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Laws of Switzerland

Arrêté d’application de la législation fédérale sur les épizooties (AAE)

Made 1971-02-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Fribourg
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
animal production, pests/diseases, animal health, slaughtering, court/tribunal, alternative dispute settlement, transport/storage, inspection, institution, offences/penalties, governance, meat

Where to read it

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Text

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  1. 914.10.11 1 Arrêté du 9 février 1971 d’application de la législation fédérale sur les épizooties (AAE) Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (ci-après : loi sur les épizooties) ; Vu l’ordonnance fédérale d’exécution du 15 décembre 1967 relative à la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties du 1er juillet 1966 (ci-après : ordonnance fédérale) ; Vu la loi cantonale du 14 mai 1964 sur l’assurance contre la mortalité des espèces bovine et porcine ; Considérant : Suivant l’article 62.3 de l’ordonnance fédérale, les cantons sont tenus d’édicter les dispositions nécessaires pour la mise en application de la loi et de l’ordonnance fédérales précitées ; Sur la proposition de la Direction des affaires militaires, de l’agriculture, des forêts et des vignes, ainsi que de la Direction de la police et de la santé publique. Arrête : Organisation de la police des épizooties I. Autorités cantonales Art. 1 Le Conseil d’Etat, par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après : la Direction), exerce la haute surveillance en matière de Epizooties – A 914.10.11 2 lutte contre les épizooties et de trafic d’animaux, de produits animaux et d’autres objets, au sens de la législation fédérale sur les épizooties. Art. 2 Les organes d’exécution sont : a) le Service vétérinaire et le vétérinaire cantonal en ce qui concerne la lutte contre les épizooties et, pour autant qu’une tâche particulière ne soit pas confiée à une autre autorité, le trafic d’animaux, de produits animaux et d’autres objets ; b) l’Etablissement d’assurance des animaux de rente en ce qui concerne l’allocation des indemnités prescrite par la législation fédérale ; c) le Service de l’agriculture en ce qui concerne les enregistrements prévus aux articles 7 et 18a de l’ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties. II. Service vétérinaire et vétérinaire cantonal Art. 3 Le Service vétérinaire est l’autorité compétente pour rendre les décisions ou prendre les mesures que la législation fédérale confie aux cantons, à moins qu’une disposition spéciale n’attribue une tâche particulière à une autre autorité. Art. 4 Les attributions du vétérinaire cantonal sont fixées par la législation fédérale ainsi que par son cahier des charges. Il est le chef du Service vétérinaire. Art. 5 ... III. Vétérinaires officiels Art. 6 Les vétérinaires officiels et leurs suppléants sont nommés par le Conseil d’Etat et sont placés sous la surveillance du vétérinaire cantonal. Epizooties – A 914.10.11 3 Art. 7 1 Chaque vétérinaire officiel se voit confier un cercle d’activité. Le nombre et l’étendue des cercles d’activité sont définis dans une ordonnance particulière. 2 Les tâches des vétérinaires officiels sont celles qui ressortent de la législation fédérale sur les épizooties. 3 Les vétérinaires officiels exécutent en outre les mandats qui leur sont confiés par le Service vétérinaire dans le domaine : a) de la protection des animaux ; b) de la surveillance du relevé des antibiotiques administrés conformément à l’article 160 al. 8 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture. IV. Inspecteurs du bétail Art. 8 à 10 ... V. Inspecteurs des ruchers Art. 11 1 Le territoire du canton est divisé en cercles d’inspection des ruchers ; le nombre et la délimitation de ces cercles sont arrêtés par le Conseil d’Etat. 2 Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants sont nommés par le Conseil d’Etat sur proposition de la Fédération cantonale d’apiculture. Leurs tâches sont celles qui ressortent de la législation fédérale ainsi que de leur cahier des charges. 3 ... 4 Les inspecteurs des ruchers sont indemnisés par l’Etablissement d’assurance des animaux de rente. VI. Destruction des cadavres Art. 12 et 13 ... Epizooties – A 914.10.11 4 VII. Professions para-vétérinaires Art. 14 ... Trafic d’animaux, de produits d’animaux et d’autres objets VIII. Identification Art. 15 ... IX. Laissez-passer Animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine Art. 16 à 19 ... X. Transport d’animaux Art. 20 La Police cantonale exerce, à l’occasion des contrôles routiers ordinaires, la surveillance du transport des animaux au sens de l’ordonnance fédérale sur les épizooties. XI. Foires, marchés, expositions de bétail et autres manifestations Art. 21 ... XII. Transhumance Art. 22 ... Epizooties – A 914.10.11 5 XIII. Viandes et déchets destinés à l’affouragement Art. 23 ... XIV. Indemnités pour pertes de bétail Art. 24 ... XV. Dispositions pénales et voies de recours Art. 25 La poursuite et le jugement des infractions à la législation sur la lutte contre les épizooties ont lieu conformément à la loi sur la justice. Art. 26 Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. XVI. Dispositions finales Art. 27 Sont abrogés les règlements et arrêtés cantonaux contraires à la loi fédérale du 1er juillet 1966, ainsi qu’à l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1967. Art. 28 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1971, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral. Art. 29 ... Epizooties – A 914.10.11 6 Approbation Cet arrêté a été approuvé par le Conseil fédéral le 17.5.1971.

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