Arrêté concernant l’ouverture d’exploitations de pêche professionnelle dans le lac de Neuchâtel
Made 1997-05-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, freshwater fishes, fishing area, concession, fishery management and conservation, aquatic animals
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Text
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ARRETE du 6 mai 19.97 concernant l'ouverture d'exploitations de peche professionnelle dans le lac de Neuchatel LA COMMISSION INTERCANTONALE OD LA PfiCJIE DAN3 LB LAC DB Nl':UCHATEL vu les articles 13, 14 et 17 du concordat intercantonal du 21 mal's 1980 sur la p~che dans le lac de Neuchatel vu les articles 2 a 4 du r«3glement du 2 decembre 1987 d'ex8cution du concordat susmentionne Article premier. - Trois nouvelles exploitations de· pCche professionnelle peuvent etre ouvertes en 1998 dans le lac de NeuchAtel. Art. 2. -- Les candidatures doivent etre dCposees aupres du Centre de conservation de la faune et de la nature, ch. du Marquisat 1, 1025 Saint-Sulpice (VD), uva.nt le 30 juin 1007. Art. 3. - Conformement aux dispositions des articles 13, alinea 1, lettre f, et 14 du concordat intercantonaL les candidats (hommes ou fem.mes) devront se soumettre a un examen organise par !es trois cantons concordataires, sous la presidence du Canton de Fribourg. Cet examen sera organise dans le second trimestre 1998. Pour pouvoir ~c pr6::1cntcr n 1'011:nmen, ilc doivent 1;1n outr,;i justifit.ir qu'ik ont • exercC la p6che professionnelle dans un lac suisse ou • effe,;,tul un 20tn5c d't1pprcntloot;1.i;,;, do h•ol.o m.oi..o l'.\.u nl.iuin,uni., t,;n,•mi-n/2 u.u -pht\l tard le 31 mars 1998, chez Lm litulaire de permis de pCche de 1 re classe dans le lac de Neuchatel ou chez un titulaire de pertnis de pecbe professionnelle equivalent dans un autre lac. Art. 4. - Chaque candidat devra verser avant l'examen un Cmolument de Fr. 300.-, Ce montant ne pourra en aucun cas etre rembourse apres \'examen. Les personnes n'ayant pas acquitte cette somme ne pourront pas etre admises a l'examen. Art, 5. - Les membres de la comm1ss10n d'examen prevue a !.'article premier, alinCu 2, du rOglement d'exCcution, ne faisunt pas partie des a<lminis tn1.tium; L:a11lu1rnll;l~, svnm! imh,muti::sl!~ SlJx lo. L11M:: de: bl pntliqut" nwyenne de:1, trois cantons concernes. La commission technique fixe ces montants. Art. 6. -1.e present arrMe estpublie dans la Feuille officielle des Cantons de 1•r1bourg, Neuchatel et Vaud, qm procedent a une mtse au concoun; par vole Ile presse, AU NOM llE LA COMMISSION INTERCANTONALE llE LA PECHE DANS LE LAC DE NEUCHATEL La pr0sidentt': Le secr.Ctaire: J. MaurerwMayor B. BU.ttike:r