Arrêté concernant l'assainissement urbain
Made 1964-04-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Valais
- Subjects
- Environment, Water, Waste and hazardous substances
- Keywords
- pollution control, freshwater pollution, offences/penalties, enforcement/compliance, effluent waste water/discharge, water charges, public water, waste domestic sources, waste non-domestic sources, environmental standards, sewerage, standards, protection of environment, fees/royalties, waste management
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
814.203 1 Arrêté concernant l'assainissement urbain du 2 avril 1964 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu la loi fédérale sur la protection contre la pollution, du 16 mars 1955; vu le décret du 23 juin 1959 concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, du 16 mars 1955; vu l'article 85 de la loi du 18 novembre sur la santé publique; vu l'article 178 de la loi des finances du 6 février 1960; le Conseil de santé entendu, sur proposition du Département de la santé publique, arrête: Chapitre 1: Généralités Article premier L'assainissement urbain, au sens du présent arrêté, comprend toutes les mesu res qui doivent être prises pour assurer de façon hygiénique l'évacuation et le traitement des eaux usées, privées ou publiques, des ordures ménagères, des déchets industriels, etc. Art. 2 Les mesures d'assainissement urbain sont prises dans le but de sauvegarder la santé publique, de prévenir toute pollution des eaux superficielles ou souter raines et d'éviter tout enlaidissement de la nature. Art. 3 Les municipalités sont tenues de constituer un service public d'assainissement, autonome, communal ou intercommunal. Les comptes d'exploitation du réseau des égouts publics et des centrales d'épuration des eaux usées seront tenus séparément de ceux des installations nécessaires au ramassage et au traitement des ordures ménagères ou industrielles. Chapitre 2: Egouts publics Art. 4 Dans la mesure du possible, et dans les limites fixées au plan d'extension pour les terrains à bâtir, la municipalité construit les égouts de manière à assurer l'évacuation des eaux usées et pluviales des propriétés publiques et privées. 814.203 2 Art. 5 Les frais de construction des collecteurs publics sont à la charge de la munici palité. Cependant, si un intérêt privé exige une prolongation importante d'un collecteur, la municipalité peut appeler les intéressés à participer aux frais de construction sans préjudice du paiement des taxes usuelles. Art. 6 La municipalité est en droit, si elle ne peut utiliser le domaine public, de faire passer, moyennant indemnité, un collecteur d'eaux usées sur une propriété privée. La procédure à suivre pour l'obtention de droits de passage est celle prévue par la loi du 1er décembre 1887 concernant les expropriations pour cause d'utilité publique. Art. 7 Lorsqu'une voie publique prévue au plan d'alignement n'est pas encore exécu tée, la municipalité peut faire passer sur les terrains qu'occupera cette voie des collecteurs publics, moyennant indemnité pour le dommage causé par les tra vaux. Art. 8 L'entretien des collecteurs publics et à la charge de la municipalité. Chapitre 3: Egouts privés – Obligation de raccordement Art. 9 Les égouts privés raccordent les immeubles aux collecteurs publics. Ils sont construits, entretenus et nettoyés par les propriétaires des immeubles raccor dés. Art. 10 Aucun propriétaire ne peut introduire ses eaux usées dans un collecteur public sans en avoir fait la demande à l'administration communale. La requête sera formulée par écrit et les travaux de raccordement ne pourront commencer que lorsque l'autorisation aura été accordée par écrit également. Cette autorisation peut être subordonnée à la construction d'une installation de traitement préala ble des eaux usées. Art. 11 Dans les quartiers pourvus d'égouts publics, les propriétaires ont l'obligation de conduire aux collecteurs communaux les eaux usées ou pluviales en prove nance de leurs immeubles. Art. 12 Partout où la municipalité a construit le système séparatif, les propriétaires d'immeubles sont tenus de conduire séparément les eaux usées et les eaux pluviales aux collecteurs communaux respectifs. Les frais de transformation éventuelle incombent au propriétaire de l'immeuble. 