Arrêté fixant des mesures particulières sur l'estivage en 1995
Made 1995-05-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- grazing, cattle, sheep/goats, pests/diseases, inspection, pastoralism, animal health, animal production
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ARRETE du 3 mai 1995 fixant des mesures particulieres sur l'estivage en 1995 LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD vu la loi federale sur les epizcotles (LFE) du 1er juillet 1966 vu l'article 34 de l'ordonnance federale du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) vu la loi du 25 mai 1970 d'application de la legislation federale sur les epizooties et son reglement d'execution du 15 juin 1970 vu le reglernent du Conseil d'Etat du 4 mai 1994 fixant les conditions de l'estivage, de I'hivemage et de la stabulation libre vu l'arrangement entre la Suisse et la France pour le pac age sur les paturages situes des deux cotes de la frontiere du 23 octobre 1912 vu le preavis du Departement de l'Interieur et de la sante publique arrete CHAPITRE PREMIER Mesures generales Quarantaine Laissez-passer Transfert Surveillance 152 Article premier. - Pendant les vingt jours precedant la rnontee a l'alpage, aucun animal ne doit etre introduit dans les troupeaux destines a l'estivage. Art. 2. - Les laissez-passer (formulaire C) pour l'estivage hors de l'arrondissement d'inspection ne peuvent etre delivres par les inspecteurs du betail que lorsque le detenteur du betail signe le double du laissez-passer en affirmant que la quarantaine de vingt jours precedant la montee a ete accomplie. Art. 3'. - II est interdit, sauf autorisation speciale, de transferer du betail d'UD alpage sur un autre. Art. 4. - Les inspecteurs du betail, les responsables d'alpages sont tenus d'observer attentivement les animaux et d'avertir le veterinaire designe sur le permis d'alpage ala moindre suspicion d'epizootie, Celui-ci doit immediaternent proceder a un examen. Avortements (-t suspicion d'avortements Galc des moutons er des chevres Varron (hypodermose) Charbon symptomatique CHAPITRE II Prophylaxie des epizooties Art. 5. - Tout animal des especes bovine, ovine et caprine qui avorte sur un alpage au presente des symptomes d'avortement est immediaternent isole du troupeau et evacue aussi vite que possible. Les cas d'avortement ou suspects d'avortement sont annonces sans delai au veterinaire, lequel transmet aI'Institut Galli-Valerio les prelevements d'usage. Les responsables du betail sont tenus d'avertir sans delai Ie proprietaire de l'animal suspect, afin qu'il retire sa bete de l'alpage. Art. 6. - Les troupeaux de moutons et de chevres destines a etre estives doiventsubir avant la montee, ainsi qu'a leur retour de I'estivage, un bain antiparasitaire. Les traitements s'effectuent aux frais des proprietaires sous controle d'un veterinaire. Ils font l'objet d'une attestation de ce dernier au verso du certificat d'estivage. Art. 7. - Si des Iarves de varron apparaissent dans le troupeau pendant l'estivage, les responsables de l'alpage doivent les detruire immediaternent et effectuer un traitement. Art. 8. - La vaccination contre Ie charbon symptomatique est obligato ire pour les animaux de l'espece bovine estivant sur les paturages ci-apres: District d' Aigle: Bex: 2e arrt: tous les paturages situes sur la rive gauche de l'Avancon, d'Anzeindaz, de la Benjamine a Beroud, Solalex Anzeindaz. s- arrt: Nant. Corbeyrier: Cretel, Grand Essert, Joux-Noires. Gryon: Abefet, Sodoleuvroz-Les Chaux. Ollon: 1er arrt: tous Ies aipages. 2e arrt: Le Cret (Huemoz). Ormont-Dessous: I'" arrt: les Combes-chez-Viret. 2e arrt: Sonnaz-Dessus. 3e arrt: Celeyre, Perche. Ormont-Dessus: l er arrt: Chalet-Vieux-d'Isenau, Les Cretes, En Pillon, Sur Pillon, Le Rard, Lac Retaud. 2e arrt: La Dix, La Lex, La Marneche. Villeneuve: Les Troncs. 153 154 District d' Aubonne: Biere : La Foirausaz. Longirod: La Neuve (La Nuvaz). District de Cossonay: Montricher: Pre de I'Haut-Dessus. District de La Vallee: L'Abbaye: 1er arrt: Piece a Ferdinand. 2e arrt: Salvagnard, Communal de L'Abbaye. Le Chenit: 2e arrt: Meylande-Dessus. 3e arrt: Les Amburnex, La Bourbe, Le Cerney, La Cerniaz, La Grande et la Petite Baragne, La Joux de Biere, La Lande Dessus, Les Loges, Le Grand Mollard, Le Petit Mollard, La Seche de Gimel, Sur la COte, Les Petits Plats. 