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Laws of Switzerland

Arrêté sur le prélèvement d'eau d'usage industriel ou agricole

Made 1954-01-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Neuchâtel
Subjects
Water
Keywords
water abstraction, groundwater, industrial water use, concession

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 731.221 1 12 janvier 1954 Arrêté sur le prélèvement d'eau d'usage industriel ou agricole Etat au 24 mai 2006 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 13, alinéa 2, 28, alinéa 1, 31 et 32 de la loi sur les eaux, du 24 mars 19531); sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics, arrête: Article premier Les prélèvements d'eau d'usage industriel ou agricole sont soumis à une concession, sauf s'ils se font dans les limites des dispositions qui suivent. Art. 2 Dans les cours d'eau , sections de cours d'eau et eaux souterraines énumérés à l'article 3, les prélèvements sont libres jusqu'à 25 litres à la minute pour l'usage industriel et jusqu'à 50 litres à la minute pour l'usage agricole. Art. 3 L'ensemble des prélèvements libres ne peut dépasser les quantités qui suivent: litres à la minute a) cours d'eau La Thielle .................................................................................. 10.000 L'Ancienne Thielle .................................................................... 10.000 L'Areuse, de sa naissance à l'embouchure du Buttes .......................... 100 de l'embouchure du Buttes à celle du Sucre ........................ 200 de l'embouchure du Sucre à celle de la Noiraigue ............... 300 de l'usine des prés du Chanet au lac de Neuchâtel ............. 1000 Le Buttes, de Buttes à l'Areuse ............................................................. 200 Le Fleurier ................................................................................. 100 Le Grand Fossé de Boveresse ................................................. 100 Le Seyon, de la scierie Debrot à Valangin ............................................ 200 Le Bied de La Sagne et des Ponts ........................................... 100 RLN II 509 1) RSN 731.101 731.221 2 Le Bied de la Brévine ................................................................ 100 b) eaux souterraines nappe de Boveresse ................................................................. 1000 nappe de Couvet ...................................................................... 100 nappe de Bevaix ....................................................................... 500 nappe de Vaumarcus ................................................................ 500 nappe des Prés d'Areuse .......................................................... 2000 nappe de Neuchâtel .................................................................. 1000 nappe de Cressier .................................................................... 500 nappe de Lignières ................................................................... 1000 Art. 4 Chaque usager n'a droit au prélèvement libre que pendant douze semaines par année, toute période de prise d'eau inférieure à sept jours comptant pour une semaine. Art. 52) Lorsque les intérêts généraux l'exigent, le Département de la gestion du territoire peut restreindre ou interdire le libre prélèvement. Art. 6 Tous les prélèvements d'eau faits dans les lacs et les cours d'eau privés ou de domanialité communale sont régis par l'article 13, alinéa 2, et ceux d'usage agricole qui sont faits dans les lacs de l'Etat, par l'article 31 de la loi sur les eaux. Art. 73) 1Le Département de la gestion du territoire veille à l'observation du présent arrêté. 2Il prend, notamment, les mesures permettant le contrôle des quantités librement prélevées ainsi que le maintien du régime normal des eaux et peut, sur demande, autoriser les ouvrages durables. Art. 8 Les infractions au présent arrêté sont passibles des peines prévues à l'article 85 de la loi sur les eaux. Art. 9 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

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