorsque d’autres règles impératives du droit international s’op- posent à l’expulsion. 2 Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente pré- sume qu’une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.
Art. 6793 2. Interdiction 1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une acti- d’exercer une activité, interdic- vité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et tion de contact et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de interdiction géo- graphique liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou par- a. Interdiction tiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour d’exercer une ac- tivité, conditions une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.94 2 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres per- sonnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. 2bis Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d’exécution, il 90 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 91 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, publié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695). 92 RS 142.31 93 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 94 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 35 / 202 311.0 Code pénal suisse peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction.95 3 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: a. traite d’êtres humains (art. 182) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure; b. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); c.96 atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discerne- ment ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encourage- ment à la prostitution (art. 195), transmission indue d’un con- tenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; d. pornographie (art. 197): 1. au sens de l’art. 197, al. 1 ou 3, 2. au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représenta- tions avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.97 4 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute acti- vité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: a. traite d’êtres humains (art. 182) à des fins d’exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol 95 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 96 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 97 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 36 / 202 Code pénal suisse 311.0 (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne inca- pable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmis- sion indue d’un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 198), si la vic- time était:98 1. un adulte particulièrement vulnérable, ou 2. un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre; b. pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: 1. des actes d’ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou 2. des actes d’ordre sexuel avec un adulte qui n’est pas parti- culièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre.99 4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur: a.100 a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discerne- ment ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prosti- tution (art. 195), ou b. est pédophile conformément aux critères de classification inter- nationalement reconnus.101 98 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 101 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 37 / 202 311.0 Code pénal suisse 5 Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre l’au- teur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge déter- mine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d’exercer une activité.102 6 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction.103 7 …104
Art. 67a105 Contenu et 1 Sont des activités professionnelles au sens de l’art. 67 les activités étendue déployées dans l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profes- sion, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non profes- sionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une associa- tion ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives. 2 L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 consiste à in- terdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale, ou dans une autre fonction qui doit être inscrite au registre du commerce ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.106 3 S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité. 4 Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activité est toujours totale- ment interdite. 102 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 104 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 105 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 106 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). 38 / 202 Code pénal suisse 311.0 5 Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, on entend: a. les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, telles que: 1. l’enseignement, 2. l’éducation et le conseil, 3. la prise en charge et la surveillance, 4. les soins, 5. les examens et traitements de nature physique, 6. les examens et traitements de nature psychologique, 7. la restauration, 8. les transports, 9. la vente et le prêt directs d’objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d’autres personnes particulièrement vul- nérables, ainsi que l’activité d’intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activité exercée à titre principal; b. les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l’exception de celles dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.107 6 Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l’assistance d’autrui pour accomplir les actes ordi- naires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique du- rable.108
Art. 67b109 b. Interdiction 1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs per- de contact et interdiction sonnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le géographique juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géo- graphique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces per- sonnes. 107 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 108 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 109 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 39 / 202 311.0 Code pénal suisse 2 Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur: a. de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des mem- bres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière; b. d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un péri- mètre déterminé autour de son logement; c. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés. 3 L’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil tech- nique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur. 4 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction. 5 Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulné- rable.
Art. 67c110 c. Dispositions 1 L’interdiction prononcée a effet à partir du jour où le jugement entre communes Exécution de en force. l’interdiction 2 La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64) n’est pas imputée sur celle de l’interdiction. 3 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et que la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l’exé- cution d’une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdic- tion court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou défi- nitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée. 4 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compé- tente se prononce sur la levée de l’interdiction au sens de l’art. 67, al. 1, ou de l’art. 67b ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu. 110 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 40 / 202 Code pénal suisse 311.0 5 L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdiction ou d’en limiter la durée ou le contenu: a. pour les interdictions au sens des art. 67, al. 1, et 67b: après une période d’exécution d’au moins deux ans; b. pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 67, al. 2: après la moitié de la durée de l’interdiction, mais après une pé- riode d’exécution d’au moins trois ans; c.111 … d.112 pour les interdictions à vie au sens de l’art. 67, al. 2bis: après une période d’exécution d’au moins dix ans. 6 S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de con- tact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe dé- terminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5. 6bis Les interdictions prévues à l’art. 67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.113 7 Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s’il se soustrait à l’assistance de probation dont est assortie l’interdiction ou encore si l’assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n’est plus néces- saire, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. Le juge ou l’autorité d’exécution peut lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle. 7bis L’autorité d’exécution peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’inter- diction de contact ou de l’interdiction géographique.114 8 Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation durant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, est applicable. 9 Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables. 111 Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 112 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 113 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 114 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 41 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 67d115 Modification 1 S’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une d’une interdic- tion ou prononcé activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géogra- ultérieur d’une interdiction phique, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdic- tion ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ulté- rieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d’exécution. 2 S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67, al. 1 ou 2, ou de l’art. 67b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution.
Art. 67e116 3. Interdiction Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime de conduire ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
Art. 67f117
Art. 68 4. Publication du 1 Si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée jugement à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. 2 Si l’intérêt public, l’intérêt de l’accusé acquitté ou l’intérêt de la per- sonne libérée de toute inculpation l’exigent, le juge ordonne la publica- tion du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l’État ou du dénonciateur. 3 La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpa- tion n’a lieu qu’à leur requête. 4 Le juge fixe les modalités de la publication. 115 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 116 Anciennement art. 67b. 117 Sans objet selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions; RO 2016 1249; FF 2012 4385). 42 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 69 5. Confiscation 1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge a. Confiscation prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à d’objets dange- reux commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. 2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
Art. 70 b. Confiscation 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le de valeurs patrimoniales résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récom- Principes penser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 2 La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confisca- tion se révèle d’une rigueur excessive. 3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. 4 La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les préten- tions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis. 5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être dé- terminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
Art. 71 Créance 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponi- compensatrice bles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. 2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance com- pensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. 3 …118 118 Abrogé par l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 43 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 72119 Confiscation de Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur valeurs patrimo- niales d’une lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir organisation criminelle ou de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé terroriste ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présu- mées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
Art. 73 6. Allocation 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est au lésé couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la répara- tion morale fixés par un jugement ou par une transaction: a. le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné; b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c. les créances compensatrices; d. le montant du cautionnement préventif. 2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance. 3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal. Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté
Art. 74 1. Principes Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement. 119 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). 44 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 75 2. Exécution des 1 L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le compor- peines privatives de liberté tement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans com- Principes mettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du person- nel et des codétenus. 2 …120 3 Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une forma- tion continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. 4 Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. 5 Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. 6 Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu’il apparaît ultérieurement qu’il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: a. si, pour une raison imputable à l’autorité d’exécution, cette peine n’a pas été exécutée avec l’autre peine; b. si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’existait contre lui aucun autre jugement exécutoire pro- nonçant une peine privative de liberté et c. si l’exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réin- sertion.
Art. 75a121 Mesures particu- 1 La commission visée à l’art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu’il est question lières de sécurité d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: a. le détenu a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1; 120 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 45 / 202 311.0 Code pénal suisse b. l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière caté- gorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collecti- vité. 2 Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle. 3 Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité phy- sique, psychique ou sexuelle d’autrui.
Art. 76 Lieu de l’exécu- 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement tion des peines privatives de fermé ou ouvert. liberté 2 Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’en- fuie ou ne commette de nouvelles infractions.
Art. 77 Exécution ordi- En règle générale, le détenu travaille dans l’établissement et y passe ses naire heures de loisirs et de repos.
Art. 77a Travail externe 1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail et logement externe externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. 2 En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée ap- propriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe. 3 Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution. 46 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 77b122 Semi-détention 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le ju- gement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: a. s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou com- mette d’autres infractions, et b. si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. 2 Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’exté- rieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement. 3 La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d’un éta- blissement de détention avant jugement, pour autant que l’accompagne- ment du condamné soit garanti. 4 La peine privative de liberté fait l’objet d’une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l’autorisation ou si, mal- gré un avertissement, il n’exécute pas sa peine sous la forme de la semi- détention conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution.
Art. 78 Détention La détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu cellulaire d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: a. pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution; b. pour protéger le détenu ou des tiers; c. à titre de sanction disciplinaire; d.123 pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie suscep- tible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes. 122 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 123 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). 47 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 79124
Art. 79a125 Travail d’intérêt 1 S’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette général d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général: a. une peine privative de liberté de six mois au plus; b. un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement; c. une peine pécuniaire ou une amende. 2 Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d’intérêt général. 3 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré. 4 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention. 5 L’autorité d’exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d’accomplir le travail d’intérêt général. Lorsqu’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus. 6 Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recou- vrée.
Art. 79b126 Surveillance 1 À la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner électronique l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): a. au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou 124 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 125 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 126 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 48 / 202 Code pénal suisse 311.0 b. à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. 2 Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: a. s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou com- mette d’autres infractions; b. si le condamné dispose d’un logement fixe; c. si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner; d. si les personnes adultes faisant ménage commun avec le con- damné y consentent, et e. si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son inten- tion. 3 Si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécu- tion, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine pri- vative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-déten- tion ou limiter le temps libre accordé au condamné.
Art. 80 Formes 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution d’exécution dérogatoires de la peine privative de liberté: a. lorsque l’état de santé du détenu l’exige; b. durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après; c. pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant. 2 Le détenu qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécu- tion des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d’exécution n’en dispose autrement.
Art. 81 Travail 1 Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts. 2 S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé. 49 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 82 Formation et for- Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et mation continue une formation continue correspondant à ses capacités.
Art. 83 Rémunération 1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances. 2 Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls. 3 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe à des cours de formation et de formation continue que le plan d’exécution prévoit à la place d’un travail.
Art. 84 Relations avec le 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations monde extérieur avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doi- vent être favorisées. 2 Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. Le contrôle des visites n’est pas autorisé si les intéressés n’en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. 3 Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les li- mites fixées par le règlement de l’établissement. 4 Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite. L’examen du contenu de la correspondance et des écrits de l’avocat n’est pas permis. En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. 5 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. 6 Des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de pré- parer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. 50 / 202 Code pénal suisse 311.0 6bis Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie pendant l’exécution de la peine qui pré- cède l’internement.127 7 Sont réservés l’art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires128 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
Art. 85 Contrôles et 1 Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés inspections pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. 2 Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l’intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle- ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l’absence d’autres détenus. L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.
Art. 86 Libération 1 L’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi conditionnelle a. Octroi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 2 L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établis- sement. Le détenu doit être entendu. 3 Si elle a refusé la libération conditionnelle, l’autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. 4 Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. 5 En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut inter- venir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4. 127 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 128 RS 0.191.02 51 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 87 b. Délai 1 Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d’épreuve d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus. 2 L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite. 3 Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’une infraction visée à l’art. 64, al. 1, et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse néces- saire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réinté- gration dans l’exécution de la peine selon l’art. 95, al. 5, n’est pas pos- sible.
Art. 88 c. Succès de la Si la mise à l’épreuve est subie avec succès, la libération est définitive. mise à l’épreuve
Art. 89 d. Échec de la 1 Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement com- mise à l’épreuve met un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement. 2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un aver- tissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolon- gation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables. 3 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnel- lement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. 4 La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. 5 La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine. 52 / 202 Code pénal suisse 311.0 6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable. 7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
Art. 90 3. Exécution des 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être mesures soumise à l’isolement ininterrompu d’avec les autres personnes que: a. à titre de mesure thérapeutique provisoire; b. pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers; c. à titre de sanction disciplinaire; d.129 pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d’autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activi- tés terroristes. 2 Au début de l’exécution de la mesure, un plan est établi avec la per- sonne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notam- ment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de tiers. 2bis Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l’on peut raisonna- blement supposer qu’elles contribueront ainsi de manière décisive à at- teindre le but poursuivi et qu’il n’y a pas lieu de craindre que la per- sonne placée ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. L’art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.130 3 Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie. 4 L’art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne con- cernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traite- ment institutionnel n’entraînent pas de restrictions complémentaires. 129 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). 130 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 53 / 202 311.0 Code pénal suisse 4bis L’art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établis- sement ouvert et à l’octroi d’allégements dans l’exécution.131 4ter Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé durant l’internement à vie.132 5 L’art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analo- gie.
Art. 91 4. Dispositions 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent communes Droit discipli- de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution encourent naire des sanctions disciplinaires. 2 Les sanctions disciplinaires sont: a. l’avertissement; b. la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibi- lité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; c.133 l’amende; d.134 les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. 3 Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d’exé- cution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les élé- ments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
Art. 92 Interruption de L’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un l’exécution motif grave.
Art. 92a135 Droit à 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l’art. 1, al. 1 et 2, l’information de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)136 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l’autorité d’exécution qu’elle les informe: 131 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 132 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrême- ment dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 133 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 134 Anciennement let. c. 135 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863, 885). 136 RS 312.5 54 / 202 Code pénal suisse 311.0 a. du début de l’exécution d’une peine ou d’une mesure par le con- damné, de l’établissement d’exécution, de la forme de l’exécu- tion, si celle-ci diverge de l’exécution ordinaire, de l’interrup- tion de l’exécution, de l’allégement dans l’exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réin- tégration dans l’exécution; b. sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. 2 L’autorité d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. 3 Elle peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uni- quement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. 4 Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle rend son auteur at- tentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les con- seiller dans un centre de consultation au sens de l’art. 9 LAVI. Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative
Art. 93 Assistance de 1 L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge probation de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes. 2 Les collaborateurs des services d’assistance de probation doivent gar- der le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu’avec le consentement écrit de celle-ci ou de l’autorité char- gée de l’assistance de probation. 3 Les autorités de l’administration pénale peuvent demander à l’autorité chargée de l’assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.
Art. 94137 Règles de 1 Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent conduite imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve por- tent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la 137 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 55 / 202 311.0 Code pénal suisse conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. 2 En cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention.
Art. 95 Dispositions 1 Avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de con- communes duite, le juge et l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à l’autorité chargée de l’assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique.138 La per- sonne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis diver- gents doivent y être mentionnés. 2 Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l’assistance de probation et les règles de conduite. 3 Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de con- duite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’auto- rité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécu- tion.139 4 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autorité d’exécution peut: a. prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée; b. lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; c. modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles. 5 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nou- velles infractions.
Art. 96 Assistance Pendant la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine, la per- sociale sonne concernée peut bénéficier d’une assistance sociale cantonale. 138 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 139 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 56 / 202 Code pénal suisse 311.0 Titre 6 Prescription
Art. 97 1. Prescription 1 L’action pénale se prescrit: de l’action pénale a. par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative Délais de liberté à vie; b. par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine pri- vative de liberté de plus de trois ans; c. par dix ans si la peine maximale encourue est une peine priva- tive de liberté de trois ans; d. par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140 2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d’in- fractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la pres- cription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.141 3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. 4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.143
Art. 98 Point de départ La prescription court: a. dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable; b. dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plu- sieurs reprises; c. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée. 140 Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533) 141 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 142 RO 2002 2993 143 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639). 57 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 99 2. Prescription 1 Les peines se prescrivent: de la peine Délais a. par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée; b. par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée; c. par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée; d. par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée; e. par cinq ans si une autre peine a été prononcée. 2 Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé: a. de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées im- médiatement avant; b. de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération condi- tionnelle.
Art. 100 Point de départ La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d’exécution antérieure d’une me- sure, elle court dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée.
Art. 101 3. Imprescripti- 1 Sont imprescriptibles: bilité a. le génocide (art. 264); b. les crimes contre l’humanité (art. 264a, al. 1 et 2); c. les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); d. les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une ex- torsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en dan- ger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de per- sonnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage; 58 / 202 Code pénal suisse 311.0 e.144 les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l’atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l’abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le ca- ractère sexuel d’un acte (art. 193a), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.145 2 Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est pres- crite en vertu des art. 97 et 98. 3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. e, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date146.147 Titre 7 Responsabilité de l’entreprise
Art. 102 Punissabilité 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déter- minée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus. 2 En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l’entreprise est punie indépen- damment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raison- nables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.148 144 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères) (RO 2012 5951; FF 2011 5565). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 145 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). 146 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565). 147 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). 148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). 59 / 202 311.0 Code pénal suisse 3 Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise. 4 Sont des entreprises au sens du présent titre: a. les personnes morales de droit privé; b. les personnes morales de droit public, à l’exception des corpo- rations territoriales; c. les sociétés; d. les entreprises en raison individuelle.
Art. 102a149 Partie 2 Contraventions
Art. 103 Définition Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende.
Art. 104 Application des Les dispositions de la première partie du présent code s’appliquent aux dispositions de la première partie contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles sui- vants.
Art. 105 Restrictions dans 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l’ex- l’application pulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l’entreprise (art. 102) ne s’appliquent pas en cas de contravention.150 2 La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas ex- pressément prévus par la loi. 3 Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l’interdiction d’exercer une activité (art. 67), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du juge- ment (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.151 149 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 150 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 151 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 60 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 106 Amende 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs. 2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fau- tive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. 3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corres- ponde à la faute commise. 4 Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportion- nelle de la peine privative de liberté de substitution. 5 Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.152
Art. 107153
Art. 108154
Art. 109 Prescription L’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. Partie 3 Définitions
Art. 110 1 Les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregis- tré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consan- guins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adop- tifs.155 2 Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. 3 Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés 152 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 153 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 154 Pour des raisons de technique législative, cet article est sans contenu. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). 155 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 61 / 202 311.0 Code pénal suisse à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. 3bis Lorsqu’une disposition fait référence à la notion de chose, elle s’ap- plique également aux animaux.156 4 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports- images est assimilé à un écrit s’il a la même destination. 5 Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d’une autorité, de fonctionnaires ou d’officiers publics agissant dans l’exer- cice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l’adminis- tration des entreprises économiques et des monopoles de l’État ou d’autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. 6 Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième. 7 La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition. Livre 2 Dispositions spéciales Titre 1 Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle
Art. 111157 1. Homicide Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine Meurtre privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions pré- vues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
Art. 112158 Assassinat Si l’auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. 156 RO 2006 3583 157 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 158 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 62 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 113159 Meurtre Si l’auteur tue alors qu’il est en proie à une émotion violente que les passionnel circonstances rendent excusable, ou qu’il est au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
Art. 114160 Meurtre sur Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la demande de la victime la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 115161 Incitation et Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au sui- assistance au suicide cide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est con- sommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 116162 Infanticide La mère qui tue son enfant pendant l’accouchement ou alors qu’elle se trouve encore sous l’influence de l’état puerpéral est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 117163 Homicide par Quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni d’une négligence peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 159 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 160 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 161 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 162 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 163 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 63 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 118164 2. Interruption de 1 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme avec son consente- grossesse Interruption de ment, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que grossesse les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies est puni d’une peine punissable privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 165 2 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme sans son consente- ment est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.166 3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine sui- vant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d’une peine privative de li- berté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.167 4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.168
Art. 119169 Interruption de 1 L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical dé- grossesse non punissable montre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée. 2 L’interruption de grossesse n’est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profes- sion. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. 3 Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. 4 Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l’interruption de grossesse dans les règles de l’art et au conseil approfondi de la femme enceinte. 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734). 165 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 166 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 167 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579). 169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734). 64 / 202 Code pénal suisse 311.0 5 À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annon- cée à l’autorité de santé publique compétente; l’anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
Art. 120170 Contraventions 1 Est puni d’une amende le médecin qui interrompt une grossesse en commises par le médecin application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention: a. d’exiger de la femme enceinte une requête écrite; b. de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les risques médi- caux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant: 1. la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, 2. une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, 3. des informations sur les possibilités de faire adopter l’en- fant; c. de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. 2 Est puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’inter- ruption de grossesse pratiquée.
Art. 121171
Art. 122172 3. Lésions Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, in- corporelles. Lésions tentionnellement: corporelles graves a. blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; b. mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente; 170 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 171 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734). 172 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 65 / 202 311.0 Code pénal suisse c. fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Art. 123173 Lésions 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre corporelles simples atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Abrogé (2e par.) 2. L’auteur est poursuivi d’office, s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux, s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une per- sonne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller, s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce, s’il est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte est com- mise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolu- tion judiciaire, s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour au- tant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.
Art. 124174 Mutilation d’or- 1 Quiconque mutile des organes génitaux féminins, compromet grave- ganes génitaux féminins ment et durablement leur fonction naturelle ou leur porte toute autre atteinte est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.175 2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mu- tilation à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Art. 125176 Lésions 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à corporelles par négligence l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine pri- vative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 173 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151). 175 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 176 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 66 / 202 Code pénal suisse 311.0 2 Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office.
Art. 126177 Voies de fait 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 2 La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises: a. contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce; bbis. contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire; c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.
Art. 127178 4. Mise en Quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger danger de la vie ou de la santé elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’expose à un danger de mort d’autrui. ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’abandonne en un Exposition tel danger, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 128179 Omission de Quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une prêter secours personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnable- ment l’exiger de lui, étant donné les circonstances, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’ac- complissement de ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 177 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 178 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 179 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 67 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 128bis 180 Fausse alerte Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité pu- blics ou d’intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notam- ment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 129181 Mise en danger Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est de la vie d’autrui puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 130 à 132182
Art. 133183 Rixe 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
Art. 134184 Agression Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs per- sonnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 135185 Représentation 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, pro- de la violence meut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, ac- quiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou 180 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 181 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 182 Abrogés parle ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 183 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 184 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 185 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 68 / 202 Code pénal suisse 311.0 des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour con- tenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire. 2 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l’al. 1, 1re phrase, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Les objets sont confisqués.
Art. 136186 Remettre à des Quiconque remet à un enfant de moins de 16 ans, ou met à sa disposition enfants des subs- tances nocives des boissons alcooliques ou d’autres substances en une quantité propre à mettre en danger sa santé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Titre 2187 Infractions contre le patrimoine
Art. 137188 1. Infractions 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement contre le patrimoine. illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni Appropriation d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pé- illégitime cuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. 2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il agit sans dessein d’enrichissement, ou 186 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). 188 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 69 / 202 311.0 Code pénal suisse si l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 138189 Abus de 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement confiance illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. 2. Si l’auteur agit en qualité de membre d’une autorité, de fonction- naire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pou- voirs publics l’ont autorisé, il est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 139190 Vol 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Abrogé 3. Le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: a. en fait métier; b. commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour com- mettre des brigandages ou des vols; c. se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou d. montre de toute autre manière, par sa façon d’agir, qu’il est par- ticulièrement dangereux. 4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n’est pour- suivi que sur plainte. 189 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 190 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 70 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 140191 Brigandage 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une per- sonne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de con- trainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. 2. Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins si son auteur se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dan- gereuse pour commettre le brigandage. 3. Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il montre de toute autre manière, par sa façon d’agir, qu’il est particu- lièrement dangereux. 4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins s’il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
Art. 141192 Soustraction Quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière d’une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 141bis 193 Utilisation sans Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d’un tiers des droit de valeurs patrimoniales valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 191 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 192 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 193 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 71 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 142194 Soustraction 1 Quiconque, sans droit, soustrait de l’énergie à une installation servant d’énergie à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur de l’acte est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
Art. 143195 Soustraction 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un de données enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement proté- gées contre tout accès indu de sa part, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 143bis 196 Accès indu 1 Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de trans- à un système informatique mission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire. 2 Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 144197 Dommages à 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une la propriété chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de li- berté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 194 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 195 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 196 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 197 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 72 / 202 Code pénal suisse 311.0 2 Si l’auteur commet le dommage à la propriété à l’occasion d’un at- troupement formé en public, la poursuite a lieu d’office. 3 Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office.
Art. 144bis 198 Détérioration 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des don- de données nées enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode si- milaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine pri- vative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La pour- suite a lieu d’office. 2. Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d’une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabri- cation, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Art. 145199 Détournement Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à de choses frappées d’un celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en dispose droit de gage ou de rétention arbitrairement, l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 146200 Escroquerie 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux 198 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 199 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 200 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 73 / 202 311.0 Code pénal suisse d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 147201 Utilisation 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un frauduleuse d’un ordinateur enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou simi- laire de traitement ou de transmission de données en utilisant des don- nées de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi ob- tenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 3 L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 148202 Abus de cartes- 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s’acquitter de son dû, chèques et de cartes de crédit obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte- chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l’organisme d’émission qui le lui a délivré est, pour autant que l’organisme d’émission et l’entreprise contractuelle aient pris les mesures que l’on pouvait attendre d’eux pour éviter l’abus de la carte, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 201 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 202 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 74 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 148a203 Obtention illicite 1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant de prestations d’une assurance des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en sociale ou de l’aide sociale erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui- même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.
Art. 149204 Filouterie Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou ob- d’auberge tient d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la res- tauration, et frustre l’établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 150205 Obtention Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation frauduleuse d’une prestation qu’il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment qui- conque utilise un moyen de transport public, accède à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue, se sert d’un ordinateur ou d’un appareil automatique, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 150bis 206 Fabrication et 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché mise sur le marché d’équi- ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de trai- pements servant à décoder frau- tement des données servent à décoder frauduleusement des programmes duleusement des de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont uti- services cryptés lisés à cet effet est, sur plainte, puni de l’amende.207 203 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 204 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 205 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 206 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361). 207 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 75 / 202 311.0 Code pénal suisse 2 La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 151208 Atteinte Quiconque, sans dessein d’enrichissement, induit astucieusement en er- astucieuse aux intérêts reur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimula- pécuniaires d’autrui tion de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 152209 Faux renseigne- Quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment res- ments sur des entreprises ponsable, fondé de pouvoir, membre de l’organe de gestion, du conseil commerciales d’administration ou de l’organe de révision ou liquidateur d’une société commerciale, coopérative ou d’une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, donne ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l’ensemble des associés d’une so- ciété commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entre- prise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d’une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses inté- rêts pécuniaires, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 153210 Fausses Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à communications aux autorités procéder à l’inscription d’un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait chargées du registre du devant être inscrit est puni d’une peine privative de liberté de trois ans commerce au plus ou d’une peine pécuniaire. 208 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 209 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 210 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 76 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 154211 Punissabilité 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une des membres du conseil peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d’adminis- d’administration et de la direction tration ou de la direction d’une société dont les actions sont cotées en de sociétés dont bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en les actions sont vertu de l’art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec cotées en bourse l’art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. 2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d’adminis- tration d’une société dont les actions sont cotées en bourse: a.213 délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l’art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; b. met en place une représentation par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); c. empêche: 1. que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l’art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, 2. que l’assemblée générale n’élise annuellement et indivi- duellement les membres et le président du conseil d’admi- nistration, les membres du comité de rémunération et le re- présentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), 3. que l’assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d’administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), 4. que les actionnaires ou leurs représentants n’exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). 3 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité de la réalisation d’une infraction selon les al. 1 ou 2, il n’est pas punissable au sens des- dites dispositions. 4 Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n’est pas lié par le mon- tant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécu- niaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l’acte avec la société concernée. 211 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). 212 RS 220 213 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739). 77 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 155214 Falsification de 1. Quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, marchandises fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsi- fiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère. 2. Si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.
Art. 156215 Extorsion et 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers chantage un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préju- diciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de vio- lence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d’une peine priva- tive de liberté de six mois à dix ans. 3. Si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 140. 4. Si l’auteur menace de mettre en danger la vie ou l’intégrité corpo- relle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public important, il est puni d’une peine pri- vative de liberté d’un an au moins.
Art. 157216 Usure 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la fai- blesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, 214 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 215 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 216 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 78 / 202 Code pénal suisse 311.0 quiconque acquiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’auteur fait métier de l’usure, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Art. 158217 Gestion 1. Quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte ju- déloyale ridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le gérant d’affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine. Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi at- teinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d’une peine priva- tive de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 159218 Détournement L’employeur qui viole l’obligation d’affecter une retenue de salaire au de retenues sur les salaires paiement d’impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d’assurance ou à d’autres fins pour le compte de l’employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 160219 Recel 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 217 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 218 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 219 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 79 / 202 311.0 Code pénal suisse Le receleur encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n’est pour- suivi que si cette plainte a été déposée. 2. Si l’auteur fait métier du recel, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Art. 161220
Art. 161bis 221
Art. 162222 2. Violation du Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il secret de fabrica- tion ou du secret est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, qui- commercial conque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 163223 3. Crimes ou 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, délits dans la faillite et la diminue fictivement son actif, notamment poursuite pour dettes. en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, Banqueroute frauduleuse et en invoquant des dettes supposées, fraude dans la saisie en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les pro- duire, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 220 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). 221 Introduit par l’art. 46 de la LF du 24 mars 1995 sur les bourses (RO 1997 68; FF 1993 I 1269). Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). 222 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 223 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 80 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 164224 Diminution 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, effective de l’actif au diminue son actif préjudice des créanciers en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une presta- tion de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en re- nonçant gratuitement à des droits, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 165225 Gestion fautive 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capi- tal, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa pro- fession ou dans l’administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis. La peine est la même si le débiteur obtient une mesure de soutien des autorités destinée à écarter le risque de surendettement ou d’insol- vabilité. 2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n’est poursuivi pénalement que sur plainte d’un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. La plainte doit être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de défaut de biens est délivré. 224 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 225 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 81 / 202 311.0 Code pénal suisse Le créancier qui entraîne le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasar- deuses, ou qui l’exploite usurairement n’a pas le droit de porter plainte.
Art. 166226 Violation Le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement de l’obligation de tenir une ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de comptabilité façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir com- plètement, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la fail- lite (LP)227, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 167228 Avantages Le débiteur qui, alors qu’il se sait insolvable et dans le dessein de favo- accordés à certains riser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes créanciers tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu’il n’y est pas obligé, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 168229 Subornation Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une dans l’exécution forcée peine pécuniaire quiconque: a. pour gagner la voix d’un créancier ou de son représentant dans l’assemblée des créanciers ou dans la commission de surveil- lance ou pour obtenir son consentement à un concordat judi- ciaire ou à son rejet, lui accorde ou promet des avantages spé- ciaux; b. accorde ou promet des avantages spéciaux à l’administrateur de la faillite, à un membre de l’administration, au commissaire ou au liquidateur afin d’influencer ses décisions; c. se fait accorder ou promettre les avantages mentionnés aux let. a ou b. 226 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 227 RS 281.1 228 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 229 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 82 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 169230 Détournement Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose de valeurs patrimoniales arbitrairement d’une valeur patrimoniale mises sous main de justice saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 170231 Obtention Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l’homologation frauduleuse d’un concordat d’un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au con- judiciaire cordat ou l’autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d’une comptabilité inexacte ou d’un faux bilan, le tiers qui se livre à de tels agissements au profit du débiteur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 171 Concordat 1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également judiciaire applicables lorsqu’un concordat judiciaire a été accepté et homologué. 2 …232
Art. 171bis 233
Art. 172234 4. Dispositions générales. … 230 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 231 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 232 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 233 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 234 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 83 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 172bis235
Art. 172ter Infractions d’im- 1 Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un portance mineure dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.236 2 Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage. Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé238
Art. 173239 1. Délits contre 1. Quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette l’honneur. Diffamation sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des rai- sons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3. L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5. Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le cons- tate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. 235 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 236 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 237 Ce ch. est actuellement abrogé. 238 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). 239 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 84 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 174240 Calomnie 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adres- sant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. 3. Si, devant le juge, l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l’offensé.
Art. 175 Diffamation et 1 Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou décla- calomnie contre un mort ou un rée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt absent ou de l’absent. 2 Toutefois, aucune peine n’est encourue s’il s’est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d’absence.241
Art. 176 Disposition À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation commune et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre moyen.
