Ordonnance Loi n°85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions
Made 1985-09-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting gear/hunting methods, authorization/permit, hunting/capture
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Journal Officiel N. 18 <lu 15 septembre 1985 7 PRESIDENCE DE LA lŒPUBLIQUE Ordonnance-Loi n. 85-0.35 du .3 septem .. bre 1985 portant régime- des Armes et �; Munitions Le Président-Fondateur du Mouve ment Populaire de la Révolution, Pré sident de la République, Vu la Constitution, spécialement les articles 4 3 et 87; Vu l'urgence; Sur proposmon du Commissaire d'Etat à l'Administration du Territoi re; Le Conseil Exécutif entendu, ORDONNE: Chapitre I : Du champ d'application et des définitions Article 1er : Les dispositions de la présente Ordonnance-Loi s'appliquent à toutes les formes d'acquisition, de détention et de cession d'armes et de munitions de toute nature. Article 2 : Au sens de la présente Ordonnance-Loi, on entend par ,arme, tout instrument ou tout engin conçu pour blesser ou donner la mort, mê me si l'instrument ou l'engin concerné paraît momentanément impropre à cet usage. Article .3 : Le régime détenniné par la présente Ordonnance-Loi s'applique également à l'acquisition, à la déten tion et à la cession de pièces détachées d'armes et de parties détachées de mu nitions. Article 4 ·: Lorsqu'il est fait état d'agglomération dans le cadre de la présente Ordonnance-Loi et de ses mesures d'exécution, il sera entendu par ce terme tout groupement d'au moins trois habitations distantes entre elles de moins d'un kilomètre. Chapitre II : De l'acquisition, de la ·détention et de la cession des armes et munitions Section 1 : Des armes dont la déten tion est prohibée Article 5 : Nul ne peut détenir, fa briquer, réparer, abandonner, exposer en vente, céder, distribuer, transpor ter, importer ou tenir en dépôt des armes de guerre ou leurs accessoires ainsi que des munitions conçues pour ces armes, à moins qu'il n'ait reçu une autorisation spéciale du Président du Mouvement Populaire de la Révolu tion, Président de la République, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. Article 6 : Nul ne peut détenir, fa briquer, réparer, abandonner, exposer en vente, céder, distribuer, transpor ter, importer ou tenir en dépôt des cannes a epec, des cannes fusils, des casse-têtes, des fusils pliants d'un ca libre supérieur à six millimètres, des coups de poing américains, des fusils dont le canon ou la crosse se démonte en plusieurs tronçons, des armes à feu silencieuses, des armes à effet toxique et toutes armes offensives et secrètes. Article 7 : Nul ne peut fabriquer, détenir ou porter des armes blanches empoisonnées, notamment des lances, javelots, flèches ou piquets. Article 8 : Sont assimilés aux armes ou munitions visées aux articles 5 et 6 ci-dessus, tous les engins qui, adap· tés à une arme quelconque, la font rentrer dans une des catégories énu mérées à ces articles. Article 9 : Les interdictions portées ci-dessus ne s'appliquent pas aux mem bres des Forces Armées Zaïroises ou aux membres des Corps de Police, lorsque ces armes font partie de l' ar mement autorisé de ces Forces et qu'elles sont détenues ou portées pour des raisons de service et conformé Journal Officiel N. 18 du 15 septembre 1985 8 ment aux règlements et instructions en vigueur. Article 10 : L'autorisation de déte nir les armes prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peut être accordée qu'en faveur des Conservateurs des parcs nationaux ou des garde-chasse, à la requête du Département ayant la Conservation de la nature dans ses attributions. Elle peut aussi être ac cordée à d'autres personnes ·dans tous les cas où, en raison des circonstances, le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la Ré publique, juge nécessaire de prendre des mesures spéciales, notamment pour la sauvegarde de la paix publique ou la défense du territoire. L'ordonnance d'autorisation déter mine en même temps le type d'armes, le nombre de ces armes ainsi que la quantité des munitions que les per sonnes concernées peuvent détenir. Article 11 : Par dérogation