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Laws of Switzerland

Arrêté fixant des mesures particulières sur l'estivage en 1997

Made 1997-03-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Livestock
Keywords
grazing, cattle, sheep/goats, pests/diseases, inspection, pastoralism, animal health, animal production

Where to read it

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  1. ARRE:TE du 19 mars 1997 fixant de:s mesures purliculiel'es sur l'estivage en 1997 LE CONSElL D'ETAT DU CANTON DE VAUD vu la loi federate sur les Opizooties (LFE) du 1 or juillet 1966 vu l'ordonnance tederale sur les Optzooties (Of'E) du 27 juin-1995 vu l'artide 34 de l'ordonnance federate du 20 avril 1988 concernant !'importation, le transit et }'exportation d'animaux et de produits animaux (OTTF) vu la Joi du 2G mai 1970 d'application de la legislation federale sur les Cpizooties et son reglement d'execution du 15 juin 1970 vu le reglcment du Conseil d'Etat du 4 mai 1994 fixant les conditions de l'estivage, de l'hivernage et de la stahulation libre vu le preavis du DCpartement de l'intCrieur et de la sante publique Quarantaine Laissn•passer 'l'ranafert S111·vullla1vll!' arrf!te CHAP!TRE PREMIER Mesureei generales Article premier. - Pendant Jes vingt jours precedant la montee a l'alpage1 aucun animal ne doit etre introduit dans les troupeaux destines a l'estivage. Art. 2. - Les laissez-passer (formulaire C) pour l'estivage ho:t'II do 1' >1.rr, .1,di<,,<0<nn,:,nt rl'; n<.pPrtinn TIP pP11VPnt PtrP i16livrPs pi:ir les inspecteurs du bCtail que lorsque le d&tenteur du bCtail signe le double du laissez-passer en affirmant que la quarantaine de vingt jours prAcCdant la montt6e a Cte llccomplie. Art. 3. - Il est interdit, sauf autorisatiort spCciale, de transferer du betail d'un alµage sur un autre. Art. 4. Les inspccteurs du be tail, les responsables d'alpages sont tenus d'observer attentivement lcs animaux et d'avertir le vetCrinaire df!signe sur le perm.is d'alpo.ge a la moi:ndre suspicion d'Cpizootie. Cclui-ci doit immediatement proceder a un examen. 79 Avortements et suspicion d'nvortement.~ Gale des moutons et des cMvres Varron (hypodermose) Charbon ,.y,uptomhtlqtte CHAPITRE II 'Pmphyl :nde llt>s epb.ooties Art. 5. -Tout animal des especes bovine, ovine et caprine qui avorte sur nn alpaee 011 prP.sente rlPs sympti'imi:>s ,P~vnrtPmPnt est imm€diatement isole du troupeau, Les responsables du betail sont tenus d1 avertir sans d(llai le propriCta.ire de l'animal suspect, qui est tenu de I' evacuer, Les cas d'avortement o-u suspects d1avortement sont amt onces sans dClai au veterinaire traitantlequel transmet au laboratoire dti Service vt!tOrinairc can.tonal (lnstitut Galli-Valerio) les pteieve• ments d'usage. Art, 6. - Les troupeaux de moutons et de chevres destines a &tre estives doivent suhir avant la montee, ainsi qu'a leurretour de l'estivage, m1 hain autiparasitaire. Les traite:rnents s'effectuentaux frais des proprietaires sous contrOle: d'un v6terh1ai.re. lls font l'objet d'une attestation de ce dernier au verso du certificat rl'estivagP. Art. 7. ~ Si des larves de varron apparaissent dans le troupeau pendant l'estivage, les responsables de l'alpage doivent les detrull'e imm6diatement et effectuer un traitement. Art. 8. •··- La vaccihation contre le charbon symptomatique est obligatoire pour les animmlX de l'espece bovine estivant sur les piiturages ci-apres: District d'Aigle: Bex: 2" a.rrt: tous les paturages situes sur la rive gauche de l'Avan~on, de la Benjamine a Beroud, Scilalex-Anzeindaz. 3" n.1..-rt; Nant, Pont de Nnnt, Le Richu1:d, Lo. 'Vctro, Ollon: Fr arrt: Charmet. Ormont-Dessus: 1~r arrt: Lac Retaud. Ormont-Dessous: 1er arrt: Les Petites Charbonni€!res, Sur Voi rin. District d1 Aubonne: Saint-Georges: Le Prleure. Arthrite· encephalite vira\e caprme (AEC) LUtte contre les mammites District de La Vallee: v~ Chenit: 3v nrrt: La Grande et la Petite Barngne, Sur la COte, Lee Petits Plats. District de Nyon: Arzier: Le Cruaz et la Grande Ennaz. District du Pays-d'Enhaut: Ch!l.t0a11-d'CEx: 1er at'rt: Neu~ilfa. 2~ a.rrt: Petit et Gros Cle, Chalet de Pierre, Praz-Comet. France: Lamourra-Premanon: Les Jouvencelles, Gros~Boulu. La va<:ci.natiort doit Ctre etfoctu~-e au cours des trois mo'is pre<'edant la montBe. Les frais de vacdnation sont pris en charge par lu Cuim;n cantqnulo d'armur(Ul<l<) du bOto.il. Lo vQtol'ino.