Arrêté concernant la lutte contre le feu bactérien et sa prophylaxie
Made 1999-07-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, pests/diseases, fruits/edible nuts, floriculture, plant production
- Categories
- agriculture
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Text
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ARRtTE du 7 juillct 108,9 concernant la lutte contrc le feu bacterien et sa propbylaxie LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD (RSV 8.9) vu l'1:1.rliclu 150 d~ 1'4 l\\i f~d~-ra\e sur l'agliculture du Z9 avril 1938 vu les articles 7 a 10 de l 'ordonnance sur la protection des vegetaux du 5 mars 1962 v,i lcs chnpitre::t 1 Ii 3 de 11ordonnance surla.lutte contre le pou de SanJvi,O) le feu bacterien et les viroses des arbres fr11itiers pr8sentant un danger general du 28 avril 1982 (Etat le l" avri! 1996) vu les instructions fed8rales sur la limitation temporaire du dOplaccrnent des abeilles d'une zone infestOe de feu bactCrien a. une zone indemne du 28 fevriel' 1997 vu l'artide 12 de la loi cantonale sur l'arboriculture fruitif?re du 23 novembre 106-4 vu Jes article$ 123, 125 et 127 du Code rural du 7 decembre 1987 vu le preavis du D6parteme11t de 1'0:ccmomie arrete Article premier. -Le feu bacteden (Erwinia amylovora.) est une tres grave rnulndio detruiMnt lea tirbres fruitioro fl pOpins et divoni arbustcs omomentaux ot sauvages. Les dispositions prises a l'egard de cetle maladfo bactCdenne figurent dans l'ordonnance du 28 avril 1982 (Etat au 1°r avril 1996) surla lutte contre le Pou de San Josi, le fou be.r.t't'.rien. et les vi.roses d~s arbres fru.itiers pr€sentant un duu~er geu6n.tl. Art. 2. - Les dispositions du present arrete s'ap-pliquent aux phintes hOtes du feu bactCrien. Sont rCputees plantes l16tes toutes plantes et parties de plantes (boutures, greffons, porte-greffes, etc.) des genres et esp€<:es figurant dans l'ailnexe 2 de l'ordonnance du 28 avril 1982, y comptis les fonnes qui en sont derivees (hybridco, mutatlonn, (!.t-::,,}. La Hs~ d~ ees p\9,ntes figure a rauno:stR du prQs:Qnt arn%t Art. 3. - Les plantes hOtes « tres sensibles» du fou bnct8rien sont enumerecs duns la circulairc t6U6rnk tlu 3 lhh;tiwbn:! 1997 :;ur le:i. mesu, es prnphylttctiqueli contre le feu bactexi~t\, la l\ste d.e ces pfantes figure a l'annexe, Art. 4. - La Station de protection des plantes (SPP-Ecole cantonale d'agriculture de Grange-Verney) en collaboration avec la Station cantonale d' arl,o-riculture (SCA), est l'autoriti coxnp6tcntc en la. mo.tiCre. Elle travaille eel on les directives du Service federal de la protection des vegetaux et des Stations tedfrales de Rechcrchesagronomiques. Selon laLAgr. du 29 avril 1998, art. 150, la SPP garantit, au niveau cantonal, l'execution correcte des U1esures de lutte 1Yrisei; contre les organlSmes nutsibles. Art. 5. - L'annonce de tout cas suspect de fou bactCrien est obligatoire au pres de I' auto rite compCtente. Axt. 6. - La destruction de toute ou partie de plante h6te atteinte par le feu bacterien est obligatoire. L'autorite competente decide des modalites d'applica tion. Art. 7. - L'Climination prophylactique de plantes h&tes « tre's sensibl~s" au feu bacterien peut Otre ordonnCe par l'autorite compCtente. A l'Climination prophylactiqne est ajoutee l'interdiction de rep}a.nter Jes vari0tes concernees. Les conditions de ces actions sont definies dam; \'annexe. Art. 8. - Sur preavis de l'autorite ~ompetente, l'Etat prend toutes les mmmrcs p,:6ventives n4cessairP.!'