Ordonnance nº 76-199 relative à la forme des inscriptions et radiations des droits réels sur immeubles enregistrés
Made 1976-07-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- cadastre/land registration, land tenure
Where to read it
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Text
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Code Fancier Journal Officiel n° Special Savril2006 FORME DES INSCRIPTIONS ET RADIATION DE DROITS REELS ORDONNANCE N° 76-199 DU 16 JUILLET 1976 RELATIVE A LA FORME DES INSCRIPTIONS ET RADIATIONS DE DROITS REELS SUR IMMEUBLES ENREGISTRES Le President - Fondateur du Mouvement Populaire de la Revolution, President de fa Republique ; Vu la Constitution, specialement en son article 38 ; Vu la loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant regime general des biens, regime fancier et immobilier et regime des suretes, specialement en ses articles 319 et398, 30°, ORDONNE Article l" : Toutes les inscriptions auxquelles la constitution, Ie renouvellement, Ia transmission ou l'extinction d'une charge reelle sur un immeuble enregistre donnent lieu; toutes les inscriptions dont l'existence ou I'extinction d'un droit d'obligation relatif a un immeuble enregistre doit etre I'objet, pour etre opposable aux tiers; toutes les mentions qui se rapportent a ces inscriptions, sont portees dans un ordre successif, determine par leur date, au verso du certificat d' enregistrement de I' immeuble que ces inscriptions concernent. Article 2 : II en est de meme pour toutes les inscriptions relatives a la transmission du droit d'emphyteose et de superficie: pour la constitution, le renouvellement ou l'extinction, soit d'une hypotheque, soit d'une servitude; pour l'existence ou I'extinction d'un droit d'obligation dont I'jnscription est requise pour etre opposable aux tiers; pour toutes les mentions qui se rapportent aces inscriptions. Article 3 : Les inscriptions et les mentions sont precedees d'un numero d'ordre. elles reproduisent la date de la remise des pieces ainsi que le numero sous lequel cette remise est constatee au registre-journal prevu par I'article 229 de la loi n" 73-021 du 20 juillet 1973. Article 4 : Si un meme acte donne lieu aI'inscription de differents chefs, chaque inscription est affectee sous un numero distinct. 195 Code Foncier JournalOfficiel n° Special 5avril2006 Article 5 : Les inscriptions sont ecrites lisiblement it I'aide d'un procede mecanique, d'une maniere indelebile, sans abreviation, blanc, lacune, intervalle, surcharge ni grattage; e!les enoncent en toutes lettres les sommes, les quantites et les dates. Article 6 : La designation des personnes dontles noms doivent figurer dans une inscription se fait par la mention de leurs noms et eventuellement prenoms, profession ou qualite domicile ouresidence et, le cas echeant, de leur domicile d'election. Article 7 : Le Conservateur des titres immobiliers appose la date d'inscription ainsi que sa signature immediatement it la suite de I' inscription. Article 8 : Les rectifications.et renvois sont approuves et signes par Ie conservateur. Aucune rectification par rature ou renvoi ne peut etre apportee aux inscriptions apres que les formalites ont ete cloturees. Si une erreur est constatee ulterieurernent, Ie conservateur peut la rectifier it la date courante par un article motive. Dans ce cas, I'article de rectification est mentionne au registre - journal. Article 9 : Lorsqu'une inscription a quelque rapport avec une inscription anterieure, il est etabli une reference de l'une it l'autre, par indication, dans l'inscription nouvelle, du numero d'ordre de l'inscription anterieure et, en marge de l'inscription anterieure, du numero d'ordre de J'inscription nouvelle. Article 10 : Lorsque I' espace reserve aux inscriptions sur le certificat est comp1etement rempli, celles-ci sont continuees dans un registre de suite, avec les references necessaires. Article II : L'extrait du certificat d'enregistrement du bien greve, it publier au Journal officiel en conformite avec I'article 312, 4e alinea de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, indique, au rrurumum : 1°. la conservation des titres immobiliers des registres de laquelle I'extrait est delivre ; 2°. Ie certificat d'enregistrement sur lequel est inscrit Ie bien immobilier greve de l'hypotheque : par la mention du numero du registre dans lequel ce certificat est inscrit et du folio sur lequel il figure; 196 Code Fancier Journal Officiel n° Special 5avril2006 30. Ia situation, la description et Ia superficie du bien immobilier sur Ie certificat d'enregistrement duquel l'hypotheque est inscrite ; 4°. Ie droit greve de I'hypotheque (propriete, concession perpetuelle, droit d'emphyteose, de superficie, permis d'exploitation ou concession miniere, etc.), 5°. la societe ou association proprietaire de I'immeuble ou titulaire du droit immobilier greve de I'hypotheque : par Ia mention de sa denomination sociale et de son siege et, si Ie proprietaire de I'inuneuble ou Ie titulaire du droit immobilier a greyer est une personne physique, par ses noms et, eventuellement, prenoms, profession et domicile; 6°. dans Ie dernier cas prevu in fine du 5° ci-dessus, Ia date de I'acte en vertu duquel Ie proprietaire de l'immeuble, ou Ie titulaire du droit immobilier greve de l'hypotheque, a consenti agreyer son bien en garantie des obligations de la societe, Ia designation de I' officier public dont cet acte emane, Ia nature de la convention, ses elements principaux, les conditions et les tennes prevus ; 7°. les hypotheques primant celle inscrite pour surete de l'emprunt realise ou a realiser ; par la mention de la date de leur inscription et, Ie cas echeant, de leur renouvellement ; par la designation precise des creanciers hypothecaires et des sommes pour lesquelles l'inscription a lOtIO prise; par I'indication des conditions des obligations garanties par ces hypotheques, de l'epoque de !'exigibilite des sommes dues a titre de capital, ainsi que du taux des interets stipules ; Ie cas echeant, I' extrait mentionne I' existence de la clause aordre de la stipulation de voie paree ; 8°. l'hypotheque prise pour surete de l'emprunt : par la production de l'inscription, telle qu' elle figure sur le certificat ; 9°. la conformite des mentions de I'extrait avec les registres immobiliers ; la date a Iaquelle I'extrait a lOtIO de livre ; la qualite et Ie n0111 de celui qui I'a delivre. Article 12 : Le Commissaire d'Etat aux affaires foncieres est charge de I'execution de la prescnte ordonnance qui entre en vigueur a la date de sa signature. Fait aKinshasa, le 16 juillet 1976 Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga General de Corps d'Armee 197