Arrêté sur les feux de déchets en plein air
Made 2007-06-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Valais
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- pollution control, air quality/air pollution, environmental standards, standards, protection of environment
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
814.102 1 Arrêté sur les feux de déchets en plein air du 20 juin 2007 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu les articles 1 alinéa 1, 11 alinéa 2 et 30c de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE); vu l'article 26a de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air du 16 dé cembre 1985 (OPair); vu les articles 2, 18 et 42 de la loi cantonale concernant l'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement du 21 juin 1990 (LALPE); vu les articles 26 à 34 de l’ordonnance fédérale sur la protection des végétaux du 28 février 2001 (OPV); vu l'article 6 de la loi cantonale sur la protection contre l’incendie et les élé ments naturels du 18 novembre 1977; vu l'article 2 de l’ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies du 12 décembre 2001; sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'envi ronnement, du Département de l’économie et du territoire et du Département des finances, des institutions et de la sécurité, arrête: Art. 1 But Dans l'objectif de protéger la santé de la population contre les polluants déga gés lors de l'incinération de déchets en plein air (poussières fines, oxydes d'azote, composés organiques volatils et dioxines), le présent arrêté vise à une application harmonisée et simplifiée de la part des autorités communales en précisant le cadre de l'interdiction des feux de déchets en plein air, ainsi que les modalités de l'octroi de dérogations dans des situations exceptionnelles. Art. 2 Principe de la valorisation et de l'élimination 1 Les déchets non naturels tels que papier, carton et plastique, résidus de bois, bois usagés ou déchets de bois à problème doivent être valorisés ou éliminés dans des installations prévues et autorisées à cet effet. 2 Les déchets naturels des champs, des vignes, des vergers, des jardins ou des forêts doivent être en priorité valorisés, par exemple sous forme de compost, ou broyés sur place pour restituer leur matière organique aux sols. Ces déchets naturels peuvent aussi être laissés à même le sol, en tas ou andains pour dé composition naturelle, s’ils ne présentent pas de risques phytosanitaires pour les cultures environnantes. 814.102 2 2 Art. 3 Dérogations - Conditions 1 Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'incinération de déchets non naturels en plein air. 2 Une dérogation pour les déchets naturels des champs, des vignes, des ver gers, des jardins ou des forêts peut être accordée à titre exceptionnel pour des déchets en petites quantités si toutes les conditions légales sont cumulative ment remplies, soit: a) aucune valorisation n’est raisonnablement envisageable (bilan environne mental négatif ou coûts excessifs); b) les interventions se déroulent en dehors des zones à bâtir et dans des ré gions peu peuplées; c) les déchets sont assez secs pour ne pas causer de fumée en brûlant; d) aucune nuisance n'est provoquée pour le voisinage. 3 Sous réserve des conditions fixées par l’alinéa 2, des dérogations peuvent être accordées en cas d’impossibilité d’accéder avec un véhicule ou un broyeur mobile et d’impossibilité de laisser les matériaux sur place. 4 Des dérogations exceptionnelles peuvent aussi être accordées pour éviter la dissémination d’organismes dangereux pour les cultures ou pour l’environnement, dans les cas concrets suivants: a) mesures de lutte obligatoires contre les organismes de quarantaine, au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection des végétaux; b) présence d’autres maladies ou ravageurs pouvant être disséminés à travers des manipulations ou stockages inadaptés des déchets naturels, aux conditions complémentaires suivantes: – une évacuation des plantes ou parties de plantes atteintes n'est raisonna blement pas envisageable; – la présence d’organismes dangereux doit être constatée par le service cantonal compétent en matière d'agriculture, respectivement de forêt; – l’incinération est effectuée à une période utile pour freiner la dissémina tion de l’organisme visé; c) lutte contre les plantes envahissantes ou des mauvaises herbes présentant un risque de dissémination lors du transport, telles que berces du Caucase ou buddleia. Une liste des organismes pouvant justifier une incinération sur place est mise à jour périodiquement par les services compétents en matière des forêts et du paysage (liste mise à jour au niveau suisse), ainsi que de l'agriculture. 5 Sont dans tous les cas autorisés sans demande préalable, les feux lors de ma nifestations, tels que les feux du 1er Août ou les feux de grillades, à condition que soit utilisé du bois naturel ou du charbon de bois. 6 Sont également autorisés les feux servant à des exercices de lutte contre l'in cendie par des sapeurs-pompiers, pour autant que soit utilisé exclusivement du bois naturel et sec, en quantité adaptée, qu'il n'en résulte que peu de fumée et que les exercices soient, en principe, effectués sur un sol étanche. 7 Demeurent réservées les exigences de la législation sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels. 814.102 3 Art. 4 Dérogations - Compétences 1 Toute demande de dérogation expresse doit être faite par écrit (avec indica tion des motifs de l'opération, du lieu, subsidiairement du n° de parcelle, de la quantité de déchets et de la date probable d'incinération) auprès de l'adminis tration municipale. 2 Le service spécialisé cantonal compétent en matière de protection de l'envi ronnement rendra son préavis à l'autorité communale après consultation, le cas échéant, des services cantonaux dont relèvent l'agriculture et les forêts. Art. 5 Infractions 1 Toutes infractions constatées par les agents des autorités cantonales ou communales seront sanctionnées par l'autorité cantonale compétente. 2 Les communes doivent dénoncer à l'autorité cantonale compétente les cas qu'elles constatent. Art. 6 Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel. Ainsi adopté en Conseil d'Etat à Sion, le 20 juin 2007. Le président du Conseil d'Etat: Jean-Jacques Rey-Bellet Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten