Arrêté concernant l'objectif d'évolution des gros consommateurs d'énergie
Made 2005-05-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Neuchâtel
- Subjects
- Air and atmosphere, Energy
- Keywords
- air quality/air pollution, emissions, pollution control, energy conservation/energy production, enforcement/compliance
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Text
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740.105 4 Arrêté mai 2005 concernant l'objectif d'évolution des gros consommateurs d'énergie Etat au er 1 août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2, du 8 octobre 19991), visant une réduction des émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles de 15% de 1990 à 2010; vu l'article 49 de la loi cantonale sur l'énergie, du 18 juin 20012), proposant aux gros consommateurs un objectif d'évolution de leur consommation spécifique; vu le module 8 du Modèle de prescription énergétique des cantons, approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie le 24 août 2000; vu le modèle énergétique de l'Agence de l'énergie pour l'économie fixant un objectif d'évolution de l'efficacité énergétique de 117% au bout de 10 ans (normalement pour l'an 2010) partant d'une efficacité énergétique de 100% pour l'année initiale; vu la Convention universelle fixant le même objectif entre les entreprises, l'Agence de l'énergie pour l'économie, la Confédération et les cantons, et approuvée par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie le 30 avril 2004; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: Article premier En harmonie avec les autres dispositions actuellement en vigueur en Suisse, l'objectif d'évolution de l'efficacité énergétique des gros consommateurs neuchâtelois est fixé à 117% pour la 10e année après l'année initiale de la convention. Art. 23) Le service de l'énergie et de l'environnement contrôle le suivi des objectifs. Art. 34) 1Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. o FO 2005 N 34 1) RS 641.71 2) RSN 740.1 3) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) 4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 er (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 août 2013. 1