-ir.;1 do-it attester cette vaccination sur un certificat anr\exe au laissez passer. Les animaux non accompagnes du certificat sont considti res comme n'0tant pas vaccin6si en cas de charbon symptomati que, i.ls ne pourront pas faire l'objet d'une inderrinit6. Art. 9. - Dans le cas oU. le charbon Wvirait sur d'autrn-s pMurages durant la saison d'alpage, le Service veterinaire canto nal ordoune la vaci.:inaLion. Art. 10. - L'estivage d'imimaux sur des paturages d'autres cantons est son mis aux conditions particulieres en vigueur sur ces territoires. A.rt. 11. - Seu.ls \es caprins de trou-peaux reconn.us indemne'S d'AEC peuvent etre conduits au p8.turage. Les animaux dont le statut sanitaire n'est pas conforme seront imm0diatement refou les. L'attestation du statut sanitaire du troupeau Cmise par le Sel"Vict: ~ttuitaire cilprin :,era jointe au lait11tez.-passer. Art. 12. -Afiu d'obtenir une bonne qualitC de lait et d'8viter une propagation des mammites contagieuses, les animaux en lactation seront reguherement contrblcs par un test de Schalm, L'apparition d'infoctions de la mamelle doit Mre immCdiat,e ment arinoncee au vCterinaire qui ordonnera nu traitement, CHAPITRE III Pacage franc.o~ei,uiMI!': Art. 13. L'estivage d'animaux sur des pliturages frarn;::ais c5t 5oumis aux conditions du present arre>t6 r.t a cdlcs 6dictCc:;i par Jes directions des Services vCterinaites des departcments franc;::ais concernes. Art. 14. La ~rCfecture dCSigne sur le pennis d'alpage le veterinaire et l'inspecteur des montagnes charges du contrOle du bE!tail pendant la sais(m d'alpage, Mila":&'! di: Mtai\ Art. 15. Le mClange des troupeaux- d'origines suisse el mb11t et ftn de J'e~tivnge Qu11,rautahw, franr;aisc est intordit. Sans autorisation du Service vett?rinaire cantonal, il ne doit se trouver dans lcs chalets ou ::.ur les pAturages amodit'is par des Suisses ni por(', ni chevr.e, ni mouton. Art. 16. - Le personnel employe a la surveillance du hetail d'origine suisse ne peut &tre egalement occupe a la surveillance de bOtail d'origine frnn,;:f\foc. Art. 17. ~ La month~ des troupeaux doit en prindpe avoir lieu entre le 1S 1nni ct le 16 juin; lo. dosconto ~ntre le 15 srJptr>mhrl' r,t le l"r novembre, Les passages en donane soul ad.mis au:x. jom:-s et aux htu.res fi;i,:Ps pnr !'Office vetCrinaire federal, d'entente avec l'administra* tion des douanes. Le vP.terinaire de frontiCre doit @tre orientC par les intCrcsses sur les jours et heures de passage des animaux i i1 visite ceux~ci contre remise du permis de retour. Art. 18. Le bci-tail subira une quarantaine de vingt jours avant la montee a l'alpage et apres le retour en Suisse. Durant la quanmlaiue, il 11e pcut.~tre intrndttitde nouvo1tux nnimnu:I<' 111'111~ Jt> troupeau. Le vCtCrinaire cantonal peut accorder des derogations pour le botail qui serait conduit dirP.~tement dans un abattoir au retour en Suisse. Par.age joufllalier Betail as$u1•e par l11 Caisse oontorw.l•t Mcsur.is en cas d'6ph(l(ltil!os forumlit(,s )tutlr It p11,~~RJ!,I! R la froutlere Art. 19. -•w Le pacage journalier sur les p5.turages a cltcval sur la fronuere OU situes a -proximite immediate de celle-ci, lcs anima11x rest:mt loges dans des Ma.bles en Strfose, n'est autorise que si ccs pUturagcs sont nettement dcilimiles par rapport aux pii.turages occup6s par du betail etranger, de fa~on qu'aucun eon1iv.,t :or- pui<i-"H' nvnl'I' liP11. Art, 20. - Pour le betail vandois estivant sur Jes pilturages franqais 1 les prcstations ne sont accord6es que sl toutes les prescriptions du present arrtit6 sont respectCes. Art. 21. ~- En cas d'epizooties, sont r0servCes les rmisures 1'auitaires prises pur lo:'.l autoritOs compUtont~s s1.1l').