Arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel
Made 1993-03-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Neuchâtel
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- viticulture/oenological practices, standards, authorization/permit
- Categories
- agriculture
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Text
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31 mars 1993 Arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel § (*)RSN916.120.1FN Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'arrêté fédéral sur la viticulture, du 19 juin 19921)RSN916.120.1FN1 ; vu l'ordonnance sur les denrées alimentaires, du 16 mai 19362)RSN916.120.1FN2 ; vu la lois sur la viticulture, du 30 juin 19763)RSN916.120.1FN3 , et son règlement d'exécution, du 6 janvier 19844)RSN916.120.1FN4 ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture, arrête: But Article premier Dans le but de favoriser la production de raisins et de vins de qualité, l'appellation d'origine contrôlée (AOC) est instituée dans le vignoble neuchâtelois. Principe Art. 2 Pour bénéficier d'une appellation neuchâteloise, les vins doivent être conformes aux règles fixées dans le présent arrêté. Classification Art. 35)RSN916.120.1FN5 1Selon sa qualité et la quantité produite, le raison est répartie en trois catégories pour le chasselas et le Riesling X Sylvaner, en deux catégories pour les autres cépages. Sous réserve des articles 5 à 8 du présent arrêté, les classes de vins correspondantes ont droit aux appellations suivantes: a) Chasselas et Riesling X Sylvaner Catégorie Ia ............................ appellation d'origine contrôlée (AOC) Catégorie Ib ............................ surplus d'AOC Catégorie II ............................. appellation de provenance Catégorie III ............................. sans appellation b) autres cépages Catégorie Ia............................. appellation d'origine contrôlée (AOC) Catégorie Ib ............................ surplus d'AOC Catégorie III ............................. sans appellation Appellations reconnues Art. 46)RSN916.120.1FN6 Pour l'appellation d'origine contrôlée (AOC), seules sont reconnues les appellations suivantes: a) appellations communales Ville de Neuchâtel Cortaillod Gorgier Hauterive Colombier Saint-Aubin-Sauges Saint-Blaise Auvernier Fresens Cornaux Peseux Vaumarcus Cressier Boudry Corcelles-Cormondrèche Le Landeron Bevaix Bôle b) appellations locales La Coudre Champréveyres Chez-le-Bart c) appellations régionales La Béroche Entre-deux-Lacs d) appellation cantonale Neuchâtel 2Les limites de l'appellation cantonale et des appellations communales sont définies par les limites politiques. Pour les appellations locales et régionales, elles sont définies sur des plans déposées au service de la viticulture. 3Le vin AOC issue à 85% au moins de raisons produits sur le territoire d'une commune a droit à l'appellation d'origine de cette commune, conformément à l'article 17, alinéa 2, de l'arrêté fédéral sur la viticulture. Le 15% restant doit provenir de commune(s) limitrophe(s) neuchâtelois(s). Qualité Art. 57)RSN916.120.1FN7 1Tous les vins qui proviennent de vendanges neuchâteloises doivent répondre aux exigences minimales de qualité (teneurs minimales en sucre naturel) fixées par le présent arrêté. 2Les teneurs minimales en sucre naturel sont fixées à: a) pour le Chasselas et le Riesling X Sylvaner Catégorie Ia....................................... 14,8% Brix (60° Oe env.) Catégorie Ib ...................................... 14,8% Brix (60° Oe env.) Catégorie II ....................................... 14,4% Brix (58° Oe env.) Catégorie III ...................................... 13,6% Brix (55° Oe env.) b) pour les autres cépages Catégorie Ia ...................................... 17,6% Brix (72° Oe env.) Catégorie Ib ...................................... 17,6% Brix (72° Oe env.) Catégorie III ...................................... 14,4% Brix (58° Oe env.) 3Compte tenu des contrôles de maturité organisés par le service de la viticulture et après avoir pris l'avis de la commission consultative viticole, le Conseil d'Etat peut, dans les limites fixées par l'arrêté fédéral sur la viticulture, arrêter des valeurs supérieures ou inférieures de 0,4% Brix aux limites indiquées à l'alinéa précédent. Quantité a) limites Art. 6 1Les quantités maximales qui peuvent être produites sont fixées chaque année par un arrêté du Conseil d'Etat. Elles font l'objet d'un droit de production établi pour chaque exploitant par le service de la viticulture. La limitation s'applique à toutes les catégories, et ne peut dépasser 1,400 kg/m2 pour le Chasselas et le Riesling X Sylvaner, et 1,200 kg/m2 pour les autres cépages. 