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Laws of Switzerland

Avenant au concordat du 14 décmbre 1979 sur la pêche dans le lac de Morat

Made 1991-08-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
inland fisheries, sub-national agreement, fishing gear/fishing method, size, fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, authorization/permit

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Text

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  1. AVENANT du 23 aout 1991 au concordat du 14 decembre 1979 sur la peche dans le lac de Morat (RSV 6.10) Article premier. - Le concordat du 14 decembre 1979 sur la peche dans le lac de Morat est modifie comme suit: Fr. 250. Fr. 75. Fr. 45. Fr. 30. b) POche libre 1. Categories 2. Prix a) Montant Art. 6. - Sont autorisees sans permis: a) La peche avec une ligne flottante, munie d'un flotteur fixe et d'un hamecon simple, que la peche soit exercee de terre, meme en penetrant dans I'eau, ou d'une embarcation; b) la peche it la gambe pratiquee par un enfant age de moins de 14 ans, it la condition qu'Il accompagne un titulaire de permis additionneI. Cette peche libre est toutefois interdite: a) aux personnes privees du droit de peche en vertu de la legisla tion ou en vertu d'une decision prise par une autorite suisse; b) aux personnes contre lesquelles une poursuite penale est ouver te ou qui ont ete condamnees pour une des infractions enoncees it I'article 12, lettres c, d ou e et it I'article 17, lettre c. Art. 8. - Les permis sont les suivants: 1. le permis de Fe classe donnant le droit de pecher avec tous les engins mentionnes it I'article 20; 2. le permis de 2e classe donnant le droit de pecher avec les engins mentionnes it l'article 20, chiffres 4 it 9, 11 et 12; 3. le permis de 3e classe donnant le droit de pecher avec les engins mentionnes it l'article 20, chiffres 6 it 9,11 et 12; 4. le permis additionnel, donnant au titulaire d'un permis de 2e ou 3e classe le droit de pecher avec la gambe, mentionnee it I'article 20, chiffre 10. Art. 9. - Le prix des permis, y compris les taxes et emoluments speciaux prevus par les cantons, est le suivant: a) permis de Fe classe b) permis de 2e classe c) permis de 3e classe d) permis additionnel (AI. 2: sans changement). 523 h) Dt-stination Art. 10. - (Al. 1: sans changement). La moitie du produit des permis est affecte au ropeuplerncnt dn lac. :1. Larncter-ivtiques Art. 11. - (AI. 1 et 2: sans changement). Une personne ne peut ihre titulaire que d'un seul permis de 1r<', 2" ou 3e c1asse it la fois, ainsi que d'un seul permis additionneI. I;! I:.';:;~'~:~ 01,· Art. 13. - (AI. 1 et 2: sans changement). Lorsque Ie titulaire d'un permis de 1re c1asse decede, son conjoint peut continuer it I'utiliser it titre provisoire: a) s'il a I'intention de reprendre personnellement l'exploitation et s'il remplit les conditions prevues au premier alinea du present article; ce droit tombe si l'interesse ne passe pas avec succes I'examen professionnel prevu it la lettre f du present article dans les 360 jours suivant Ie deces: b) s'il a un enfant age de 15 ans revolus au moins qui, avec son accord, a l'intention de reprendre personnellement I'exploita tion et qui remplit les conditions prevues au premier alinea du present article; dans cette eventualite, l'enfant doit passer le plus rapidement possible, it la date fixee par la commission intercantonale, l'examen professionnel prevu it la lettre f du present article et, au cas ou I'enfant reussit, le conjoint survi vant reste titulaire du permis et l'enfant acquiert Ie statut d'aide au sens de l'article 18, [usqu'au moment ou, ayant atteint l'age de 18 ans revolus, iI devient lui-meme d'office personnellement titulaire du permis. (') Exnmr-n profesvionuel b) Ouverture d'une nouvelle exploitation de peche 7, Aides 524 Art. 14. - (AI. 1: sans changement). Hormis le cas prevu it l'article 13, alinea 3, seules peuvent y participer des personnes agees de 40 ans revolus au plus. AI. 3: abroge. Art. 16. - Aucune exploitation nouvelle ne peut etre ouverte et aucune exploitation abandonnee ne peut etre reouverte tant et aussi longtemps que Ie nombre des titulaires de permis de peche de 1re c1asse, ages de moins de 70 ans revolus, est superieur it 4 pour l'ensemble du lac. (AI. 2 it 5: sans changement). Art. 18. - Les titulaires d'un permis de 1re c1assesont autorises it recourir it l'aide d'un tiers. Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis en vertu de I'article 12, alinea I, lettres b a I, ou a qui le droit de peche ou un permis a ete retire en vertu de l'article 17, lettre b ou C, ne peuvent Ionctionner comme aides. L'aide ne peut pecher qu'en presence du titulaire du permis et su I' son embarcation; il peut toutefois pecher seul: a) lorsqu'iJ est au service du conjoint d'un ancien titulaire de permis de 1rc classe decade, qui a repris personnellement l'ex ploitation et qui n'a pas encore passe l'examen professionnel prevu al'article 13, alinea I, lettre I, cela moyennant l'autori sation du canton qui a delivre Ie permis; b) s'il s'agit de l'enfant du conjoint d'un ancien titulaire de permis de 1n' classe decede, qui se trouve dans la situation regie par l'article 13, alinea 3, lettre b. Art. 19. - Les titulaires d'un permis de 1'"" classe peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de peehe. Ils peuvent en outre se faire remplacer par une personne non titulaire d'un permis de In' classe pour tendre ou poser des eng ins de peche, moyennant l'autorisation du service de la peche du canton qui a delivre Ie permis. La commission intercantonale fixe les condi tions auxquelles ces autorisations peuvent etre delivrees. Ils peuvent egalement se faire remplacer par une personne titulaire ou non d'un permis de 1re classe pour tendre, poser et relever les engins de peche, moyennant I'autorisation du service de la peche du canton qui a delivre Ie permis. Le remplacement ne peut toutefois exceder dans ce cas: a) 4 semaines dans des circonstances normales, l'autorisation etant delivree pour une semaine au minimum; b) en cas de service militaire, la duree de ce service; c) en cas de maladie, 360 jours; d) en cas d'accident, Ie jour ou l'assurance-invalidite federale intervient par le versement d'une prestation en especes, mais au maximum 360 jours; e) pour d'autres cas de force majeure. la duree fixee par Ie service de la peche concerns. Les remplacements prevus aux alineas 2 et 3 du present article ne peuvent se faire que par une personne ne tombant pas sous Ie coup des dispositions de l'article 12, aqui Ie droit de peche ou un permis n'a pas ete retire en vertu de l'article 17, lettre b ou c, et offrant des qualites professionnelles suffisantes. Le titulaire de per 525 I. Engins a) Ell J.:l~II(~ral c) Ht-ures mis est tenu d'instruire son remplacant sur la pratique de la peche professionnelle et sur les dispositions legales applicables it l'exer eice de la peche dans Ie lac de Morat. En cas d'infraetion it la legislation sur la peche, eommise par le remplacant d'un titulaire de permis de 1'"" classe, lc service de la peche concerne pcut immediatement retirer I'autorisation de rem placement. Art. 20. - Les seuls engins de pee he dont l'usage est autorise sont les suivants: 1. Ie filet; 2. la nasse; 3. Ie fil dormant; 4. Ie fil flottant; 5. la ligne trainante; 6. la ligne au lancer; 7. la ligne flottante; 8. la ligne dormante; 9. la ligne plongeante; 10. la gambe; 11. la bouteille it vairons ou gobe-mouches: 12. la filoche ou epuisette. (AI. 2 et 3: sans changement). Art. 24. - Les heures pendant lesquelles la peche est autorisee sont les suivantes: 526 en janvier en fevrier en mars en avril en mai en juin en juillet en aoilt en septembre en octobre en novembre en decembre AI. 2: abroge, (AI. 3 et 4: sans changement). de 8 h 00 it 17 h 00 de 7 h 30 it 18 h 00 de 6 h 00 it 19 h 00 de 5 h 30 it 21 h 00 de 4 h 30 it 21 h 30 de 4 h 00 it 21 h 30 de 4 h 00 it 21 h 30 de 4 h 30 it 21 h 00 de 5 h 30 it 20 h 00 de 5 h 30 it 18 h 00 de 7 h 00 it 17 h 30 de 8 h 00 it 17 h 00 6. Qualite du poisson b) Convocation c) Dzcislons 2. Competences des services de Is piche Art. 2. 1992. Art. 29. - A moins d'etre empeches par Ie mauvais temps ou par un autre cas de force majeure, les titulaires de permis doivent relever ou revercher leurs filets, leurs nasses et leurs fils flottants ou dormants dans un delai assurant la capture de poissons ou ecre visses en bon etat, La commission intercantonale fixe ce delai. Art. 49. - La commission intercantonale se reunit au moins une fois par an. Elle est convoquee par Ie representant du canton directeur, qui la preside. Art. 50. - La commission intercantonale edicte les dispositions d'execution du present concordat apres avoir pris l'avis des milieux interesses. (AI. 2: sans changement). Art. 51 bis. - Les services de la peche des cantons concorda taires sont charges, apres avoir consulte les milieux interesses, notamment les organismes des pecheurs concernes: a) de fixer les profondeurs d'utilisation des engins de peche, lors que les dispositions d'execution du present concordat Ie pre voient; b) d'organiser les peches de pisciculture, dans le cadre des pres criptions d'execution du present concordat; c) en cas d'urgence, de prendre des mesures d'execution tempo raires, qui peuvent, Ie cas echeant, deroger aux mesures d'exe cution durables adoptees par la commission intercantonale, mais ne peuvent depasser une duree de validite de 5 sernaines, it moins d'avoir ete approuvees par cette commission. Les decisions des services de la pee he doivent etre prises it l'unanimite, Art. 62. - Abroge. Art. 63. - Abroge. Le present avenant entre en vigueur avec effet au 1'" janvier Ainsi arrete it Lausanne, le 23 aout 1991. Au nom de la commission intercantonale: H. Baechler conseiller d'Etat, Fribourg 1. Martin eonseiller d'Etat, Lausanne Approuve par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud Ie 4 octobre 1991. ii27

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