Arrêté concernant la navigation sur les cours d’eau
Made 1991-12-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Fribourg
- Subjects
- Water
- Keywords
- inland waters, navigation, transport/storage, authorization/permit, enforcement/compliance
Where to read it
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Text
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785.13 Arrêté du 23 décembre 1991 concernant la navigation sur les cours d’eau Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 2 al. 2 let. a et l’article 8 de la loi du 7 février 1991 d’application de la législation fédérale sur la navigation intérieure (LALNI) ; Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires, Arrête : Art. 1 Cours d’eau ouverts à la navigation 1 Les cours d’eau suivants sont ouverts à la navigation non motorisée : a) la Sarine, y compris son cours limitrophe avec le canton de Berne ; toutefois, le tronçon Rossens–Hauterive n’est ouvert à la navigation qu’en cas de crue artificielle ; b) la Singine (depuis Zollhaus jusqu’au confluent de la Sarine, à Laupen), y compris son cours limitrophe avec le canton de Berne ; c) la Singine chaude (depuis sa sortie du lac Noir jusqu’au confluent de la Singine froide) ; d) la Singine froide (en aval du confluent de la Muscherensense, à Sangernboden, jusqu’au confluent de la Singine chaude, à Zollhaus), y compris son cours limitrophe avec le canton de Berne ; e) la Broye, y compris son cours limitrophe avec le canton de Vaud ; f) la Gérine ; g) le canal de la Broye, entre le lac de Morat et le lac de Neuchâtel. 2 Seul le canal de la Broye, entre le lac de Morat et le lac de Neuchâtel, est ouvert à la navigation motorisée. 3 Les restrictions locales de navigation prononcées en application de la législation spéciale demeurent réservées. 1 785.13 2 Art. 2 Obligations 1 Les navigateurs doivent veiller à ne porter atteinte ni à la faune et à la flore aquatiques, ni à la végétation des rives. 2 Il leur est interdit de modifier les lits des cours d’eau, les enrochements ou les autres ouvrages d’endiguement. Art. 3 Manifestations et transports spéciaux Les manifestations nautiques et les transports spéciaux sur les cours d’eau ouverts à la navigation sont soumis à autorisations selon les prescriptions de la législation spéciale (cf. art. 5 let. e LALNI). Art. 4 Dispositions pénales 1 Celui qui navigue sur un cours d’eau interdit à la navigation ou qui viole les obligations prévues par l’article 2 du présent arrêté est puni de l’amende, conformément à l’article 48 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure. 2 Demeure réservée l’application des dispositions pénales prévues par la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage. Art. 5 Entrée en vigueur 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992. 2 Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.