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Laws of Switzerland

Arrêté fédéral sur la viticulture

Made 1992-06-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Cultivated plants
Keywords
viticulture/oenological practices, international trade, subsidy/incentive, ecological production/organic production
Categories
*, agriculture

Where to read it

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Text

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  1. Arrete federal sur la viticulture du 19 juin 1992 L 'Assemblee federate de la Confederation suisse, vu les articles 31bis, 32, 64bis et 69bis de la constitution; vu Ie message du Conseil federal du 25 novembre 19911), arrete: Section 1: But et principes Article premier 1 La Confederation encourage la viticulture en: a. autorisant la plantation de vignes uniquement dans les regions qui s'y preterit; b. soutenant la production de qualite et ses appellations; c. adaptant les recoltes ala situation du marche et asa capacite d'absorption. 2 La Confederation peut encourager la viticulture en octroyant des aides finan cieres en faveur de reconstitutions rendues necessaires ala suite de degats dus au gel particulierernent graves et en faveur de methodes de culture particulierernent respectueuses de l'environnement. 3 Ce faisant, elle prend en compte les exigences relevant de la protection de la nature et du paysage, de la protection de l'environnement, de l'amenagement du territoire et de la promotion des exploitations paysannes de type familial. Section 2: Interdiction et autorisation de planter, exclusion de la zone viticole Art. 2 Interdiction et autorisation de planter 1 La plantation de vignes est interdite en dehors de la zone viticole. 2 Cette interdiction ne s'applique pas aux proprietaires fonciers ni aux fermiers qui ne possedent pas encore de vignes et qui plantent pour leurs propres besoins une surface ne depassant pas 400 m 2 par menage. Les cantons peuvent fixer une surface maximale moins elevee, fixer une distance minimale a respecter par rapport ad'autres vignes et soumettre la plantation de telles parcelles au regime de l'autorisation. RS 916.140.1 1) FF 1992 I 437 1986 1992 - 377 Viticulture. AF RO 1992 3 L'Office federal de l'agriculture (ci-apres l'office) delivre, apres avoir consulte les cantons, l'autorisation de planter dans la zone viticole. Ne sont autorises que les cepages figurant sur l'assortiment cantonal des cepages. 4 L'office peut delivrer al'autorite cantonale l'autorisation, limitee dans le temps, de planter des parcelles situees hors de la zone viticole dans le but de pre lever des greffons exempts de virus. Le raisin recolte sur ces parcelles ne pourra etre transforrne qu'en produits non alcooliques. L'exploitation de ces parcelles peut etre deleguee a l'association faitiere cantonale des pepinieristes, Art. 3 Interdiction temporaire de planter Le Conseil federal peut interdire temporairement et par region toute plantation de nouvelles vignes a I'interieur de la zone viticole lorsque la production est limitee au sens de l'article 20, 2e ou 3e alinea, du present arrete. Art. 4 Exclusion de la zone viticole 1 Peuvent etre exclues de la zone viticole les parcelles qui ne sont plus plan tees en vigne, si elles: a. sont situees dans la zone a batir et sont baties; b. sont situees dans la zone abatir et ne sont plus cultivees en vigne depuis plus de dix ans; c. sont protegees au sens de la loi federale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage; d. sont reputees forets au sens de la loi federale du 40ctobre 19912) sur les forets. 2 Peuvent egalement etre exclues les parcelles situees hors du nouveau peri metre viticole defini lors d'un remaniement parcellaire ou d'un reajustement des limites de la zone viticole d'une commune. 3 L'Office decide sur proposition du canton. Section 3: Cepages, production et importation de materiel de multiplication, certification Art. 5 Assortiment federal des cepages 1 Le Departement federal de l'economie publique (ci-apres departement) etablit, apres avoir consulte les cantons et les milieux interesses, un assortiment federal des cepages comprenant les cepages et les porte-greffes recornmandes pour la plantation. 2 Seuls les cepages et les porte-greffes dont la valeur a ete examinee au cours d'essais portant sur plusieurs annees et qui se sont averes appropries peuvent etre admis dans l'assortiment federal des cepages, 1) RS 451 2) RO ... (FF 1991 III 1364) 1987 Viticulture. AF RO 1992 3 L'examen est effectue par les Stations federales de recherches agronomiques ou, sous leur direction, par des organisations professionnelles ou des services canto naux specialises. 4 L'assortiment federal des cepages est mis it jour regulierement, 5 Le departement regle la procedure d'examen des varietes et leur admission dans l'assortiment federal des cepages, Art. 6 Assortiment- cantonal des cepages 1 Les cantons etablissent, de concert avec la station federale competente et apres avoir consulte les organisations professionnelles interessees, un assortiment cantonal des cepages. Cet assortiment comprend les cepages et les porte-greffes appropries et autorises sur leur territoire. II peut s'ecarter de l'assortiment federal des cepages. 2 Les cantons peuvent soumettre au regime de I'approbation les cepages utilises pour la plantation et la reconstitution de vignes. 3 lis peuvent etablir un cadastre des cepages et lui donner force obligatoire. Art. 7 Production et importation de materiel de multiplication 1 Le Conseil federal, apres avoir consulte les cantons et les organisations profes sionnelles interessees, regle la production et I'importation de materiel de multi plication, tel que boutures, greffons et porte-greffes. 2 II peut soumettre ces activites au regime de I'autorisation. Art. 8 Certification 1 Le departement peut instaurer un controle officiel du materiel de multiplication de haute qualite (certification). II en regle la procedure et Ie financement apres avoir consulte les milieux interesses, 2 La certification incombe aux stations federales de recherches agronomiques. Elles controlent la production, Ie conditionnement et la distribution du materiel de multiplication. Elles peuvent fixer les conditions de la certification et confier certaines taches de controle aux organisations professionnelles. Section 4: Methodes de culture respectueuses de l'environnement et reparation des degats dus au gel; aides financieres Art. 9 Methodes de culture respectueuses de I'environnement 1 La Confederation peut verser des aides financieres au titre des depenses consenties par les cantons pour la promotion de methodes de culture particuliere 1988 Viticulture. AF RO 1992 Fr./m' ment respectueuses de l'environnement, telles qu'exploitations-temoins ou par celles-temoins et activites de vulgarisation. 2 L'aide financiere represente, selon la capacite financiere des cantons, 50 Ii 70 pour cent des depenses. Art. 10 Degats dus au gel 1 La Confederation peut verser des aides financieres au titre des depenses consenties par les cantons pour les reconstitutions rendues necessaires Ii la suite de degats dus au gel particulierernent graves. 2 L'aide financiere represente, selon la capacite financiere des cantons, 50 a 70 pour cent des depenses pouvant etre portees en compte. 3 Les depenses pouvant etre portees en compte n'excederont pas: a. pour des parcelles plantees durant les 10 annees precedent Ie gel 3.50 b. pour des parcelles plantees durant les 11 Ii 20 ans avant Ie gel . . 1.50 Section 5: Recolte, promotion de la qualite et appellations Art. 11 Perspectives de recolte 1 Chaque annee, le 1cr septembre au plus tard, les cantons font rapport Ii l'office sur les perspectives de recolte. L'office peut demander des informations com plementaires, 2 L'office publie les chiffres concernant les perspectives de recolte et les stocks de Yin par canton. Art. 12 Paiement de la vendange La vendange sera payee selon sa qualite, suivant des modalites fixees par les cantons. Art. 13 Controle de la vendange 1 Les cantons reglent et surveillent Ie controle officiel de la vendange. Celui-ci comprend la qualite (teneur naturelle en sucre), le cepage, le volume et l'origine de la vendange. La teneur naturelle en sucre doit etre mesuree au refractornetre avant le traitement de la vendange. 