Art. 177242 Injure 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 2 Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque di- rectement l’injure par une conduite répréhensible. 3 Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux. 240 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 241 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 242 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 85 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 178 Prescription 1 Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans.243 2 L’art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.244
Art. 179245 2. Infractions Quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour pren- contre le domaine secret dre connaissance de son contenu, ou le domaine privé. quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli Violation de ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire secrets privés profit, est, sur plainte, puni d’une amende.
Art. 179bis 246 Écoute et Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à enregistrement de conversations l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une entre d’autres personnes conversation non publique entre d’autres personnes, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve ou rend accessible à un tiers un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 179ter 247 Enregistrement Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre non autorisé de conversations sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, 243 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579). 244 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 245 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 246 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle te- neur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 247 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle te- neur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 86 / 202 Code pénal suisse 311.0 quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 179quater 248 Violation du Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe domaine secret ou du domaine avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait privé au moyen d’un appareil de qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant prise de vues être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle- ci, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 179quinquies 249 Enregistrements 1 N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, qui- non punissables conque, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné de la ligne utili- sée, enregistre des conversations téléphoniques: a. avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité; b. portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires. 2 Les enregistrements au sens de l’al. 1 ne peuvent être utilisés que comme moyens de preuve. 248 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle te- neur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 249 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle te- neur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 87 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 179sexies 250 Mise en circula- 1. Quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, tion et réclame en faveur d’ap- transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de pareils d’écoute, de prise de son et toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à de prise de vues l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des indi- cations en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Lorsque l’auteur agit dans l’intérêt d’un tiers, celui-ci encourt la même peine s’il connaissait l’infraction et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’empêcher. Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l’al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.
Art. 179septies 251 Utilisation Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication abusive d’une installation pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une de télécom- munication peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 179octies 252 Mesures 1 Quiconque, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expres- officielles de surveillance. sément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la correspon- Exemption de peine dance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des ap- pareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. 2 …253 250 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle te- neur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 251 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle te- neur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 252 Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 253 Abrogé par l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 88 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 179novies 254 Soustraction Quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas de données personnelles accessibles à tout un chacun est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 179decies 255 Usurpation Quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consente- d’identité ment dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté
Art. 180 Menaces 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire256.257 2 La poursuite a lieu d’office:258 a. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce; abis.259 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire; b. si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.260 254 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 255 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 256 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. 257 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 258 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 259 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 260 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779). 89 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 181261 Contrainte Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 181a262 Mariage forcé, 1 Quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant partenariat forcé d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage civil ou religieux ou un partenariat enregistré est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.263 2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet l’infrac- tion à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Art. 182264 Traite d’êtres hu- 1 Quiconque, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se mains livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’ex- ploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. 2 Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins. 3 …266 4 Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 261 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 262 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). 263 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). 264 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639). 265 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 266 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 267 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 90 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 183268 Séquestration 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, et enlèvement de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une per- sonne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
Art. 184269 Circonstances La séquestration et l’enlèvement sont punis d’une peine privative de aggravantes liberté d’un an au moins si l’auteur cherche à obtenir rançon, s’il traite la victime avec cruauté, si la privation de liberté dure plus de dix jours ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger.
Art. 185270 Prise d’otage 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s’en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, quiconque, aux mêmes fins, profite d’une prise d’otage commise par autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.271 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corpo- relles graves ou de la traiter avec cruauté.272 268 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 269 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 270 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). 271 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 272 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 91 / 202 311.0 Code pénal suisse 3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.273 4. Lorsque l’auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).274 5. Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé.275 L’art. 7, al. 4 et 5, est ap- plicable.276
Art. 185bis 277 Disparition for- 1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins quiconque, cée dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pen- dant une période prolongée: a. la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou b. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’en- droit où elle se trouve, sur mandat d’un État ou d’une organisa- tion politique ou en enfreignant une obligation légale. 2 Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Art. 186278 Violation Quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, de domicile pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé fai- sant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonc- tion de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 273 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 274 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 275 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 276 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 277 Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). 278 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 92 / 202 Code pénal suisse 311.0 Titre 5279 Infractions contre l’intégrité sexuelle
Art. 187 1. Actes d’ordre 1. Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de sexuel avec des enfants280 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.281 1bis. Si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou l’entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.282 2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les partici- pants ne dépasse pas trois ans. 3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité com- pétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.283 4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a agi en admettant par erreur que sa vic- time était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.284 5. …285 279 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021). 280 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 281 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 282 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 283 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 284 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 285 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320) 93 / 202 311.0 Code pénal suisse 6. …286
Art. 188287 2. Atteinte Quiconque, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de tra- à la liberté et à l’intégrité vail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, commet un acte sexuelles d’ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, Actes d’ordre sexuel avec quiconque, profitant de liens de dépendance, entraîne une telle personne des personnes dépendantes à commettre un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 189288 Atteinte 1 Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui et contrainte sexuelles fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 190289 Viol 1 Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pé- nétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. 286 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769). 287 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 288 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 289 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 94 / 202 Code pénal suisse 311.0 2 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. 3 Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
Art. 191290 Actes d’ordre Quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discerne- sexuel commis sur une personne ment ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, incapable de discernement un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine ou de résistance privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 192291
Art. 193292 Abus de la Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien détresse ou de la dépendance de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépen- dance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 193a293 Tromperie Quiconque, dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non pro- concernant le caractère fessionnelle organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une sexuel d’un acte personne ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l’acte ou en abusant de son erreur concernant le caractère de l’acte, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 290 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 291 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 292 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 293 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 95 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 194294 Exhibitionnisme 1 Quiconque s’exhibe est, sur plainte, puni d’une amende. 2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine pécuniaire. L’acte est poursuivi sur plainte. 3 Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au pro- noncé de l’autorité compétente, la procédure est classée.
Art. 195295 3. Exploitation Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une de l’activité sexuelle peine pécuniaire quiconque: Encouragement à la prostitution a. pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d’en tirer un avantage patrimonial; b. pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépen- dance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial; c. porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prosti- tue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions; d. maintient une personne dans la prostitution.
Art. 196296 Actes d’ordre Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, sexuel avec des mineurs contre commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à com- rémunération mettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 197297 4. Pornographie 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire. 294 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 295 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vi- gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). 296 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). 297 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). 96 / 202 Code pénal suisse 311.0 2 Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représenta- tions visés à l’al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’expositions ou de représenta- tions dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable. 3 Quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, pro- meut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effec- tifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.298 5 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécu- niaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.299 6 En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. 7 …300 8 Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des repré- sentations au sens de l’al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend acces- sibles, n’est pas punissable: a. si le mineur y a consenti; 298 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 299 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 300 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 97 / 202 311.0 Code pénal suisse b. si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne four- nit ou ne promet pas de rémunération, et c. si la différence d’âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.301 8bis Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des ob- jets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui l’impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n’est pas punissable. La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n’est pas punissable en cas de possession ou de consommation: a. si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; b. si les personnes concernées se connaissent personnellement, et c. si les personnes concernées sont majeures ou, si l’une d’elles au moins est mineure, que leur différence d’âge ne dépasse pas trois ans.302 9 Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une va- leur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
Art. 197a303 5. Transmission 1 Quiconque transmet à un tiers un contenu non public à caractère indue d’un contenu sexuel, notamment des écrits, enregistrements sonores ou visuels, non public à caractère images, objets ou représentations, sans le consentement de la personne sexuel qui y est identifiable, est, sur plainte, puni d’une peine privative de li- berté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a rendu le contenu public. 301 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 302 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 303 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 98 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 198304 6. Contraven- 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en tions contre l’intégrité présence d’une personne qui y est inopinément confrontée, sexuelle Désagréments quiconque importune une personne par des attouchements d’ordre d’ordre sexuel sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l’écriture ou l’image, est, sur plainte, puni d’une amende. 2 L’autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la pro- cédure est classée. 3 L’autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éven- tuelles prétentions de la partie civile.
Art. 199305 Exercice illicite Quiconque enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, de la prostitution heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées à lut- ter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, est puni d’une amende.
Art. 200306 7. Commission Lorsqu’une infraction prévue dans le présent titre est commise en com- en commun mun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut tou- tefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
Art. 201 à 212307 304 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 305 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 306 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 307 Ces disp. abrogées (à l’exception de l’art. 211) sont remplacées par les art. 195, 196, 197, 198, 199 (cf. commentaires au ch. 23 du message; FF 1985 II 1021). L’art. 211 est biffé sans être remplacé. 99 / 202 311.0 Code pénal suisse Titre 6 Crimes ou délits contre la famille
Art. 213308 Inceste 1 L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, est puni d’une peine privative de li- berté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Les mineurs n’encourent aucune peine s’ils ont été séduits.
Art. 214309
Art. 215310 Pluralité de Quiconque, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, con- mariages ou de partenariats tracte mariage ou conclut un partenariat enregistré, enregistrés quiconque contracte mariage ou conclut un partenariat enregistré avec une personne déjà mariée ou liée par un partenariat enregistré, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 216311
Art. 217312 Violation d’une 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en obligation d’entretien vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.313 2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 308 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 309 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 310 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 311 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 312 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 313 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 314 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 100 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 218315
Art. 219316 Violation 1 Quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mi- du devoir d’assistance ou neure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psy- d’éducation chique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 220317 Enlèvement Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du de mineur droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif
Art. 221318 Incendie 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi pré- intentionnel judice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des per- sonnes. 3 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
Art. 222319 Incendie par 1 Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice négligence à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 315 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 316 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 317 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 318 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 319 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 101 / 202 311.0 Code pénal suisse 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.
Art. 223320 Explosion 1. Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de ben- zine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 224321 Emploi, 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au avec dessein délictueux, moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou d’explosifs ou de gaz toxiques l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur n’expose que la propriété à un danger de peu d’importance.
Art. 225322 Emploi sans 1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au dessein délictueux ou moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou par négligence l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 320 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 321 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 322 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 102 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 226323 Fabriquer, 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou de- dissimuler et transporter vant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni des explosifs ou des gaz toxiques d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 2 Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou en- core des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. 3 Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d’une peine privative de li- berté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours- amende au moins.
Art. 226bis 324 Danger impu- 1 Quiconque, intentionnellement, met en danger la vie ou la santé de table à l’énergie nucléaire, à la personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers radioactivité et aux rayonne- en se servant de l’énergie nucléaire, de matières radioactives ou de ments ionisants rayonnements ionisants est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 226ter 325 Actes 1 Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou orga- préparatoires punissables nisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d’une valeur considérable en ayant recours à l’énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayon- nements ionisants est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Quiconque produit des substances radioactives, construit des installa- tions ou fabrique des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s’en procure, en remet à un tiers, 323 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 324 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 325 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 103 / 202 311.0 Code pénal suisse en reçoit d’un tiers, en conserve, en dissimule ou en transporte, alors qu’il sait ou doit présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Quiconque fournit à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu’il sait ou doit présumer qu’ils sont destinés à un emploi délic- tueux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 227326 Inondation. 1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l’écroulement Écroulement d’une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en dan- ger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 228327 Dommages 1. Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installa- aux installations électriques, tions électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des travaux hydrauli- ques et ouvrages barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre de protection les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les ava- lanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corpo- relle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine priva- tive de liberté d’un an au moins. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 229328 Violation des 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant règles de l’art de construire ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciem- ment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni 326 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 327 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 328 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 104 / 202 Code pénal suisse 311.0 d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence.
Art. 230329 Supprimer ou 1. Quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend omettre d’instal- ler des appareils inutilisable ou met hors d’usage un appareil destiné à prévenir les acci- protecteurs dents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de ma- chines, quiconque, contrairement aux prescriptions applicables, omet intention- nellement d’installer un tel appareil, et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique
Art. 230bis 330 Mise en danger 1 Quiconque, intentionnellement, dissémine dans l’environnement des par des orga- nismes généti- organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, perturbe l’exploi- quement modi- fiés ou tation d’une installation destinée à la recherche sur ces organismes, à pathogènes leur conservation ou à leur production, ou gêne leur transport, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans, s’il sait ou doit savoir que par ses actes il: a. met en danger la vie et l’intégrité corporelle des personnes, ou b. met gravement en danger la composition naturelle des popula- tions animales et végétales ou leur habitat. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 329 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 330 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 105 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 231331 Propagation Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l’homme d’une maladie de l’homme dangereuse et transmissible est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.
Art. 232332 Propagation 1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les ani- d’une épizootie maux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il cause un dommage considérable par bassesse de caractère. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 233333 Propagation 1. Quiconque, intentionnellement, propage un parasite ou germe dan- d’un parasite dangereux gereux pour la culture agricole ou forestière est puni d’une peine priva- tive de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il cause un dommage considérable par bassesse de caractère. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 234334 Contamination 1 Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substances d’eau potable nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 331 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 332 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 333 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 334 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 106 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 235335 Altération 1. Quiconque, intentionnellement, traite des fourrages naturels, ou fa- de fourrages brique ou traite des fourrages artificiels à l’usage des animaux domes- tiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il fait métier de telles manipulations ou fabrications. Le jugement de condamnation est publié. 2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 3. Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
Art. 236336 Mise en circula- 1 Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en tion de fourrages altérés vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié. 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 3 Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits. Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques
Art. 237337 Entrave à la 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger circulation publique la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 335 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 336 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 337 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 107 / 202 311.0 Code pénal suisse Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur met sciemment en danger la vie ou l’in- tégrité corporelle d’un grand nombre de personnes. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 238338
Art. 239339 Entrave aux ser- 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger vices d’intérêt général l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communi- cations, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’ex- ploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures
Art. 240340 Fabrication de 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme au- fausse monnaie et falsification thentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de la monnaie de banque est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur est puni d’une peine pri- vative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 L’auteur est aussi punissable lorsqu’il commet le crime à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il est commis. 338 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 339 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 340 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 108 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 241341 Falsification 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation pour une va- de la monnaie leur supérieure, falsifie des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans. 2 Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur est puni d’une peine pri- vative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 242342 Mise en circula- 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des tion de fausse monnaie monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 243343 Imitation de bil- 1 Quiconque, sans dessein de commettre un faux, reproduit ou imite des lets de banque, de pièces de billets de banque de telle manière que ces reproductions ou imitations monnaie ou de timbres officiels créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec de valeur sans les billets authentiques, notamment si la totalité, une face ou la plus dessein de faux grande partie d’une des faces d’un billet est reproduite ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l’original, quiconque, sans dessein de commettre un faux, fabrique des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d’autres caractéristiques d’une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de con- fusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal, quiconque, sans dessein de commettre un faux, reproduit ou imite des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques, quiconque importe de tels objets ou les met en vente ou en circulation, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 341 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 342 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 343 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 109 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 244344 Importation, 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, acquisition et prise en dépôt du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le de fausse monnaie dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme in- tacts, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
Art. 245345 Falsification des 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou timbres officiels de valeur intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, quiconque donne à des timbres officiels de valeur oblitérés l’apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est aussi punissable lorsqu’il a commis le délit à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est ré- primé dans l’État où il a été commis. 2. Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 246346 Falsification Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou in- des marques officielles tactes, contrefait ou falsifie les marques officielles que l’autorité appose sur un objet pour constater le résultat d’un examen ou l’octroi d’une autorisation, par exemple l’empreinte du poinçon du contrôle des ou- vrages d’or et d’argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, quiconque emploie comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 344 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 345 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 346 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 110 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 247347 Appareils de Quiconque, pour en faire un usage illicite, fabrique ou se procure des falsification et emploi illicite appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des monnaies, du d’appareils papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, quiconque fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres of- ficiels de valeur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 248348 Falsification Quiconque, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d’af- des poids et mesures faires, appose sur des poids, mesures, balances ou autres instruments de me- sure un poinçon faux, ou falsifie une empreinte de poinçon, modifie des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure poinçonnés, ou fait usage de poids, mesures, balances ou autres instruments de me- sure faux ou falsifiés, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 249349 Confiscation 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutili- sables ou détruits. 2 Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits. 347 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 348 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 349 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 111 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 250 Monnaies et Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, timbres de valeur étrangers au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étran- gers. Titre 11 Faux dans les titres
Art. 251350 Faux dans 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires les titres ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juri- dique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Abrogé
Art. 252351 Faux dans Quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, les certificats contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 253352 Obtention Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier pu- frauduleuse d’une constata- blic, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait tion fausse 350 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 351 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 352 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 112 / 202 Code pénal suisse 311.0 ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authen- ticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, quiconque fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 254353 Suppression 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de titres ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’a pas seul le droit de disposer est puni d’une peine priva- tive de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des fa- miliers n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 255 Titres étrangers Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
Art. 256354 Déplacement Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de bornes ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, supprime, déplace, rend méconnaissable, falsifie ou place à faux une borne ou tout autre signe de démarcation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 257355 Déplacement Quiconque supprime, déplace, rend méconnaissable ou place à faux un de signaux trigo- nométriques ou signal public trigonométrique ou limnimétrique est puni d’une peine limnimétriques privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 353 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 354 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 355 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 113 / 202 311.0 Code pénal suisse Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique
Art. 258356 Menaces Quiconque jette l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce alarmant la population fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire.
