Arrêté concernant les appellations d'origine contrôlée des vins de Neuchâtel
Made 2010-09-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Neuchâtel
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- viticulture/oenological practices, standards
Where to read it
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Text
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916.120.1 1 15 septembre 2010 Arrêté concernant les appellations d'origine contrôlée des vins de Neuchâtel Etat au 1 er octobre 2013 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin), du 14 novembre 2007 1) ; vu l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques, du 23 novembre 2005 2) ; vu la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976 3) ; vu le règlement d’exécution de la loi sur la viticulture, du 22 juin 2009 4) ; vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 5) ; vu le règlement d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 6) ; vu la demande de l’interprofession viti-vinicole neuchâteloise; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, arrête: Article premier Dans le but de favoriser la production de raisins et de vins de qualité, le présent arrêté règle le droit aux différentes appellations d’origine contrôlée (ci-après: AOC) neuchâteloises. Art. 2 Pour bénéficier d'une AOC neuchâteloise, les vins doivent être conformes aux règles fixées dans le présent arrêté. Art. 3 1 Selon le cépage, la qualité et la quantité produite, le raisin est réparti dans les catégories suivantes: – Vin d'appellation d'origine contrôlée; – Vin de pays; – Vin de table. 2 La catégorie AOC est divisée en deux classes: – A: production permettant l'élaboration de vins AOC; – B: surplus d'AOC. FO 2010 N o 37 1) RS 916.140 2) RS 817.022.110 3) RSN 916.120 4) RSN 916.120.0 5) RSN 910.1 6) RSN 910.10 But Principe Classification 916.120.1 2 3 Les cépages permettant l'élaboration de vins d’appellation d’origine contrôlée neuchâteloise sont les suivants: a) cépages blancs: – Chardonnay – Charmont – Chasselas – Doral – Gewürztraminer – Müller-Thurgau (Riesling-Sylvaner) – Pinot blanc – Pinot gris – Sauvignon – Viognier b) cépages rouges: – Gamaret – Garanoir – Pinot noir 4 Pour l'élaboration de vins de pays et de vins de table conformément aux articles 22 et 24 de l'ordonnance sur le vin, l'ensemble des cépages plantés sur le territoire neuchâtelois sont autorisés. Art. 4 7) 1 Les AOC neuchâteloises sont: a) les appellations communales: Ville de Neuchâtel Cortaillod Gorgier Hauterive Colombier Saint-Aubin-Sauges Saint-Blaise Auvernier Fresens Cornaux Peseux Vaumarcus Cressier Boudry Corcelles-Cormondrèche Le Landeron Bevaix Bôle Milvignes b) les appellations locales: La Coudre Champréveyres Chez-le-Bart c) les appellations régionales: La Béroche Entre-deux-Lacs d) l'appellation cantonale: Neuchâtel 2 Les limites de l'appellation cantonale et des appellations communales sont définies par les limites politiques. Pour les appellations locales et régionales, elles sont définies sur des plans déposés au service de l’agriculture. Art. 5 Seuls les vins d'appellation d'origine contrôlée élaborés à partir de Chasselas (ci-après: Chasselas AOC) ou de Pinot noir (ci-après: Pinot noir AOC), ainsi que l'Œil de Perdrix, la Perdrix blanche et les vins mousseux sont exemptés de la mention du cépage sur l'étiquette. Les vins d’assemblage tels 7) Teneur selon A du 22 mai 2013 (FO 2012 N° 21) avec effet immédiat Appellations reconnues Indication du ou des cépages 916.120.1 3 que définis à l'article 11, alinéa 4, à l'exception des vins mousseux, doivent porter sur l'étiquette la mention "assemblage de cépages" ou la liste des cépages concernés dans l’ordre pondéral décroissant. Art. 6 Tous les vins qui proviennent de vendanges neuchâteloises doivent répondre aux exigences minimales de qualité (teneurs minimales en sucre naturel) exigées par l'arrêté fixant le degré limite inférieur de la vendange. Art. 7 Les quantités maximales qui peuvent être produites sont fixées chaque année par l'arrêté limitant la production dans le vignoble neuchâtelois. Elles font l'objet d'un droit de production établi pour chaque exploitant par le service de l’agriculture. Art. 8 1 Les quantités de raisin de la classe A donnent droit à l'AOC. 2 Les quantités de raisin de la classe B permettent l'élaboration de vin de pays. 3 Toutefois, si la production totale d'un cépage dépasse le droit maximum de la catégorie AOC, qui correspond à la somme des quantités produites en classe A et en classe B, la totalité de la production est déclassée en vin de pays. Art. 9 1 Les vins issus d'une vendange récoltée sur le territoire du canton ont droit aux appellations neuchâteloises pour autant qu'ils satisfassent aux exigences suivantes: a) ils proviennent de vignes respectant les lois et directives relatives au cadastre viticole et à l'encépagement; b) ils proviennent de vignes dans lesquelles la méthode de culture ainsi que la densité de plantation sont adaptées afin de garantir une surface foliaire utile suffisante; c) ils sont vinifiés dans le canton, dans le respect des bonnes pratiques œnologiques définies à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques; d) ils n’ont subi aucun contact avec des morceaux ou des copeaux de chêne à des fins d’aromatisation; e) ils sont conformes aux exigences organoleptiques et analytiques. 