à l'arti cle 7 ci-dessus, le Président du Comité Populaire de Zone et Commissaire de Zone peut lever sur tout ou partie de sa Zone et pour les personnes et dans les conditions qu'il détermine, l'inter diction portée à cet article, en vue de la lutte contre les fauves. Article 12 : L'importation des ar mes, munitions et engins visés ci-dessus n'est possible que moyennant une au torisation spéciale du Président du Mouvement Populaire de la Révolu tion, Président de la République, ou, sur sa délégation, du Commissaire d'Etat à la Défense Nationale et ex clusivement lorsque ces armes sont destinées aux Forces Armées Zafroises ou aux perso,nnes autorisées à les dé tenir en vertu de la présente Ordon nance-Loi ou encore lorsque ces arme5 sont destinées à être exportées. L'Ordonnance ou l'Arrêté d'autori sation détermine les quantités permi ses à l'importation et fixe les mesures de sécurité à prendre pour leur trans port et leur conservation, lorsque d'au tres mesures que celles fixées par la présente Ordonnance-Loi et ses mesu res d'exécution paraissent nécessaires. Article 13 : La fabrication des ar mes, munitions et engins énumérés ,r aux articles 5, 6 et 8 ci-dessus, n'est i., permise que sur autorisation spéciale du Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la Ré publique, donnée uniquement dans le cas où ces armes et munitions sont des tinées à l'armement <les Forces Armées Zaïroises ou des personnes autorisées à les détenir en vertu de la présente Ordonnance-Loi et de ses mesures d'exécution ou réservées à l'exporta tion. Article 14 : La <lé�ention des armes visées aux articles 5, 6 et 8 ci-dessus dans un but de collection n'est per mise que sur autorisation du Président du Mouvement Populaire de la Révo lution, Président de la République ou de son délégué, et à la condition que ces armes ne soient pas détenues en même temps que des munitions utili sables. Article 15 : Les détenteurs autres que les membres des Forces Armées Zaïroises, les importateurs et les fabri cants des armes et engins visés aux articles 5, 6 et 8 ci-dessus doivent, nono9stant l'autorisation qui leur au ra été accordée, se faire enregistrer auprès du Président du Comité Popu laire de Zone et Commissaire de la Zone de leur résidence, qui en infor mera le Président Régional du Mou vement Populaire de la Révolution et Gouverneur de Région ainsi que l'au torité militaire la plus proche. Section 2 : Des armes dont la déten tion est permise. Article 16 : La détention des armes blanches non empoisonnées, notam ment des lances, javelots, javelines, fi.èches et piquets, ainsi que celle des haches et couteaux de chasse est libre, sous réserve de ce qui sera dit ci-des sous. Article 17 : La détention des armes Journal Officiel N. 1.8 du 1.5 septembre l 985 9 à feu conçues pour la chasse ou desti nées au sport ou à ]a protection indi viduelle est soumise à une autorisation ,-. préalable constatée par un permis de ... port d'arme. t '1 * A . 1 18 L'' . l' rue e : 1mportat1on, expor tation, la fabrication et le commerce des armes visées aux articles 16 et 17 ci-dessus sont soumis à une autorisa tion préalable délivrée par le Président du Mouvement Populaire de la Révo lution, Président de la République, en cc qui concerne les armes à feu et par le Président Régional du Mouvement Populaire de la Révolution et Gouver neur de Région pour les autres armes, sans préjudice des dispositions des lois · et règlements sur le commerce. Toutefois, la fabrication artisanale des armes à feu ou des armes blanches visées à ces articles n'est soumise qu'à une autorisation délivrée par le Pré sident Régional du Mouvement Popu laire de la Révolution et Gouverneur de Région pour les armes à feu, et par le Président du Comité Populaire de Zone et Commissaire de Zone pour les armes blanches, lorsque l'arme fa briquée est destinée à l'usage person nel du fabricant ou à celui de sa fa mille. Lorsqu'il s'agit d'une arme à feu, cette autorisation ne peut être donnée que si la personne à qui l'arme est des tinée n'en détient pas d'autres dans les limites fixées par la présente Or donnance-Loi ou ses mesures d'exécu tion et si cette personne