Arrêté concernant la destruction des plantes nuisibles à l'agriculture (ADPNA)
Made 1976-06-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, fruits/edible nuts, pests/diseases, plant protection
- Categories
- agriculture
Where to read it
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Text
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916.1055.1 ARRÊTÉ concernant la destruction des plantes nuisibles à l'agri culture (ADPNA) du 11 juin 1976 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 107 et 108 du Code rural du 22 novembre 1911 A vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce B arrête Art. 1 1 La liste des espèces nuisibles est arrêtée par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A sur proposition des stations cantonales de la culture des champs et de la protection des plantes. Art. 2 1 La destruction des plantes nuisibles est obligatoire sur les terrains agricoles, viti coles, arboricoles, maraîchers, y compris les jardins d'agrément, le bord des routes, les haies et les lisières de forêts, les voies de chemin de fer, les terrains voués à la construction et les gravières. Elle doit avoir lieu avant la formation des graines. L'intervention dans les réserves naturelles officielles fera l'objet de décisions par ticulières, prises de cas en cas par les organismes compétents. Art. 3 1 Les offices communaux pour la culture des champs ou les polices municipales sont chargés de l'application du présent arrêté sur le territoire de la commune. Ils avertissent l'exploitant (privé ou collectivité) et lui fixent un délai pour la mise en ordre de son bien-fonds. En cas de non-exécution de ce travail dans les délais pres crits, le contrevenant sera dénoncé à la municipalité qui ordonnera la destruction des plantes nuisibles aux frais de l'exploitant. 916.1055.1 A. plantes nuisibles à l'agriculture Art. 4 1 La Station cantonale pour la culture des champs peut, sur demande de l'autorité communale ou de l'office communal, ordonner la destruction d'autres plantes por tant préjudice au rendement des cultures ou menaçant d'infecter les cultures voisi nes, indépendamment de celles qui sont prévues à l'article premier. La procédure d'application est analogue à celle qui est fixée à l'article 3. Art. 5 1 Celui qui contrevient au présent arrêté sera puni d'une amende de Fr. 50.- au moins et de Fr. 100.- au plus, prononcée par le préfet du district où sont situés les terrains. En cas de récidive, l'amende peut être portée à Fr. 1000.- au plus. 2 La poursuite a lieu sur dénonciation des autorités communales, conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions A. Art. 6 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur et qui abroge l'arrêté du 26 mai 1942 concernant la destruction des chardons et autres plantes nuisibles à l'agriculture.