2 Us communiquent Ii l'office, au plus tard Ii fin novembre, la surface des vignes, ainsi que Ie volume et la qualite de la vendange par categorie (art. 14). Ces indications sont donnees separement par commune et par cepage, L'office peut demander des informations complementaires, 3 L'office publie un rapport annuel sur Ie volume et la qualite de la recolte par canton et par cepage principal. 1989 Viticulture. AF RO 1992 4 La Confederation participe a la couverture des couts du controle officiel de la vendange, araison de 60 a80 pour cent, selon la capacite financiere des cantons. Art. 14 Classification des mouts 1 Les apports de vendange sont classes selon leur teneur naturelle en sucre en trois categories: a. categorie 1: mouts permettant l'elaboration de yin d'appellation d'origine; b. categoric 2: mouts permettant l'elaboration de yin avec indication de prove nance; c. categorie 3: mouts ne permettant que l'elaboration de yin sans appellation d'origine ni indication de provenance. 2 Les raisins et les mouts des differentes categories doivent etre encaves et vinifies separernent, Art. 15 Teneur minimale en sucre 1 Avant la vendange, les cantons fixent, pour I'ensemble de leur territoire ou par region et apres avoir consulte les organisations professionnelles, les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre (titre massique de saccharose) pour les mouts de la categorie 1. 2 Les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre fixees par les cantons doivent etre cornmuniquees avant la vendange a l'office, qui les publie. 3 Les teneurs naturelies minimales en pour-cent de sucre pour les mouts de la categoric 1 ne peuvent etre inferieures a: Cepages blancs % Brix (0 Oe) 14,8 (60) Cepages rouges % Brix C Oe) 15,8 (65) 4 Pour les mouts des categories 2 et 3, les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre sont: Categoric 2 Categorie 3 Cepages blancs % Brix C Oe) 14,4 (58) 13,6 (55) Cepages rouges % Brix C Oe) 15,2 (62) 14,4 (58) Art. 16 Indication de provenance 1 Par indication de provenance, on entend Ie nom du pays, Ie nom d'une partie du pays ou une designation traditionnelle, qui donne sa renommee au moflt ou au yin. 2 L'indication de provenance ne peut etre utilisee que pour Ie produit des raisins recoltes dans la region concernee. 1990 Viticulture. AF RO 1992 Art. 17 Appellation d'origine 1 Par appellation d'origine, on entend Ie nom propre de I'aire de production, telle que canton, partie de canton, commune, cru, chateau, domaine, ou une appella tion acaractere geographique design ant un yin de qualite reconnue. 2Les cantons determinent I'aire de production ainsi que les assemblages possibles et fixent Ie droit al'utilisation de I'appellation d'origine. lis peuvent etendre cette appellation aune designation d'ensemble ou de cepage pour tout leur territoire. 3 A la demande des cantons concernes, Ie departement peut etendre I'appellation d'origine au-dela des frontieres cantonales lorsque Ie vignoble constitue une entite geographique bien deterrninee. Art. 18 Appellation d'origine contralee 1 L'appellation d'origine controlee designe un yin dont la qualite repond aux normes fixees par les cantons. Celles-ci concernent: a. la delimitation des zones de production; b. l'encepagement; c. les methodes de culture; d. les teneurs naturelles minimales en sucre; e. les rendements a l'unite de surface; f. les precedes de vinification; g. I'analyse et l'examen organoleptique. 2'Les cantons peuvent introduire des appellations d'origine controlees, lis en determinent Ie droit a l'utilisation. 3 Apres avoir consulte la Commission federale des appellations d'origine contra lees, Ie departernent approuve les dispositions cantonales. II tient un registre des appellations d'origine controlees pour I'ensemble du territoire national. Art. 19 Commission federate des appellations d'origine controlees 1 Le Conseil federal institue une Commission federale des appellations d'origine controlees, chargee de coordonner les efforts des cantons et de la Confederation en la matiere. 