Arrêté concernant l'exploitation de gravières
Made 1964-04-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Valais
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- mining, authorization/permit
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
Where to read it
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Text
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Art. 2 Sont réservées les dispositions: a) de la loi sur la santé publique du 18 novembre 1961 (articles 79 et 80); b) de la loi sur les cours d'eau du 6 juillet 1932 (articles 10, 47 et 48); c) de la loi sur les routes du 1er février 1933 (articles 76, 77 et 78); d) de la loi forestière du 11 mai 1910 (articles 4 et suivants et 18); e) de la loi du 2 février 1961 sur les améliorations foncières et autres mesures en faveur de l'agriculture (article 10, en relation avec les articles 84 à 90 de la loi fédérale sur l'agriculture); f) de l'ordonnance du 28 avril 1944 sur la protection des sites et des localités (article 1er, 2e alinéa, lettre e).
Art. 3 Les autorisations requises en vertu du présent arrêté ou des dispositions léga- les énumérées à l'article 2 peuvent être assorties de charges ou conditions, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité publiques, la protection des eaux, sources, captages et pompages, celle de la nature, des sites et du domaine public, la conservation de la forêt et le remboursement de subven- tions. 814.206 -2-
Art. 4 L'autorisation est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'assurance en responsabilité civile couvrant tous dégâts causés à des tiers (routes, lignes de chemin de fer, conduites, sources, captages, cours d'eau – pollution comprise – affaissement de terrain, éboulements, etc.).
Art. 5 Une garantie bancaire suffisante peut également être exigée pour assurer l'exécution d'obligations de faire, notamment en ce qui concerne la remise en état des lieux.
Art. 6 Les montants de l'assurance et de la garantie bancaire sont fixés par le Dépar- tement de la santé publique, d'entente avec les autres départements ou organes intéressés.
Art. 7 La demande d'autorisation d'ouvrir une exploitation de sables et graviers est adressée à l'administration de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la parcelle à exploiter. Elle est accompagnée d'un extrait du registre foncier ou du cadastre relatif à cette parcelle et indiquant, le cas échéant, la mention "améliorations fonciè- res", d'un plan de situation dressé par un géomètre officiel et d'un plan à l'échelle de 1/25000 au minimum situant la parcelle par rapport au territoire communal. Un rapport technique complétera ce dossier en indiquant avec précision: 1. La nature du sol (le sol boisé est teinté en vert sur le plan de situation); 2. La profondeur de l'exploitation aux points critiques; 3. Le mode d'extraction (machines utilisées); 4. La pente du talus à stabiliser; 5. Le mode d'évacuation des terres, avec engagement de réserver celles-ci pour la remise en état du fonds; 6. L'emplacement des dépôts; 7. La nature et l'emplacement des constructions rattachées à l'exploitation; 8. Le programme d'exploitation et le volume approximatif des matériaux à extraire; 9. Les dispositions envisagées pour la remise en état des lieux (réengazon- nement ou reboisement, niveau du remblayage, nature des matériaux uti- lisés pour celui-ci); 10. Les mesures destinées à la protection des eaux publiques, sources, capta- ges, etc. Les profils porteront les indications suivantes: a) l'horizon de référence; b) le profil du terrain remis en état.
Art. 8 La demande est soumise par les soins de la commune à une enquête publique de dix jours. L'avis de mise à l'enquête est inséré dans le Bulletin officiel et publié aux criées ordinaires ou affiché dans la commune. 814.206 -3-
Art. 9 Après expiration du délai d'enquête, la commune transmet la demande au Dé- partement de la santé publique, accompagnée du dossier, des oppositions éventuelles et de son préavis. Elle indiquera si, à proximité de l'exploitation projetée, sur son territoire ou, le cas échéant, sur le territoire de la commune voisine, il se trouve des sources ou une nappe souterraine, exploitées ou non.
Art. 10 Le département précité examine la demande et la soumet aux autres départe- ments ou organes intéressés. Les décisions des départements ou organes compétents sont notifiées conjoin- tement au requérant par les soins du Département de la santé publique. Elles peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les vingt jours.
Art. 11 L'autorisation du Département de la santé publique est délivrée contre paie- ment d'un émolument de 5 à 500 francs. Les frais d'expertise sont en outre à la charge du requérant.
Art. 12 Dans les trois mois dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, toutes les graviè- res en exploitation sur le territoire cantonal au moment de cette entrée en vi- gueur seront signalées au Département de la santé publique par l'exploitant. Celui-ci déposera un plan de situation déterminant la surface en exploitation et, le cas échéant, les limites de l'extension projetée. Il fournira, sur requête, toutes autres indications utiles.
Art. 13 Le Département de la santé publique fixera les mesures de protection à obser- ver pour la continuation d'une exploitation existante. Si elle présente un danger pour l'hygiène ou la sécurité publiques, et qu'il ne puisse être convenablement paré à ce danger, l'exploitation sera, selon le cas, limitée, restreinte ou interdite.
Art. 14 La réouverture d'une gravière abandonnée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté devra faire l'objet d'une demande d'autorisation conformé- ment à l'article premier.
Art. 15 Si une gravière a été ouverte avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en l'absence d'autorisations d'ores et déjà requises par la loi, le ou les autorités compétentes pour délivrer les autorisations manquantes pourront soumettre la continuation de l'exploitation aux mêmes charges et conditions que s'il s'agis- sait de l'ouverture d'une exploitation nouvelle et, au besoin, l'interdire.
Art. 16 Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont réprimées conformé- ment aux dispositions pénales de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution et du décret cantonal d'application du 23 juin 1959. 814.206 -4- Les infractions aux actes législatifs énumérés à l'article 2 sont réprimées conformément aux dispositions pénales de ces mêmes actes. En cas de concours d'infractions, les dispositions générales du Code pénal sont applicables, conformément à l'article 2 de la loi sur les contraventions de po- lice du 8 février 1944. Les mesures d'exécution et l'action en dommages-intérêts sont réservées.
Art. 17 L'autorité compétente peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'exploitation si l'exploitant n'observe pas les char- ges et conditions imposées. Lorsque l'exploitant ne se soumet pas à une obligation de faire, notamment en ce qui concerne les mesures de sécurité, le reboisement ou la remise en état des lieux, l'autorité compétente peut, après mise en demeure, ordonner l'exécution des travaux nécessaires aux frais de l'exploitant ou, à son défaut, aux frais du propriétaire. La mise en demeure est signifiée par lettre recommandée.
Art. 18 Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication dans le Bulletin offi- ciel. Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 10 avril 1964. Le président du Conseil d'Etat: M. Gard Le chancelier d'Etat: N. Roten