4e arrt: Le Milieu, Pre Rodet, District de Nyon: Arzier: Le Cruaz et la Grande Ennaz. Bassins: Riondaz-Dessous et Riondaz-Dessus, Gingins: Le Vuarne. La Rippe: Grand-Sonnailley. Saint-Cergue: La Baronne. District d'Orbe: Vaulion: Morez. District du Pays-d'Enhaut: Chiiteau-d'CEx: 1er arrt: Rodovanel. 2" arrt: Follys-Dessous, Petit et Gros Cle. Rougemont: La Mattaz, Les Pierres-Blanches, La Raye, Vers Champs (Siernes-Picat). France: Commune de Chapelles-des-Bois: Bas des Pres-Hauts, Divonne: Petit Sonnailley et Pillarde. Lajoux: Les Auvergnes. Mijoux: L'Abbaye, La Carpine, Le Grand Quarre, Metran, Mouthe: La Grande Fraite. Lamourra-Premanon : Grand et Petit Boulu, Les Jouvencelles. Rochejan: La Vermode. La vaccination doit etre effectuee au cours des trois mois precedant la montee, Le veterinaire doit attester cette vaccination sur un certificat annexe au laissez-passer. Les animaux non accornpagnes du certificat sont consideres comme n'etant pas Arthrite en rep halite virale caprine (AEC) Lntte contrc les mammites Gcneralites vaccines; en cas de charbon symptomatique, ils ne pourront pas faire l'objet d'une indernnite. Art. 9. - Dans Ie cas ou Ie charbon sevirait sur d'autres paturages durant la saison d'alpage, Ie Service veterinaire canto nal ordonne la vaccination. Art. 10. - L'estivage d'animaux sur des paturages d'autres cantons est soumis aux conditions particulieres en vigueur sur ces territoires, Art. 11. - Les frais de vaccination sont pris en charge par la Caisse cantonale d'assurance du betail. Art. 12. - Les animaux de troupeaux indemnes d'AEC ne peuvent etre conduits au paturage qu'avec des animaux de troupeaux egalement indemnes d'AEC. Les animaux dont Ie statut sanitaire n'est pas conforme seront imrnediatement refoules. L'attestation du statut sanitaire du troupeau emise par Ie Service sanitaire caprin sera jointe au laissez-passer. Art. 13. - Afin d'obtenir une bonne qualite de lait et d'eviter une propagation des mammites contagieuses, les animaux en lactation seront regulierement controles par un test de Schalm. L'apparition d'infections de la mamelle doit etre immediate ment annoncee au veterinaire qui ordonnera un traitement. CHAPITRE III Pacage franco-suisse selon arrangement entre la Suisse et la France pour le pacage sur les paturages situes des deux cotes de la frontiere du 23 octobre 1912 Art. 14. - L'estivage d'animaux sur des paturages francais est soumis aux conditions du present arrete et acelles edictees par les directions des Services veterinaires des departements francais concernes, Art. 15. - Le Service veterinaire cantonal designe sur le permis d'alpage le veterinaire et l'inspecteur des montagnes charges du contrfile du betail pendant la saison d'alpage. Melange de bCtail Art. 16. - Le melange des troupeaux d'origines suisse et francaise est interdit. 155 Debut et fill de l'estivage Quarnnmine Pacnge [ournalier Betail assure par la Caisse cantonale Mesures en cas d'epizoolies 156 Sans autorisation du Service veterinaire cantonal, il ne doit se trouver dans II's chalets ou sur II's piiturages arnodies par des Suisses ni pore, ni chevre, ni mouton. Art. 17. - Le personnel employe a la surveillance du betail d'origine suisse ne peut etre egalernent occupe ala surveillance de betail d'origine francaise. Art. 18. - La montee des troupeaux doit en principe avoir lieu entre le 15 mai et Ie 15 juin; la descente entre Ie 15 septembre et Ie 1'" novembre. Les passages en douane sont admis aux jours et aux heures fixes par l'Office veterinaire federal, d'entente avec I'adrninistra tion des douanes. Le veterinaire de frontiere doit etre oriente par II's interesses sur II's jours et heures de passage des animaux ; il visite ceux-ci contre remise du permis de retour. Art. 19. - Le betail subira une quarantaine de vingt jours avant la montee al'alpage et apres Ie retour en Suisse. Durant la quarantaine, il ne peut etre introduit de nouveaux animaux dans Ie troupeau. Le veterinaire cantonal peut accorder des derogations pour Ie betail qui serait conduit directement dans un abattoir au retour en Suisse. Art. 20. - Le pacage journalier sur II's paturages acheval sur la frontiere ou situes it proximite immediate de celle-ci, II's animaux restant loges dans des etables en Suisse, n'est