Ordonnance nº 52-175 sur l'interdiction de l'incendie des herbes et des végétaux sur pied
Made 1953-05-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- fire management, hazards
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Text
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Foret du danger qu'Ils presentent de se propager a une distance incontrolable. Article 2 En dehors' de cette periode, toute personne au autorite indigene pourra, toutefols, moyennant autorisation ecrite de l'administrateur de territoire ou de son detegue, incendier la brousse aux lieux, date et conditions prevues dans I'autorisation. Artide] Sauf interdiction expresse des autorites responsabJes, il reste loisible aux particuliers dincendier, it leurs risques et perils, les vegetaux sur pied ou couvertures dans res terrains sur Iesquels ils ont des droits legalernent reconnus. Article 4 Dans aucun cas it ne pourra etre precede it des feux tardifs, sans en informer prealablernent les voisins et sans qu'ait ete etabli un coupe-feu suffisant pour ernpecher Ia transmission du feu en dehors de Ia superficiea incendier, 11.2. TEXTES REGLEMENTAIRES l. ORDONNANCE N°52!l75 DU 23 MAl 1953 SUR L'INTERDICTION DE L'INCENDIE DES HERBES ET DES VEGETAUX SUR PIED Article 1 Les feux de brousse ou incendies de broussailles, taillis, bois, vegetaux sur pied ou couverture morte, n'ayant pas pour but imrnediat l'arnenagernent au I 'entretien de cultures, sont interdits. Cette interdiction ne s'etend pas, toujours, aux feux preventifs et aux feux hiitifs pratiques, au debut de la saison seche, conformement a la coutume ou n 10 reglcmcnrction de In circonscription indigene, en vue de prevenir 1'incendie de perirnetres mis en defense ou d'attenuer les ravages des feux sauvages ulterieurs, L'administrateur de territoire fixera, ehaque annee, la periode pendant laquelle les feux preventifs ct fcux hiitifs dcvront elf<; executes ct en dehors de laquelle les incendies ne seront plus perm is. en raison Toutefois, la pratique de contre--feux sera toujours permise en vue de combattre un incendie menacant, de 1'a90n imminente, un perirnetre Ii proteger, Article 5 Les infractions it la presente ordonnance seront p.. nje~ c1'lIne amende ne c1epa~~ant ril~ deux milles francs et d'une servitude penale de deux rnois au maximum ou d'une de ces peines seulement, Article 6 Les infractions a la presente ordonnance peuvent etre jugees par les juridictions indigenes dans les lirnites de leur competence. Article 7 L'ordonnance n0148/Agri du 25 decembre 1933, modifiee par les ordonnances nU3'}1Agri du 26 mars 1937, n094/AIMO du 28 mars 1942 et n0511217 du 7 juillet 1949, relative aux incendies des herbes et vegetaux sur pied est abrogee, Recueti rieJ textesjurtdutues en maliere ellVJrollllementale en Republique Dt!mocrotrque uu Congo 39