Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB)
Made 1989-05-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Neuchâtel
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- noise pollution, access-to-information, inspection, enforcement/compliance, offences/penalties, pollution control
Where to read it
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Text
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805.23 1 10 mai 1989 Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) Etat au 1 er mars 2010 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 1) ; vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 1986 2) ; vu la loi concernant la création d'un service cantonal de la protection de l'environnement, du 22 octobre 1980 3) ; vu la loi sur le service des ponts et chaussées, du 21 février 1927 4) ; vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 24 juin 1986 5) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics, arrête: Article premier 6) Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: SENE) et le service des ponts et chaussées (ci-après: SPC) sont chargés de l'exécution de l'OPB. Art. 2 7) 1 Le SENE informe le public et conseille les autorités et les milieux concernés. 2 Il assure dans la mesure nécessaire la formation et le perfectionnement des spécialistes. Art. 3 8) 1 Le SENE est compétent pour prendre toute décision d'application de l'OPB, notamment: a) attribuer de cas en cas les degrés de sensibilité, après consultation du SPC et du service de l'aménagement du territoire (SAT); b) fixer, pour ce qui concerne la protection contre le bruit, les exigences relatives aux installations nouvelles ou modifiées ainsi qu'aux installations existantes; c) évaluer les projets de construction de bâtiments destinés au séjour prolongé des personnes; RLN XIV 227 1) RS 814.01 2) RS 814.331 3) RSN 461.01 4) RSN 730.1 5) RSN 701.0 6) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) 7) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) 8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) Principe Tâches du SENE a) Information, conseils et formation b) Décisions 805.23 2 d) contrôler le respect des exigences fixées en application de l'OPB. 2 Le SENE notifie sa décision au requérant, avec copie au Conseil communal et à l'intendance des bâtiments de l'Etat. 3 Les décisions du SENE peuvent faire l'objet d'un recours au Département de la gestion du territoire conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). Art. 4 9) 1 Les plans communaux des degrés de sensibilité au bruit sont assujettis à la procédure des articles 51 et suivants de la LCAT. 2 Ils sont soumis aux préavis du SPC, du SAT et du SENE; en cas de désaccord, le préavis du SENE est déterminant. Art. 5 10) Les programmes d'assainissement des routes élaborés selon l'article 6, lettre b, ci-après sont soumis à l'approbation du SENE, après consultation du SAT. Art. 6 11) Le SPC est chargé de: a) établir et tenir à jour le cadastre du bruit routier, sur la base du plan des immissions sonores, des plans d'aménagement communaux et des décisions du SENE attribuant de cas en cas les degrés de sensibilité; b) faire élaborer, sur la base du cadastre du bruit routier, par les propriétaires des routes, les programmes d'assainissement nécessaires; c) contrôler la conformité des mesures d'assainissement aux dispositions du droit sur la circulation routière; d) partant des programmes d'assainissement, établir les plans pluriannuels. Art. 7 Les communes fournissent aux autorités cantonales compétentes les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, notamment sous forme de cartes, de plans, de comptages manuels des charges de trafic. Art. 8 En cas de divergences profondes entre les services, les chefs des départements concernés arbitreront et, à défaut, le Conseil d'Etat. Art. 9 12) 1 Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 9) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) 10) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) 11) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) 12) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) c) Préavis d) Approbation Tâches du SPC Tâches des communes Arbitrage Entrée en vigueur