Ordonnance nº 71-079 définissant l'action de l'etat en matière de reseaux d'eaux pluviales et usées
Made 1971-03-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Water
- Keywords
- rainwater, sewerage
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Uroantsme et nabtta) 8. ORDONNANCE 71-079 DU 26 MARS 1971 DEFINISSANT L'ACTION Dr;: L'ETAT EN MATIERE DE RESEAUX D'EAUX PLUVIALES ET USEES. Article IU Dans tes localites possedant un reseau separe d'evacuation d'eaux pluviales, l'entretien et ie fonctionnemenr de tous lcs ouvrages destines u assurer cette evacuation dans I'ernprise du trace des routes d'rnterc:t general, sont it la charge de I'Etat, Dans le reseau d'evacuation d'eaux pluviaJes situe en dehors des emprises des routes d'interet general. l'Etat ne prend en charge que l'cntrctien ct le fonctionnernent des collecteurs generaux. Article 2 Dans res localites qUi sent tributaires d'un regime combine d'evacuation d'eaux pluviales et d'eaux usees, l'Etat ne prend en charge que l'entretien et le fonctionnement des collecteurs principaux, que! que soit I'ernplacement de ces derniers par rapport aux routes d'interel general. l.'Etat prend en outre a sa charge l'entretien et Ie fonctionnement des collecteurs secondaires qui Iongent le trace des routes d'inten::t general, a l'exclusion des autres installations du reseau, Article 3 Dans les localites possedant un reseau separe d'evacuation d'eaux usees, l'Etat prend en charge l'entretien et Ie fonctionnement des collecteurs generaux, Article 4 Par «collecteurs generaux» on emend les collecteurs a ciel ouvert ou enterres assurant l'evacuation de la totalite du debit de tous les bassins versants. Par «collecteurs principaux» on entend les collccteurs a del ouvert ou enterres se deversaru directernent dans le collecteur general et assurant l'evacuation du debit relatif aune portion du reseau general,qualifiee de bassin versant. Par «collecteurssecondaires» on entend les collecteursaciel ouvert ou enterres rassernblant les debits des dltterents ouvrages eternentatres constituantle reseau. Artil'l" s L'evacuation des eaux industrielles n'est pas soumise aux dispositions de (a presente ordonnance. Article 6 Le rninistre de l'Interieur et des Affaires ccutumieres, le rninistre des Finances. Ie rninistre des Travaux publics et de l'Arnenngement du territoire sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution de 1apresente ordonnance. Article 7 Toutes les dispositions contraires ala presente ordonnance sont abrogees. Article 8 La presente ordonnance entre en vigueur ala date de sa signature. Recueil des testes juridiques en matiere environnementaie en ReplllJlique Democrat/que du Congo 429