2Les milieux interesses y sont equitablement representes, Section 6: Limitation des quantites Art. 20 Limitation de la production 1 La production de raisins destines al'elaboration de mouts de la categorie 1 est limitee a l'unite de surface. Les cantons fixent les quantites de production maximales en tenant compte des recoltes de qualite suffisante obtenues au cours des dix annees precedentes. Celles-ci ne peuvent etre superieures a1,4 kg/m2 ou 1,121/m2 pour les raisins blancs et 1,2 kg/m2 ou O,961/m2 pour les raisins rouges. 1991 Viticulture. AF RO 1992 2 Sur proposition des Commissions regionales (art.22), les cantons peuvent limiter la production de toutes les categories pour I'ensemble de leur territoire ou pour une partie de celui-ci. 3 Le Conseil federal peut, apres avoir consulte les cantons et les Commissions regionales, limiter, Ie cas echeant, la production de I'ensemble des categories. 4 Les cantons edictent les dispositions concernant la limitation de la production et Ie declassernent et en contralent I'application. lIs peuvent appeler les Com missions regionales et les sous-commissions cantonales 11 y coIIaborer. Art. 21 Consequences du depassement des quantites maximales I Lorsque les quantites recoltees depassent les quantites maximales fixees selon I'article 20, 1er alinea, I'ensemble de la production est declassee en categorie 2. 2 Les quantites recoltees depassant les limites fixees selon I'article 20, 2C ou 3c alinea, ne peuvent etre transforrnees qu'en produits non alcooliques ou en vins industriels. Art. 22 Commissions regionales I Pour chacune des trois regions viticoles, Ie Conseil federal nomme, apres avoir consulte les organisations professionneIIes, une Commission regionale composee de representants des organisations professionneIIes et d'organisations de consorn mateurs. 2 Ces commissions apprecient la situation de l'economie vinicole et conseiIIent les cantons au sujet des mesures de limitation des quantites, 3 Les trois regions viticoles se composent comme il suit: a. la Suisse romande (Fribourg, Geneve, Jura, Neuchatel, Valais, Vaud et la region du lac de Bienne); b. la Suisse italienne (Tessin et Moesa); c. la Suisse alemanique (tous les autres cantons suisses ou parties de ceux-ci). 4 Les Commissions regionales edictent un reglement d'organisation et Ie sou mettent 11 I'approbation du Conseil federal. EIIes peuvent s'organiser en sous commissions cantonales. Art. 23 Couverture des frais I Les depenses administratives et les frais de personnel occasionnes par l'applica tion de la limitation de la production selon I'article 20 sont pris en charge par les cantons au pro rata de leur surface viticole. 2 La Confederation participe 11 la couverture des depenses, 11 raison de 60 11 80 pour cent, selon la capacite financiere des cantons. 1992 Viticulture. AF Section 7: Autres conditions, controles et mesures administratives RO 1992 Art. 24 Autres conditions et charges 1 Lorsqu'un canton ne prend pas en temps utile les dispositions prevues aI'article 15 (teneur minimale en sucre) ou n'applique pas l'article 20 (limitation de la production), les produits viticoles originaires de son territoire sont exclus des mesures de placement prises en vertu de I'article 25 de la loi sur I'agricuiture 1). 2 Sont egalernent exclus des mesures mentionnees au 1er alinea les produits issus des apports de vendange qui ne repondent pas aux exigences fixees pour les mouts de la categoric l. 3 Tant qu'un canton ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte qu'imparfaitement des obligations que lui impose Ie present arrete, aucune aide financiere federale ne lui est versee. Art. 25 Controles 1 Tout proprietaire, fermier ou encaveur est tenu de presenter les pieces justifica tives requises aux organes de controle de la Confederation, des cantons ou des Commissions regionales et de leur donner libre acces a tous les biens-fonds viticoles et aux locaux ou installations de reception et d'encavage. 