Art. 259357 Provocation 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence publique au crime ou à la contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d’une peine violence privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.358 1bis La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 359 2 …360
Art. 260361 Émeute 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des per- sonnes ou des propriétés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur n’encourt aucune peine s’il se retire sur sommation de l’auto- rité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
Art. 260bis 362 Actes prépara- 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une toires délictueux peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispo- sitions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants: 356 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 357 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). 358 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 359 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale inter- nationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). 360 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 361 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 362 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). 114 / 202 Code pénal suisse 311.0 a. meurtre (art. 111); b. assassinat (art. 112); c. lésions corporelles graves (art. 122); cbis.363 mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124); d. brigandage (art. 140); e. séquestration et enlèvement (art. 183); f. prise d’otage (art. 185); fbis.364 disparition forcée (art. 185bis); g. incendie intentionnel (art. 221); h. génocide (art. 264); i. crimes contre l’humanité (art. 264a); j. crimes de guerre (art. 264c à 264h). 365 2 Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.366 3 Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 3, al. 2, est applicable.367
Art. 260ter 368 Organisations 1 Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une criminelles et terroristes peine pécuniaire quiconque: a. participe à une organisation qui poursuit le but de: 1. commettre des actes de violence criminels ou de se procu- rer des revenus par des moyens criminels, ou 363 Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151). 364 Introduite par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). 365 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pé- nale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). 366 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 367 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 368 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nou- velle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). 115 / 202 311.0 Code pénal suisse 2. commettre des actes de violence criminels visant à intimi- der une population ou à contraindre un État ou une organi- sation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accom- plir un acte quelconque, ou b. soutient une telle organisation dans son activité. 2 L’al. 1, let. b ne s’applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. 3 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il exerce une influence déterminante au sein de l’organisation. 4 Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l’auteur s’efforce d’empê- cher la poursuite de l’activité de l’organisation. 5 Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou envisage d’exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Art. 260quater 370 Remise d’armes Quiconque vend, loue, donne ou laisse à la disposition d’un tiers une pour la commission arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d’arme, d’une infraction des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, alors qu’il sait ou doit présumer qu’ils serviront à la commission d’un délit ou d’un crime, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que son acte ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave.
Art. 260quinquies 371 Financement 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle du terrorisme visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une orga- nisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.372 2 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n’est pas punissable au sens de la présente disposition. 369 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 370 Introduit par l’art. 41 de la LF du 20 juin 1997 sur les armes (RO 1998 2535; FF 1996 I 1000). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmoni- sation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 371 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014). 372 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 116 / 202 Code pénal suisse 311.0 3 L’acte n’est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu’il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l’exercice des droits de l’homme ou la sauvegarde de ceux-ci. 4 L’al. 1 ne s’applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit interna- tional applicable en cas de conflit armé.
Art. 260sexies373 Recrutement, 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une formation et voyage en vue peine pécuniaire quiconque, en vue d’un acte de violence criminelle vi- d’un acte terroriste sant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organi- sation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque: a. recrute une personne pour qu’elle commette un tel acte ou y participe; b. se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utili- ser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d’autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d’y participer, ou c. entreprend un voyage à l’étranger ou depuis l’étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but. 2 Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l’al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d’un tel voyage encourt la même peine. 3 Les actes commis à l’étranger sont également punissables si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé, ou si l’acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Art. 261374 Atteinte à Quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les con- la liberté de croyance victions d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en et des cultes Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse, quiconque empêche méchamment de célébrer ou trouble ou publique- ment bafoue un acte cultuel garanti par la Constitution, 373 Introduit par l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terro- risme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). 374 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 117 / 202 311.0 Code pénal suisse quiconque, méchamment, profane un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution, est puni d’une peine pécuniaire.
Art. 261bis 375 Discrimination Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers et incitation à la haine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de per- sonnes, quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou reli- gieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orienta- tion sexuelle, une prestation destinée à l’usage public, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 262376 Atteinte à la paix 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, des morts quiconque, méchamment, trouble ou profane un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre, quiconque profane ou outrage publiquement un cadavre humain, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Quiconque, contre la volonté de l’ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort est 375 Introduit par l’art. 1 de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897, 5327). 376 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 118 / 202 Code pénal suisse 311.0 puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 263377 Actes commis en 1 Quiconque, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou in- état d’irresponsa- bilité fautive toxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d’une peine pécuniaire. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état. Titre 12bis 378 Génocide et crimes contre l’humanité
Art. 264 Génocide Est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel: a. tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale; b. soumet les membres du groupe à des conditions d’existence de- vant entraîner sa destruction totale ou partielle; c. ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; d. transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
Art. 264a Crimes contre 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins qui- l’humanité conque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: a. Meurtre a. tue intentionnellement une personne; b. Extermination b. tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa des- truction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; 377 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 378 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2725; FF 1999 4911). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale interna- tionale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). 119 / 202 311.0 Code pénal suisse c. Réduction en c. dispose d’une personne en s’arrogeant sur elle un droit de pro- esclavage priété, notamment dans le contexte de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle ou du travail forcé; d. Séquestration d. inflige à une personne une grave privation de liberté en infrac- tion aux règles fondamentales du droit international; e. Disparitions e. dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la forcées loi pendant une période prolongée: 1. la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, 2. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l’en- droit où elle se trouve, sur mandat d’un État ou d’une or- ganisation politique ou en enfreignant une obligation lé- gale; f. Torture f. inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; g. Atteinte g.379 viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une con- au droit à l’auto- détermination trainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d’une gravité comparable sexuelle ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gra- vité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une po- pulation; h. Déportation h. déporte des personnes de la région où elles se trouvent légale- ou transfert forcé de population ment ou les transfère de force; i. Persécution et i. porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres apartheid d’un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, re- ligieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d’opprimer ou de dominer systématique- ment un groupe racial; j. Autres actes j. commet tout autre acte d’une gravité comparable à celle des inhumains crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son inté- grité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. 379 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 120 / 202 Code pénal suisse 311.0 2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 3 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins. Titre 12ter 380 Crimes de guerre
Art. 264b 1. Champ Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d’un conflit armé d’application international, y compris en situation d’occupation, et, si la nature de l’infraction ne l’exclut pas, dans le contexte d’un conflit armé non international.
Art. 264c 2. Infractions 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins qui- graves aux conventions de conque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une Genève infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949381, à sa- voir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions: a. meurtre; b. prise d’otages; c. infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une at- teinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques; d. destruction ou appropriation de biens non justifiée par des né- cessités militaires et exécutée à grande échelle; e. contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissance ennemie; f. déportation, transfert ou détention illégaux de personnes; g. déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou l’exécution d’une peine lourde. 380 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). 381 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51. 121 / 202 311.0 Code pénal suisse 2 Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit. 3 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 4 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à g, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 264d 3. Autres crimes 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- de guerre a. Attaque contre conque, dans le contexte d’un conflit armé, dirige une attaque contre: des civils ou des biens de carac- a. la population civile en tant que telle ou des civils qui ne partici- tère civil pent pas directement aux hostilités; b. des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conforme à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945382, lorsqu’ils sont protégés par le droit internatio- nal humanitaire; c. des biens de caractère civil, des zones d’habitation et des bâti- ments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne consti- tuent pas des objectifs militaires; d. des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhi- cules munis d’un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable mal- gré l’absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés; e. des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à l’enseignement, à la science ou à l’action caritative, lorsqu’ils sont protégés par le droit interna- tional humanitaire. 2 Dans les cas particulièrement graves d’attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine pri- vative de liberté d’un an au moins. 382 RS 0.120 122 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 264e b. Traitement 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- médical immo- tivé, atteinte au conque, dans le contexte d’un conflit armé: droit à l’autodé- termination a. porte gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sexuelle ou à la physique ou psychique d’une personne protégée par le droit in- dignité de la personne ternational humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale qui n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas conforme aux prin- cipes de la médecine généralement reconnus; b.383 viole une personne protégée par le droit international humani- taire (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait com- mettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité compa- rable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la dé- tient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une popula- tion; c. porte gravement atteinte à la dignité d’une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d’une ma- nière humiliante ou dégradante. 2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 264f c. Recrutement 1 Quiconque procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de ou utilisation d’enfants soldats moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. 2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre d’enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut pro- noncer une peine privative de liberté à vie. 3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins. 383 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 123 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 264g d. Méthodes de 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- guerre prohibées conque, dans le contexte d’un conflit armé: a. lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu’elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement; b. utilise une personne protégée par le droit international humani- taire comme bouclier pour influencer des opérations de combat; c. à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s’approprie il- licitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l’ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l’envoi de secours; d. tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu’il est hors de combat; e. mutile le cadavre d’un combattant adverse; f. ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu’il ne soit pas fait de quartier ou en menace l’ennemi; g. abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l’uniforme, des insignes militaires de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire; h. en tant que membre d’une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci. 2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 264h e. Utilisation 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- d’armes prohibées conque, dans le contexte d’un conflit armé: a. utilise du poison ou des armes empoisonnées; b. utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants; 124 / 202 Code pénal suisse 311.0 c. utilise des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain; d. utilise des armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain; e. utilise des armes à laser dont l’effet principal est de provoquer la cécité permanente. 2 Si l’acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
Art. 264i 4. Rupture d’un Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une armistice ou de la paix. peine pécuniaire quiconque: Délit contre un parlementaire. a. continue les hostilités après avoir eu officiellement connais- Retardement du sance de la conclusion d’un armistice ou de la paix ou enfreint rapatriement de prisonniers de les conditions d’un armistice de toute autre manière; guerre b. maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l’accompagne; c. retarde d’une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.
Art. 264j 5. Autres Quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, enfreint, d’une manière infractions au droit internatio- qui n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit in- nal humanitaire ternational humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d’une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Titre 12quater 384 Dispositions communes aux titres 12bis et 12ter
Art. 264k Punissabilité 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné commet ou du supérieur s’apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l’en empêcher encourt la même peine que l’auteur. S’il agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 384 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). 125 / 202 311.0 Code pénal suisse 2 Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire.
Art. 264l Actes commis Le subordonné qui commet un des actes visés aux titres 12bis et 12ter sur sur ordre d’au- trui ordre d’un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d’une manière similaire est punissable s’il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte.
Art. 264m Actes commis 1 Quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux titres 12bis et à l’étranger 12ter ou à l’art. 264k est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compé- tence est reconnue par la Suisse. 2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants: a. une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal; b. l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probable- ment pas. 3 L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l’acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger indûment l’auteur de toute peine.
Art. 264n Exclusion de La poursuite des actes visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est l’immunité relative subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions sui- vantes: a. art. 7, al. 2, let. b, du code de procédure pénale385; b. art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité386; c. art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement387; 385 RS 312.0 386 RS 170.32 387 RS 171.10 126 / 202 Code pénal suisse 311.0 d. art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration388; e. art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral389; f. art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- ral390; g. art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets391; h. art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités de poursuite pénale392. Titre 13 Crimes ou délits contre l’État et la défense nationale
Art. 265393 1. Crimes ou Quiconque commet un acte tendant à modifier par la violence la Cons- délits contre l’État. titution ou la constitution d’un canton, Haute trahison à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la Cons- titution, ou à les mettre par la violence dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir, ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d’avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d’avec un canton, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 266394 Atteinte à l’indé- 1. Quiconque commet un acte tendant à porter atteinte à l’indépen- pendance de la Confédération dance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance, ou à provoquer de la part d’une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l’indé- pendance de la Confédération, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. Quiconque noue des intelligences avec le gouvernement d’un État étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une 388 RS 172.010 389 RS 173.110 390 RS 173.32 391 RS 173.41 392 RS 173.71 393 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 394 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 127 / 202 311.0 Code pénal suisse guerre contre la Confédération est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de li- berté à vie.
Art. 266bis 395 Entreprises 1 Quiconque, à l’effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou et menées de l’étranger menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse, entre en rapport contre la sécurité de la Suisse avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres organisations à l’étranger, ou avec leurs agents, ou lance ou propage des informations inexactes ou tendancieuses, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 267396 Trahison 1. Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible à un État diplomatique étranger ou à l’un de ses agents un secret que l’intérêt de la Confédéra- tion commande de garder, quiconque falsifie, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un État étranger et compromet ainsi intentionnellement des intérêts de la Confédération ou d’un canton, quiconque, en sa qualité de représentant de la Confédération, conduit intentionnellement au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible au public un secret que l’intérêt de la Confédération commande de garder, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 395 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Nouvelle te- neur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 396 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 128 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 268397 Déplacement de Quiconque supprime, déplace, rend méconnaissable, falsifie ou place à bornes officielles faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d’un canton ou d’une commune est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 269398 Violation de Quiconque pénètre sur le territoire suisse contrairement au droit des la souveraineté territoriale de gens est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. la Suisse
Art. 270399 Atteinte Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou, par des actes, outrage aux emblèmes suisses un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d’un canton, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire.
Art. 271400 Actes exécutés 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour sans droit pour un État étranger un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, quiconque procède à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l’étranger, quiconque favorise de tels actes, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une per- sonne à l’étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corpo- relle en danger, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 3. Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 397 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 398 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 399 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 400 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 129 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 272401 2. Espionnage. 1. Quiconque, dans l’intérêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger Service de ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse renseignements politiques ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agisse- ments, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d’un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d’in- citer à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou exté- rieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.
Art. 273402 Service de Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires renseignements économiques pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étran- gère, ou à leurs agents, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 274403 Service de 1. Quiconque recueille des renseignements militaires dans l’intérêt de renseignements militaires l’étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service, quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agisse- ments, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. La correspondance et le matériel sont confisqués. 401 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 402 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 403 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 130 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 275404 3. Mise en Quiconque commet un acte tendant à troubler ou à modifier d’une ma- danger de l’ordre constitutionnel. nière illicite l’ordre fondé sur la Constitution ou la constitution d’un Atteintes à canton, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou l’ordre constitutionnel d’une peine pécuniaire.
