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Laws of Congo - Kinshasa

Ordonnance-loi nº 69-006 relative à la contribution réelle

Made 1969-02-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
Land and soil
Keywords
legal proceedings/administrative proceedings, fees/royalties, taxes, enforcement/compliance, governance, land tenure

Where to read it

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  1. Code Foncier Journal Officiel n° Special 5avril2006 CONTRIBUTION FONCIERE *ORDONNANCE-LOI N° 69-006 DU 10 FEVRIER 1969 RELATIVE A LA CONTRIBUTION REELLE (Modifiee par I'ordonnance-loi n" 69-0060 du 05 decembre 1969, L'ordonnance n" 76 072 du 20 mars 1976, l'ordonnance n? 87-075 du 04 octobre 1987 et pal' l'ordonnance-Loi n? 91-012 du 30 mars 1991) La construction sur la superficie des proprietes foncieres baties ou non baties ou « contribution fonciere» constitue une des bases de la contribution reelle, les deux autres etant les vehicules et la superficie des concessions minieres et d'hydrocarbures. La « contribution fonciere» fait l'objet du Titre II de la contribution reelle tel que produit ci-dessous. TITRE II : CONTRIBUTION SUR LA SUPERFICIE DES PROPRIETES FONCIERES BATIES OU NON BATIES «CONTRIBUTION FONCIERE» Chapitre 1" : DES EXEMPTIONS ET EXONERATIONS Article 2: (modifie par l'ordonnance-loi 11°69-060 du 05 decembre 1969, par I'ordonnance 11° 76-072 du 20 mars 1976, par la loi ,,°77-016 du 25 juillet 1977 et par l'ordonnance-loi 11° 87-075 du 04 oclobre 1987) Sont exemptees de la contribution fonciere, les proprietes appartenant : 1°, it I'Etat, aux Regions, aux Villes, aux Zones, aux Circonscriptions administratives, ainsi qu'aux Offices et autres Etablissements Publics de droit zairois n'ayant d'autres ressources que celles provenant de subventions budgetaires ; 2°, a. aux institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques et satisfaisant aux conditions requises par le decret-loi du 18 septembre 1965 ; b. aux associations privees ayant pour but de s'occuper d'ceuvres religieuses, scientifiques ou philanthropique qui ont recu la personnalite civile par application de l'article 2 du decret du 28 decernbre 1888 et visees it I'article 5 du decret-Ioi du 18 septembre 1965; c. aux etablissements d'utilite publique crees par application du decret du 19 juillet 1926 ; "Seules sont reprises ci-dessous les dispositions sur les contributions foncieres. 256 Code Foncier Journal Officiel n° Special 5avril2006 d. aux associations sans but lucratif ayant pour fin de s'occuper d'ceuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont recu la personnalite civile en vertu de decrets speciaux ; 3°. aux Etats etrangers et affectees exclusivement it I'usage de bureaux d'ambassades ou de consultants, ou au logement d'agents ayant Ie statut d'agents diplomatiques ou consulaires. Cette exemption n'est consentie que sous reserve de reciprocite ; 4°. aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont egaux ou inferieurs au plafond de la huitieme tranche de revenus du bareme vise it I'article 84 de l'ordonnance-loi n069-009 du 10 fevrier 1969 relative it la contribution cedulaire sur les revenus, telle que modifie par I'ordonnance-Ioi n° 89-016 du 18 fevrier 1989, ou it toute somme proportionnellement equivalente pour les periodes inferieures it un an it condition de faire la preuve du paiement de la contribution professionnelle sur les remunerations ou de la contribution personnelle minimum. Article 2bis : (Cree par la loi n" 77-016 du 25 juillet 1977) (Modifie par l'Arrete departemental. n" 012-84 du 28 fevrier 1984 et par L'ordonnance-loi n" 87-075 du 04 octobre 1987). Sont exemptees de la contribution fonciere, pour I'Immeuble ou l'un des immeubles affectes it l'habitation principale, les personnes qui, au ler janvier de I'annee d'imposition, sont agees de plus de 55 ans et les veuves, it condition: a. qu' elles occupent leur habitation principale soit seules, soit avec des personnes considerees comme it leur charge au sens de l'article 90 de I'ordonnance-loi n° 69-009 du 10 fevrier 1969, soit avec toute autre personne de meme condition d'age ou de situation; b. que leurs revenus imposables it la contribution cedulaire sur les revenus soient egaux ou inferieurs au plafond de la huitieme tranche du bareme vise it I'article 84 de I'ordonnance-Ioi du 10 fevrier 1969, telle que modifiee par I' ordonnance n? 89-016 du 18 fevrier 