remplit les conditions requises pour avoir un per mis de port d'arme. Article 19 : Le Président du Mou vement Populaire de la Révolution, Président de la République détermine le stock maximum d'armes et muni tions qu'un commerçant est autorisé à importer ainsi que les conditions de leur détention. Article 20 : La cession entre vifs ou pour cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, d'une des armes visées à l'article 17 ci-dessus est soumise à l'au torisation préalable du Président du Comité Populaire de Zone et Commis saire de Zone. Toutefois le cessionnai re ne pourta entrer en possession de l'arme qui lui aura été cédée qu'à la condition d'apporter la preuve qu'il détient un permis de port d'arme. Article 21 : Le permis de port d'ar me pré-vu à l'article 17 ci-dessus est délivré par le Commissaire d'Etat à l'Administration du Territoire ou, sur sa délégation, par le Président Régio nal du Mouvement Populaire de la Révolution et Gouverneur de Région. Toutefois, le permis de port d'arme délivré par le Président Régional du Mouvement Populaire de la Révolu tion et Gouverneur de Région n'est valable que sur l'étendue de sa juri diction. Article 22 : · Le permis de port d'ar me est renouvelable tous les cinq ans. Toutefois qu'elle que soit la date de leur délivrance, la validité de tous les permis de port d'arme expire unifor mément, chaque année, au 31 décem bre, sauf prorogation. Article 23 : Le renouvellement des permis de port d'arme est effectué par le Commissaire d'Etat à l'Administra tion du Territoire ou, sur sa déléga· tion, par le Président Régional du Mouvement Populaire de la Révolu tion et Gouverneur de Région. La prorogation des permis réguliè rement délivrés est effectuée par le Président du Comité Populaire de Zo ne et Commissaire de Zone. Article 24 : Le Président du Mou vement Populaire de la Révolution, Président de la République détermine, sur proposition conjointe des Commis saires d'Etat à l'Administration du Territoire et à la Défense Nationale, le Conseil Exécutif entendu, les carac téristiques des armes à feu admises sur le territoire national au titre d'armes à feu de chasse, de sport ou d'auto défense. Journal Officiel N. 18 du 15 septembre 1985 10 Chapitre Ill : Des dispositions com munes à toutes les armes et aux munitions Article 25 : Les autorisations et per mis prévus par la présente Ordonnan ce-Loi sont personnels et incessibles. Ils ne peuvent être accordés qu'aux personnes majeures et offrant des ga ranties d'honorabilité jugées suffisan tes. Article 26 : Les autorisations et per mis dont question à l'article précédent sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a délivrés, ou sur dé cision de justice pour cause d'abus, ou lorsque la sécurité publique est mena cée. En cas de révocation, l'arme ou les armes détenues ainsi que les munitions sont saisies et mises en dépôt au lieu indiqué par l'autorité administrative territoriale. Lorsque la confiscation est pronon cée, la vente des armes et munitions est obligatoirement effectuée de gré à gré et à leur valeur vénale, par le mar chand d'armes désigné par le juge. Article 27 : Indépendamment de la révocation des autorisations et permis visés ci-dessus, le Président Régional du Mouvement Populaire de la Révo lution et Gouverneur de Région, ou, sur sa délégation, le Président du Co mité Populaire de Zone et Commissai re de Zone, peut décider que dans tout ou partie de sa circonscription admi· nistrative, il est interdit à partir de telle date qu'il détermine, d'importer, de transporter, de vendre, de détenir, de fabriquer ou d'exporter des fusils ou armes quelconques ou de circuler avec ces armes, jusqu'au jour de la levée de cette interdiction. Il peut de même décider, durant une période dé terminée, que la détention des armes blanches, notamment des lances, jave lots, javelines, arcs, flèches, couteaux de chasse, est soumise à autorisation préalable. Lorsqu'elle porte interdiction de dé tenir les armes qu 'elle vise, la décision du Président Régional du Mouvement Populaire de la Révolution et Gouver neur de Région, ou du Président du,,. Comité Populaire de Zone et Commis saire