2 Les preposes aux registres fonciers secondent les organes de controle dans l'accomplissement de leurs taches. Art. 26 Couverture des depenses Les depenses decoulant du present arrete sont couvertes par la provision dite «fonds vinicole» selon I'article 46 de la loi sur l'agricuiture 1). Art. 27 Versement des aides financieres Les articles 102, 3e alinea, 103 et 104 de la loi sur I'agricuiture 1) s'appliquent par analogie au versement des aides financieres federales. Art. 28 Obligation d'arracher des vignes 1 Les cantons ordonnent I'arrachage des vignes plantees illicitement. 2 L'arrachage sera execute par Ie proprietaire de la parcelle ou par Ie fermier, dans un delai de douze mois a compter de la requisition. Passe ce delai, les cantons peuvent faire proceder a I'arrachage aux frais du contrevenant. 1) RS 910.1 1993 Viticulture. AF Section 8: Voies de droit et dispositions penales RO 1992 Art. 29 Voies de recours Les decisions de I'office peuvent etre deferees a la Commission de recours du departernent; les decisions de cette derniere sont definitives, dans la mesure ou Ie recours de droit administratif devant Ie Tribunal federal n'est pas ouvert. Art. 30 Plantation sans autorisation Quiconque aura plante de la vigne sans autorisation sera puni d'une amende de 50 centimes a2 francs par m2 de surface plantee. Art. 31 Violation de l'obligation d'arracher des vignes I Quiconque n'aura pas satisfait a I'obligation d'arracher une vigne sera puni d'une amende de 4 francs au moins par m2 de plantation illicite. 2 Tant que subsiste la plantation illicite, une nouvelle amende plus elevee est fixee chaque annee. 3 Les cantons communiquent leurs decisions penales au Ministere public de la Confederation. Art. 32 Autres infractions I Quiconque aura intentionnellement: a. refuse de presenter les pieces justificatives requises aux organes de controle ou leur aura refuse Ie libre acces aux biens-fonds viticoles ou aux locaux ou installations de reception ou d'encavage; b. donne des indications inexactes ou incompletes dans une procedure relative aune aide financiere; c. contrevenu a une disposition d'une ordonnance dont la transgression est punissable, sera puni de I'amende. 2 Si Ie contrevenant a agi par negligence, I'amende sera de 3000 francs au plus. Art. 33 Droit applicable I Les dispositions generales du code penal I) sont applicables. La complicite est punissable. 2 La poursuite penale se prescrit par cinq ans. Si la prescription est interrompue, elle sera en tout cas acquise lorsque Ie delai sera depasse de moitie. 1) RS 311.0 1994 Viticulture. AF RO 1992 Art. 34 Competence et procedure La poursuite et Ie jugement des infractions visees aux articles 30 a32 incombent aux cantons. Section 9: Dispositions finales Art. 3S Execution 1 Le Conseil federal est charge de l'execution du present arrete, amoins qu'elle n'incombe aux cantons. 2 Les dispositions d'execution des cantons doivent etre portees ala connaissance du departement, Art. 36 Dispositions transitoires 1 L'application des articles 44 et 45 de la loi sur I'agriculture 1) est suspendue pendant la duree de validite du present arrete. 2 Le present arrete s'applique aux faits qui se sont produits avant son entree en vigueur, s'il est plus favorable a l'interesse que la legislation precedente. 3 Jusqu'a l'institution de la Commission de recours du departement, celui-ci se prononce sur les recours contre les decisions de I'office. Art. 37 Referendum et entree en vigueur 1 Le present arrete, qui est de portee generale, est sujet au referendum facultatif. 2 II entre en vigueur Ie 1Cr janvier 1993 et a effet jusqu'au 31 decembre 2002. Conseil des Etats, 19 juin 1992 La presidente: Meier Josi La secretaire: Huber Conseil national, 19 juin 1992 Le president: Nebiker Le secretaire: Anliker Expiration du delai referendaire et entree en vigueur 1 Le delai referendaire s'appliquant au present arrete a expire Ie 28 septembre 1992 sans avoir ete utilise. 2) 2 Conformement a son article 37, 2C aline a, Ie present arrete entre en vigueur Ie 1er janvier 1993 et a effet jusqu'au 31 decembre 2002. 29 septembre 1992 1) RS 910.1 2) FF 1992 III 956 Chancellerie federale 34900 1995

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