Ordonnance nº 79-112 portant le tarif des frais en matière foncière, immobilière, cadastale et de régime des eaux et d'enregistrement
Made 1979-05-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Land and soil, Water
- Keywords
- legal proceedings/administrative proceedings, fees/royalties, taxes, water rights
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Code Foncier Journal Officiel n' Special 5avril2006 : Z. 50,00.00 ; : Z. 20,00.00. ORDONNANCE N° 79-112 DU 09 MAl 1979 PORTANT lE TARIF DES FRAIS EN MATIERE FONCIERE, IMMOBILIERE, CADASTAlE ET DE REGIME DES EAUX ET D'ENREGISTREMENT (Modifiee et Completee par I'ordonnance n" 83-080 du Ll mars 1983) Le President-Fondateur du Mouvement Populaire de la Revolution, President de la Republique. Vu la Constitution, specialement son article 42 ; Vu ia loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant regime general des biens, regime foncier et immobilier et regime des suretes, specialement ses articles 71, alinea 8 et 228 ; Vu I'ordonnance-loi n? 66-344 du 09 juillet 1966, specialement ses articles 18 et 19, attribuant aux Conscrvateurs des titres immobiliers le pouvoir pour authentifier les actes destines aservir de base aune inscription dans les registres fonciers ; Vu Ie decret du 14 fevrier 1956 sur les droits d'enregistrement en matiere fonciere, specialement son article 31 ; Vu le decret du 20 juin 1960 sur Ie mesurage et Ie bomage des terres, specialement son article 6 ; Vu Ie decret du 06 mai 1952 sur les concessions et l'administration des eaux des lacs et des cours d'eau ; Sur proposition du Commissaire d'Etat aux Affaires foncieres ; Le Conseil executif entendu ; ORDONNE Chapitre 1" : FRAIS D'ETABLISSEMENT DES CONTRATS, DES AVENANTS, DES ANNOTATIONS AUX CONTRATS, DES ACTES ET ARRETES PORTANT AUTORISATION OU CONCESSION EN MATIERE, FONCIERE, D'USAGE DES EAUX. Article 1" : La retribution due au Tresor pour l'etablissement des contrats, des avenants aux contrats, des annotations qui y sont portees apres leur etablissement, des actes ou arretes portant concession ou autorisation en matiere fonciere et d'usage des eaux est fixe comme suit: a. pour tout contrat, avenant, acte ou arrete b. pour toute annotation 240 Code Fancier Journal Officiel n°Special 5avril 2006 Lorsque I'annotation porte sur la cession d'un bail ou Ia cession de I'option a une concession de longue duree y inscrite, il est per,u au profit du Tresor, outre la retribution fixee par I'article 1, Iittera b., une taxe speciale de transfert, Cette taxe s'eleve a 10% du prix de reference de la parcelle concemee, tel que determine par l' Arrete en vigueur au moment de transfert, Elle est payable avant que le transfert ne devienne effectif par l'annotation pcrtee au contrat. Sont exemptees de la taxe speciale de transfert, les cessions faites en valeur du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe. Chapitre 2. FRAIS DE PREPARATION, VERIFICATION ET DE PASSATION DES ACTES PARLES CONSERVATEURS DES TITRES IMMOBILIERS. Article 2 : L'etablissemcnt des cahiers des charges par les Conservateurs des titres immobiliers en vue de ventes publiques de biens immobiliers, donne lieu au paiement d'une taxe dont Ie montant est fixe forfaitairement ala somme de Z. 500,00.00. Toute demande de mise en adjudication publique est accompagnee du versement d'une provision de Z. 1.000,00.00 destinee a garantir Ie paiement de la taxe prevue a l' alinea precedent et le remboursement de taus les frais et debours effectues par l'administration, notamment du Chef de publicite, de procedure et d'adjudication. Lorsque la provision s'avere insuffisante au cours de la procedure, Ie Conservateur des titres immobiliers peut subordonner la poursuite des formalites au versement d'une somme complementaire dont il fixe Ie montant. Article 3 : II est dil au Tresor, du chef de la verification, une taxe fixee a Z. 50,00.00 par page d'acte ou de projet d'acte et de Z.25,00.00 par document, croquis ou plan qui vient a l'appui de l'acte ou du projet : 1Q. lorsqu'un acte authcntique, en ce compris les jugements et arrets et Ies actes de procedure gracieuse, est transmis au Conservateur des titres immobiliers en vue d'un enregistrement ou d'un depot dans les archives; 2°. lorsqu'un acte presente en projet au Conservateur des titres immobiliers en vue de son authentification. Les actes dresses par un Conservateur des titres inunobiliers donnent lieu au paiement d'une taxe de Z. 100,00.00 par page indivisible. Article 4 : Lorsqu'un acte ou un projet d'acte est presente plusieurs fois a Ia fonnalite de Ia verification, Ia taxe prevue a l'article 3 est due autant de fois que Ia verification a lieu. 241 Code Fancier Journal Officiel n° Special 5avril2006 