814.203 3 Art. 13 L'obligation de pomper les eaux usées d'un immeuble pour pouvoir les déver ser dans un collecteur public n'est pas une raison suffisante pour ne pas exécu ter le raccordement. Art. 14 Les exploitations agricoles ou maraîchères peuvent être dispensées du raccor dement si leurs eaux usées sont récoltées dans des fosses à purin assez vastes, sans trop-plein, étanches et dont le contenu est utilisé périodiquement pour les cultures. Art. 15 Lorsqu'un propriétaire se trouve dans l'impossibilité de conduire ses eaux à la canalisation publique sans emprunter le terrain d'autrui, le propriétaire de ce terrain est tenu d'autoriser le passage de l'égout privé, contre réparation inté grale et préalable du dommage, ceci conformément aux dispositions de l'arti cle 691 du Code civil suisse. Le passage de l'égout privé doit être inscrit comme servitude foncière. Art. 16 Celui qui veut bâtir sur un alignement adopté, alors qu'il n'existe encore aucun égout public dans la voie dont il est riverain, a le droit de faire passer provisoi rement les eaux de son immeuble sur les fonds voisins, jusqu'au collecteur public le plus rapproché, moyennant juste indemnité. Sitôt le nouveau collec teur public construit, les propriétaires de fonds provisoirement asservis ont le droit d'exiger le déplacement de l'égout privé et son raccordement à ce nou veau collecteur. Art. 17 Les propriétaires d'égouts privés prendront toutes les mesures constructives nécessaires (pente, clapet de retenue, enrobage) pour éviter leur détérioration et des refoulements dans les immeubles, même lorsque l'égout public est en pleine charge. Les égouts privés seront en outre parfaitement étanches. Art. 18 Les propriétaires d'égouts privés sont responsables envers les tiers et la muni cipalité des dommages que pourraient causer leurs canalisations. Art. 19 L'autorisation de construire un égout privé sur le domaine public est à requérir par écrit, de l'autorité communale, qui se prononcera également par écrit. Art. 20 Dans le domaine public, les égouts privés sont aménagés à bien plaire et la municipalité peut en imposer le tracé. Art. 21 Les égouts privés dans le domaine public seront construits de telle façon qu'une utilisation intensive de ce dernier ne les endommage pas. 814.203 4 Art. 22 La municipalité ne répond en aucun cas des dommages qui pourraient être causés par des tiers, aux égouts privés construits sur le domaine public. Art. 23 Au moment de remblayer la fouille d'une canalisation privée construite sur le domaine public, le propriétaire fera contrôler par l'autorité communale la qua lité du matériel utilisé à cet effet. Art. 24 L'autorité communale est compétente pour contrôler à tout moment les égouts privés et pour ordonner la suppression des défauts constatés. Elle-même ou l'un de ses organes a le droit d'y accéder en tout temps. La municipalité fixe la taxe de contrôle des canalisations privées. La collaboration des organes de la commune n'engage pas la responsabilité de cette dernière. Art. 25 La municipalité peut obliger les propriétaires à réparer ou à reconstruire à leurs frais leurs égouts qui, par défaut de construction ou manque d'entretien, ne répondent plus aux exigences de la santé publique ou nuisent au bon fonc tionnement des collecteurs communaux. Si ces ouvrages sont communs à plu sieurs propriétaires, les charges incombent à chacun d'eux en proportion de leurs intérêts. Chapitre 4: Traitement préalable Art. 26 Les eaux usées conduites à l'égout ne doivent nuire ni aux canalisations ni aux installations d'épuration. En outre, elles ne doivent pas entraver l'exploitation et l'entretien de ces ouvrages ou mettre en danger la flore et