1989 ; c. qu'elles se confonnent aux dispositions des articles 28 et 36 de l'ordonnance-loi n? 69-006 du 10 fevrier 1969. Article 3: (Modifie par I 'article 3 de l'ordonnance-loi n° 87-075 du 04 octobre 1987). L'exoneration de la contribution fonciere est consentie aux immeubles ou parties d'immeubles : 1°. affecte par Ie proprietaire, exclusivement it l'agriculture ou it I'elevage, y compris les batiments ou parties de batiments qui servent it la preparation des produits agricoles ou d'elevage, it la condition que ceux-ci proviennent de I'exploitation du contribuable dans une proportion au moins egale it 80% de I' ensemble des produits traites ; 2°. qu'un proprietaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aura affectees : 257 Code Fancier Journal Officiel n° Special 5avril2006 a. soit it l'exercice d'un culte public, soit it I'enseignement, soit it la recherche scientifique, soit it I'installation d'hopitaux, dhospices, de cliniques, des dispensaires ou d'autres eeuvres analogues de bienfaisance ; b. it I'activite nonnale des chambres de commerce qui ont obtenu la personnalite civile; c. it l'activite sociale des societes rnutualistes et des unions professionnelles qui ont obtenu la personnalite civile, it I' exception des locaux servant au logement, it un debit de boisson ou it un commerce quelconque. Le titulaire du Ministere ayant les finances dans ses attributions determine les conditions auxquelles lesdites societes ou associations doivent se soumettre. Article 4 : La contribution fonciere n'est pas etablie en ce qui conceme la superficie des terrains qu'un proprietaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aura affecte it l'une des fins visees aux litteras a. , b., c. et d. du 2° du Zerne alinea de I'article 3 Article 5 : Des exonerations de Ia contribution fonciere peuvent etre accordees en vertu des dispositions du Code des Investissements ou par des conventions speciales, Article 6 : L'exoneration mentionnee it l'article precedent ne dispense pas les beneficiaires des obligations imposees par la presente ordonnance-Ioi, et notamment de celles relatives it la declaration. Article 7: (Modifie par l'article 1" de l'ordonnance-loi n" 70-087 du 23 decembre 1970). Au surplus, I'exoneration menrionnee it Particle 5 n'est maintenue qu'a Ia condition que Ies beneficiaires ne se trouvent pas dans I'un des cas prevus par l' article 56 , alineas 2,3 et 4. Chapitre 2: DES REDEVABLES Article 8: (Modifie par I'article 2 de l'ordonnance-loi n" 87-075 du 04 octobre 1987) La contribution fonciere est due par Ie titulaire du droit de propriete, de possession, d'emphyteose, de superficie, de cession, de concession ou d'usufruit des biens imposables, ainsi que par les personnes occupant, en vertu d'un bail, des biens immobiliers faisant partie soit du domaine prive de l'Etat, des Regions, des Villes et des Zones, soit du patrimoine des circonscriptions. Lorsque certaines parties du batiment telles que couloirs, escaliers, vestibules, cages d'ascenseur, etc., sont Ia propriere indiviso de plusieurs personnes, la superficie en est repartie entre les divers proprietaires en fonction de I'intervention de chacun d'eux dans les charges communes d' entretien de I'nnmeuble. 258 Code Fancier Journal Officiel n"Special 5 avril 2006 Article 9 : La contribution fonciere est due par le proprietaire, meme si, par la convention de bail, Ie Iocataire s'est engage a la payer et si cette circonstance a ete portee a Ia connaissance de I' Administration. Article 10 : Le paiement integral de Ia contribution fonciere incombe au proprietaire. L' Administration n'intervient pas pour effectuer Ia reparation eventuelle de Ia contribution entre proprietaires et locataires. Article 11 : Paragraphe I : En cas de mutation d'une propriete par suite de vente ou de toute autre cause, le nouveau proprietaire est tenu d'en faire Ia declaration, a I'Administration des Contributions, dans un delai d'un mois prenant cours aIa date de Iadite mutation. A defaut, Ie nouveau proprietaire est tenu au paiement de toutes Ies contributions foncieres restant dues relatives aI'inuneuble, solidairement avec I'ancien proprietaire, Paragraphe 2 : La declaration visee au paragraphe I doit etre appuyee de Ia copie certifiee confonne a I'original, du document apportant Ia preuve, a Ia satisfaction de I'Administration, du cbangement de titulaire des biens imposables. Article 12 : Le