Arrêté concernant la prévention des dégâts causés par les campagnols terrestres
Made 1988-03-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Fribourg
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, plant production, pests/diseases
- Categories
- agriculture
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Text
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912.5.41 1 Arrêté du 1er mars 1988 concernant la prévention des dégâts causés par les campagnols terrestres Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 24 septembre 1986 sur la protection des végétaux ; Considérant : Il n’est pas rare, spécialement dans les zones herbagères, que les campagnols terrestres prolifèrent rapidement et provoquent des dégâts considérables aux cultures et aux herbages. Les agriculteurs sont souvent impuissants à juguler individuellement la pullulation des campagnols sur leur propre domaine. Il importe donc de prévoir un dispositif de lutte obligatoire, par commune ou par région, lorsque la multiplication des campagnols constitue une menace générale pour les cultures. Sur la proposition de la Direction de l’intérieur et de l’agriculture, Arrête : Art. 1 Surveillance et prévention L’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (ci-après : l’Institut), en tant que service phytosanitaire cantonal, est chargé de surveiller l’évolution des campagnols terrestres et d’organiser les mesures de prévention contre les dégâts causés par ces ravageurs. Art. 2 Mesures obligatoires 1 Dans les régions infestées, le conseil communal peut rendre obligatoires les mesures propres à prévenir les dégâts dus aux campagnols. 2 A cette fin, le conseil requiert la collaboration de l’Institut, de l’office communal pour la culture des champs et, au besoin, du vulgarisateur attitré. Prévention des dégâts causés par les campagnols – A 912.5.41 2 3 Dès la publication par le conseil communal des mesures de lutte décidées, les exploitants des parcelles agricoles situées dans la zone d’intervention ont l’obligation d’exécuter ces mesures. Art. 3 Périmètres a) général Avant d’imposer des mesures obligatoires de prévention, le conseil communal délimite le périmètre à protéger et les modalités d’exécution. Art. 4 b) particulier Si le conseil communal l’estime nécessaire, les propriétaires ou locataires de terrains non agricoles situés dans la zone d’intervention sont soumis à la même obligation. Art. 5 Frais 1 Les frais résultant des mesures de prévention et de lutte sont répartis de la manière suivante : a) les frais de matériel, de main-d’œuvre, de produits sont à la charge de celui qui est soumis à ces mesures ; b) la commune prend à sa charge les frais administratifs (circulaires, cartes topographiques, etc.), ainsi que les travaux de contrôle et de surveillance des mesures imposées. 2 La commune peut, en outre, octroyer une aide financière spéciale aux agriculteurs touchés par les mesures obligatoires de prévention. Art. 6 Dénonciation et exécution forcée 1 Lorsque les mesures de prévention ont été décidées, l’autorité communale dénonce, sans délai, au préfet et à l’Institut, les personnes qui ne procéderaient pas à leur exécution. 2 Après l’audition de l’autorité communale, de l’Institut et des récalcitrants, le préfet peut ordonner l’exécution des mesures imposées, aux frais de celui qui ne s’y est pas soumis. Art. 7 Lutte collective 1 Si la prolifération des campagnols devient excessive, le conseil communal décide, en accord avec l’Institut et l’office communal pour la culture des champs, la mise sur pied d’une lutte collective, sur tout ou partie du territoire communal. 2 La lutte collective est organisée selon les directives de l’Institut. Prévention des dégâts causés par les campagnols – A 912.5.41 3 Art. 8 Accord intercommunal Les communes dont les zones d’intervention sont limitrophes peuvent organiser la lutte d’un commun accord. Art. 9 Mesures imposées par la Direction Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après : la Direction) peut imposer à une commune l’obligation de prendre des mesures appropriées sur tout ou partie de son territoire. Art. 10 Protection de l’environnement 1 La destruction doit être faite par des procédés et des produits qui ne portent atteinte ni aux animaux domestiques ni à la faune sauvage. 2 Les dispositions légales en matière de protection de l’environnement doivent être respectées. Art. 11 Recours Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément à l’article 15 de la loi du 24 septembre 1986 d’application de la législation fédérale sur la protection des végétaux. Art. 12 Dispositions finales 1 Cet arrêté entre en vigueur le 1er mars 1988. 2 Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.