Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux non soumises à concession fédérale
Made 1979-06-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Fribourg
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, natural gas, oil, transport/storage, inspection, authorization/permit, enforcement/compliance
- Categories
- energy
Where to read it
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Text
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Art. 1 1 Le présent arrêté s’applique à toutes les conduites et leurs installations connexes visées à l’article premier alinéa premier de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, en tant qu’elles sont placées sous la surveillance des cantons. 2 Ne sont pas soumises à l’arrêté les installations intérieures. 1 775.2.11
Art. 2 1 L’autorité compétente pour accorder l’autorisation prévue à l’article 42 de la loi fédérale citée à l’article premier du présent arrêté est le Service de l’énergie (ci-après : le Service). 2 Le Service consulte les unités administratives intéressées, met les plans à l’enquête publique et fixe les conditions de l’autorisation prévue à l’alinéa premier. 3 Le Service est également compétent pour ordonner à l’exploitant de remédier aux défauts constatés par l’organe de contrôle technique. 3bis Les décisions du Service sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 3 1 Le contrôle des projets, de l’exécution des travaux de construction et de l’exploitation des installations est confié à un organe compétent en la matière désigné par le Conseil d’Etat. 1bis Les frais de contrôle sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article 2.
Art. 4 Les installations soumises au présent arrêté doivent répondre aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral (ordonnance du er 1 juillet 1966).
Art. 5 L’exploitant des installations est tenu de contracter une assurance responsabilité civile conformément à la législation fédérale en vigueur.
Art. 6 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1979. 2 Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets. 2