Art. 275bis et 275ter 405
Art. 276406 4. Atteintes à la 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre sécurité militaire Provocation militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à et incitation à la désertion, la violation des devoirs militaires quiconque incite une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pé- cuniaire s’il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
Art. 277407 Falsification 1. Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait d’ordres de mise sur pied ou disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise d’instructions sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, quiconque fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 404 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 405 Introduits par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 406 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 407 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 131 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 278408 Entrave au Quiconque empêche un militaire de faire son service ou le trouble dans service militaire son service est puni d’une peine pécuniaire. Titre 14 Délits contre la volonté populaire
Art. 279409 Violences Quiconque, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, empêche ou trouble une réunion, une élection ou une votation organi- sées en vertu de la Constitution ou de la loi, quiconque, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, empêche ou entrave la quête ou le dépôt des signatures destinées à ap- puyer une demande de référendum ou d’initiative, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 280410 Atteinte au Quiconque, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, droit de vote empêche un électeur d’exercer son droit de vote, ou de signer une de- mande de référendum ou d’initiative, quiconque, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, contraint un électeur à exercer un de ces droits, ou à l’exercer dans un sens déterminé, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 281411 Corruption Quiconque offre, promet, accorde ou fait tenir un don ou un autre avan- électorale tage à un électeur, pour l’engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de référendum ou d’initiative, quiconque offre, promet, accorde ou fait tenir un don ou un autre avan- tage à un électeur, afin qu’il s’abstienne de prendre part à une élection ou à une votation, 408 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 409 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 410 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 411 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 132 / 202 Code pénal suisse 311.0 l’électeur qui se fait promettre ou accorder un tel avantage, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 282412 Fraude électorale 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une vota- tion ou signe une demande de référendum ou d’initiative, quiconque falsifie le résultat d’une élection, d’une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l’appui d’une demande de référendum ou d’initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur qui agit en qualité officielle est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours- amende au moins.
Art. 282bis 413 Captation Quiconque recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulle- de suffrages tins de vote ou distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés est puni d’une amende.
Art. 283414 Violation du Quiconque, par des procédés illicites, réussit à découvrir dans quel sens secret du vote un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 284415 412 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 413 Introduit par l’art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques (RO 1978 688; FF 1975 I 1337). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 414 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 415 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, avec effet au 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569). 133 / 202 311.0 Code pénal suisse Titre 15 Infractions contre l’autorité publique
Art. 285 Violence ou 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une auto- menace contre les autorités rité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte en- et les fonction- naires trant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.416 Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer417, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs418 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises419 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécu- rité des entreprises de transports publics420 et pourvues d’une autorisa- tion de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.421 2. Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de li- berté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans. Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.422 416 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 417 RS 742.101 418 RS 745.1 419 [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41). 420 RS 745.2 421 Nouvelle teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845). 422 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 134 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 286423 Empêchement Quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonc- d’accomplir un acte officiel tionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer425, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs426 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises427 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécu- rité des entreprises de transports publics428 et pourvues d’une autorisa- tion de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. 429
Art. 287430 Usurpation de Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l’exercice d’une fonction ou fonctions le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 288431
Art. 289432 Soustraction Quiconque soustrait des objets mis sous main de l’autorité est puni d’objets mis sous main d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pé- de l’autorité cuniaire. 423 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269; 2007 2517). 424 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 425 RS 742.101 426 RS 745.1 427 [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41). 428 RS 745.2 429 Nouvelle teneur selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845) 430 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 431 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045). 432 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 135 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 290433 Bris de scellés Quiconque brise ou enlève une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l’autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en déjoue l’effet, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 291434 Rupture de ban 1 Quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 La durée de cette peine n’est pas imputée sur celle de l’expulsion.
Art. 292435 Insoumission Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la à une décision de l’autorité menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende.
Art. 293 Publication 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruc- de débats offi- ciels secrets tion ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité conformément à la loi est puni d’une amende.436 2 La complicité est punissable. 3 L’acte n’est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait à la publication.437 433 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 434 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 435 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 436 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 437 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). 136 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 294438 Infraction à 1 Quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée l’interdiction d’exercer une contre lui en vertu de l’art. 67 du présent code, de l’art. 50 du code pénal activité, à l’interdiction de militaire du 13 juin 1927 (CPM)439 ou de l’art. 16a DPMin440 est puni contact ou à d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécu- l’interdiction niaire. géographique 2 Quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b du présent code, de l’art. 50b CPM ou de l’art. 16a DPMin est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 295441 Non-respect Quiconque se soustrait à l’assistance de probation ordonnée par le juge de l’assistance de probation ou l’autorité d’exécution ou viole les règles de conduite imposées par ou des règles de conduite le juge ou l’autorité d’exécution est puni de l’amende. Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger
Art. 296442 Outrages aux Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de États étrangers son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diplo- matique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 438 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 439 RS 321.0 440 RS 311.1 441 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 442 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 137 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 297443 Outrages à Quiconque, publiquement, outrage une institution interétatique ou son des institutions interétatiques organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d’un de ses représentants officiels est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 298444 Atteinte aux Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou outrage par des actes emblèmes nationaux les emblèmes de souveraineté d’un État étranger arborés publiquement étrangers par un représentant officiel de cet État, notamment ses armes ou son drapeau, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 299445 Violation 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d’un État étranger, no- de la souverai- neté territoriale tamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de étrangère cet État, quiconque pénètre sur le territoire d’un État étranger contrairement au droit des gens, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l’ordre politique d’un État étranger est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 300446 Actes d’hosti- Quiconque, du territoire neutre de la Suisse, entreprend ou favorise des lité contre un belligérant actes d’hostilité contre un belligérant, ou des troupes étrangères quiconque se livre à des actes d’hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 443 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 444 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 445 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 446 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 138 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 301447 Espionnage 1. Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements mili- militaire au préjudice d’un taires pour un État étranger au préjudice d’un autre État étranger ou or- État étranger ganise un tel service, quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agisse- ments, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. La correspondance et le matériel sont confisqués.
Art. 302448 Poursuite 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.449 2 Le Conseil fédéral n’ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête.450 3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans.451 Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice
Art. 303452 Dénonciation 1. Quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un calomnieuse délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une per- sonne qu’il sait innocente, 447 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 448 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 449 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 450 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 451 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579). 452 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 139 / 202 311.0 Code pénal suisse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une con- travention.
Art. 304453 Induire la justice 1. Quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas en erreur été commise, quiconque s’accuse faussement auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Abrogé
Art. 305454 Entrave à 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exé- l’action pénale cution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine pri- vative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101. 2 L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Art. 305bis 455 Blanchiment 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’ori- d’argent456 gine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il 453 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 454 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 455 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). 456 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). 140 / 202 Code pénal suisse 311.0 sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fis- cal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.457 1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct458 et à l’art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fé- dérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes459, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.460 2. Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.461 Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a.462 agit comme membre d’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); b. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent463; c. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent. 3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise.464 457 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 458 RS 642.11 459 RS 642.14 460 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommanda- tions du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 461 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 462 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). 463 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). 464 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). 141 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 305ter 465 Défaut de 1 Quiconque, dans l’exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt vigilance en matière d’opéra- ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à tions financières et droit de com- un tiers et omet de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec munication466 la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d’une peine pri- vative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.467 2 Les personnes visées à l’al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis.468
Art. 306469 Fausse déclara- 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la tion d’une partie en justice cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Abrogé 3 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
Art. 307470 Faux témoigna- 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, ge, faux rapport, fausse traduction fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou en justice un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine pri- vative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Abrogé 465 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). 466 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). 467 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 468 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 469 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 470 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 142 / 202 Code pénal suisse 311.0 3 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
Art. 308471 Atténuation 1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et ou exemption de peine 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. 2 L’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 n’est pas punissable s’il fait une déclaration fausse: a. parce qu’en disant la vérité, il s’exposerait à une poursuite pé- nale, ou b. parce qu’en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entre- tient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excu- sable.
Art. 309472 Affaires Les art. 306 à 308 sont aussi applicables: administratives et procédure a. à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des devant les tribunaux tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de internationaux l’administration ayant qualité pour recevoir des témoignages; b. à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.
Art. 310473 Faire évader 1. Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader des détenus une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire. 2. Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de li- berté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 471 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 472 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux disp. sur l’administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359). 473 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 143 / 202 311.0 Code pénal suisse Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Art. 311474 Mutinerie 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par de détenus décision de l’autorité qui s’ameutent dans le dessein d’attaquer, d’un commun accord, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonction- naire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveil- ler à faire un acte ou à s’en abstenir, ou de s’évader en usant de violence, sont punis d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours amende au moins. 2. Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels
Art. 312475 Abus d’autorité Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire.
Art. 313476 Concussion Le fonctionnaire qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enri- chissement illégitime, perçoit des taxes, des émoluments ou des indem- nités non dus ou excédant le tarif légal est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 474 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 475 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 476 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 144 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 314477 Gestion déloyale Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de des intérêts publics se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils ont mission de défendre sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 315 et 316478
Art. 317479 Faux dans 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, les titres commis dans l’exercice créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de de fonctions publiques la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, cons- tatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, no- tamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 317bis 480 Actes non 1 Quiconque, avec l’autorisation d’un juge, fabrique, modifie ou utilise punissables des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d’em- prunt dans le cadre d’une investigation secrète ou qui, avec l’autorisa- tion du Service de renseignement de la Confédération (SRC) en vertu de l’art. 17 LRens481 ou avec l’aval du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) en vertu de l’art. 18 LRens, fabrique, modifie ou utilise des titres pour 477 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 478 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045). 479 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 480 Introduit par l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (RO 2004 1409; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773; 2010 7147). 481 RS 121 145 / 202 311.0 Code pénal suisse constituer ou assurer sa couverture ou son identité d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.482 2 Quiconque, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou chargé par l’autorité compétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fa- brique ou modifie des titres pour constituer ou assurer des couvertures ou des identités d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.483 3 Quiconque fabrique, modifie ou utilise des titres en exécution de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins484 n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.485
Art. 318486 Faux certificat 1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui, médical intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avan- tage illicite, ou qu’il est de nature à léser les intérêts légitimes et impor- tants de tierces personnes, sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il sollicite, reçoit ou se fait promettre une ré- munération spéciale pour dresser ce certificat. 2. Abrogé
Art. 319487 Assistance Le fonctionnaire qui aide dans son évasion ou laisse s’évader une per- à l’évasion sonne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l’autorité, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 482 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). 483 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 484 RS 312.2 485 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (RO 2012 6715; FF 2011 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 486 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 487 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 146 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 320488 Violation 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre du secret de fonction d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi ou l’activité auxiliaire a pris fin. 2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consente- ment écrit de l’autorité supérieure.
Art. 321 Violation du 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils secret professionnel en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothéra- peutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxi- liaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.490 Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs études.491 La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études. 2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consente- ment de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit.492 3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 488 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’informa- tion, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765). 489 RS 220 490 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 491 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 492 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 493 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). 147 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 321bis 494 Secret 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu con- professionnel en matière de naissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l’être hu- recherche sur l’être humain main au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain495 est puni en vertu de l’art. 321.496 2 Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps hu- main si les conditions posées à l’art. 34 de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain sont remplies et que la com- mission d’éthique compétente a autorisé la levée du secret.
Art. 321ter 497 Violation du 1 Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou d’auxiliaire secret des postes et des télécom- d’une organisation fournissant des services postaux ou de télécommu- munications nication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations pos- tales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l’occasion de se livrer à un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire.498 2 De même, quiconque détermine par la tromperie une personne as- treinte au secret en vertu de l’al. 1 à violer ce secret est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.499 3 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l’emploi ou la charge ont pris fin. 4 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n’est pas punissable en tant qu’elle est requise pour déterminer l’ayant droit.500 5 L’art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés. 494 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l’être humain, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259). 495 RS 810.30 496 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 497 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vi- gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361). 498 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 499 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 500 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 148 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 322501 Violation 1 Les entreprises de médias sont tenues d’indiquer immédiatement et de l’obligation des médias par écrit à toute personne qui le demande l’adresse du siège de l’entre- de renseigner prise et l’identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).502 2 Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l’adresse du siège de l’entreprise de médias, les partici- pations importantes dans d’autres entreprises ainsi que le nom du rédac- teur responsable. Lorsqu’un rédacteur n’est responsable que d’une par- tie du journal ou du périodique, il est désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable est désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.503 3 En cas de violation du présent article, le chef de l’entreprise est puni d’une amende.504 La désignation d’une personne interposée comme res- ponsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punis- sable.505
Art. 322bis 506 Défaut 1 La personne responsable au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une publica- d’opposition à une publication tion constituant une infraction est punie d’une peine privative de liberté constituant une infraction de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s’oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d’une amende. 2 La personne responsable encourt la peine applicable à l’auteur de la publication au sens de l’art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère. 3 Si l’infraction commise par l’auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l’infraction au sens de l’al. 1 n’est poursuivie que si cette plainte est déposée. 501 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). 502 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 503 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmo- nisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 504 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 505 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 506 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 149 / 202 311.0 Code pénal suisse Titre 19507 Corruption
Art. 322ter 508 1. Corruption Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d’agents publics suisses. d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un Corruption traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un active militaire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 322quater 509 Corruption Quiconque, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en passive tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète com- mis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exé- cution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 322quinquies 510 Octroi d’un Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre avantage d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour qu’il accom- plisse les devoirs de sa charge est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 507 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045). 508 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 509 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 510 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). 150 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 322sexies 511 Acceptation Quiconque, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en d’un avantage tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète com- mis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 322septies 512 2. Corruption Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne d’agents publics étrangers agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonction- naire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une auto- rité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation, quiconque, agissant pour un État étranger ou une organisation interna- tionale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, sollicite, se fait pro- mettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 322octies 513 3. Corruption 1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, privée Corruption un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privée active privé, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte. 511 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). 512 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 513 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). 151 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 322novies 514 Corruption 1 Quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que man- privée passive dataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sol- licite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 322decies 515 4. Dispositions 1 Ne constituent pas des avantages indus: communes a. les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat; b. les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux. 2 Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimi- lés aux agents publics. Titre 20516 Contraventions à des dispositions du droit fédéral
Art. 323517 Inobservation Sont punis d’une amende: par le débiteur des règles de 1. le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n’assiste pas en per- la procédure de poursuite sonne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y fait pas repré- pour dettes senter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP518); ou de faillite 2. le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’indique pas jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartien- nent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP); 3. le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont 514 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). 515 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). 516 Anciennement titre 19. 517 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 518 RS 281.1 152 / 202 Code pénal suisse 311.0 pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP); 4. le failli qui n’indique pas tous ses biens à l’office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); 5. le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la dis- position de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été ex- pressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
Art. 324519 Inobservation Sont punis d’une amende: par un tiers des règles de la pro- 1. toute personne adulte qui n’indique pas à l’office des faillites tous cédure de pour- suite pour dettes les biens d’un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage ou de la faillite commun, ou ne les met pas à la disposition de l’office (art. 222, al. 2, ou de la procé- dure concorda- LP520); taire 2. le débiteur d’un failli qui ne s’annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); 3. quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la dispo- sition de l’office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); 4. quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appar- tenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l’expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP); 5. le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP.
Art. 325521 Inobservation Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obli- des prescriptions légales sur la gation légale de tenir une comptabilité régulière, comptabilité quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obli- gation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, est puni d’une amende. 519 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 520 RS 281.1 521 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 153 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 325bis 522 Inobservation Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement: des prescriptions légales relatives a. donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements à l’établissement d’un rapport sur effectués au profit de gouvernements visé à l’art. 964d CO523, les paiements ou omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport; effectués au profit de gouver- nements b. contrevient à l’obligation de tenue et de conservation des rap- ports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l’art. 964h CO.
Art. 325ter 524 Inobservation 1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, inten- des prescriptions relatives à tionnellement: l’établissement d’autres rapports a. donne de fausses indications dans les rapports visés aux art. 964a, 964b et 964l CO525 ou omet d’établir ces rapports; b. contrevient à l’obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964c et 964l CO. 2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.
Art. 325quater 526 Inobservation Quiconque, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résilia- des prescriptions légales sur tion du bail, l’empêche ou tente de l’empêcher de contester le montant la protection des locataires du loyer ou d’autres prétentions du bailleur, d’habitations et quiconque dénonce le bail parce que le locataire sauvegarde ou se pro- de locaux commerciaux pose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations527, quiconque, de manière illicite, applique ou tente d’appliquer un loyer ou fait valoir ou tente de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judi- ciaire, est, sur plainte du locataire, puni d’une amende. 522 Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353). 523 RS 220 524 Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353). 525 RS 220 526 Anciennement art. 325bis. Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme) (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmoni- sation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259 voir ici art. 325ter; FF 2018 2889). 527 RS 220 154 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 326528 Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles 1. …
Art. 326bis 529 2. Dans le cas de 1 Si l’une des infractions prévues à l’art. 325quater est commise dans la l’art. 325quater530 gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise en raison individuelle531, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.532 2 Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets, encourt la même peine que l’auteur. 3 Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le repré- senté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans per- sonnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs.