la faune. Il est notamment interdit de déverser à l'égout, directement ou indirectement, les matières suivantes: a) gaz et vapeurs; b) matières toxiques, explosives, inflammables ou radioactives; c) matières nauséabondes; d) purin provenant de cabinets sans chasse d'eau, d'étables ou de fumier; e) écoulement de tas de compost ou de silos à fourrage; f) déchets solides donnant lieu à des obstructions de canalisations, soit: sable, gravats, balayures, cendres, scories, déchets de cuisine et de boucherie, chiffons, dépôt provenant de dépotoirs, fosses de décantation et de sépara teurs d'huiles et de graisses; g) matières visqueuses telles que: goudron, bitume, émulsion de bitume et de goudron, etc.; h) essences, huiles et graisses; i) quantités importantes de liquide d'une température supérieure à 40° C; j) solutions alcalines ou acides en concentration nocive (supérieure à ½‰). 814.203 5 Art. 27 La municipalité prescrit le degré d'épuration que doivent avoir les eaux usées avant leur introduction dans les collecteurs publics et exige, le cas échéant, la construction d'une installation privée d'épuration. Le contrôle et l'analyse de l'eau usée introduite peuvent être ordonnés par la commune. Les frais d'exper tise sont à charge du propriétaire. Art. 28 Toute construction, transformation ou réparation d'une station privée d'épura tion, fosse, séparateur ou dessableur est subordonnée à une autorisation déli vrée par l'autorité communale. La demande d'autorisation doit être accompa gnée des plans nécessaires à la bonne compréhension du projet, ainsi que des calculs justifiant les dimensions des ouvrages. Les travaux doivent être exécu tés conformément aux plans acceptés. Aucune modification ne peut y être apportée sans l'autorisation de l'autorité compétente. Celle-ci peut exiger l'ex pertise d'un organe neutre aux frais du requérant. Art. 29 Les frais de construction et d'exploitation de stations particulières d'épuration, fosses, séparateurs, dessableurs, etc. incombent au propriétaire de l'établisse ment raccordé. Les résidus retenus dans ces installations doivent être neutrali sés et évacués. Art. 30 La commune peut actionner en dommages-intérêts les propriétaires d'immeu bles dont les eaux résiduaires ou les déchets ont, par leur nature, causé des dégâts au réseau d'égouts, gêné la bonne marche de la station centrale d'épura tion ou créé une pollution incompatible avec la protection visée par la loi. Chapitre 5: Exécution des raccords Art. 31 Il est interdit de percer, traverser, modifier ou détruire un égout public sans autorisation de l'autorité communale ou l'un de ses organes. Art. 32 Lorsque la municipalité entreprend la construction ou la modification d'un collecteur public, les propriétaires d'immeubles riverains doivent établir simultanément et à leurs frais leur raccordement privé. Art. 33 Si un propriétaire ne peut raccorder son égout privé au collecteur public dans une chambre de visite, il a l'obligation d'en créer une au droit de son raccord. Le diamètre de ces chambres de visite est fixé à 60 cm au minimum pour une profondeur inférieure à 150 cm et à 80 cm au minimum pour une profondeur supérieure à 150 cm. Les regards de contrôle seront pourvus d'un couvercle en fonte de 60 cm de vide d'un modèle dit "carrossable". 814.203 6 Art. 34 Le raccord d'un égout privé au collecteur public peut être exécuté par le ser vice compétent de l'autorité communale, aux frais du propriétaire de l'égout privé. Art. 35 L'autorité communale peut exiger la construction d'un regard de contrôle à l'endroit où l'égout privé pénètre dans le domaine public. Art. 36 L'autorité communale peut édicter des prescriptions particulières pour l'exé cution des raccords d'égouts privés aux collecteurs publics. Ces prescriptions sont à soumettre à l'approbation du Département de la santé publique. Chapitre 6: Dispositions sanitaires Art. 37 L'évacuation des eaux usées dans le sol, par puits perdu ou par épandage sou terrain, est interdite, aux eaux