Arrêté d’exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux
Made 1992-12-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Fribourg
- Subjects
- Water
- Keywords
- pollution control, freshwater pollution, institution, enforcement/compliance, governance
Where to read it
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Text
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812.11 1 Arrêté du 7 décembre 1992 d’exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) ; Considérant : La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) est en vigueur depuis le 1er novembre 1992. Elle abroge la loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ; Les mesures d’exécution de cette nouvelle loi résulteront de la révision de la législation cantonale sur la protection des eaux. Cette révision est en cours d’élaboration. En l’état, afin de permettre l’application de cette nouvelle loi, il y a lieu d’en déterminer les organes cantonaux d’exécution. Sur la proposition de la Direction des travaux publics, Arrête : Art. 1 1 Les autorités d’exécution de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux sont : a) le Conseil d’Etat ; b) la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions ; c) la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts ; d) le Service de l’environnement ; e) le Service de l’agriculture. Art. 2 Le Conseil d’Etat est l’autorité d’exécution de l’article 32 let. a à c. Il en va de même pour : 812.11 2 a) l’article 43 al. 1 et 2 LEaux lorsqu’il s’agit d’usage privatif (art. 20 de la loi du 4 février 1972 sur le domaine public) ; b) ... Art. 3 1 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions exécute, par l’intermédiaire du Service des ponts et chaussées, section Lacs et cours d’eau, les tâches découlant des articles 29, 32 let. d, 33, 35, 36, 38 al. 2, 39 al. 2, 43, 80, 81, 82 et 83 LEaux. 2 Elle est l’autorité d’exécution de l’article 52 al. 3 LEaux. Art. 4 La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts est l’autorité d’exécution des articles 14 al. 5 et 6 et 51 LEaux. Art. 5 Le Service de l’environnement exécute toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe. Art. 6 Les autorités d’exécution consultent les services intéressés avant de statuer. Art. 7 Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Art. 8 1 Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 1992. 2 Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.