Art. 326ter 533 Contravention Quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre aux dispositions concernant du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscrip- les raisons de commerce et tion et de nature à induire en erreur, les noms quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au re- gistre du commerce, utilise une dénomination trompeuse, 528 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 529 Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). 530 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353). 531 Actuellement: entreprise individuelle. 532 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353). 533 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 155 / 202 311.0 Code pénal suisse quiconque crée l’illusion qu’un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse, est puni d’une amende.
Art. 326quater 534 Faux renseigne- Quiconque, en sa qualité d’organe d’une institution de prévoyance en ments émanant d’une institution faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires de prévoyance en faveur du et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseigne- personnel ments contraires à la vérité est puni d’une amende.
Art. 327535 Violation des Est puni d’une amende quiconque contrevient intentionnellement aux obligations d’annoncer obligations prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code l’ayant droit économique des des obligations536 d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou actions ou des des parts sociales. parts sociales
Art. 327a537 Violation des Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas con- obligations du droit des formément aux prescriptions l’un des registres suivants ou viole les sociétés sur la tenue de listes obligations du droit des sociétés y relatives: et registres a. pour une société anonyme: le registre des actions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations538 ou la liste des ayants droit économiques des actions au sens de l’art. 697l du code des obligations; b. pour une société à responsabilité limitée: le registre des parts sociales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des obliga- tions ou la liste des ayants droit économiques des parts sociales au sens de l’art. 790a, al. 5, du code des obligations en relation avec l’art. 697l du code des obligations; c. pour une société coopérative: la liste des associés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, du code des obligations; 534 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 535 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). 536 RS 220 537 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommanda- tions du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). 538 RS 220 156 / 202 Code pénal suisse 311.0 d. pour une société d’investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs539): le registre des actionnaires entrepreneurs ou la liste des ayants droit économiques des actions d’actionnaires entrepreneurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les place- ments collectifs.
Art. 327b540 Inobservation des obligations Quiconque, intentionnellement, viole les obligations des associations applicables prévues aux art. 61a et 69, al. 2, du code civil541 est puni d’une amende. aux associations
Art. 328542
Art. 329 Violation de 1. Quiconque, d’une manière illicite, pénètre dans un établissement ou secrets militaires dans tout autre lieu dont l’accès est interdit par l’autorité militaire, ou prend des relevés d’établissements militaires ou d’objets intéressant la défense nationale, reproduit ou publie de tels relevés est puni d’une amende.543 2. La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 330544
Art. 331545 Port indu Quiconque porte d’une manière illicite l’uniforme de l’armée suisse est de l’uniforme militaire puni de l’amende.
Art. 332546 539 RS 951.31 540 Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). 541 RS 210 542 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 543 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 544 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 545 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 546 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 157 / 202 311.0 Code pénal suisse Livre 3547 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales
Art. 333 Application de la 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux in- partie générale du code pénal fractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne aux autres lois fédérales contiennent des dispositions sur la matière. 2 Dans les autres lois fédérales: a. la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d’un an; b. l’emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; c. l’emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d’emprisonnement valant 30 jours- amende d’au maximum 3000 francs. 3 L’infraction passible de l’amende ou des arrêts, ou de l’amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applica- bles. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L’infraction passible, en vertu d’une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. 4 Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l’al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l’art. 106, ainsi que l’art. 41. 5 Si une autre loi fédérale prévoit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l’amende qui déro- gent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l’amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maxi- mum de jours-amende équivaut au montant maximum de l’amende en- courue jusqu’alors divisé par 3000. 6 …549 547 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 548 RS 313.0 549 Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). 158 / 202 Code pénal suisse 311.0 6bis Si une infraction est punie soit d’une peine privative de liberté soit d’une peine pécuniaire d’un nombre minimal de jours-amende, cette li- mite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550 7 Les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
Art. 334 Renvoi à des Lorsqu’une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition dispositions modifiées ou modifiée ou abrogée par le présent code, le renvoi s’applique à la dis- abrogées position du présent code qui règle la matière.
Art. 335 Lois cantonales 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale. 2 Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit adminis- tratif et au droit de procédure cantonaux. Titre 2 …
Art. 336 à 338551 Titre 3 …
Art. 339 à 348552 550 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 551 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 552 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 159 / 202 311.0 Code pénal suisse Titre 4 Entraide en matière de police553
Art. 349554
Art. 349a555 1. Protection Les autorités fédérales compétentes ne sont en droit de communiquer des données personnelles des données personnelles que s’il existe une base légale au sens de l’art. a. Bases 36, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des juridiques données (LPD)556 ou dans les cas suivants:557 a. la communication de données personnelles est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concer- née ou d’un tiers; b. la personne concernée a rendu ses données personnelles acces- sibles à tout un chacun et ne s’est pas expressément opposée à la communication.
Art. 349b558 b. Égalité de 1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes traitement des États qui sont liés à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (États Schengen) ne doit pas être soumise à des règles de pro- tection des données personnelles plus strictes que celles prévues pour la communication aux autorités pénales suisses. 2 Les lois spéciales qui prévoient des règles de protection des données personnelles plus strictes pour la communication de données person- nelles aux autorités compétentes étrangères ne s’appliquent pas à la communication aux autorités compétentes des États Schengen. 553 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 554 Abrogé par l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819). 555 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565). 556 RS 235.1 557 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 558 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565). 160 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 349c559 c. Communica- 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’autorité tion de données personnelles à compétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des accords un État tiers ou à un organisme d’association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si international la personnalité de la personne concernée devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat. 2 Un niveau de protection adéquat est assuré par: a. la législation de l’État tiers lorsque l’Union européenne l’a con- staté par voie de décision; b. un traité international; c. des garanties spécifiques. 3 Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le Préposé fédéral à la protection des données et à la trans- parence (PFPDT) des catégories de communications de données per- sonnelles effectuées sur la base de garanties spécifiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque communication est documentée.560 4 En dérogation à l’al. 1, des données personnelles peuvent être com- muniquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international lorsque la communication est, en l’espèce, nécessaire: a. pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne con- cernée ou d’un tiers; b. pour parer à un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers; c. pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication; d. à l’exercice ou à la défense d’un droit devant une autorité com- pétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication. 559 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565). 560 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 161 / 202 311.0 Code pénal suisse 5 Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le PFPDT561 des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 4.
Art. 349d562 d. Communica- 1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un tion de données personnelles État Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente provenant d’un État Schengen à d’un État tiers ou à un organisme international que si les conditions sui- un État tiers ou à vantes sont réunies: un organisme international a. la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction; b. l’État Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable; c. les conditions prévues à l’art. 349c sont respectées. 2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies: a. l’accord préalable de l’État Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile; b. la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schen- gen ou d’un État tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un État Schengen. 3 L’État Schengen est informé sans délai des communications effec- tuées en vertu de l’al. 2.
Art. 349e563 e. Communica- 1 Si des données personnelles ne peuvent pas être communiquées à l’au- tion de données personnelles à torité compétente d’un État tiers par les voies habituelles de la coopéra- un destinataire établi dans un État tiers 561 Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. 562 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565). 563 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565). 162 / 202 Code pénal suisse 311.0 tion policière, notamment dans une situation d’urgence, l’autorité com- pétente peut exceptionnellement les communiquer à un destinataire éta- bli dans cet État lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. la communication est indispensable à l’accomplissement d’une tâche légale de l’autorité qui communique les données; b. aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication. 2 L’autorité compétente communique les données personnelles au des- tinataire en lui indiquant qu’il ne peut les utiliser pour d’autres finalités que celles qu’elle a fixées. 3 Elle informe sans délai l’autorité compétente de l’État tiers de toute communication de données personnelles, pour autant que cette infor- mation soit jugée appropriée. 4 Si l’autorité compétente est une autorité fédérale, elle informe sans délai le PFPDT des communications de données effectuées en vertu de l’al. 1. 5 Elle documente toutes les communications de données personnelles. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 349f564 f. Exactitude 1 L’autorité compétente rectifie sans retard les données personnelles des données personnelles inexactes. 2 Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’auto- rité qui les lui a transmises ou les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées. 3 Elle indique au destinataire l’actualité et la fiabilité des données per- sonnelles qu’elle communique. 4 Elle communique en outre au destinataire toute information permet- tant de distinguer dans la mesure du possible: a. les différentes catégories de personnes concernées; b. les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles. 5 Elle est déliée de son devoir d’informer le destinataire lorsque les in- formations prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances. 564 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565). 163 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 349g565 g. Vérification 1 La personne concernée peut requérir du PFPDT qu’il vérifie si les éven- de la licéité du traitement tuelles données la concernant sont traitées licitement dans les cas suivants: a. son droit d’être informée d’un échange de données la concernant est restreint ou différé (art. 19 et 20 LPD566); b. son droit d’accès est rejeté, restreint ou différé (art. 25 et 26 LPD); c. son droit de demander la rectification, la destruction ou l’efface- ment de données la concernant est rejeté partiellement ou totale- ment (art. 41, al. 2, let. a, LPD).567 2 Une vérification ne peut être effectuée qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du PFPDT. 3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données person- nelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD.568 4 En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à l’au- torité fédérale compétente d’y remédier. 5 La communication visée à l’al. 3 est toujours libellée de manière iden- tique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette à recours.
Art. 349h569 h. Enquête 1 La personne concernée qui rend vraisemblable qu’un échange de don- nées personnelles la concernant pourrait être contraire à des prescriptions de protection des données personnelles peut demander au PFPDT l’ou- verture d’une enquête au sens de l’art. 49 LPD570.571 2 Une enquête ne peut être ouverte qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du PFPDT. 565 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565). 566 RS 235.1 567 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 568 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 569 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565). 570 RS 235.1 571 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 164 / 202 Code pénal suisse 311.0 3 La personne concernée et l’autorité fédérale contre laquelle une en- quête a été ouverte ont qualité de partie. 4 Les art. 50 et 51 LPD s’appliquent pour le surplus.572
Art. 350 2. Collaboration 1 L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central avec INTERPOL a. Compé- national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police tence573 criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres États et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.
Art. 351 b. Tâches574 1 L’Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d’assurer l’exécution de peines et de mesures. 2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis. 3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des per- sonnes disparues ou à identifier des inconnus. 4 En vue de prévenir ou d’élucider des infractions, l’Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou don- ner des informations à des particuliers, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
Art. 352 c. Protection 1 Les échanges d’informations relevant de la police criminelle s’effec- des données575 tuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l’en- traide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règle- ments d’INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 572 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 573 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 574 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 575 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 576 RS 351.1 165 / 202 311.0 Code pénal suisse 2 La LPD577 régit les échanges d’informations opérés en vue de recher- cher des personnes disparues et d’identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 3 L’Office fédéral de la police peut transmettre des informations direc- tement aux bureaux centraux nationaux d’autres pays si l’État destina- taire est soumis aux prescriptions d’INTERPOL en matière de protec- tion des données.
Art. 353 d. Aides La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et financières et indemnités579 des indemnités.
Art. 354580 3. Collaboration 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signa- à des fins d’identification létiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantona- de personnes les, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accomplissement d’autres tâches légales. Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. 2 Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l’al. 1: a. l’Office fédéral de la police; b. le Secrétariat d’État aux migrations (SEM); c. l’Office fédéral de la justice; d. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières581; e. les représentations suisses à l’étranger compétentes en matière d’octroi de visas; f. le Service de renseignements de la Confédération; g. les autorités de police des cantons; h. les services cantonaux des migrations.582 577 RS 235.1 578 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 579 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 580 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 581 La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 582 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361). 166 / 202 Code pénal suisse 311.0 3 Les données personnelles se rapportant aux données visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les sys- tèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’infor- mation de police de la Confédération583, la loi du 26 juin 1998 sur l’asile584, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in- tégration585 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes586. 4 Elles peuvent être utilisées: a. jusqu’à l’expiration du délai fixé pour l’effacement des profils d’ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN587, ou b.588 en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force.589 5 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conser- vation des données enregistrées en dehors d’une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les auto- rités fédérales compétentes et les cantons.590 6 Le SEM ou l’Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d’in- formation Schengen (N-SIS) et au Système d’information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.591
Art. 355592 4. … 583 RS 361 584 RS 142.31 585 RS 142.20 586 RS 631.0 587 RS 363 588 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44). 589 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361). 590 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361). 591 Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361). 592 Abrogé par l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819). 167 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 355a593 5. Collaboration 1 Fedpol et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peu- avec Europol a. Échange de vent transmettre des données personnelles à l’Office européen de police données594 (Europol), y compris des données sensibles.595 2 La transmission de ces données est soumise notamment aux condi- tions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police596. 3 Lorsqu’il transmet des données à Europol, l’Office fédéral de la police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de traitement à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit cantonal. 4 Les échanges de données personnelles avec Europol sont assimilés à un échange avec une autorité compétente d’un État Schengen (art. 349b).597
Art. 355b598 b. Extension du Le Conseil fédéral est autorisé à convenir avec Europol d’une modifi- mandat599 cation du champ d’application du mandat, dans le cadre de l’art. 3, par. 3, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police600. 593 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895). 594 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 595 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 365; 2022 491; FF 2020 3361). 596 RS 0.362.2 597 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565). 598 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895). 599 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 600 RS 0.362.2 168 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 355c601 5bis. Coopéra- Les organes de police fédéraux et cantonaux appliquent les dispositions tion dans le cadre des ac- des accords d’association à Schengen602 en conformité avec la législa- cords d’associa- tion à Schengen tion nationale. Droit applicable.
Art. 355d603 5ter …
Art. 355e604 5quater. Bureau 1 Fedpol gère le service centralisé responsable de l’échange d’informa- SIRENE tions supplémentaires avec les États Schengen (bureau SIRENE).605 2 Le bureau SIRENE est l’autorité de contact, de coordination et de con- sultation pour l’échange d’informations en relation avec les signale- ments figurant dans le SIS. Il contrôle l’admissibilité formelle des signalements nationaux et étrangers dans le SIS. 601 Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 (Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin), en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593). 602 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces États dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’appli- cation et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au déve- loppement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311). 603 Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Abrogé par l’annexe 2 ch. II de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819). 604 Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593). 605 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361). 169 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 355f et 355g606
Art. 356607 5quinquies. 1 La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États par- Coopération dans le cadre ticipants au moyen de comparaisons avec des systèmes d’information de l’accord de participation contenant des données dactyloscopiques et des données sur les véhi- à Prüm cules et sur leurs détenteurs, ainsi qu’au moyen d’échanges d’informa- a. Comparaison tions, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la de données dactyloscopiques criminalité transfrontalière. et de données 2 En vertu de l’art. 9, par. 1, de la décision 2008/615/JAI608, les points sur les véhicules et sur leurs détenteurs de contact nationaux des États participants peuvent comparer, au cas par cas, des données dactyloscopiques avec les données indexées du système d’information suisse en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales. 3 Aux fins de la poursuite d’infractions pénales, le point de contact na- tional visé à l’art. 357, al. 1, peut, sur demande, effectuer des comparai- sons avec les données dactyloscopiques figurant dans les systèmes d’in- formation des États contractants.