même épurées, provenant des hôpitaux, des établissements médicaux, de l'industrie et de l'artisanat, sans autorisation de l'Office cantonal de protection des eaux. Art. 38 Le produit des vidanges de fosses, séparateurs ou autres ouvrages d'épuration ne peut être déversé qu'aux endroits désignés par l'autorité communale. Cette dernière peut cependant exiger que ces matières soient détruites et ceci aux frais de l'intéressé. Art. 39 L'autorité communale doit organiser un service de ramassage des boues, grais ses, huiles, etc. retenues dans les fosses et les séparateurs et peut percevoir une taxe de vidange basée sur le coût effectif de l'opération. Art. 40 L'autorité communale doit faire procéder, par ses services, à l'inspection des installations particulières d'épuration. Art. 41 L'autorité communale doit obliger les propriétaires à remettre en état de fonc tionnement ou à reconstruire à leurs frais des ouvrages d'épuration privés qui ne répondent plus aux exigences de l'hygiène publique ou nuisent au bon fonc tionnement des collecteurs et installations communales d'épuration. Si ces charges sont communes à plusieurs propriétaires, la charge d'entretien incombe à chacun d'eux, en proportion de ses intérêts. Art. 42 Aux abords des habitations, il est interdit d'employer les eaux usées ou les vidanges de fosses pour l'arrosage des jardins, pelouses et autres cultures. 814.203 7 Art. 43 Les puits perdus et les installations d'épandage souterrains ne peuvent être établis qu'avec l'autorisation de l'autorité communale. Les propriétaires restent cependant seuls responsables, à l'égard de tiers, des dommages qui pourraient résulter de telles installations. L'autorité communale peut poser, pour des rai sons d'hygiène ou de sécurité, des conditions particulières ou ordonner la sup pression de l'ouvrage incriminé. Art. 44 S'il est impossible, sans frais excessifs, d'évacuer les eaux usées dans un col lecteur public, l'Etat peut autoriser leur déversement dans un cours d'eau pu blic. Avant tout déversement, ces eaux usées doivent être épurées par le pas sage dans une station d'épuration particulière d'un type approuvé par l'Office cantonal de protection des eaux. Dans la règle, les fosses de décantation seules sont interdites. Chapitre 7: Taxes de raccordement et d'épuration Art. 45 La commune peut appeler les propriétaires fonciers à participer aux frais de construction et d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement des eaux usées. Art. 46 La municipalité peut, à cet effet, percevoir des taxes sous forme: a) de droit de raccord, exigible au moment de l'établissement du raccordement de l'égout privé au réseau public; b) d'abonnement annuel, exigible de tous les propriétaires d'immeubles rac cordés au réseau public et de ceux qui, par déversement de leurs eaux usées, polluent les eaux superficielles ou souterraines. Art. 47 Sont seuls exonérés du paiement de la taxe annuelle prévue à l'article 46, let tres a et b, les propriétaires qui épurent totalement leurs eaux usées avant de les restituer dans les eaux superficielles ou souterraines. Art. 48 Les taxes exigibles des propriétaires sont calculées sur la base de la taxe ca dastrale de l'immeuble bâti ou de la consommation d'eau ou sur les deux à la fois. Art. 49 Le conseil communal fixe les taxes prévues à l'article 46. Les taxes doivent être approuvées par le Conseil d'Etat. Art. 50 Le produit des taxes prévues à l'article 46 ne peut dépasser le montant néces saire à l'exploitation du réseau de collecteurs publics et des stations d'épura tion. Les intérêts et amortissements du capital investi, diminués des subven tions fédérale et cantonale, sont considérés comme frais d'exploitation. 