2Pour les AOC (catégorie Ia), les quantités produites ne doivent pas excéder 1,100 kg/m2 pour le Chasselas et le Riesling X Sylvaner, et 0,900 kg/m2 pour le Pinot noir et les autres cépages. 3Les quantités maximales prévues à l'alinéa précédent peuvent être modifiées de plus ou moins 0,100 kg/m2 par le Conseil d'Etat après consultation de la commission consultative viticole. b) surplus Art. 7 1Les quantités produites qui dépassent les limites fixées à l'article 6, alinéa 2, sont considérées comme des surplus d'AOC, et déclassées dans une catégorie inférieure. Toutefois, si la production totale d'un cépage dépasse la limite fixée à l'article 6, alinéa premier, la totalité de la production de ce cépage est déclassée en classe III. 2Les surplus d'AOC, tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent peuvent être déclassés en catégorie II, ou en catégorie III. L'affectation de ces surplus dans l'une ou l'autre catégorie est décidée chaque année par le Conseil d'Etat après consultation de la commission consultative viticole. 3L'autorisation de vinifier tout ou partie des surplus d'AOC est donnée chaque année par un arrêté du Conseil d'Etat, après consultation de la commission consultative viticole. Vinification Art. 88)RSN916.120.1FN8 1Les vins issus d'une vendange récoltée sur le territoire du canton ont droit à une appellation d'origine contrôlée (AOC) pour autant qu'ils satisfassent aux exigences suivantes: a) ils sont élaborés avec des raisins de catégorie la sans aucun mélange de cépage à la vigne; b) ils sont vinifiés dans le canton; c) ils possèdent les qualités organoleptiques et le caractère typique des vins de Neuchâtel; d) il proviennent de vignobles respectant les lois relatives au cadastre viticole, à l'encépagement et aux méthodes de culture; e) ils sont élaborés dans le respect des règles de vinification. 2Dans le cas prévu sous lettre c, la décision est prise par le service de la viticulture sur le préavis du laboratoire cantonal. Coupage Art. 8a9)RSN916.120.1FN9 1Le coupage des vins neuchâtelois AOC n'est autorisé qu'avec des vins de même catégorie. 2Le coupage des vins de Chasselas AOC et des vins blancs AOC sans mention de cépage n'est autorisé qu'avec des vins blancs suisses de même catégorie. 3Le coupage des vins blancs AOC avec mention d'autres cépages (spécialités) n'est autorisé qu'avec des vins blancs de même catégorie d'origine neuchâteloise. 4Le coupage des vins rouge AOC (Pinot noir) peut, sur demande de la profession, obéir à des règles plus restrictives que les 10% autorisés par l'ODAI. Sur la base des propositions de la profession, le Conseil d'Etat arrête alors les règles de coupage, au plus tard avant fin décembre. 5Les règles de coupage de vin rouge AOC s'appliquent aussi aux vins rosés issus de Pinot noir (Œil de-Perdrix et Blanc de Noir). 6Le coupage de la Perdrix Blanche n'est pas autorisé et fait l'objet d'un règlement spécial. Assemblage et règles d'étiquetage Art. 8b10)RSN916.120.1FN10 1Pour les vins neuchâtelois AOC blancs, rouges et rosés, avec ou sans mention de cépage sur l'étiquette, seuls les assemblages suivants sont autorisés: a) vins blancs sans mention du cépage: 85% de Chasselas et 15% d'autres cépages blancs; b) vins blancs avec mention du cépage, à l'exclusion du Chasselas (spécialités blanches): 100% du cépage mentionné; c) vins rouges: 90% de Pinot noir et 10% d'autres cépages rouges; d) vins rosés (Oeil-de-Perdrix et Blanc de Noir): 90% de cépages rouges dans la proportion définie pour les vins rouges sous lettre c et 10% de pinot gris. 2Aucun assemblage n'est autorisé pour la Perdrix Blanche. Territorialité Art. 9 1Les vins qui ne sont pas vinifiés dans le canton de Neuchâtel n'ont en principe pas droit à l'appellation d'origine contrôlée. Une autorisation exceptionnelle peut cependant être accordée sur demande écrite, aux entreprises qui vinifient traditionnellement hors canton. 2L'autorisation est accordée par le service de la viticulture, sur préavis du laboratoire cantonal et de la commission consultative viticole. Abrogation Art. 10 Les article 34, 35 et 37 du règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 198411)RSN916.120.1FN11 , sont abrogés. Exécution Art. 11 Le département de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Notes: *) O 1993 No 27 1) RS 916.140.1 2) RS 817.02 3) RSN 916.120 4) RSN 916.120.0 5) Teneur selon A du 20 septembre 1995 (FO 1995 No 73) 6) Teneur selon A du 20 septembre 1995 (FO 1995 No 73) 7) Teneur selon A du 20 septembre 1995 (FO 1995 No 73) 8) Teneur selon A du 20 septembre 1995 (FO 1995 No 73) 9) Introduit par A du 20 septembre 1995 (FO 1995 No 73) 10) Introduit par A du 20 septembre 1995 (FO 1995 No 73) 11) RSN 916.120.0 §O 1993 No 27