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Laws of Switzerland

Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «pour des aliments produits sans manipulations génétiques»

Made 2005-06-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
genetically modified organism (GMO), international trade, biotechnology
Categories
*, agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 2005-1572 89 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «pour des aliments produits sans manipulations génétiques» du 17 juin 20051 Les dispositions transitoires de la Constitution2 sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 7 (nouveau)3 7. Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain) L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circulation: a. les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l’environ nement à des fins agricoles, horticoles ou forestières; b. les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d’aliments et d’autres produits agricoles. Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 27 novembre 20054. 2 Conformément à l’art. 15, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques5, elle est entrée en vigueur le 27 novembre 2005. 31 janvier 2006 Chancellerie fédérale 1 FF 2005 3823 2 RS 101 3 La présente initiative populaire demande que la disp. trans. soit fixée à l’art. 197, ch. 2, de la Constitution (Cst.). Or le peuple et les cantons ayant accepté, en date du 28 nov. 2004, l’A du 3 oct. 2003 concernant la réforme de la péréquation fi nancière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), l’art. 197 Cst. contient désormais des dispositions aux ch. 2 à 6. L’initiative populaire «pour des aliments produits sans manipulations génétiques» ne voulant en rien remplacer ces dispositions, il y a lieu d’en fixer la disposition transitoire à l’art. 197, ch. 7, Cst. 4 FF 2006 1037 5 RS 161.1 Initiative populaire «pour des aliments produits sans manipulations génétiques». AF RO 2006 90

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