Art. 357609 b. Points 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, de contact nationaux par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l’échange de données dac- tyloscopiques et de données à caractère personnel. 606 Introduits par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision- cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (RO 2010 3387, 3418; FF 2009 6091). Abrogés par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565). 607 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopé- ration transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives, en vi- gueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). 608 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, version selon le JO L 210 du 6.8.2008, p. 1. 609 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopé- ration transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives, en vi- gueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). 610 Cf. note de bas de page relative à l’art. 356, al. 2. 170 / 202 Code pénal suisse 311.0 2 À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: a. il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d’information d’autres États partici- pants; b. il vérifie les concordances obtenues dans le système d’informa- tion sur les données dactyloscopiques d’un État participant à la suite de la comparaison; c. il transmet à l’État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d’autres informations disponibles en vertu de l’art. 10 de la décision 2008/615/JAI; d. il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des in- fractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; e. il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. 3 Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l’al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: a. fedpol; b. le Ministère public de la Confédération; c. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. 4 L’Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l’art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l’échange des don- nées relatives aux véhicules ainsi qu’aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l’État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l’art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L’accès aux données se fait conformément à l’art. 15 et au chap. 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI611. 5 Les crimes et délits énumérés à l’art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration612 sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l’art. 16 de la déci- sion 2008/615/JAI. 611 Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. 612 RS 142.20 171 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 358 à 361613
Art. 362614 6. Avis Lorsqu’une autorité d’instruction constate que des objets pornographi- concernant la pornographie ques (art. 197, al. 4) ont été fabriqués sur le territoire d’un État étranger ou qu’ils ont été importés, elle en informe immédiatement le service central institué par la Confédération en vue de la répression de la por- nographie. Titre 5 …
Art. 363615
Art. 364616 613 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 614 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). 615 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; BBl 2006 1057). Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. le 20 fév. 2013 (RO 2013 845). 616 Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). 172 / 202 Code pénal suisse 311.0 Titre 6 …
Art. 365 à 369617
Art. 369a618
Art. 370 et 371619
Art. 371a620 Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements
Art. 372 1. Obligation 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux d’exécuter les peines et les pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement mesures des frais, d’exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. 2 Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. 3 Les cantons garantissent l’exécution uniforme des sanctions.621
Art. 373 2. Peines Une fois passée en force, toute décision rendue en vertu des législations pécuniaires, amendes, frais et pénales fédérale ou cantonale est exécutoire sur tout le territoire suisse confiscations en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les Exécution confiscations. 617 Abrogés par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 618 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (RO 2014 2055; FF 2012 8151). Abrogé par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 619 Abrogés par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 620 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (RO 2014 2055; FF 2012 8151). Abrogé par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 621 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 173 / 202 311.0 Code pénal suisse
Art. 374 Attribution du 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations produit prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédéra- tion.622 3 L’allocation octroyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réservée. 4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées623 sont réservées.624
Art. 375 3. Travail 1 L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons. d’intérêt général 2 L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d’intérêt général à exécuter. 3 Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dis- positions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.
Art. 376 4. Assistance de 1 Les cantons organisent l’assistance de probation. Ils peuvent confier probation cette tâche à des associations privées. 2 L’assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.
Art. 377 5. Établisse- 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections ments d’exécu- tion des peines et d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert des mesures et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou tra- Obligation des cantons de les vaillant à l’extérieur. créer et de les 2 Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains exploiter groupes de détenus, notamment: a. pour les femmes; b. pour les détenus de classes d’âge déterminées; 622 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983). 623 RS 312.4 624 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimo- niales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423). 174 / 202 Code pénal suisse 311.0 c. pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes pei- nes; d. pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traite- ment particuliers ou qui reçoivent une formation ou une forma- tion continue. 3 Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le pré- sent code pour l’exécution des mesures. 4 Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établissements d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code. 5 Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.
Art. 378 Collaboration in- 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l’exploi- tercantonale tation conjointes d’établissements d’exécution des peines et des me- sures ou s’assurer le droit d’utiliser des établissements d’autres cantons. 2 Les cantons s’informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de trai- tement et de travail qu’ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.
Art. 379 Établissements 1 Les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des exploi- privés tants privés l’exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 à 61 et 63. 2 Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
Art. 380 Frais 1 Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. 2 Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée: a. par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures; b. proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3; 175 / 202 311.0 Code pénal suisse c.625 par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l’exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes. 3 Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais. Titre 7a626 Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie
Art. 380a 1 Lorsqu’une autorité décide de lever l’internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne inter- née à vie et que cette personne commet à nouveau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l’autorité répond du dommage qui en résulte. 2 Les dispositions du code des obligations627 sur les actes illicites s’ap- pliquent au recours contre l’auteur du crime ainsi qu’à la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral. 3 L’action récursoire contre les membres de l’autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité628. Titre 8 Grâce, amnistie, révision
Art. 381 1. Grâce Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi Compétence fédérale, le droit de grâce sera exercé: a.629 par l’Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale; b. par l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales. 625 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 626 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrême- ment dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 627 RS 220 628 RS 170.32 629 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983). 176 / 202 Code pénal suisse 311.0
Art. 382 Recours en grâce 1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son repré- sentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.630 2 En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politiques, le Conseil fédéral ou le gouverne- ment cantonal peut, en outre, ouvrir d’office une procédure en grâce. 3 L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déter- miné.
Art. 383 Effet 1 Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces. 2 L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.
Art. 384 2. Amnistie 1 L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appliquent. 2 L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.
Art. 385 3. Révision Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier pro- cès viennent à être invoqués. 630 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vi- gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 177 / 202 311.0 Code pénal suisse Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales
Art. 386631 1. Mesures pré- 1 La Confédération peut prendre des mesures d’information et d’éduca- ventives tion ou d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance. 2 Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l’al. 1. 3 Elle peut s’engager auprès d’organisations qui mettent en œuvre des mesures prévues par l’al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations. 4 Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.
Art. 387 2. Dispositions 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dis- complémentaires édictées par le positions concernant: Conseil fédéral a. l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentai- res, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultané- ment; b. le transfert de l’exécution de peines et de mesures à un autre canton; c. l’exécution des peines et des mesures prononcées à l’encontre de personnes malades, infirmes ou âgées; d. l’exécution, dans les conditions visées à l’art. 80, des peines et des mesures prononcées à l’encontre de femmes; e. la rémunération du travail du détenu visée à l’art. 83. 1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémuné- ration, ainsi que la procédure et l’organisation.632 2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la sépa- ration des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’auto- rité cantonale compétente. 3 …633 631 En vigueur depuis le 1er janv. 2006 selon l’O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723). 632 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 633 Abrogé par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 178 / 202 Code pénal suisse 311.0 4 Il peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée: a. introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d’exécution ainsi que modifier le champ d’ap- plication des sanctions et des formes d’exécution existantes; b. prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines pri- vatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d’exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établisse- ments sont placés sous la surveillance des cantons. 5 Les dispositions d’exécution cantonales relatives à l’expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et à l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
Art. 388 3. Dispositions 1 Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécu- transitoires générales tés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 Exécution et 3. des jugements antérieurs 2 Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée. 3 Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.
Art. 389 Prescription 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont appli- cables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit. 2 Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Art. 390 Infractions pu- 1 Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter nies sur plainte plainte se calcule d’après la loi en vigueur au moment de l’infraction. 2 Lorsqu’une infraction pour laquelle l’ancien droit prescrivait la pour- suite d’office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nou- veau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d’entrée en 179 / 202 311.0 Code pénal suisse vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n’est continuée que sur plainte. 3 Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d’office pour une in- fraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l’ancien droit, l’infraction commise avant l’entrée en vigueur du droit nouveau n’est punie que sur plainte.
Art. 391 4. Dispositions Les cantons communiquent à la Confédération les lois d’application du d’application cantonales présent code.
Art. 392 5. Entrée en Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942. vigueur du présent code 180 / 202 Code pénal suisse 311.0 Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971634 Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002635 1. Exécution des peines 1 L’art. 46 est applicable à la révocation du sursis accordé par un juge- ment prononcé en vertu de l’ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 34 à 36) ou un travail d’intérêt général (art. 37 à 39). 2 Les peines accessoires que sont l’incapacité d’exercer une charge ou une fonction (art. 51 ancien636), la déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle (art. 53 ancien637), l’expulsion en vertu d’un jugement pénal (art. 55 ancien638), l’interdiction des débits de boisson (art. 56 an- cien639) sont supprimées par le fait de l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles ont été prononcées en vertu de l’ancien droit. 3 Les dispositions du nouveau droit relatives à l’exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92), à l’assistance de probation, aux règles de conduite et à l’assistance sociale facultative (art. 93 à 96) s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit. 2.640 Prononcé et exécution des mesures 1 Les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90) s’appliquent aussi aux auteurs d’actes com- mis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cependant: a. le prononcé ultérieur de l’internement au sens de l’art. 65, al. 2, n’est admissible que si l’internement aurait également été pos- sible sur la base de l’art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit; b. le placement des jeunes adultes en maison d’éducation au tra- vail (art. 100bis dans sa version du 18 mars 1971641) et les me- sures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent pas du- rer plus de quatre ans. 634 LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82 à 99, 370, 372, 373, 379 ch. 1 al. 2, 385 et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840). Abrogées par le ch. IV de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459, 3535; FF 1999 1787). 635 RO 2006 3459; FF 1999 1787 636 RO 1971 777 637 RS 3 193 638 RO 1951 1 639 RS 3 193 640 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 641 RO 1971 777 181 / 202 311.0 Code pénal suisse 2 Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du nou- veau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit remplissent les conditions d’une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l’affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l’internement se pour- suit conformément au nouveau droit. 3.642 … 4. Établissements d’exécution des mesures Les cantons doivent créer des établissements pour l’exécution des me- sures visées aux art. 59, al. 3, et 64, al. 3, dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur des présentes modifications. Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2014643 Le droit à l’information prévu à l’art. 92a s’applique aussi à l’exécution ordonnée en vertu de l’ancien droit. Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014644 L’art. 305bis ne s’applique pas aux délits fiscaux qualifiés visés à l’art. 305bis, ch. 1bis, qui ont été commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014. Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015645 Il ne peut y avoir de sursis à l’exécution d’une peine (art. 42, al. 1) qu’en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine pécu- niaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l’ancien droit. 642 Abrogé par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 643 RO 2015 1623; FF 2014 863, 885 644 RO 2015 1389; FF 2014 585 645 RO 2016 1249; FF 2012 4385 182 / 202 Code pénal suisse 311.0 Table des matières Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 1 Champ d’application 1. Pas de sanction sans loi Art. 1 2. Conditions de temps Art. 2 3. Conditions de lieu Crimes ou délits commis en Suisse Art. 3 Crimes ou délits commis à l’étranger contre l’État Art. 4 Infractions commises à l’étranger sur des mineurs Art. 5 Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international Art. 6 Autres crimes ou délits commis à l’étranger Art. 7 Lieu de commission de l’acte Art. 8 4. Conditions personnelles Art. 9 Titre 2 Conditions de la répression 1. Crimes et délits Définitions Art. 10 Commission par omission Art. 11 2. Intention et négligence Définitions Art. 12 Erreur sur les faits Art. 13 3. Actes licites et culpabilité Actes autorisés par la loi Art. 14 Légitime défense Art. 15 Défense excusable Art. 16 État de nécessité licite Art. 17 État de nécessité excusable Art. 18 Irresponsabilité et responsabilité restreinte Art. 19 Doute sur la responsabilité de l’auteur Art. 20 Erreur sur l’illicéité Art. 21 4. Degrés de réalisation Punissabilité de la tentative Art. 22 Désistement et repentir actif Art. 23 5. Participation Instigation Art. 24 183 / 202 311.0 Code pénal suisse Complicité Art. 25 Participation à un délit propre Art. 26 Circonstances personnelles Art. 27 6. Punissabilité des médias Art. 28 Protection des sources Art. 28a 7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation Art. 29 8. Plainte du lésé Droit de plainte Art. 30 Délai Art. 31 Indivisibilité Art. 32 Retrait Art. 33 Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 1 Peine pécuniaire et peine privative de liberté 1. Peine pécuniaire Fixation Art. 34 Recouvrement Art. 35 Peine privative de liberté de substitution Art. 36 2. Travail d’intérêt général Abrogés Art. 37 à 39 3. Peine privative de liberté Durée Art. 40 Peine privative de liberté à la place de la peine pécuniaire