814.203 8 Art. 51 Le Conseil d'Etat, sur la base d'un projet complet et d'un plan financier, peut autoriser la municipalité, par la perception des taxes prévues à l'article 46, à constituer un fonds pour la construction d'ouvrages d'évacuation et d'épuration des eaux usées publiques. Art. 52 Le Conseil d'Etat peut faire contrôler par l'inspecteur des finances la bonne gestion des comptes d'exploitation des ouvrages construits pour l'évacuation et le traitement des eaux usées publiques. Chapitre 8: Ramassage et traitement des ordures Art. 53 La municipalité est tenue d'instituer, dans les agglomérations, un service de ramassage des ordures ménagères. Elle peut procéder au ramassage des dé chets artisanaux et industriels. Art. 54 Les conditions particulières de constitution et d'exploitation de ce service pu blic sont fixées par le conseil communal. Il peut, entre autres prescriptions, imposer le modèle des poubelles, de lieu de leur dépôt, l'horaire de ramassage, etc. Art. 55 La municipalité est tenue de mettre à disposition du public une décharge à ordures. Le choix du lieu de décharge des ordures doit être approuvé par l'Of fice cantonal de protection des eaux. Art. 56 La décharge publique doit être entretenue par la municipalité afin d'éviter tout dégagement d'odeurs et de fumées et de ne pas gêner le voisinage. Art. 57 La municipalité est autorisée à prélever des taxes pour le ramassage, l'entrepo sage et le traitement des ordures ménagères et industrielles, auprès de ceux qui bénéficient de ce service public. Art. 58 Le conseil communal fixe les taxes prévues à l'article 57. Les tarifs doivent être approuvés par le Conseil d'Etat. Art. 59 Le montant de la taxe à percevoir est calculé par immeuble, en tenant compte en principe de son volume. 814.203 9 Art. 60 Le produit des taxes en vertu de l'article 57 ne peut dépasser le montant néces saire à l'exploitation du service de ramassage et de traitement des ordures. L'intérêt et l'amortissement du capital investi diminués des subventions fédé rale et cantonale sont considérés comme frais d'exploitation. Art. 61 Le Conseil d'Etat peut, sur la base d'un projet complet et d'un plan financier, autoriser la municipalité à constituer, par la perception des taxes prévues à l'article 57, un fonds pour la construction future d'usines de traitement d'ordu res. Art. 62 Le Conseil d'Etat peut faire contrôler, par l'inspecteur cantonal des finances, la bonne gestion des comptes d'exploitation des ouvrages de traitement des ordu res. Chapitre 9: Dispositions diverses Art. 63 Les infractions au présent arrêté sont réprimées conformément aux disposi tions de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 16 mars 1955 et de la loi cantonale du 18 novembre 1961 sur la santé publique. Art. 64 Toutes les amendes pour contravention au présent règlement sont prononcées par le Département de la santé publique. Le recours au Conseil d'Etat est ré servé; il doit être fait dans les vingt jours dès la notification de la peine, par le dépôt d'un mémoire en double sur papier timbré. Art. 65 Les règlements communaux concernant les égouts et le ramassage des ordu res, approuvés par le Conseil d'Etat, peuvent être maintenus en vigueur s'ils sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Il est imparti aux commu nes un délai d'un an à partir de la publication du présent arrêté pour établir des prescriptions concernant les égouts, le ramassage des ordures et la vidange des fosses, dessableurs, des huileurs et séparateurs d'essence. Ces prescriptions devront être soumises à l'approbation du Département de la santé publique. Art. 66 Les décisions des conseils communaux prises en vertu du présent arrêté peu vent être l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. Le recours doit être fait dans les vingt jours qui suivent la notification de la décision communale, par le dépôt d'un mémoire en double sur papier timbré. Art. 67 Le présent arrêté abroge et remplace toutes les autres dispositions en la ma tière qui pourraient lui être contraires. 814.203 10 Art. 68 Le Département de la santé publique est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur. Ainsi arrêté en Conseil d'Etat à Sion, le 2 avril 1964. Le président du Conseil d'Etat: M. Gard Le chancelier d'Etat: N. Roten