2 Dans le cas prévu sous lettre e, la décision est prise conformément à l'arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC), du 4 juillet 2007 8) . Art. 10 1 Le coupage du Chasselas AOC n'est autorisé qu'avec des vins blancs de même catégorie. Sur demande de l'interprofession viti-vinicole, le Conseil d'Etat peut limiter ce droit aux vins blancs d’appellation d'origine contrôlée neuchâteloise. 2 Le coupage des vins blancs AOC autre que Chasselas AOC (spécialités blanches) n'est autorisé qu'avec des vins blancs d’appellation d'origine contrôlée neuchâteloise. 3 Le coupage du Pinot noir AOC ne peut être fait qu'avec du Pinot noir ou un autre cépage adapté. Une liste des cépages rouges pouvant être utilisés pour le coupage avec le Pinot noir AOC fait l’objet d’un arrêté spécifique. Le 8) RSN 916.120.11 Qualité Quantités a) limites b) surplus d'AOC Vinification Coupage des vins AOC 916.120.1 4 coupage du Pinot noir AOC peut, sur demande de l'interprofession viti-vinicole, obéir à des règles plus restrictives que les 10% autorisés par l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques. Sur la base des propositions de l'interprofession viti-vinicole, le Conseil d'Etat arrête alors les règles de coupage, au plus tard avant fin décembre. 4 Les règles de coupage du Pinot noir AOC s'appliquent aussi à l’Œil de Perdrix. 5 Le coupage de la Perdrix blanche doit être conforme au règlement d'utilisation de la marque de garantie Perdrix blanche ® . 6 Pour le coupage des vins rouges et rosés autres que le Pinot noir AOC et l’Œil de Perdrix, les règles de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques sont applicables. Art. 11 1 Pour les vins neuchâtelois AOC blancs, rouges et rosés, avec ou sans mention de cépage, seuls les assemblages suivants sont autorisés: a) vins blancs sans mention du cépage: 85% de Chasselas et 15% d'autres cépages blancs; b) vins blancs avec mention du cépage, à l'exclusion du Chasselas (spécialités blanches): 100% du cépage mentionné; c) Pinot noir: 95% de Pinot noir et 5% d'autres cépages rouges; la liste des cépages rouges pouvant être assemblés avec le Pinot noir fait l’objet d’un arrêté spécifique; d) Œil de Perdrix: 90% de cépages rouges dans la proportion définie sous lettre c et 10% de Pinot gris. 2 Conformément au règlement d'utilisation de la marque de garantie Perdrix Blanche ® , aucun assemblage n'est autorisé pour la Perdrix blanche. 3 Pour l'assemblage des vins rouges et rosés autres que le Pinot noir et l’Œil de Perdrix, les règles de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques sont applicables. 4 Les vins qui sont issus d'assemblages de cépages dans des proportions qui ne respectent pas les dispositions sur l'assemblage sans déclaration de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques sont considérés comme des vins d'assemblage. Art. 12 1 La mention "château" s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, formant une unité d'exploitation homogène, faisant partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château. Elle peut également être utilisée pour des vignes qui ont fait partie de l'exploitation d'un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château. La mention "château" doit être associée au nom historique ou traditionnel du bâtiment considéré. 2 Un vin AOC peut porter la mention "sélection de grains nobles" s'il est élaboré avec des raisins atteints de pourriture noble. La teneur naturelle minimale en sucre doit être de 27,0%. Tout enrichissement ou concentration est interdit. 3 Un vin AOC peut porter la mention "vendange tardive" s'il est élaboré avec des raisins récoltés 20 jours après la date de levée des bans. La teneur naturelle minimale en sucre doit être de 26,0%. Assemblage des vins AOC Termes viticoles spécifiques 916.120.1 5 4 Un vin AOC peut porter la mention "sélection" s'il est élaboré avec des raisins dont la teneur en sucre est au minimum de 17,6% pour le Chasselas et le Müller-Thurgau et de 21,6% pour les autres cépages. Art. 13 1 Les vins qui ne sont pas vinifiés dans le canton de Neuchâtel n'ont en principe pas droit aux appellations d’origine contrôlée neuchâteloises. Une autorisation exceptionnelle peut cependant être accordée sur demande écrite aux entreprises qui vinifient traditionnellement hors canton. 2 L'autorisation est accordée par le service de l’agriculture, sur préavis du chimiste cantonal et de l'interprofession viti-vinicole neuchâteloise. Art. 14 L’arrêté concernant les appellations d'origine contrôlée des vins de Neuchâtel, du 23 juin 2008 9) , est abrogé. Art. 15 10) Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 16 1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Modification temporaire du 16 octobre 2013 11) Pour le coupage des vins AOC issus de la récolte 2013, et en dérogation à l'article 10, alinéa 2, le coupage des vins blancs AOC autre que Chasselas AOC est autorisé jusqu'à concurrence de 10% avec des vins blancs issus du même cépage et de même catégorie. 9) FO 2008 N° 32 10) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. 11) Introduit selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er octobre 2013 Territorialité Abrogation Application Entrée en vigueur et publication