Art. 41 Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine 1. Sursis à l’exécution de la peine Art. 42 2. Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté Art. 43 3. Dispositions communes Délai d’épreuve Art. 44 Succès de la mise à l’épreuve Art. 45 Échec de la mise à l’épreuve Art. 46 Section 3 Fixation de la peine 1. Principe Art. 47 184 / 202 Code pénal suisse 311.0 2. Atténuation de la peine Circonstances atténuantes Art. 48 Effets de l’atténuation Art. 48a 3. Concours Art. 49 4. Obligation de motiver Art. 50 5. Imputation de la détention avant jugement Art. 51 Section 4 Exemption de peine et suspension et classement de la procédure 1. Motifs de l’exemption de peine Absence d’intérêt à punir Art. 52 Réparation Art. 53 Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte Art. 54 2. Dispositions communes Art. 55 3. Suspension et classement de la procédure. Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime Art. 55a Chapitre 2 Mesures Section 1 Mesures thérapeutiques et internement 1. Principes Art. 56 Concours entre plusieurs mesures Art. 56a Rapport entre les mesures et les peines Art. 57 Exécution Art. 58 2. Mesures thérapeutiques institutionnelles Traitement des troubles mentaux Art. 59 Traitement des addictions Art. 60 Mesures applicables aux jeunes adultes Art. 61 Libération conditionnelle Art. 62 Échec de la mise à l’épreuve Art. 62a Libération définitive Art. 62b Levée de la mesure Art. 62c Examen de la libération et de la levée de la mesure Art. 62d 3. Traitement ambulatoire Conditions et exécution Art. 63 Levée de la mesure Art. 63a Exécution de la peine privative de liberté suspendue Art. 63b 4. Internement. Conditions et exécution Art. 64 185 / 202 311.0 Code pénal suisse Levée et libération Art. 64a Examen de la libération Art. 64b Examen de la libération de l’internement à vie et libération conditionnelle Art. 64c 5. Changement de sanction Art. 65 Section 2 Autres mesures 1. Cautionnement préventif Art. 66 1a. Expulsion a. Expulsion obligatoire Art. 66a b. Expulsion non obligatoire Art. 66abis c. Dispositions communes. Récidive Art. 66b d. Moment de l’exécution Art. 66c e. Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire Art. 66d 2. Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique a. Interdiction d’exercer une activité, conditions Art. 67 Contenu et étendue Art. 67a b. Interdiction de contact et interdiction géographique Art. 67b c. Dispositions communes Exécution de l’interdiction Art. 67c Modification d’une interdiction ou prononcé ultérieur d’une interdiction Art. 67d 3. Interdiction de conduire Art. 67e Sans objet Art. 67f 4. Publication du jugement Art. 68 5. Confiscation a. Confiscation d’objets dangereux Art. 69 b. Confiscation de valeurs patrimoniales Principes Art. 70 Créance compensatrice Art. 71 Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle ou terroriste Art. 72 6. Allocation au lésé Art. 73 Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté 1. Principes Art. 74 186 / 202 Code pénal suisse 311.0 2. Exécution des peines privatives de liberté Principes Art. 75 Mesures particulières de sécurité Art. 75a Lieu de l’exécution des peines privatives de liberté Art. 76 Exécution ordinaire Art. 77 Travail externe et logement externe Art. 77a Semi-détention Art. 77b Détention cellulaire Art. 78 Abrogé Art. 79 Travail d’intérêt général Art. 79a Surveillance électronique Art. 79b Formes d’exécution dérogatoires Art. 80 Travail Art. 81 Formation et formation continue Art. 82 Rémunération Art. 83 Relations avec le monde extérieur Art. 84 Contrôles et inspections Art. 85 Libération conditionnelle a. Octroi Art. 86 b. Délai d’épreuve Art. 87 c. Succès de la mise à l’épreuve Art. 88 d. Échec de la mise à l’épreuve Art. 89 3. Exécution des mesures Art. 90 4. Dispositions communes Droit disciplinaire Art. 91 Interruption de l’exécution Art. 92 Droit à l’information Art. 92a Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative Assistance de probation Art. 93 Règles de conduite Art. 94 Dispositions communes Art. 95 Assistance sociale Art. 96 Titre 6 Prescription 1. Prescription de l’action pénale Délais Art. 97 187 / 202 311.0 Code pénal suisse Point de départ Art. 98 2. Prescription de la peine Délais Art. 99 Point de départ Art. 100 3. Imprescriptibilité Art. 101 Titre 7 Responsabilité de l’entreprise Punissabilité Art. 102 Abrogé Art. 102a Partie 2 Contraventions Définition Art. 103 Application des dispositions de la première partie Art. 104 Restrictions dans l’application Art. 105 Amende Art. 106 Abrogé Art. 107 Sans contenu Art. 108 Prescription Art. 109 Partie 3 Définitions
Art. 110 Livre 2 Dispositions spéciales Titre 1 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle 1. Homicide. Meurtre Art. 111 Assassinat Art. 112 Meurtre passionnel Art. 113 Meurtre sur la demande de la victime Art. 114 Incitation et assistance au suicide Art. 115 Infanticide Art. 116 Homicide par négligence Art. 117 2. Interruption de grossesse Interruption de grossesse punissable Art. 118 Interruption de grossesse non punissable Art. 119 Contraventions commises par le médecin Art. 120 Abrogé Art. 121 3. Lésions corporelles Lésions corporelles graves Art. 122 188 / 202 Code pénal suisse 311.0 Lésions corporelles simples Art. 123 Mutilation d’organes génitaux féminins Art. 124 Lésions corporelles par négligence Art. 125 Voies de fait Art. 126 4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui Exposition Art. 127 Omission de prêter secours Art. 128 Fausse alerte Art. 128bis Mise en danger de la vie d’autrui Art. 129 Abrogé Art. 130 à 132 Rixe Art. 133 Agression Art. 134 Représentation de la violence Art. 135 Remettre à des enfants des substances nocives Art. 136 Titre 2 Infractions contre le patrimoine 1. Infractions contre le patrimoine Appropriation illégitime Art. 137 Abus de confiance Art. 138 Vol Art. 139 Brigandage Art. 140 Soustraction d’une chose mobilière Art. 141 Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales Art. 141bis Soustraction d’énergie Art. 142 Soustraction de données Art. 143 Accès indu à un système informatique Art. 143bis Dommages à la propriété Art. 144 Détérioration de données Art. 144bis Détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention Art. 145 Escroquerie Art. 146 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur Art. 147 Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit Art. 148 Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale Art. 148a Filouterie d’auberge Art. 149 Obtention frauduleuse d’une prestation Art. 150 189 / 202 311.0 Code pénal suisse Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés Art. 150bis Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui Art. 151 Faux renseignements sur des entreprises commerciales Art. 152 Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce Art. 153 Punissabilité des membres du conseil d’administration et de la direction de sociétés dont les actions sont cotées en bourse Art. 154 Falsification de marchandises Art. 155 Extorsion et chantage Art. 156 Usure Art. 157 Gestion déloyale Art. 158 Détournement de retenues sur les salaires Art. 159 Recel Art. 160 Abrogé Art. 161 Abrogé Art. 161bis 2. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial Art. 162 3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie Art. 163 Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers Art. 164 Gestion fautive Art. 165 Violation de l’obligation de tenir une comptabilité Art. 166 Avantages accordés à certains créanciers Art. 167 Subornation dans l’exécution forcée Art. 168 Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice Art. 169 Obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire Art. 170 Concordat judiciaire Art. 171 Abrogé Art. 171bis 4. Dispositions générales Abrogés Art. 172 et 172bis Infractions d’importance mineure Art. 172ter 190 / 202 Code pénal suisse 311.0 Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé 1. Délits contre l’honneur Diffamation Art. 173 Calomnie Art. 174 Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent Art. 175 Disposition commune Art. 176 Injure Art. 177 Prescription Art. 178 2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé Violation de secrets privés Art. 179 Écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes Art. 179bis Enregistrement non autorisé de conversations Art. 179ter Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues Art. 179quater Enregistrements non punissables Art. 179quinquies Mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues Art. 179sexies Utilisation abusive d’une installation de télécommunication Art. 179septies Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine Art. 179octies Soustraction de données personnelles Art. 179novies Usurpation d’identité Art. 179decies Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté Menaces Art. 180 Contrainte Art. 181 Mariage forcé, partenariat forcé Art. 181a Traite d’êtres humains Art. 182 Séquestration et enlèvement Art. 183 Circonstances aggravantes Art. 184 Prise d’otage Art. 185 Disparition forcée Art. 185bis Violation de domicile Art. 186 191 / 202 311.0 Code pénal suisse Titre 5 Infractions contre l’intégrité sexuelle 1. Actes d’ordre sexuel avec des enfants Art. 187 2. Atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelles Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes Art. 188 Atteinte et contrainte sexuelles Art. 189 Viol Art. 190 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance Art. 191 Abrogé Art. 192 Abus de la détresse ou de la dépendance Art. 193 Tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte Art. 193a Exhibitionnisme Art. 194 3. Exploitation de l’activité sexuelle Encouragement à la prostitution Art. 195 Actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération
Art. 196 4. Pornographie Art. 197 5. Transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel Art. 197a 6. Contraventions contre l’intégrité sexuelle Désagréments d’ordre sexuel Art. 198 Exercice illicite de la prostitution Art. 199 7. Commission en commun Art. 200 Abrogés Art. 201 à 212 Titre 6 Crimes ou délits contre la famille Inceste Art. 213 Abrogé Art. 214 Pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés Art. 215 Abrogé Art. 216 Violation d’une obligation d’entretien Art. 217 Abrogé Art. 218 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation Art. 219 Enlèvement de mineur Art. 220 Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif Incendie intentionnel Art. 221 Incendie par négligence Art. 222 Explosion Art. 223 192 / 202 Code pénal suisse 311.0 Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques Art. 224 Emploi sans dessein délictueux ou par négligence Art. 225 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques Art. 226 Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants Art. 226bis Actes préparatoires punissables Art. 226ter Inondation. Écroulement Art. 227 Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection Art. 228 Violation des règles de l’art de construire Art. 229 Supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs
Art. 230 Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique Mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes Art. 230bis Propagation d’une maladie de l’homme Art. 231 Propagation d’une épizootie Art. 232 Propagation d’un parasite dangereux Art. 233 Contamination d’eau potable Art. 234 Altération de fourrages Art. 235 Mis en circulation de fourrages altérés Art. 236 Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques Entrave à la circulation publique Art. 237 Abrogé Art. 238 Entrave aux services d’intérêt général Art. 239 Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures Fabrication de fausse monnaie et falsification de la monnaie Art. 240 Falsification de la monnaie Art. 241 Mise en circulation de fausse monnaie Art. 242 Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux Art. 243 193 / 202 311.0 Code pénal suisse Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie Art. 244 Falsification des timbres officiels de valeur Art. 245 Falsification des marques officielles Art. 246 Appareils de falsification et emploi illicite d’appareils Art. 247 Falsification des poids et mesures Art. 248 Confiscation Art. 249 Monnaies et timbres de valeur étrangers Art. 250 Titre 11 Faux dans les titres Faux dans les titres Art. 251 Faux dans les certificats Art. 252 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse Art. 253 Suppression de titres Art. 254 Titres étrangers Art. 255 Déplacement de bornes Art. 256 Déplacement de signaux trigonométriques ou limnimétriques Art. 257 Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique Menaces alarmant la population Art. 258 Provocation publique au crime ou à la violence Art. 259 Émeute Art. 260 Actes préparatoires délictueux Art. 260bis Organisations criminelles et terroristes Art. 260ter Remise d’armes pour la commission d’une infraction Art. 260quater Financement du terrorisme Art. 260quinquies Recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste Art. 260sexies Atteinte à la liberté de croyance et des cultes Art. 261 Discrimination et incitation à la haine Art. 261bis Atteinte à la paix des morts Art. 262 Actes commis en état d’irresponsabilité fautive Art. 263 Titre 12bis Génocide et crimes contre l’humanité Génocide Art. 264 Crimes contre l’humanité Art. 264a a. Meurtre 194 / 202 Code pénal suisse 311.0 b. Extermination c. Réduction en esclavage d. Séquestration e. Disparitions forcées f. Torture g. Atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle h. Déportation ou transfert forcé de population i. Persécution et apartheid j. Autres actes inhumains Titre 12ter Crimes de guerre 1. Champ d’application Art. 264b 2. Infractions graves aux conventions de Genève Art. 264c 3. Autres crimes de guerre a. Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil Art. 264d b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne Art. 264e c. Recrutement ou utilisation d’enfants soldats Art. 264f d. Méthodes de guerre prohibées Art. 264g e. Utilisation d’armes prohibées Art. 264h 4. Rupture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire. Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre Art. 264i 5. Autres infractions au droit international humanitaire Art. 264j Titre 12quater Dispositions communes aux titres 12bis et 12ter Punissabilité du supérieur Art. 264k Actes commis sur ordre d’autrui Art. 264l Actes commis à l’étranger Art. 264m Exclusion de l’immunité relative Art. 264n Titre 13 Crimes ou délits contre l’État et la défense nationale 1. Crimes ou délits contre l’État Haute trahison Art. 265 Atteinte à l’indépendance de la Confédération Art. 266 Entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse Art. 266bis 195 / 202 311.0 Code pénal suisse Trahison diplomatique Art. 267 Déplacement de bornes officielles Art. 268 Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse Art. 269 Atteinte aux emblèmes suisses Art. 270 Actes exécutés sans droit pour un État étranger Art. 271 2. Espionnage Service de renseignements politiques Art. 272 Service de renseignements économiques Art. 273 Service de renseignements militaires Art. 274 3. Mise en danger de l’ordre constitutionnel Atteintes à l’ordre constitutionnel Art. 275 Abrogés Art. 275bis et 275ter 4. Atteintes à la sécurité militaire Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires Art. 276 Falsification d’ordre de mise sur pied ou d’instructions Art. 277 Entrave au service militaire Art. 278 Titre 14 Délits contre la volonté populaire Violences Art. 279 Atteinte au droit de vote Art. 280 Corruption électorale Art. 281 Fraude électorale Art. 282 Captation de suffrages Art. 282bis Violation du secret du vote Art. 283
Art. 284 Titre 15 Infractions contre l’autorité publique Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires Art. 285 Empêchement d’accomplir un acte officiel Art. 286 Usurpation de fonctions Art. 287 Abrogé Art. 288 Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité Art. 289 Bris de scellés Art. 290 Rupture de ban Art. 291 Insoumission à une décision de l’autorité Art. 292 Publication de débats officiels secrets Art. 293 196 / 202 Code pénal suisse 311.0 Infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique Art. 294 Non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite Art. 295 Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger Outrages aux États étrangers Art. 296 Outrages à des institutions interétatiques Art. 297 Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers Art. 298 Violation de la souveraineté territoriale étrangère Art. 299 Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères Art. 300 Espionnage militaire au préjudice d’un État étranger Art. 301 Poursuite Art. 302 Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice Dénonciation calomnieuse Art. 303 Induire la justice en erreur Art. 304 Entrave à l’action pénale Art. 305 Blanchiment d’argent Art. 305bis Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication Art. 305ter Fausse déclaration d’une partie en justice Art. 306 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice Art. 307 Atténuation ou exemption de peine Art. 308 Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux Art. 309 Faire évader des détenus Art. 310 Mutinerie de détenus Art. 311 Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels Abus d’autorité Art. 312 Concussion Art. 313 197 / 202 311.0 Code pénal suisse Gestion déloyale des intérêts publics Art. 314 Abrogés Art. 315 et 316 Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques Art. 317 Actes non punissables Art. 317bis Faux certificat médical Art. 318 Assistance à l’évasion Art. 319 Violation du secret de fonction Art. 320 Violation du secret professionnel Art. 321 Secret professionnel en matière de recherche sur l’être humain
Art. 321bis Violation du secret des postes et des télécommunications Art. 321ter Violation de l’obligation des médias de renseigner Art. 322 Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction Art. 322bis Titre 19 Corruption 1. Corruption d’agents publics suisses Corruption active Art. 322ter Corruption passive Art. 322quater Octroi d’un avantage Art. 322quinquies Acceptation d’un avantage Art. 322sexies 2. Corruption d’agents publics étrangers Art. 322septies 3. Corruption privée Corruption privée active Art. 322octies Corruption privée passive Art. 322novies 4. Dispositions communes Art. 322decies Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite Art. 323 Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire Art. 324 Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité Art. 325 198 / 202 Code pénal suisse 311.0 Inobservation des prescriptions légales relatives à l’établissement d’un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements Art. 325bis Inobservation des prescriptions relatives à l’établissement d’autres rapports Art. 325ter Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux Art. 325quater Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles 1. … Art. 326 2. Dans le cas de l’art. 325quater Art. 326bis Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms Art. 326ter Faux renseignements émanant d’une institution de prévoyance en faveur du personnel Art. 326quater Violation des obligations d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales Art. 327 Violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de listes et registres Art. 327a Inobservation des obligations applicables aux associations Art. 327b Abrogé Art. 328 Violation de secrets militaires Art. 329 Abrogé Art. 330 Port indu de l’uniforme militaire Art. 331 Abrogé Art. 332 Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales Art. 333 Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées Art. 334 Lois cantonales Art. 335 Titre 2 … Abrogés Art. 336 à 338 199 / 202 311.0 Code pénal suisse Titre 3 … Abrogés Art. 339 à 348 Titre 4 Entraide en matière de police Abrogé Art. 349 1. Protection des données personnelles a. Bases juridiques Art. 349a b. Égalité de traitement Art. 349b c. Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international Art. 349c d. Communication de données personnelles provenant d’un État Schengen à un État tiers ou à un organisme international Art. 349d e. Communication de données personnelles à un destinataire établi dans un État tiers Art. 349e f. Exactitude des données personnelles Art. 349f g. Vérification de la licéité du traitement Art. 349g h. Enquête Art. 349h 2. Collaboration avec INTERPOL a. Compétence Art. 350 b. Tâches Art. 351 c. Protection des données Art. 352 d. Aides financières et indemnités Art. 353 3. Collaboration à des fins d’identification de personnes Art. 354 4. … Art. 355 5. Collaboration avec Europol a. Échange de données Art. 355a b. Extension du mandat Art. 355b bis 5 . Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen. Droit applicable. Art. 355c 5ter. … Art. 355d 5quater. Bureau SIRENE Art. 355e Abrogés Art. 355f et 355g 5quinquies. Coopération dans le cadre de l’accord de participation à Prüm a. Comparaison de données dactyloscopiques et de données sur les véhicules et sur leurs détenteurs Art. 356 200 / 202 Code pénal suisse 311.0 b. Points de contact nationaux Art. 357 Abrogés Art. 358 à 361 6. Avis concernant la pornographie Art. 362 Titre 5 … Abrogés Art. 363 et 364 Titre 6 … Abrogés Art. 365 à 371a Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements 1. Obligation d’exécuter les peines et les mesures Art. 372 2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations Exécution Art. 373 Attribution du produit Art. 374 3. Travail d’intérêt général Art. 375 4. Assistance de probation Art. 376 5. Établissements d’exécution des peines et des mesures Obligation des cantons de les créer et de les exploiter Art. 377 Collaboration intercantonale Art. 378 Établissements privés Art. 379 Frais Art. 380 Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie
Art. 380a Titre 8 Grâce, amnistie, révision 1. Grâce Compétence Art. 381 Recours en grâce Art. 382 Effet Art. 383 2. Amnistie Art. 384 3. Révision Art. 385 Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales 1. Mesures préventives Art. 386 201 / 202 311.0 Code pénal suisse 2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral Art. 387 3. Dispositions transitoires générales Exécution des jugements antérieurs Art. 388 Prescription Art. 389 Infractions punies sur plainte Art. 390 4. Dispositions d’application cantonales Art. 391 5. Entrée en vigueur du présent code Art. 392 Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971 Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2014 Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014 Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 202 / 202