.. pour entraver la propagation du feu bacterien. Il peu.t notamment limiter les plantations ou ordonner l' Olimination d' especes ornementales et forestieres, plantes hOtes d,1 feu bacterien. Une participation aux frais d'elimination peut ~tre mise a la charge des propriCtaires des plantes. Art. 9. - Toute nouvelle plantation d'espf!ces ornementales et forestiE!res, plantes hOtes du feu bacterien est interdite Sur tous les biens--fonds dont l'Etat de Vaud et les Etablissements de droit public cantonaux sont proprietaires ou dont ils assurent la gest10n. Art, 10. - L'autoritC competente assure: l'infonnation aux I)liliPmc r.nncernes: la planification regiona\e des contrOles. Elle peut ordonner des mesures de lutte pB.rticuliCres, soit L"Climiuation prophylactiquc des pla11tes. hOtP.i:: «tres sensibles» dans un perimetre determine autour, et des l'apparition d'un foyer de feu bacte rien, T .a rlP.o:itr11cti011 des vlantes atteintes ou des meSures de taille adaptees sur des parties de plantes atteintes. La limitation temporaire du dCplacement des abeilles d'une zone infectee .de feu bacterien a une zone ind.emne. Elle traite les d6comptes financiers etablis par les conrnmnes. Art. 11. - L'a.utorite comnmnale est chargee de l'application du present 1:1rr6tC sur le territoire de la commune: Elle organise les travaux de contrlHes1 d'eliminationetde destructlon sur les proprietes privees et publiques selon les directives de l'autorite competen te. Elle avertit le vroorietaire ou l'exploitant (prive ou collectivite} des travaux a r0aliser. Elle fixe un df?lai d' Climination ou de destruction. En ca.s de non-ex6cutirn\ de ce travail dans le delai. pre-scrit, le contrevenant sera df:nonce a l'autorite competexne et 1·eradication des plames concernees se fera l'l :.es frats. Elle Ctablit un rapport et un decompte financier des travaux realises; elle est remboursee jusqu' a concurrence de 80 % des frais occasionnes, mais au maximum ,fans Ill limit.P. clP.s taux du dedommagement accepte par la Confederation dans ce ens, Art. 12. - Sur demande de l'autorite communale; l'autoritO compCtente pcut ordonnor 1'8radication des plantes concern6es. Art. 13. - L'acces aux proprietes privees ou pll.blitjues par les contrOleurs doit etre facilite. Ceux-ci sont munis d'une piece de legitimation delivree par l'autorite commurn;ilc pour le personnel communal OlJ. l'a1.,1.torit4 compc:?tC!-ntP pour le personnel directcment au service du canton. Art. 14. - Celui qui contrevient au present arr~te sera puni cl'une amende de Fr. 100.- au muins et de Fr. 1000.- au plur:i, prononcCc par le prefot du district oU sont situes les terrains. En cas de I'ecidive, l'amende peut etre portee a Fr. 5000.~ au plus. La poursuite a lieu sur denonciation des autorites communales, conforme nient aux dispositions de la Joi sur les contraventions. Art. 15. Le oepartement de l'Cconomie est charge de l'executiop. du pr6sent ar:ratP qui P.ntre im.mediatement en vigueur. Donne, sous le sceau du Conseil d'Etat, a Lausanne, le 7 juillet 1999. pr Le pr6sident; Pb. Bieler (L.S.) Le vice-chancelier: E. Cbesaux ANNEXE Selon l'art. 2: Liste des plantes hOtes du feu bacterien selon !'annexe N" 2 de l'ordonnance federale du 28 avril 1982 Franrais a) Aubepine b) Buisson ardent o) d) e) I) g) h) i) j) k) Cluu;momeles Cognassier Coton~aster Nenier Nf11llv1· du Japvn Pofilmier Pommier, poirier Sarbier Stranvesta Selon l' art. 3 : Latin Crataegus Pyracantha Chaenomeles Cydonia Cotoneaster Mespilus 11, folmtr-ya. Malus Pyrus Sorbus (8 l'exception-de S. intermedia) Srranvaesta Liste des pl antes hOtes « tres sensibles» au feu bacterien selon la circulaire federale du 3 decembre 1997 a) Cotonaester salfoifolius « Floceosus » b) Cotonaester salicifolius 1<Herbstfeuer» c) Cotonaester bullatus d) e) I) Cotonaester franchetti rntnnaP.stP.r wateri Cotonaester wateri « Cornubfa » Scion l' art. 7 : Les condhions definissant t'etendue de l'Cradication prophylactique de plantcs hOtes ({trf's sensibles>) dans Jes secteurs environnant des pepiuieres et des vergers selon la circulaire fedfrale du 3 decembre 1997 secteur pCpini(!res vergers Dans un rayon de J km autour d'un royer de ff'l1 bnci~rien, Minimum 1 are (cspeces a pCpins); seules les p€pinieres anuoucCes ll la SPP conformement a l'art. 4 de l'OF du 28 avril 1982 sont prises en consid~ration a) culture intensive: plantation d'au moins 20 ares (esp8ces a p€pins), densites minimalcs de 300 arbres/ha. Haute tige: peuplement d'au moins 80 arbrcs {esµCees a pepi.ns) -reg-rouµes dan:;i unc;: pnrccllc d6limitiic