Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux
Made 1996-01-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Neuchâtel
- Subjects
- Livestock, Waste and hazardous substances
- Keywords
- animal by-products, pests/diseases, registration, animal health, pollution control, waste disposal, hazardous waste, waste management
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Text
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916.510.1 1 24 janvier 1996 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA), du 3 février 1993 1) ; vu la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 20 juin 1994 2) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: Section 1: Compétences Article premier 3) Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité de surveillance en matière d'élimination de déchets animaux. Art. 2 Le vétérinaire cantonal est chargé d'exécuter et d'ordonner les mesures prévues dans les législations fédérale et cantonale sur l'élimination des déchets animaux. Section 2: Livraison des déchets Art. 3 4) Les sous-produits animaux au sens de l'article 3 de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), du 27 juin 2004 5) , doivent être livrés au centre collecteur ou à un centre de ramassage. Section 3: Centre collecteur Art. 4 6) Pour l'ensemble du canton, l'Etat exploite à Montmollin un centre collecteur conforme aux exigences de l'OESPA. Section 4: Centres de ramassage Art. 5 7) Les communes peuvent créer des centres de ramassage. Plusieurs communes peuvent désigner un seul et même centre. FO 1996 N o 8 1) RO 1993 920 2) RSN 916.510 3) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. 4) Teneur selon A du 24 avril 1996 (FO 1996 N o 32) et A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30) 5) RS 916.441.22 6) Teneur selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30) 916.510.1 2 Art. 6 8) En sus des conditions figurant dans l'OESPA, les centres de ramassage doivent être installés et équipés de manière à empêcher l'échappement de toute odeur incommodante. Art. 7 Les responsables des centres de ramassage veilleront à ce que les déchets animaux soient libres de tout corps étranger. Sont à éliminer: a) les parties métalliques (crochets, boucles nasales, fers à cheval, marques d'oreille, cartouches, clips à saucisses, etc.); b) les matériaux d'emballage (papier, carton, plastique, ficelles, jute, boyaux artificiels, etc.); c) les déchets (sciure de bois, cendres, verre, etc.); d) les déchets d'hôtel et de cuisine; e) les eaux (de lavage) en grandes quantités et d'autres liquides étrangers. Section 5: Centres de ramassage reconnus Art. 8 9) 1 Les communes qui ont constitué un centre de ramassage peuvent en demander la reconnaissance à l'Etat. 2 La demande doit être adressée au vétérinaire cantonal qui se charge de l'instruction. 3 Le vétérinaire cantonal constate que le centre satisfait aux exigences légales et réglementaires, après avoir procédé à une vision locale ou par tout autre moyen approprié; il en fait rapport au département. 4 Le Conseil d'Etat est seul compétent pour prononcer la reconnaissance d'un centre de ramassage. Art. 9 10) Pour être reconnu, un centre communal ou intercommunal de ramassage doit, outre les conditions générales posées dans l'OESPA et aux articles 6 et 7: a) être accessible en tout temps par des camions d'une largeur de 2,5 m; b) disposer d'un chariot élévateur; c) disposer de personnel collaborant au chargement des déchets lors de leur prise en charge. Section 6: Acheminement des déchets Art. 10 1 Les centres de ramassage qui ne sont pas reconnus par l'Etat doivent livrer les cadavres et déchets carnés au moins une fois par semaine au centre collecteur de Montmollin. Les communes sont responsables du transport à partir des centres de ramassage. 7) Teneur selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30) 8) Teneur selon A du 21 février 2001 (FO 2001 N° 16) et A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30) 9) Teneur selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30) 10) Teneur selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 N o 30) 916.510.1 3 2 Les cadavres trop volumineux pour être placés dans les récipients spéciaux doivent être conduits en entier par leurs propriétaires directement et le plus rapidement possible au centre collecteur de Montmollin. Art. 11 L'acheminement des déchets collectés dans un centre de ramassage reconnu est assuré par l'Etat. Section 7: Tenue de registres Art. 12 11) 1 Celui qui procède à la collecte ou au ramassage de cadavres d'animaux et de déchets de viande doit tenir un registre des quantités et de la provenance des déchets animaux pris en charge. 2 Il doit être tenu des registres séparés pour: a) les déchets provenant du canton; b) les déchets provenant d'autres cantons. 3 Les données doivent être transmises avant le 10 janvier au vétérinaire cantonal. Section 8: Financement Art. 13 12) Art. 13a 13) Section 9: Dispositions diverses Art. 14 1 Les parties récupérables de cadavres d'animaux ne peuvent être commercialisées que sur autorisation du vétérinaire cantonal. 2 En cas de force majeure, le vétérinaire cantonal peut autoriser l'enfouissement de cadavres aux endroits désignés par le Conseil d'Etat. Il en fixe les conditions. Section 10: Dispositions finales Art. 15 L'article 19 du règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 1971 14) , est abrogé. Art. 16 1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 11) Teneur selon A du 24 avril 1996 (FO 1996 N o 32) et A du 18 avril 2007 (FO 2007 N o 30) 12) Abrogé par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006 13) Abrogé par A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30) 14) RSN 916.421