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Laws of Congo - Kinshasa

Ordonnance-loi nº 79-026 portant création d'une commission de gestion des biens saisis et confisqués

Made 1979-09-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
Land and soil
Keywords
legal proceedings/administrative proceedings, land tenure, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. Code Fancier Journal Officlel n" Special S avril 2006 ORDONNANCE - WI 79-026 DU 26 SEPTEMBRE 1979PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE GESTION DES BIENS SAISIES ET CONFISQUES. Chapitre I" : DE LA COMMISSION DE GESTION DES BIENS SAISIS ET CONFISQUES. Article 1" : II est institue, sous la presidence du Conseil judiciaire, Procureur general de la Republiquc, une commission de gestion des biens saisis et confisques, La commission a pour mission de recueillir, garder et gerer tous les biens mobiliers ou irnmobiliers places sous la main de la justice et de determiner, conformement aux dispositions de la presente ordonnance-Ioi, la destination adonner aceux de ces biens qui auront Me frappes de confiscation ou dont il aura ete fait abandon aI'Etat conformement ala loi. Article 2 : La commission est composec d'un representant du Conseil judiciaire, d'un representant du departement de I' Administration du territoire, d'un representant du Departement des finances, d'un representant du departement de I'Economie, Industrie et Commerce, d'un representant du departement de la defense nationale, d'un representant du departernent des Mines, d'un representant du departernent de l'Agriculture, d'un representant du Departement de l' environnernent, conservation de la nature et tourisme, d'un representant du Departement des transports, d'un representant de la Banque du Zaire et d'un representant du Central national de documentation. 201 Code Fancier Journal Officiel n° Special 5 avril 2006 Elle comprend en outre un Secretaire general. Elle est representee en region par les services ou organises determines par arrete du president du Conseil judiciaire, Procureur general de la Republique, Article 3 : La commission se reunit au moins une fois par an. Elle delibere sur toutes les questions rentrant dans le cadre de ses attributions. Elle approuve les comptes et autorise la realisation des projets concus par Ie Secretaire general. Article 4 : Le Secretaire General assure la gestion quotidienne de la commission et surveille I'activite de ses representations it travers Ie pays. II centralise les rapports et proces verbaux qui lui sont adresses et veille it la bonne marche du service. II est compose d'un Secretaire general assiste d'un ou plusieurs adjoints et de secretaires, Sur proposition du President du Conseil judiciaire, Procureur general de la Republique, Ie President du Mouvement Populaire de la Revolution, President de la Republique, nomme Ie Secretaire general et ses adjoints et determine leurs emoluments. Le President du Conseil judiciaire, Procureur general de la Republique, designe les autres membres du Secretariat general panni les membres du personnel de carriere des services publics de l'Etat. Article 5 : Chaque annee, la commission etablit un rapport sur Ie nombre des biens saisis et des biens frappes de confiscation ou ceux dont il aura Me fait abandon it l'Etat, sur la destination donnee it ces biens, sur les recettes realisees et de facon generale sur tout ce qui concerne la gestion des biens saisis et Ie fonctionnemcnt de la commission. II est transmis un exemplaire de ce rapport au President du Mouvement Populaire de la Revolution, President de Ia Republique, au Conseil legislatif ainsi qu'au Bureau du Premier Comrnissaire d'Etat. Chapitre 2: DES OBLIGATIONS Article 6 : Tous les biens saisis sont remis it la commission de gestion des biens saisis et confisques et garde dans les lieux qu' elle determine. Toute saisie fait obligatoirement l'objet d'un proces-verbal de saisie transmis en meme temps que les objets. Les objets qui ne peuvent etre deplaces sont laisses Sur place, avec constitution de gardien. 202 Code Foncier JournalOfficiel n° Special 5avril 2006 Le proces-verbal en fait mention et est seul transmis it la commission. Article 7 : II est strictement interdit de se servir au de consommer les objets saisis sous peine de sanctions prevus it I'article 83 du Code penal. Lorsque Ie gardien des objets saisis s'avere impossible, notamment parce quils sont perissables au de conservation dispendieuse, il est precede it la vente de ceux qui sont susceptibles de confiscation apres avis prealable de la commission. Article 8 : La vente est realisee it la requete de I'officier de Police judiciaire saisissant par un agent designe par le representant de la commission. La vente est faite aux encheres et est annoncee au public 48 heures au mains avant son deroulement. II en est dresse proces-verbal ; le produit est consigne entre les mains du comptable d'Etat et tient lieu des objets saisis pour la confiscation. Le proces-verbal de la vente et la quittance sont transmis it la commission. Article 9 : Les objets nuisibles it la sante au dangereux pour la securite publique sont detruits sur decision du representant de la commission, II est dresse proces-verbal de la destruction, lequel est transmis it la commission. Article 10 : Les biens saisis, meubles et immeubles, definitivement acquis it l'Etat it la suite de la confiscation sont, soit alienes, soit affectes it l'usage public au it celui d'un service public, soit donnes en bail it des tiers. Lorsqu'un service public estime ne plus avoir besoin des biens confisqucs affectes it son usage, il est tenu de les remettre ala disposition de la commission. Article 11 : En cas d'alienation, la vente ne peut etre faite qu'avec publicite et concurrence. En aucun cas, l'alienation d'un bien saisi et confisque ne peut etre realise it titre gratuit au it un prix interieur it sa valeur venale, Article 12 : Les substances minerales confisquees sont remises par la commission it la Sozacom qui se charge de leur realisation. Les autres substances precieuses sont commercialisec par les organismes determines suivant leur nature par Ie president du Conseil judiciaire, Procureur general de la Republique, Ces organismes dressent proces-verbal de I'operation et Ie transmet aIn commission. 203 Code Foncier Journal Officiel n° Special 5avril 2006 Les billets de banque et monnaies obtenus en fraude de Ia reglementation de change et confisques sont remis Ii Ia Banque du Zaire ; Ies armes Ii feu et munitions Ii la disposition des forces armees. Article 13 : Le produit des ventes et locations est porte en recette au budget general de l'Eta!. II sera toutefois preleve un droit de 2% au profit du denonciateur et de 3% au profit de I'agent qui aura pratique la saisie sur Ia valeur venale de tout bien saisi et frappe de confiscation, Article 14': Sont abrogees toutes dispositions contraires Ii Ia presente Ordonnance-Loi qui entrera en vigueur Ii Ia date de sa promulgation, 204

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