recouvrement de Ia contribution fonciere comprise au r61e au nom de I'ancien proprietaire d'un immeuble ayant change de titulaire, peut etre poursuivi, en vertu du meme role, acharge du debiteur effectif de la contribution. Ce debiteur recoit un nouvel exemplaire de l'avertissemenr extrait portant qu'il est delivre en vertu de Ia presente disposition. Article 13: (Modifie par l'article I" de l'ordonnance-loi n" 91-012 du 30 mars 1991) 11 est institue, atitre de contribution fonciere sur les proprietes baties et non baties, une contribution forfaitaire annuelle, dont le montant varie suivant la nature des immeubles et Ie rang des localites. Le classement des localites en differents rangs et les taux forfaitaires variant entre Z. 1.200,00 et Z. 40.000,00 sont fixes par le titulaire du Ministere ayant Ies finances dans ses attributions*' 11 est accorde une amnistie fiscale pour les contributions foncieres dues au titres des exercices fiscaux anterieurs a 1987 a condition de s'acquitter de ses obligations conformement aux presentes dispositions'*' • Voir article 4 de l'ordonnance-Ioi n'' 87-75 du 4 oetobre 1987 modifiant certaines dispositions en matiere de contribution reelle. **cette amnistie fiscale a ete instauree par Particle 5 de I'ordonnance-Ioi n° 87-75 du 4 oetobre 1987 modifiant certaines dispositions en matiere de contribution reelle. 259 Code Foncier JournalOfficiel n° Special Savril 2006 CLASSEMENT DES LOCALITES - TAUX APPLICABLES AUX IMMEUBLES BATIS SITUES DANS LES LOCALITES DE 2', 3" 4', RANGS ET PROPRIETES NON-BATIES. (Fixe par ['Arrete Departemental n" 049 du 28 octobre 1987)* A. RANGS DES LOCALITES Le classement des localites est fixe comme suit: : a I'exclusion des Quartiers Mombele et Kingabwa Village. : les quartiers Ma-Campagne, LP.N, Djelo-Binza Nord, Djelo-Binza Sud, les Monts Fleuris, avenue des Ecuries, quartier Mampeza : quartier Bon-Marchedel'Avenuel'Aerodrome jusqu'au pont Bitsakutsaku : quartier Gombele Zone de Barumbu Zone de Ngaliema• • Zone de Lemba • 1. LOCALITES DITES DE PREMIER RANG Ville de Kinshasa • Zone de la Gombe • Zone de Limete 2. LOCALITES DITES DE DEUXIEME RANG a. Ville de Kinshasa quartier Boyata (Zone de Lingwala) Cite Verte, quartier Salonga, aLimete b. Regions Bas-Zaire Haut-Zaire Kivu Goma quartier Soya (Ville Haute) et Centre quartier Soya commercial (Ville Basse) de la Ville de Matadi. Kisangani : Zone de Makiso, et quartier industriel Mangobo. Bukavu : quartier Ibanda, Nyawera, Nguba. Centre commercial et touristique. "L'article 26 de l'ordonnance-loi n" 81-009 du 27 mars 1981 donne au Ministre des finances Ie pouvoir de modifier les taux de certaines contributions et d'instituer des bases de taxation forfaitaire. 260 Code Foncier Equateur Shaba Bel Air. Likasi Kasal -Oriental Kasal - occidental Journal Officiel n°Special 5 avril 2006 : Gbadolite :Lubumbashi :Zone de Lubumbashi, excepte Ie Quartier : Centre Ville. : Mbuji-Mayi : Quartier Miba : Kananga : Zone de Kananga II et quartier industriel. 3. LOCALITES DE TROISIEME RANG a. Ville de Kinshasa : Zones de Kalamu, Kasa- Vubu, Matete, Kintambo, Bandalungwa, Lemba, Lingwala (saufle quartier Boyata). b. Regions Bas-ZaIre Boma Haut-zaire Bunia Kivu Butembo Equateur Mbandaka Shaba Kolwezi Bandundu : Muanda : (I Km it partir du littoral). : Zone de Nzadi : Isiro : quartier Raquette : Zone de Nyakasanza. : Beni : Centre Commercial : Centre Commercial : Gemena : Centre Ville : Centre Ville : Lubumbashi : Quartier Bel Air : Centre Ville. : Kikwit : Ville Basse - Plateau - quartier Kazamba 4. LOCALITES DE QUATRIEME RANG. Toutes les localites au parties de localites non reprises par ailleurs. Taux forfaitaires (Partes par l'article 1" de I'ordonnance-Ioi n" 91-012 du 30 mars 1991) I. PROPRIETES BATrES a. En ce qui concerne les localites de 1er rang: zaires 5.000.000 pour les immeubles it etages de plus de dix niveaux; zaires 4.000.000 pour les immeubles it etages de 6 it 10 niveaux; zaires 2.000.000 pour les immeubles it etages de 3 it 5 niveaux; zaires 450.000 pour les inuneubles it etages d'un au de 2 niveaux; zaires 240.000 pour les Villas; zaires 90.000 pour 1es appartements ; zaires 60.000 pour les autres immeubles. b. En ce qui concerne les Localites dites de deuxieme rang: 261 Code Fancier Journal Officiel n° Special 5avril 2006 zaires 900.000 pour les immeubles aetages de plus de dix niveaux; zaires 600.000 pour les immeubles actages de 6 a10 niveaux; zaires 