<;f?'- pt fr:rni;:-A.i. ses. Art. 22. - Pmn franchir 1n. ·fronti.ere fraiv;aise (montee O. l'alpage) et sous reserve des directives spl3ciales resultant de la legislation fram;;aise, 1. Les bovins doivent Ctre accompagnes: a) d'un laissezwpasser formule C (pacage de saison ou pacage journalier), f'itabli trois jours au plus t6t avant la mise en route des animnux. Le laissez-passer sera produit a la douo.nc aui.m.,o, puis remi.s do.ns li::,9. 4R hP.Hl'f'.S 0.l'inspec teur des montagnes charge de la surveillance du pilturage qui le visera pour le retour au moment de ht descente; b) d'un certificat d'origine et de sanl€' pour l'estivage eu France (fonnule Bw9401 de l'Offke vetCrinajre fCcterat), etabli en cinq exe01plaires, muni du sceau et de la signature d1un vCtCrinaire d'exportation officiel (OITE, nrt. 5, o.1. 2): ~"" ,:1.,;,,rniPr i><:.t ('.lH1.rl,!f de tran-smettre un exemplairc du certificat au Servicf1 vf!tCrinaire canto nal. 2. Les eauid€ls doivent etre accornpagnes d',1n cettificat d'origine et de sante pour l'exporto.tion temporaire d'un eqmcte. pour la France (formule E-9402 de !'Office veterinaire federal), etabli en deux exemplaires et muni du sceau et de la signature d'un v400rinairP <l' Pxportation offidel. 3, Les aniruaux devront etre declares provenant d'cxploitations indemnes d'RSB. Le-, frnis rclntifv h. l'OtabHssomr>nt 11P~ r:ert'tficats ct aux visites sont a la charge du propriCtaire du bCtail. Art. 23. - Pour rentrer en Suisse (descente de l'alpage), les animaux doivent 1:1,tre accompagnCs des pieces officielles ci apres: a) un certificat de sante (95/30) pour le retour d•estivage a l'etrang(ir d'animaux sulsses de 1'espece bovine va.lidC par les nut!'.lt'it&s sanitai:r!'.:!s from;:nfaes. Ce certificat est remis au veterinaire de frontiere suisse m8.nde pour proceder a la visite de rentree; b) le laissez-passer C decharge. Ce laissez-passer est vise par le veterinaire de fnmtiere et accmnpagne les anima1J.x jusqu'fl leur lieu de destination. 11 est remis dans les vingt-quatre heures a l'inspecteur du b6tail du lieu de destination. Art. 24. - Les animaux doivent etre exportes et reimportes par le meme bureau de douane. CHAPITRE IV Pa.cage hors zone de I' arrangement Art. 25. - Les detenteurs de betail esiivant leur betail en France en dehors des zones de !'arrangement demandent directe ment a l'Office vetertnaire federal une autorisation selon l'arti cle 34 de l'Ordonnance f€d€tale du 20 avril 1988 concernaut \'importation, le transit et l'ex:portation d'animaux et de produits anintaux (OITE). D'autre part Jes animaux doivent litre accompagnes d'un certiftcat de sante (95/30) pour le retour d'estivage a. l'etranger d'animaux suisses de l'espece bovine, valide par les autorites sanitaires fran~aises, Ce certificat est remi.s au v€t€rinaire de frontiere suisse mantle pour proceder a la visite de rentree. CHAPITRE V Apfonlt11r@ {111!.itnralP Al't. 26. Le proprietaire de ruches dCsirant pratiquer l'apiculture pasiorale et florale, d'un cercle d'i.rtspection a un autre i:e.rcle, duh demander une autori.-.iition (laissez-passe1) ii: l'inspecteur regional des ruchers de son cercle, en indiquant les lieux de stationnement et cela jusqu' au 15 avril 1997. L'autorisation n'est accordCe qu'apres un contr6le opere aux frais du requ0rant, attestant que les colonies sonl indernnes de Abvogation Execution toques et d'acarioses, ct que les lieux de destination ne sont pas sous sequestre. CHAPITRE VI Dispositions finales Art. 27. - L'arrete du 3 avril 1996 fixant les mesures lf particuliCrcs de l'estivage on 1996 est abroge. ( Art. 28. ~ L~ DPpHrtPrru;>nt de l'int~rieu:r et de In suntC publique est charge de l'exCcution du present arrete qui entre en viguenr immediatement. Donnfl, sous Jp se,:,,au du Consoil d'Etat, a Lausanne, lo 19 murs 190·7. Le president: Ch. Favre (L.S.) Le chancelier; D. Freymond

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