Toutefois, les documents venant al'appui de l'acte ou du projet, qui ont ete verifies, lors d'une presentation anterieure et ont ete reconnus valables, ne donnent plus lieu au paiement de la taxe. Article 5 : La passation d'un acte authentique devant le Conservateur des titres immobiliers donne lieu au paiement d'un droit fixe de Z. 300,00.00. Article 6 : Prealablement aux formalites de verification et de passation des actes, le Conservateur des titres immobiliers peut exiger le versement d'une provision suffisante pour couvrir le montant des taxes fixees par les articles 3 et 5. Chapitre 3 : COPIES DES DOCUMENTS FONCIERS, IMMOBILIERS ET CADASTRAUX; DETENUS PAR LA CONSERVATION DES TITRES IMMOBILIERS ET PAR LE CADASTRE. Article 7 : La retribution due au Tresor pour la delivrance des copies de tous documents fonciers et immobiliers tels que copies et extraits des livres et registres d'enregistrement, des contrats portant concession de terres domaniales, documents relatifs a l'usage des eaux et documents soumis aI'obligation de l'affichage, est fixee aZ. 20,00.00. Toutefois, lorsqu'un acte a ete presente en plusieurs exemplaires en vue de son authentification et que Ie Conservateur des titres immobiliers en delivre des expeditions au moyen des exemplaires qui lui ont ete soumis en plus de celui qui a servi de minute, les expeditions ainsi delivrees sont taxees aZ. 5,00.00 par page de texte ou partie de page de texte. Article 8 : Toute personne peut obtenir des reproductions sur papier sensible, par precede heliographique ou equivalent, de tout ou partie des planches cadastrales, a raison de Z.35,00.00 par reproduction. Article 9 : Chaque croquis-annexe est porte en compte au tarif'fixe par l'article 10, Iittera a. ci apres. Article 10 : II peut etre delivre, pour une ou plusieurs parcelles : a. des extraits du plan cadastral araison de Z.5,00.000 par reproduction sur papier sensible. Le cout de l'extrait est porte aZ. 10,00.00 lorsqu'il est complete par les elements du proces-verbal de mesurage et de bornage. 242 CodeFoncier Journal Officiel n° Special 5avril 2006 Dans les deux cas, il est percu un supplement unique de Z. 1O,00.00Iorsqu'i! est complete par les elements du proces-verbal de mesurage et de bornage. Dans les deux cas, il est peryu un supplement unique de Z. 1O,00.00Iorsque la demande necessite la confection d'un cliche ; b. copies des documents cadastraux, tels que proces-verbaux de mesurage et de bornage, de constat des lieux et de mise en valeur etc, au tarif de Z. 20,00.00 par page de texte ou partie de page de texte et de Z.IO,OO.OO par croquis. Article 11 : Les imprimes du proces-verbal de mesurage et de bornage sont vendus par Ie Cadastre au prix de Z.20,00.00 piece. Article 12 : Les copies, extraits et documents dont question aux articles 7, 8, 9, 10 et II qui precedent, ne peuvent etre delivres ou vendus qu'aux personnes qui, de par leur titre ou qualite, justifient d'un droit ou d'un interet licite Ii les obtenir. Chapitre 4: CONSULTATION DES REGISTRES ET LIVRES FONCIERS ET IMMOBILIERS ET DES DOCUMENTS CADASTRAUX ET CEUX RELATIFS AU REGIME DES EAUX. Article 13 : Lorsqu'ils sent reputes revetir un caractere public, les registres et livres fonciers et immobiliers, la documentation cadastrale et celie relative au regime des eaux, peuvent faire l'objet, soit d'une consultation ordinaire, soit d'une consultation ecrite, soit d'une consultation globale. Article 14 : Par consultation ordinaire, il faut entendre la consultation personnelle des documents dans les bureaux du service concerne, sous la surveillance et la responsabilite du chef de service ou son prepose. ., La consultation ecrite consiste dans la communication des renseignements sollicites sous forme de lettre ou d'attestation. La consultation globale consiste dans un releve delivre periodiquement aux personnes physiques ou morales qui en font la demande et qui porte sur l'ensemble des operations de meme type, effectuees durant une periode determinee. Le tarif fixe ci-apres pour les consultations globales n'est applicable qu'aux personnes qui sollicitent un abonnement Ii ces releves periodiques pour une duree d'une annee au moins, II n'est pas communique de renseignements par telephone ou par telegramme. 