de Zone, emporte obligation pour'\. leurs détenteurs de les remettre aux fonctionnaires et agents désignés par l'autorité, pour être conservées jus qu'au jour de la levée <le l'interdic tion. Article 28 : Sans préjudice des me sures que nécessitent les exercices de tirs prévus par les instructions mili taires, l'organisation de la défense des populations, le maintien de l'ordre par la gendarmerie ou la police, il est in terdit de tirer des coups de feu et de transporter des armes chargées dans toutes les agglomérations et dans un rayon d'un kilomètre autour des ha bitations situées à la limite extrême des agglomérations. Article 29 : Nonobstant l'interdic tion portée à l'article 28 ci-dessus, les Commissaires d'Etat ayant l'Adminis tration du Territoire, la Défense Na tionale et les Sports dans leurs attri butions peuvent, par arrêté conjoint, réglementer le tir sportif de coups de feu. De même, dans les Collectivités, le Président du Comité Populaire de Col lectivité et Chef de Collectivité ou sur sa délégation le Chef de Groupement, peut autoriser des tirs à blanc de coups de feu dans le cadre de l'accomplisse ment de certains rites ou cérémonies à caractère traditionnel reconnus par les coutumes locales. Article 30 : Sauf autorisation ex ceptionnelle délivrée par le Président du Mouvement Populaire de la Révo lution, Président de la République, il ne peut être détenu plus de deux ar mes à feu de chasse ou de sport et plus d'une arme à feu d'auto-défense par personne. Le Président du Mouvement Popu laire de la Révolution, Président de la République, détermine, sur proposi Journal Officiel N. 18 du 15 septembre 1985 11 tion conjointe des Commissaires <l'Etat à l'Administration du Territoire et à la Défense Nationale, le Conseil Exé . cutif entendu, la quantité maximum ' de munitions pouvant être détenue en �· même temps pour chaque arme. Article 31 : L'importation des ar mes à feu et ou des munitions n'est permise qu'aux personnes munies d'un permis de commerce d'armes et ou mu nitions. L'autorisation visée ci-dessus déter mine, en même temps, le type et la quantité des armes et munitions ad mises à l'importation. Cette quantité ne peut en aucun cas être supérieure à la différence entre le stock maximum d'armes et munitions que le commer çant est autorisé à détenir et le stock réel détenu au moment de la demande d'autorisation. Article 32 : L'octroi des autorisa tions et permis prévus par la présente Ordonnance-Loi est soumis au paie ment préalable d'une taxe dont le mon tant est déterminé par le Président du Mouvement Populaire de la Révolu tion, Président de la Répµblique. Article 33 : Le Commissaire d'Etat à l'Administration du Territoire, le Président Régional du Mouvement Po pulaire de la Révolution et Gouver neur de Région ou chacune des auto rités administratives territoriales peu vent ordonner, en tout temps, le re censement de toutes les armes à feu et munitions quelconques destinées au commerce ou détenues à titre indivi duel, et exiger des justifications quant aux conditions légales de leur fabrica tion, importation, cession ou déten tion. Article 34 : Le porteur d'un permis de port d'arme peut être requis en tout temps, par les agents compétent� de l'Administration territoriale, de la Police ou de la Gendarmerie, de jus tifier de la possession de l'arme ou des armes mentionnées sur ce permis. Article 35 : Le transit à travers le territoire de la République des armes à feu et des munitions est subordonné à la production d'une déc.laration éma nant de l'Etat dans le territoire du quel ces armes et munitions doivent être utilisées. Toutefois, le Président du Mouve ment Populaire de la Révolution, Pré sident de la République, pourra, ex ceptionnellement et provisoirement, arrêter le transit de ces armes à feu et munitions sur tout ou partie du ter ritoire s'il y a lieu de craindre que ce transit soit de nature à compromettre la surêté de l'Etat. Chapitre IV : Des pénalités Article 36 : Les infractions aux dis positions des articles 5, 6 et 10 alinéas 2, 12, 13, 15, 30 et 31 alinéa 2 de la présente Ordonnance-Loi sont pu nies d'une servitude pénale de 5 à 10 ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 Zaïres. Les peines prévues ci-dessus sont portées au double lorsque ces infrac tions sont commises dans une partie du territoire national où ont lieu des opérations militaires. Article J 7 : Quiconque détient, im porte, exporte fabrique ou fait le com merce des armes à feu et ou des mu nitions sans l'autorisation prévue aux articles 17 et 18, ou contrevient aux dispositions de l'article 27 est puni des peines prévues à l'article 36 ci dessus. Les infractions aux dispositions de l'article 18 en ce qui concerne les ar mes blanches, sont punies d'une ser vitude pénale d'un mois maximum ou d'une amende de 100 à 250 Zaïres, Article 38 ; Les infractions aux dis positions des articles 7, 14 et 34 de la présente Ordonnance-Loi sont pu nies d'une servitude pénale de trois mois au maximum ou d'une amende de 500 à 2.500 Zaïres. Article 39 : Quiconque viole des dispositions des articles 20, 30 et 35 alinéa 1er est puni d'une servitude pé· Journal Officiel N. 18 du 15 septembre 1985 12 nale d'un an au maximum ou d'une amende de· 1 000 à 5.000 Zaïres. Article 40 : Dans tous les cas prévus aux articles 36 à 39 ci-dessus, la con .liscation des armes ou munitions sera toujours prononcée par le juge. Chapitre V : Des dispositions transi toires et finales Article 41 : Toutes les personnes détenant des armes ou des munitions à la date d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance-Loi, sont tenues, dans un délai de trois mois à compter d'une date qui sera déterminée par le Département de l' Administratio� du Territoire de se conformer aux dispo sitions de' la présente Ordonnance-Loi. Tous les permis et autorisations dé livrés antérieurement, et relatifs à l'im portation, à l'exportation, à la fabri cation, à la détention à quelque titre que ce soit et au commerce des arme� et ou munitions, deviennent caducs a la date d'entrée en vigueur de la pré sente Ordonnance-Loi. Article 42 : Sont abrogés !'Ordonnance n. 82-120 du 24 sep tembre 1982, portant régime des armes à feu et de leurs munitions; le Décret du 16 juillet 1918, re latif à la circulation des indigènes porteurs d'armes; le Décret du 2 mars 1921, relatif aux armes empoisonnées, telle que modifié par le Décret du 23 no vembre 1959; le Décret du 21 février 19 50, re latif au régime des armes à feu et de leurs munitions, tel que modi fié par .le Décret du 7 novembre 1955 et }'Ordonnance-Loi n. 68 194 du 3 mai 1968; l'Ordonnance n. 33-372 du 5 dé cembre 1956, portant mesures d'exécution du Décret du 21 fé vrier 19 5 0, telle que modifiée par les Ordonnances n°s .33-186 du 5 avril 1958, 33-326 du 4 août 1958 et 3 3-448 du 24 août l 959; !'Ordonnance n. 53/J du 16 juillet 19 3 3 sur les armes prohibées, tel le que modifiée par les Ordonnan ces n"s 11-590 du 4 novembre 1959 et 11-43 du 26 janvier 1960;(?"' }'Ordonnance n. 298/Fin. DOU \ du 12 octobre 1945, relative à l'in terdiction de tirer des coups de feu dans les agglomérations; l'Ordonnance n. 05-100 du 3 mars 19 5 9, relatif au contrôle des armes à feu de leurs munidons; l'Arrêté ministériel n. 115 du 27 juin 1968, portant mesures d'exé cution de l'article 3 du Décret du 21 février 1950; toutes autres dispositions légales ou réglementaires antérieures con traires à la présente Ordonnance Loi. Article 43 : Les Commissaires d'E tat ayant l'Administration du Territoi re, la Défense Nationale, la Conserva tion de la Nature et les Sports dans leurs attributions, sont chargés cha cun en ce qui le concerne, de l'exécu tion de la présente Ordonnance-Loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 3 septembre 198.5. MOBUTU SESE SEKO K.UKU NGBENDU W A ZA BANG A, Maréchal. Ordonnance-Loi n. 85-0.% du 3 septem bre 1985 autorisant la Ratification du Crédit-Cadre signé le 1er juillet 1985 entre la République du Zaïre et le Grou pe de la Société Générale de Belgique Le Président-Fondateur du Mouve ment Populaire de la Révolution, Pré sident de la République, Vu la Constitution, spécialement les articles 4 3, alinéa 2 et 109, alinéa 2; Vu la Loi n. 83-003 du 23 février 1983 portant loi financière en Répu blique du Zaïre, notamment son arti cle 9;