450.000 pour les immeubles aMages de 3 a5 niveaux; zaires 250.000 pour les immeubles aetages d'un au de 2 niveaux; zaires 120.000 pour les Villas; zaires 60.000 pour les appartements ; zaires 30.000 pour les autres immeubles. c. En ce qui concerne les localites dites de troisieme rang: zaires 480.000 pour les immeubles aetages de plus de dix niveaux; zalres350.000 pour les immeubles aetages de 6 a10 niveaux; zaires 240.000 pour les immeubles aetages de 3 it 5 niveaux; zaires 90.000 pour les immeubles aetages d'un au de 2 niveaux; zalres45.000 pour les Villas; zaires 30.000 pour les appartements ; zaires 25.000 pour les autres immeubles. d. En ce qui concerne Jes Iocalites dites de quatrieme rang: zaires 300.000 pour les immeubles aMages de plus de dix niveaux; zaires 200.000 pour les immeubles aetage de 6 a10 niveaux; zaires 150.000 pour les immeubles aetages de 3 a5 niveaux; zaires 75.000 pour les immeubles aetages d'un au de 2 niveaux; zaires 50.000 pour les Villas; zaires 25.000 pour les appartements zaires 10.000 pour les autres immeubles. 2. TERRAINS zaires 1.000.000 pour les terrains situes dans Jes localites dites de Jer rang; zaires 250.000 pour les terrains situes dans les localites dites de Zeme rang; zaires 50.000 pour les terrains situes dans les localites dites de 3eme rang et de 4 lome rang. Article 14 : Les fractions de metre carre sont negligees pour l'assiette de la contribuction. Article 15 : La superficie imposable est celie qui est determinee par les parois exterieures du batiment au de la construction. 262 Code Foncier Journal Officiel n° Spscial Savril2006 En I'absence de parois exterieures la superficie imposable est determinee en fonction des Iimites fictives resultant de la projection orthogonale sur Ie sol des bards du toit qui sunnonte le biitiment ou la partie du batiment. Article 16 : Est egalement comprise dans la superficie imposable, la superficie des verandas, Ies perrons, des galeries, des balcons, des terrasses. Article 17 : La superficie de chacune des parties d'un batiment au d'une construction; soit caves, rez-de-chaussee, etages, combles, entre en ligne de compte pour la determination de la superficie imposable totale du biitiment ou de la construction. Article 18 : Sont seuls imposables les terrains non batis sis dans les circonscription urbaines. Article 19: (abroge conjormement a I'article 6 de l'ordonnance-loi n? 87-075 du 04 octobre 1987) Article 20 : En ce qui concerne les terrains sur lesquels des biitiments au des constructions sont eriges, la superficie imposable est determinee par la difference entre la superficie totale de chaque terrain, d'une part, et la superficie imposable des batiments ou constructions y eriges, d'autre part, Article 21 : La contribution fonciere est due pour I'annee entiere sur la superficie imposable existant au IeI' janvier de l'annee qui donne son nom it I'exercice fiscal, sans que Ia mutation de propriete dans Ie cours de ladite annee puisse donner lieu it degrevement. Article 22 : L'exercice fiscal coincide avec I'annee civile. Article 23 : Les immeubles nouvellement construits ou notablement modifies sont imposables d'apres leur superficie nouvelle, a partir du IeI' janvier qui suit leur occupation ou leur transformation. Article 24 : Le proprietaire est tenu de declarer au verificateur des contributions I'occupation au la transformation des immeubles nouvellement construits, reconstruits au notablement modifies, dans un delai d'un mois prenant cours it partir de la date de cette occupation au transformation, II est tenu de joindre it sa declaration le plan de l'immeuble nouvellement construit, reconstruit au notablement modifie. Pour I'application du present article, sont considerees comme modifications notables, celles qui sont susceptibles d'entrainer une augmentation au une diminution de la superficie imposable d'au mains 20 % 263 Code Foncier JournalOfficiel n° Special 5avril2006 Article 25 : Degrevement proportionnel de la contribution fonciere est accorde sur reclamation du contribuable introduite avant l'expiration de delais de reclamation, dans le cas au un immeuble bati, non meuble, est reste totalement inoccupe et totalement improductifs de revenus pendant au mains cent-vingts jours consecutifs dans le courant de l'annee d'imposition, et pour autant que Ie contribuable ait avise I' Administration des contributions dans les deux mois de debut de la