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Laws of Switzerland

Arrêté instituant une commission des paysages et des sites

Made 2007-03-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Jura
Subjects
Land and soil, Wild species and ecosystems
Keywords
institution, protected area, cultural heritage, land-use planning, enforcement/compliance, governance

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 452.21 1 Arrêté instituant une commission des paysages et des sites du 20 mars 2007 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 45, alinéa 2, de la Constitution cantonale1), vu les articles 5 et 116, alinéa 2, lettre b, de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du territoire2), vu l'article 14, alinéa 1, de l'ordonnance du 3 juillet 1990 sur les constructions et l'aménagement du territoire3), arrête : Institution de la commission Article premier Il est institué une commission des paysages et des sites. Tâches Art. 2 1 La commission a pour tâches de donner son préavis sur les projets de dispositions légales en matière de mise en valeur et de protection des paysages et des sites. 2 Elle préavise également les projets de constructions, de démolitions et d'aménagements, notamment lorsqu'ils sont réalisés sur des sites d'importance nationale ou régionale tels qu'ils ressortent de l'Inventaire des sites à protéger en Suisse (ISOS). 3 Elle donne en outre son avis sur les projets d'ouvrages et d'aménagements qui touchent sensiblement l'aspect des paysages et des sites. 4 Elle préavise toutes les demandes d'aide financière en faveur de la réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens et propose le taux de celles-ci. Membres Art. 3 1 La commission est formée de neuf membres au plus, nommés par le Gouvernement pour une législature. 2 Le Gouvernement désigne le président de la commission. 3 Les mandats sont renouvelables. 452.21 2 Représentativité Art. 4 1 Le Gouvernement veille à une équitable représentation des différentes régions du Canton, des milieux professionnels et des milieux actifs dans la protection du patrimoine. 2 Il désigne en particulier un représentant de petites communes rurales, un représentant de communes urbaines et un représentant du Service de l'aménagement du territoire. Les membres représentant les milieux professionnels sont inscrits au REG A ou B. D'autres membres peuvent être nommés pour leurs connaissances du patrimoine bâti ou naturel ou dans le domaine des arts. 3 La Section des permis de construire et l'Office de la culture délèguent chacun un représentant au sein de la commission, avec voix consultative. Sous-commis sions; collaboration Art. 5 1 La commission peut constituer des sous-commissions permanentes ou temporaires. 2 En cas de besoin, elle collabore avec la commission pour la protection de la nature ou avec la commission du patrimoine historique. Soumission des dossiers Art. 6 1 Les services et offices cantonaux ainsi que les communes dont l'activité touche de manière sensible les paysages et les sites soumettent leurs projets à la commission. 2 L'Office de la culture lui soumet toutes les demandes d'aide financière en faveur de la réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens. 3 Le Service de l'aménagement du territoire lui soumet les projets mentionnés dans le plan directeur cantonal. Préavis Art. 7 La commission adresse ses préavis écrits à l'autorité compétente pour prendre la décision. Secrétariat Art. 8 Le secrétariat de la commission est assumé par le Service de l'aménagement du territoire. Secret de fonction; indemnités Art. 9 1 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel que défini par l'article 25 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura4). http://extranet.ju.ch/extranet/idcplg?IdcService=GET FILE&dID=14992&Rendition=Web#P59 3032#P59 3032 452.21 3 2 Ils sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales5). 3 La fonction de président, si elle n'est pas assumée par un agent de l'Etat, est rémunérée sur la base d'un tarif d'expert déterminé par le Gouvernement. Imputation comptable Art. 10 Les frais de la commission sont imputables au Service de l'aménagement du territoire. Abrogation Art. 11 L'arrêté du 29 janvier 1991 instituant une commission des paysages et des sites est abrogé. Entrée en vigueur Art. 12 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 20 mars 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 101 2) RSJU 701.1 3) RSJU 701.11 4) RSJU 173.11 5) RSJU 172.356

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