Arrêté concernant la lutte contre les maladies du bois de la vigne et leur prophylaxie (ALMV)
Made 2002-02-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, viticulture/oenological practices, pests/diseases, plant protection
- Categories
- agriculture
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Text
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916.135.1 ARRÊTÉ concernant la lutte contre les maladies du bois de la vigne et leur prophylaxie (ALMV) du 25 février 2002 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 150 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr) A vu les articles 33 et 34 de l'ordonnance fédérale du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (OPV) B vu les articles 2, 13 et 23 de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture C vu les articles 123, 125 et 127 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 D vu l'article 2 du règlement du 27 avril 1994 sur la protection des plantes et relatif aux permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes E vu le préavis du Département de l'économie arrête Art. 1 1 Afin d'éviter tout risque d'extension des maladies du bois de la vigne (esca et eu typiose notamment), les souches mortes et les bois morts de plus de deux ans doi vent être retirés des parcelles et détruits par le feu sans délai. Les tas de souches de vignes doivent être brûlés ou mis à l'abri des intempéries. Art. 2 1 L'autorité communale est chargée de l'application du présent arrêté sur le territoi re de la commune. 916.135.1 A. maladies du bois de la vigne Art. 3 1 Si la quantité de souches et bois morts à incinérer dépasse 3 mètres cube, une autorisation doit être préalablement requise auprès du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN). Art. 4 1 Sur demande de l'autorité communale, l'Office cantonal de la viticulture peut or donner l'exécution des mesures indiquées à l'article premier. Art. 5 1 Celui qui contrevient au présent arrêté sera puni d'une amende de Fr. 100.-- au moins et de Fr. 1'000.-- au plus, prononcée par le préfet du district où sont situées les parcelles. En cas de récidive, l'amende peut être portée à Fr. 5'000.-- au plus. 2 La poursuite a lieu sur dénonciation des autorités communales, conformément aux dispositions de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions A. Art. 6 1 - Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui en tre immédiatement en vigueur.