vacances. Article 26 : Lorsque la date d'expiration du delai de reclamation se situe avant la fin de l'annee pour laquelle la construction est levee, la reclamation visee a l'article 25 peut etre valablement introduite dans Ie rnois qui suit l'expiration de ladite annee. Article 27 : Paragraphe I : Pour l'application de la disposition faisant I'objet de l'article 25, Ie tenne « immeuble» doit etre interprete dans Ie sens de « partie d'immeuble independante pouvant faire I'objet d'un contrat de location distinct ». Le present article vise notamment Ie cas des buildings, maisons jumelles et immeubles aappartements multiples. Paragraphe 2 : En cas de changement de proprietaire en cours d'annee, par suite de vente, donation, heritage, etc. les periodes eventuelles d'inoccupation au d'irnproductivite totales dans Ie chef de chacun des proprietaircs sont aconditionner, la situation de l'immeuble devant, pour I'application de I'article 25, etre examinee dans le cadre de I'annee entiere. Le titulaire du droit de propriete au I" janvier est seul habilite a contester la cotisation, et sa reclamation peut viser la periode de l'annee pendant laquelle il n'exerce plus Ie droit de propriete sur I'nnmeuble. Le degrevement eventuel est aordonner en sa faveur, meme si les causes du degrevement ant lotio appreciees, en tout au partie, dans Ie chef du nouveau titulaire, Chapitre 5: DE LA DECLARATION DES ELEMENTS IMPOSABLES Article 28 : Toute personne physique ou juridique est tenue de souscrire chaque annee une declaration enoncant taus les elements imposables au exemptes, vises par le present titre. Article 29 : Toutefois, sont dispenses de souscrire la declaration visee a l'article 28, les proprietaircs cites a l' article 2. Article 30 : La declaration doit etre confonne au modele arrete par la Direction des contributions. 264 CodeFancier JournalOfficiel n° Special 5avril 2006 Article 31 : La formule de declaration est delivree gratuitement par I'Administration. Article 32 : La declaration souserite par Ie redevable ou son representant doit enoncer les elements dont ii est proprietaire. Article 33 : Les declarations doivent mentionner toutes les indications necessaires aI'application de la presenteordonnance - loi. Article 34 : Si le declarant est illettre, il apposera I'emprunte digitale du pouce droit aI'endroit de la declaration reserve pour la signature. Article 35 : La declaration remplie, datee et signee doit etre remise au verificateur des contributions dans le ressort duquel se trouvent les elements imposables, avant le ler avril de l'annee de I'exercice, pour les elements dont Ie redevable est proprietaire au ler janvier. Article 36 : Paragraphe 1 : Sauf notification contraire du contribuable avant le ler janvier de l'annee de l'exercice, les plus recentes declarations sont valables pour les annees suivantes. Toutefois, l'Administration des Contributions peut proceder, chaque annee ou periodiquement, au renouvellement partiel ou general des declarations. Paragraphe 2 : En cas de perte ou d'acquisition d'une des exemptions visees aux articles 2 a 5, le proprietaire est tenu d'en faire la declaration al'Administration des Contributions, dans un delai d'un mois prenant eours ala date de perte ou d'acquisition de ladite exemption. Article 37 : Les redevables de la contribution fonciere doivent souserire une declaration par Localite et par Ressort de verification. Cette declaration doit mentionner distinctement : tous les batiments, imposables ou non, situes sur une meme parcelle ; la superficie de chaque parcelle, Article 38 : Les formulaires de declaration sont distribues aux contribuables en temps opportun. Toutefois, la non - reception de formulaires ne dispense pas les eontribuables de souscrire les declarations requises dans les delais preserits. Us doivent, dans ee cas, demander les formulaires necessaires aI'Administration des Contributions. 265 Code Fancier JournalOfficiel n° Special Savril 2006 (*)Article 62 : La contribution fonciere doit etre payee integralement au plus tard le demier jour du troisieme mois suivant celui de J'envoi de J'avertissement extrait de role ou par acomptes mensuels dans les trois mois susvises. (*) Les articles 39 a61 n'ont pas ete repris par ce Code car ils concernent lcs contributions sur les vehicules, sur la superficie des concessions minieres et d'hydrocarbures. 266

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