autorise que si ces paturages sont nettement delimites par rapport aux paturages occupes par du betail etranger, de facon qu'aucun contact ne puisse avoir lieu. Art. 21. - Pour le betail vaudois estivant sur II's paturages francais, II's prestations ne sont accordees que si toutes II's prescriptions du present arrete sont respectees. Art. 22. - En cas d'epizooties, sont reservees II's mesures sanitaires prises par II's autorites competentes suisses et francai ses. Formalltes pour 1('passage nla froutii-r(' Art. 23. - Pour franchir la frontiere francaise (moutee il l'alpage), I. les bovins doivent iltre accompagnes: a) d'un laissez-passer formule C (pacage de saison ou paeage jourualier), etabli en deux exernplaires, trois [ours au plus tot avant la mise en route des animaux. Un de ces laissez-passer sera produit a la douane suisse, puis remis dans les quarante-huit heures a l'inspecteur des monta gnes charge de la surveillance du paturage qui le visera pour Ie retour au moment de la descente. L'autre reste en main de la douane francaise : b) d'un certificat d'origine et de sante pour l'estivage on France (Iormule B-9401 de l'Office veterinaire federal), etabli en cinq exernplaires, muni du sceau et de la signature d'un veterinaire d'exportation officiel (OITE, art. 5, al. 2); ce dernier est charge de transmettre un exemplaire du certificat au Service veterinaire canto nal. 2. les equides doivent etre accompagnes d'un certificat d'origine et de sante pour I'exportation temporaire d'un equide pour la France (formule E-8801-F de l'Office veterinaire federal), etabli en deux exemplaires et muni du sceau et de la signature d'un veterinaire d'exportation officiel. Les frais relatifs al'etablissernent des certificats et aux visites sont a la charge du proprietaire du betail. Art. 24. - Pour rentrer en Suisse (descente de l'alpage), les animaux doivent etre accompagnes des pieces officielles ci apres: a) un permis de retour delivre par les autorites sanitaires francaises, Ce permis est remis au veterinaire de frontiere suisse mande pour proceder a la visite de rentree. b) des laissez-passer C decharges, Ces laissez-passer sont vises par le veterinaire de frontiere et accompagnent les animaux jusqu'a leur lieu de destination. Ils sont remis dans les vingt-quatre heures a l'inspecteur du betail du lieu de destination. Art. 25. - Les animaux doivent etre exportes et reimportes par le merne bureau de douane. 157 Abrogation 158 CHAPITRE IV Pacage hors zone de I'arrangement Art. 26. - Les detenteurs de betail estivant leur betail en France en dehors des zones de l'arrangement demandent directe ment a l'Office veterinaire federal une autorisation selon article 34 de I'Ordonnance federale du 20 avril 1988 concernant I'importation, Ie transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE). CHAPITRE V Apiculture pastorale Art. 27. - Les proprietaires de ruches desirant pratiquer I'apiculture pastorale et florale, d'un arrondissement a un autre arrondissement, doivent demander une autorisation (laissez passer) al'inspecteur regional des ruchers, en indiquant les lieux de stationnement et cela jusqu'au 1"r avril. L'autorisation n'est accordee qu'apres un contr61e opere aux frais du requerant, attestant que les colonies sont indemnes de loques et d'acarioses, et que les lieux de destination ne sont pas sous sequestra. Des mesures particulieres peuvent etre prises dans Ie cadre de la lutte contre la varroase. Les proprietaires de ruchers desirant pratiquer l'apiculture pastorale et florale dans leur arrondissement (lieu de recensement de leurs ruchers) ne sont pas soumis au contr6le (laissez-passer), mais ils doivent en avertir l'inspecteur regional des ruchers du lieu de stationnement et verifier que ces localites ne soient pas l'objet d'un sequestre. Des mesures particulieres peuvent etre prises dans Ie cadre de la lutte contre la varroase. CHAPITRE VI Dispositions finales Art. 28. - L'arrete du 4 mai 1994 fixant les mesures particulieres de l'estivage en 1994 est abroge, ExcC"utioli Art. 29. - Le Departement de l'mterieur et de la sante publique est charge de l'execution du present arrete qui entre en vigueur immediatement. Donne, sous Ie sceau du Conseil d'Etat, a Lausanne, Ie 3 mai 1995. Le president: CI. Ruey (L.S.) Le chancelier: D. Freymond 159