243 CodeFancier Journal Officiel n° Special5avril 2006 Article 15 : Le cout de la consultation ordinaire est fixe II Z. 20,00.00. Article 16 : La consultation ecrite est tarifee forfaitairement II Z. 50,00.00. Si la consultation ecrite comporte des copies ou extraits de livres registres ou de documents, ou des reproductions de la planche cadastrale, les retributions fixees au chapitre III et au premier alinea du present article sont annulees. Article 17 : La consultation globale est tarifee forfaitairement II Z. 1.000,00.001'an. Article 17 bis : Les personnes appelees, de par leur profession, II consulter frequernment les documents dont question II l'article 13 ci-dessus, peuvent, moyennant paiement d'une taxe annuelle forfaitaire de Z. 2.400,00.00, obtenir un abonnement II la consultation ordinaire. Cette taxe est due au prorata des mois entiers qui restent II courir dans I'annee, II dater du paiement. Chapitre 5: FRAIS DE MESURAGE ET DE BORNAGE Article 18 : Les frais de mesurage et de bomage officiels des terres par les geometres du Cadastre, sont fixes en fonction de la longueur du perimetre du terrain et se calculent par la fonnule suivante, dans laquelle : Z = le montant total des frais exprimes en zaires P = Ie perimetre du terrain exprime en metres. Z <P X 000- VP) 100 Toutefois, lorsque le perimetre est superieur 114.400 metres, la formule suivante sera utilisee pour le calcul de frais : Z = (32,70 x VP) Article 19 : Le tarif determine a l'article 18 ne comprend pas les frais de foumiture de bornes ou reperes. Le service du Cadastre fournit Ies bornes ou reperes aux prix qui seront fixes par arrete du Commissaire d'Etat ayant les Affaires foncieres dans ses attributions, pour la Ville de Kinshasa, ou du Gouverneur de region ailleurs. 244 Code Fancier Journal Officiel n°SpecialSavril 2006 Article 20 : Les frais de mesurage de la superficie du lit des cours d'eau venant en deduction de la superficie de la parcelle sont fixes it Z.2,OO.OO par metre courant de la riviere, Article 21 : Les frais de reconstitution des limites et de remplacement des bornes disparues, sont calcules proportionnellement it la longueur des limites it reconstituer, sur base des dispositions de l'article 18. Chaque borne ou repere it remplacer est facture au prix prevu it l'arrete dont question it I'article 19. Article 22 : Les frais resultant des pertes de temps occasionnees par l'insuffisance du debroussaillement des limites du terrain, seront factures it raison de Z.IOO,OO.OO par journee indivisible. Lorsque Ie fait du concessionnaire ou de I'occupant entraine de transports inutiles de personnel et de materiel, les frais en resultant sont it charge de celui qui les a provoques. Chapitre 6: FRAIS D'ENQUETE ET DE CONSTAT. Article 23 : Les frais resultant de I'enquete prealable it la concession, effectuee par application des articles 193 et suivants de la loi n? 73-021 du 20 juillet 1973, sont it charge du requerant. Article 24 : Les frais du constat de I' occupation et de la mise en valeur du terrain sont it charge de celui qui les a provoques, Article 25 : Les frais prevus aux articles 23 et 24 sont calcules selon Ie temps reellement consacre it leur execution par les agents qui y ont precede. Cette duree comprend Ie temps necessaire pour se rendre sur les lieux et en revenir et la duree d'execution proprement dite, it I'exception des travaux decriture et de dessin executes au bureau. Le coilt de ces operations est tarife it Z. 50,00.00 par journee indivisible. Article 26 : Les frais sont dus, merne si Ie constat est negatif, si le terrain est refuse au si le requerant renonce Ii sa demande. 245 CodeFancier JaurnalOfficiel n' Special Savril 2006 Chapitre 7: DISPOSITIONS GENERALES Article 27 : Le paiement des retributions, taxes et frais etablis par la presente ordonnance, peut etre exige anticipativement. Article 28 : Le cout des aetes, contrats, copies, proces-verbaux de constat et de mise en valeur et des lieux ou d'enquetes prealables a la concession, de reproduction, de consultations ecrites et globales, est rnentionne Sur les originaux, expeditions, copies, reproductions et extraits. II est egalement fait mention de la quittance delivree. Dans Ie cas prevu a I'article 25, la duree des operations est indiquee au bas du document etabli par l' administration apres accomplissement des prestations requises. Article 29 : Le tarif fixe a I'article 7 est applique lors meme qu'il n'est pas fait etat de collationnement ni de certificat de conformite. Article 30 : Sont exonerees des redevances et taxes instaurees par la presente ordonnance: l'Etat et toutes Ies entites poiitico-administratives dotees de la personnalite juridique. Article 31 : L'ordonnance n" 74-151 du 02 juillet 1974 fixant Ie tarif des frais en matiere fonciere, immobiliere et cadastrale, de regime des eaux et d'enregistrement est abrogee. Article 32 : Le Commissaire d'Etat ayant les Affaires foncieres dans ses attributions et les Gcuvcmeurs de Regions sont charges de I'exeeution de la presente ordonnance, qui entre en vigueur ala date de sa signature. Fait a Kinshasa, le 09 mai 1979 Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, General de Corps d' Armee, 246